120 Staatsrecht.

Es ist aber nicht bestritten, dass der gesamte kaufmännische Betrieb der
Rekurrentin in der Basler Niederlassung zusammengefasst ist, bezw. von
dort aus vor sich geht. Der Entscheid des Regierungsrats von Baselland
und die durch ihn geschützte Einschätzung der Gemeinde Pratteln sind
deshalb in der Meinung aufzubeben, dass bei der ihr zu Grunde liegenden
Verlegung des Gesamteinkommens auf die beiden Kantone die Gehaltsbezüge
der Reisenden g a n 2 Basel zuzuschreiben sind, was eine entsprechende
Ermässigung der in Prattein steuerbaren Einkommenssumme nach sich

ziehen wird.!

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen gutgeheissen und der
angefochtene Entscheid des Regierungsrates des Kantons Baselland vom
6. Dezember

1922 aufgehoben.

19. Midu 26 mai 1923 dans la cause Grundig contre Neuchàtel.

Const. féd. art. 46 al. 2.: Le professeur de musique qui va régulièrement
chaque semainé passer deux ou trans 1ours dans une commune d'un canton
autre que celui de son domicile pour y donner des lecons particulières
peut y étre imposé sur le produit de cette activité.

Le recourant, Max Grundig, autrefois domicilié à La Chaux de Fonds, réside
depuis 10 ans environ à Eunenda (Glaris) où se trouve sa famille et où
il exerce la profession de maître de musique. Appelé en 1922 à reprendre
la direction d'une société de chant de La Chaux deFonds, 1'Helvétia,
qu'il avait déjà dirigée lorsqu'il habitait cette ville, il a accepté ce
poste et se rend à cette fin chaque semaine à La Chaux-de-Fonds. Cette
directionDoppelbesteuerung. N° 19. s 121

est rétribuée par un traitement fixe de 1200 fr. Il profite en outre de
ses séjours à La Chaux-de-Fonds pour y donner des lecons particulières
de musique. Geiles-ci ont lieu soit au domicile de ses élèves soit dans
le logement qu'il occupe chez une parente, 29 a Rue Courvoisier. Ces
lecOns lui procurent un revenu d'euviron 40 fr. par semaine. Il passe
à cet effet trois jours par semaine à La Chaux-de Fonds, y compris le
voyage aller et retour. Les lecons sent suspendues pendant les vacances
(environ trois mois).

Le 7 aoüt 1922, Grundig a recu du fisc neuchätelois un bordereau d'impòt
direct pour l'année 1922-le taxant pour 50 000 fr. de fortune et 8000
fr. de ressources.

Sur recours de Grundig, le Conseil d'Etat desiNeuchà-

tel, par arrèté du 27 février 1923, a exonéré le recourant

de tout impòt sur la fortune et maintenu en principe l'impòt sur les
ressources en en réduisant toutefois le Chiffre à 3000 fr. A l'appui de
cette décision, le Conseil d'Etat invoque le kalt que le recourant exerce
à La Chaux de-Fonds une profession liberale, à savoir qu'il y dirige la
sociéte de chant l'Helvétia et y donne en outre des lecons particulières.

Par acte du 23 mars 1923, c'est à-dire en temps utile, le recourant
a formé contre cet arrèté un recours de droit public au Tribunal
fédéral. Il conclut à ce qu'il plaise au Tribunal federal déclarer
son recours bien fonde en ce sens que l'Etat de Neuehätel n'a pas ie
droit, pour l'année 1922, d'imposer le recourant sur ses ressources .
Il soutient que les dispositions de la loi cantonale sur l'impòt direct
ne lui sont pas applicables, atteudu qu'il n'est pas domicilié dans le
canton de Neuchatel et que l'art. 13 de Iadite loi ne viserait pas les
professions liberales, et qu'en outre la décision attaquèe est contraire
à l'art. 46 Constituton fédérale, le recourant étant imposé à Ennenda
tant sur ses ressources que sur sa fortune.

Le Conseil d'Etat de Neuchatel & conclu au rejet durecours, en invoquant
notamment l'arrét rendu par la

A8 49 I 1923 9

122 staatsrecht-

Cour de céans le 10 juin 1921 dans la cause Hofmann contre Zurich
et Grisons (RO 47 I p. 292). Il soutient que le recourant exerce
incontestablement dans le canton une profession liberale lucrative qui
exige sa présence personnelle plusieurs jours par semaine régulièrement
à La Chaux de-Fonds, qu'il y possède donc un centre d'affaires et que
le Chiffre de 3000 fr. qui n'a pas été contesté représente uniquement
les gains réalisés dans le canton de Neuchatel.

