124 . Strafrecht.

B. STRAFRECHT DROIT PÉNAL

LEBENSMITTELPOLIZEI LOI ET ORDONNANCES SUR LES DENRÉES ALlMENTAIRES

18. Arrét. de la Cour da Gassation pénale du 22 mars 1921 dans la cause
Mînistère public fédéral contre Bérésiner. En I'absence de signessi
concluants établissant l'authenticité du produit, le négociant doit en
Verifier la qualité avant de le mettre en vente. S'il omet de le faire,
il se rend coupable

de négligence au sens de l'art. 37 al. 3 de la loi féd. de 1905 sur le
commerce des denrées alimentaires.

A. Le 10 juin 1918, Jacques Bérésiner, droguiste, à Genève,aacheté
de Desrayaud, è. Genève, dépositaire de plusieurs maisons de Vins et
liqueurs, 460 bouteilles Ale Shot Whisky, The Best and the Finest Whisky
, à 11 fr. 50la houteille, soit au total 5290fr. La marchandise était
indiquée sur facture de provenance anglaise et soumise aux condite-ns
de la S. S. S. Cinq jours après, Bérésinerarevendu à Leclerc et Gerin,
droguistes à Genève, 51 bouteilles de ce whisky, aux mémes conditions,
mais au prix de 13 fr. la bouteille.

Sur dénonciation de cette dernière maison, il fut constaté que le whisky
était artificiel, soit contrefait. Tant au point de vue chimique qu'au
point de vue dégustatif, dit le rapport d'analyse, cette eau-de-vie ne
présente pas le: caractères d'un Whisky authentique.

Prévenu d'avoir mis dans le commerce du Whisky articifiel, sous fausse
dénomination, ce qui constitueLebensmittelpolizei. N° 18. 125

contravention aux art. 232 et suiv. de l'ordonnance federale du 8 mai 1914
et 37. 42 et suiv. de Ia loi federale du 8 décembre 1905 sur le commerce
des denrées ahmentaires, Bèrésiner a été condamné par le Tribunal de
Police de Genève à une amende de 200 fr. Par arrèt du 9 octobre 1920,
la 21"Section de la Cour de Justice de Genève a reforme ce jugement,
en libérant Bérésmer des fins de la poursuite. La Cour considère que
l'élérnent subjectif du délit (dol ou négligence) n'est pas reahse en
l'espèce, le Whisky ayant été achetè d'une maison de commerce vendant
ordinairement ce produit et la facture indiquant que la marchandise était
de provenance anglaise. _ B. Le Département fédéral de Justice et ,Police
s'est pourvu en temps utile en cassation au Tnbunal fédéral contre cet
arrèt. Dans son mémoire du 6 novembre 1920, le Ministère public de la
Confédération conclut à ce qu'il plaise à la Cour de cassation pénale
:. Annuler l'arrét du 9 octobre 1920 et renvoyer l'affaire à l'instance
cantonale pour qu'elle statue à nouveau. _ Le recourant relève en outre
que la Cour de Justice a omis de statuer sur la confiscation du Whisky
(art. 44 loi féd. de 1905). , CW conclusions se fondent d'une maniere
generale sur le fait que l'arrét attaqué repose sur une interpretation
erronée de la notion de négligence. Bérésiner a conclu au rejet du
recoure.

Comide'rani en droit :

1. Il est constant que l'intimé a vendu aux Plaignants Leclerc et Garin,
sous la dénomination de Whisky, 51 bouteilles d'une boisson qui n'était
pas du Whisky authentique, mais une eau-de vie artificielle que les
commercants ont l'obligation de vendre ,comme teile (art. 234 ord. féd. du
8 mai 1914). Objectivement, 11 y a donc eu contravention à l'art. 37
loi fed. de' 1905 et aux dispositions citées plus haut de l'ordonnance.

1 26 Strafrecht.

Au point de vue subjectif, les deux instances cantonales ont écarté
l'intention dolosive et le recourant ne s'éléve pas contre cette maniere
de voir. La seule question à résoudre est, dès lors, celle de savoir si
l'intimé a commis une négligance au sens de l'art. 37 al. 3 loi ted.,
soit une faute au sens de l'art. 12 code pénal fédéral; applicable en
l'espèce à teneur de l'art. 42 loi féd. de 1905.

A cet égard, on doit admettre que, pour que la loi Speciale puisse
atteindre son but qui est de protéger le consommateur, le négociant en
gros qui achète une certaine quantité de marchandises soumises à des
déclarations spéciales suivant les qualitès qu'elles possedent, assume
"une responsabilité s'il ne vérifie pas la qualité de ces marchandises
avant de les mettre en vente. Le Tribunal fédéral ne saurait se rallier
au point de vue de la Cour de Justice; d'après lequel, pour supprimer
l'obligation de contröler la marchandise, et partant la faute en cas
d'omission de ce contròle, il suffirait que la marchandise fùt achctée
chez un négociant vendant des choses semblables , soit en l'espèce
d'un dépositaire de plusieurs maisons de Vins et liqueurs. Cette
interpre-tation va à f in contraire du but poursuivi par la loi. La
doctrine actuelle, qui a trouve son expression à l'art. 16 du projet
de code pénal federal de 1918, admet la culpabilité par négligance
lorsque l'auteur de l'acte, par une imprévoyance coupable, agit sans se
rendre compte des conséquences de son acte l'imprévoyance étant coupable
quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les
circonstanccs et par sa situation personnelle.