Conside'rant en droit :

1. Il s'agit uniquement, d'après les conclusions mémes du reconrs, de
savoir si le canton de Neuchatel a le droit de réclamer au recourant un
impòt sur les resources pour l'année 1922. Cette question ne saurait etre
examinée d'ailleurs que du seul point de vue de l'art. 46 Constitution
federale, car si le recourant se plaint bien que c'est à tort qu'on l'a
fait rentrer dans la categorie des personnes visées par l'art. 13 de la
loi du 30 avril 1906 sur l'impòt direct, il ne prétend pas cependant
que la decision attaquée soit arhitraire ou qu'elle implique "sisiun
deni de justice.

2.Le domicile civil du recourant à Ennenda, où il shabite depuis
plusieurs années avec sa famille et où il exerce une partie de son
activité professionelle, est in-

contestable et incontesté. Le ,Conseil d'Etat l'a reconnu ssd'ailleurs
implicitement en renoncant à l'impòt sur la Îfortune et en réduisant,
d'autre part, l'imposition du revenu aux gains réalisés a La Chaux
de-Fonds.

Il est non moins certain, par contre, que le recourant exerce une partie
de son activité professionnelle dansle canton de Neuchatel, à savoir a La
Chaux de Fonds où il passe trois jours par semaine et où non seulement il
dirige une société de chant moyennant un traitement fixe, mais donne des
lecons particulières qui lui procurent un gain de 1500 à 1600 fr. par an.

Le mérite du recours dépend donc des conditions dans

ii

Doppelbesteuerung. N° 19. 123

lesquelles s'exerce cette activité professionnelle à La Chaux de-Fonds. Ce
qu'il y a lieu de rechercher, en d'autres termes, c'est si ces conditions
sont telles qu'on puisse estimer que le recourant se soit créé en cette
ville un centre d'affaires dans le sens voulu par la jurisprudence du
Tribunal federal pour autoriser une imposition par le canton où s'exerce
la profession ou une partie de celle-ci concurremment avec le canton
du domicile.

3. Si le recourant bernait son activité à diriger la Société de chant
l'Helvétia, la question serait, il est vrai, douteusc et devrait
vraisemblablement etre tranchée par la negative. On pourrait, en
effet, soutenir que le recourant n'exeree pas à La Chaux de-Fonds une
acti-vité indépendante et pareillement que cette activité n'y exige
pas d'installations permanentes de sorte que les conditions fixées
par la jurisprudence pour la création d'un domicile fiscal au lieu dc
l'exereice de cette activité feraient ainsi défaut. Mais il est constant,
au contraire, que la direction de la société l'Helvétia ne représente
qu'une partie et la moins importante assurément de l'activité déployée
par le recourant à La Chanx de-Fonds, et il est incontestable aussi que
cette activité, d'une part, est absolument indépendante de la direction
de l'Helvétia, c'est-à dire que le recourant l'exerce pour son compte et
son profit exclusif, et, d'autre part, qu'elle nécessite à la fois la
présence régulière du recourant a La Chaux de Fonds pendant un ou deux
jours chaque semaine et l'existence d'un logement lequel doit en outre
comporter nécessairement certaines installations propres à l'exercice
de cette aetivité. Dans ces conditions, c'est donc à bon droit que
le Conseil d'Etat de Neuchatel a estimé pouvoir imposer le recourant
pour les ressources qu'il a retirées de son activité à La Chauxde
Fonds pendant l'année 1922. Cette décision apparaît comme conforme aux
principes posés par la jurisprudence federale. Ainsi qu'on l'a juge,
notamment dans l'arrèt Hofmann contre Zurich et Grisons (BO 47 I

124
Staatsrecht.

N° 40), l'exercice indépendant d'une profession liberale hors du canton
du domicile, au moyen d'installations permanentes créant un centre
d'activité stable, doit · etre assimilé, au point de vue fiscal, à
l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale gérée dans
les mémes conditions et les meines principes par conséquent doivent
s'appliquer dans les deux cas.