Or, La mention de provenance anglaise sur la facture, meme avec les
conditions S. S. S., n'est pas à elle seule une garantie de cette
provenance, si elle n'est pas corroborée par d'autres signes plus
concluants, tels que cachets, étiquettes, marques de divers genres, qui
servent à établir l'authenticité du produit ee qui est la régle pour les
liqueurs fines. Si, par exemple, les bou--Lehensmittelpolizei. N° 18. 127

teilles de whisky vendues par Desrayaud avaient porte la marque Whiskies
John Dewar's dont cette maison est dépositaire, ou si la marchandise
avait, tout au moins, porte le signe distinctif d'une maison connue
comme fabricant du Whisky authentique, la présomption de l'authenticité
de la marchandise eùt été admissihle et, dans ce cas, mais dans ce cas
seulement, Bérésiner aurait pu se dispenser de contröler la qualité du
produit, en décachetant l'une ou l'autre des bouteilles. On peut méme
se demander si, s'agissant d'un achat aussi important que celui de 460
bouteilles de whisky, l'acheteur ne devrait pas, dans la règle et en tout
état de cause, pour' sa gouverne et celle de ses clients, s'assurer, de
la réalité du produit, en Vérifiant, sinon le contenu d'une houteille, du
moins celui d'un flacon livre par le vendeur à titre d'échantillon-type.

En l'espèce, Bérésiner n'a rien fait pour se rendre compte de la
qualité de la marchandise. La mention de provenanee anglaise ajoutée
comme après coup sur la facture et l'indication de The best and f
inest Whisky figurant sur les étiquettes, ne devaient pas suffire à
une maison comme eelle de l'intimé. Une vérification eùt été d'autant
plus justifiée que, d'après les constatations de l'instance cantonale,
le whisky anglais se trouvait difficilement en Suisse à cette époque
(juin 1918) et coùtait alors de 13 à 18 fr. la bouteille. Cette rareté
de la marchandise et le prix de 11 fr. 50 auraient du mettre Bérésiner
sur ses gardes et l'engager tout au' moins à déguster la liqueur avant
de vendre ee lot important de houteilles. On ne saurait, à la vérité,
lui reprocher de u'avoir pas fait analyser le produit, mais l'omission
de la dégustation constitue certainement une faute. Or, il résulte de
l'analyse qu'au point de vue dégustatif l'eau-de-vie en question ne
présente pas les caractères d'un Whisky authentique. Il aurait donc
suffi à l'intime de déguster le prétendu Whisky pour constater qu'il
était artificiel et qu'il devait étre désigné comme tel.

128 . Strafrecht.

Dans ces conditions. on doit admettre qu'en ne prenant aucune précaution
pour s'assurer de la qualité de la marchandise qu'il mettait dans le
commerce, Bérésiner s'est rendu coupable d'une négligence et que son
acte tombe sous le coup de l'art. 37 al. 3 de la loi fédérale de 1905,
combiné avec los art. 234 ei; suiv. de I'ordonnance de 1914, ce qui
entraîne l'annulation de l'arrét attaqué. '

2. Le renvoi de la cause à la Cour de Justiee lui permettra, si elle
le juge nécessaire, de comhler la lacune signalée par le recourant au
sujet de la confiscation de la marchandise (art. 44 loi féd.).

La Cour de Cassaiion pe'nale pronome:

Le recours est admis. En conséquence l'arrét rendu le 9 octobre 1920
par la Cour de Justice de Geneve est annulé et la cause est renvoyée
à l'instance cantonale pour qu'elle statue à nouveau, en prenant pour
base de sa déeision les considèrants de droit du present arrét.

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, ns

... -Wsp-1WA. STAATSRECHT DBOIT PUBLIC-'

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEXGERUNG)ÉGALITÉ DEVANT LA LO] ,
(DEN! DE JUSTICE)

19. Arrét du 29 am.-il 1921 dans la cause Glasson contre Conseil d'Etat
de Fribourg.

A r t. 4 C o n s t. i é d. Délit de chasse. Condamnation à une
amende. .Refus de l'autorité executive de restituer au contrevenant le
fusil qui lui avait été séquestré par le garde chasse. Distinction entre
le séquestre et la confiscation. Compétence exclusive de l'autorité de
jugement pour prononcer cette dernière peine.

A. Le 8 juillet 1920, le garde chasse Mooser faisait rapport contre
André Glasson et Noel Cailler, pour avoir abattu un chamois, la veille
7 juillet 1920, dans le ban fédéral de la Mouse, entre Charmey et
Bellegarde. Les eontrevenants n'ayant pu ètre arrètés par le garde,
le gibier et le fusil ne furent pas séquestrés.

En revanche le 6 septemhre 1920 l'aide garde chasse Currat prenait
Glasson en flagrant délit de braconnage dans les Morteys. _Le rapport
constate que l'ai-me, un fusil à grenaille du calibre de 12, avait été
séquestrée et remise à la Préfecture.

A l'audience du Président du Tribunal de la Gruyère, du 29 octobre 1920,
André Glasson reconnut les faits qui lui étaient imputés et se soumit
à l'amende. Par

AS 41 l 192: 9
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 47 I 124
Date : 22. März 1921
Publié : 31. Dezember 1921
Source : Bundesgericht
Statut : 47 I 124
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 124 . Strafrecht. B. STRAFRECHT DROIT PÉNAL LEBENSMITTELPOLIZEI LOI ET ORDONNANCES


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
anglais • vue • authenticité • garde-chasse • code pénal • droguiste • mention • décision • signe distinctif • diligence • subjectif • dispositions pénales de la lchp • marchandise • fribourg • décompte • bénéfice • décision de renvoi • cour de cassation pénale • fabricant • tombe
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