C'est à tort que le recourant arguerait du fait qu'il n'est pas
propriétaire du logement qu'il occupe. Comme on l'a déjà relevé dans
l'arrèt préeité, c'est là une circonstance sans influence sur la question
litigieuse. ,Il suffit de constater en l'espece que l'installation que
possède le recourant a La Chaux de Fonds est en connexité étroite avec
son activité professionnelle et rien n'empéche d'ailleurs de l'assimiler
à une étude de notaire ou an cabinet de consultations d'un médecin.

4. Le recourant n'a pas critiqué le Chiffre pour lequel le Conseil d'Etat
de Neuchatel l'a imposé. Il n'y a donc pas lieu de revoir la decision
sur ce point.

Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est rejeté.

20. Urteil vom 23. Juni 1923 i. S. Einwohnergemeinde Luzern gegen
Nidwalden.

Art. 46 Abs. 2 BV. Besteuerung der einer Einwohnergemeinde
gehörenden, für ein Ferienheim dienenden Liegenschaft in einem andern
Kanton. Schuldenabzug. Bestimmung des Verhältnisses der Gesamtpassiven
der Gemeinde zu ihren Gesamtaktiven. Berücksichtigung ihrer Steuerkraft.

A. Durch Kaufvertrag vom 3. November 1918 erwarb die Einwohnergemeinde
Luzern das Kurhaus Brisen und die Alp Fellboden, beide in Oberrickenbach
Gemeinde Wolfenschiessen, Kt. Nidwalden, gelegen, zu

Doppelbesteuemng. N° 20. 125

einem Kaufpreis von 140,000 Fr. Der Kaufvertrag wurde ins
Grundbuch von Wolfenschiessen eingetragen. Die Käuferin übernahm die
Grundpfandschnlden von rund 65,000 Fr., Sie hat, dieselben seither bis auf
500 Fr. abgelöst. Die genannten Liegenschaften dienen als Ferienheim der
Schuljugend der Stadt Luzern. In der Rechnung der Einwohnergemeinde Luzern
figuriert unter den Fonds, deren Erträgnisse ausserhalb der städtischen
VerwaltungSrechnung verwendet werden , die Stiftung der Ferienheime
Oberrickenbach (und Würzenalp) mit einem Vermögen von 46,720 Fr. 30
(3128. auf Ende 1921 (deren Aktiven sind die Liegenschaften, denen eine
Schuld an die Stadtkasse gegenübersteht.)

Pro 1922 wurde die Einwohnergemeinde Luzern iii): jene
Liegenschaften in Oberrickenbach auf ein steuerpflichtiges Vermögen
von 63,500 Fr. eingeschätzt, das sich aus der für die Besteuerung
massgebenden kantonalen Güterschätzung von 64,000 Fr. abzüglich 500
Fr. Grundpfandschulden ergab. Die Einwohnergemeinde Luzern verlangte
gänzliche Steuerentlastung mit Rücksicht darauf, dass ihre Jahresrechnung
pro 1921 eine ungedeckte Schuld von rund 12,4 Millionen Franken aufweise,
weshalb sie auch dem Kanton Luzern für ihr Polizeigut, keine Steuer zu
entrichten habe. Der Regierungsrat von Nidwalden wies durch Entscheid
vom 5. Februar 1923, dieses Begehren ab, gestützt auf § 12 b'SteuerGa
Bei Nichtkantonsbewnhnern können die Grundpfandschulden nur insoweit in
Abzug gebracht werden, als der Steuerpflichtige rechtsgenüglich sich
darüber ausweist, dass dieselben nur im Verhältnis zu seinem übrigen
Vermögensbesitz auf den in Nidwalden liegenden Teil verlegt sind.

B. Gegen diesen Entscheid hat die Einwohnergemeinde Luzern den
staatsrechtlichen Rekurs ergriffen mit dem Antrag : Der Entscheid sei
aufzuheben und die Rekurrentin sei als Eigentümerin der Liegenschaften
in Oberrickenbach von jeder Vermögenssteuer im Kanten
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 49 I 120
Date : 26. Mai 1923
Publié : 31. Dezember 1924
Source : Bundesgericht
Statut : 49 I 120
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 120 Staatsrecht. Es ist aber nicht bestritten, dass der gesamte kaufmännische Betrieb


Répertoire ATF
47-I-124
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • profession libérale • tribunal fédéral • musique • bénéfice • grisons • vue • décision • effet • membre d'une communauté religieuse • vêtement • neuchâtel • recours de droit public • enseignant • constitution fédérale • notaire • impôt sur la fortune • entreprise industrielle • mois • domicile fiscal