1 10 Staatsrecht .

lors (loi du 28 aoùt 1891, règlement d'exécution du 21 novembre de la
meme année et loi revisée de 1899).

Considérant en droit :

Bien que le recourant ne le dise pas expressis verbis, il se plaint
en réalité de ce que, Suisse établi à Lausanne, il ne jouit pas,
au lieu de son domicile, de tous les droits des citoyens du canton,
la patente de colportage a prix réduit lui étant refusée parce qu'il
est originaire du canton de Berne. Ce grief est fonde. L'art. 48 de
la loi vaudoise du 7 décembre 1920 sur la police du commerce, en tant
qu'il ne permet d'accorder la patente gratuite on a prix réduit q'u'aux
seuls ressortissants du canton, est manifestement incompatible avec
les dispositions des art. 43 al. 4 et 60 Const. féd. L'obligation des
cantons de traiter les citoyens des autres Etats confédérés comme ceux
de leur Etat a été établie en première ligne en vue de l'exercice du
commerce et de l'industrie, et c'est à ce domaine que l'art. 48 de la
loi vaudoise se rapporto. Il ne s'agit pas d'une prescription relative a
l'assistance publique ; le but de l'art. 48 est de prévenir l'indigence
et non d'assister des pauvres.

Du moment que cette restriction legale est en ellememe contraire a la
constitution federale, son application dans le cas concret peut'donner
lieu a un recours de droit public (art. 178 OJF). La decision attaquée
doit donc etre annulée et l'autorità cantonale invitée à statuer à
nouveau sur la requéte de Ladermann, en faisant abstraction du fait que
le requérant n'est pas un ressortissant du canton.

Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est admis et, la décision
attaquée étant annulée, le Département de Justice et Police du canton

de Vaud est invite à statuer à nouveau sur la requéte du recourant,
dans le sens des considérants ci-dessus.Niederlassungsîreiheit. N° 17. 111

V. NIEDERLASSUNGSFREII IEIT

LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT

17. Arrét da 5 mai 1923 dans la cause Vetterli contre Conseil d'Etat
5.11 canton de Neuchàtel-

Art. 45 Const. féd. Liberté d'établissement. Condamnations réitérées.

L'art. 45 al. 3 Vise le délinquant qui, puni pour un délit grave,
commet a p r e s cette condamnation un nouveau délit grave pour lequel
il eneourt une nouvelle punition.

A. Jean Vetterli, né le 15 février 1902, originaire de Kaltenbach
Wagenhausen (Thurgovie), domicilié alors a La Chaux de Fonds, a subi en
1922 à Neuchatel et à Lucerne les deux condamnations suivantes :

a) Lucerne (Tribunal criminel) : 6 mois de maison de travail avec sursis
pendant 4 ans pour un abus de eonfiance commis en avril 1921 et une
escroquerie commise le 20 avril 1921, les deux délits au préjudice d'un
sieur di Gallo.

L'instruction fut ouverte .le 9 novembre 1921. Vetterli, alors détenu
à Neuchatel," ayant accepté expressèment la competence du tribuna]
lucernois et une entente ne s'étant pas faite entre les cantons de
Neuchatel et de Lucerna pour que le prévenu fut jugé à Neuchatel pour
tous les délits dont il était inculpé, la Chambre d'accusation du canton
de Lucerne le renvoya devant le Tribunal crimine] par ordonnance du 14
novembre 1921. Vetterli fut extradé de Neuchatel le 9 février 1922 et
condamné le 17 février de la meme année à la peine ci.-deSsus indiquée. '

b) Neuchatel (Cour d'assises) : 18 mois d'emprisonnement, 50 fr. d'amende
el; 5 sians deprivation des droits

112 Staatsrecht.

civiques, avec sursis à l'exécution de la peine, pour abus de confiance
commis en 1921. Cette condamnation a été prononeée le 8 février 1922.

Bien que les faits juges à Lucerne fussent antérieurs en tout cas à. une
partie de ceux juges à Neuchatel, la Cour d'assises neuchàteloise a rendu
le premier jugement, le Tribunal crimine] de Lucerne devant attendre
l'extradition. Il n'y a pas de connexité entre les délits commis au
prèjudice du sieur di Gallo et ceux juges à Neuchatel.

Le canton de Neuchatel n'a pas révoqué le sursis après la condamnation
prononcée à Lucerne et le Tribunal criminel de Lucerne l'a accordé
malgré la condamnation prononcée à Neuchatel. Dans les deux cantons la
loi sur le sursis est interprétée dans ce sens qu'un acte délictueux et
la condamnation qui le réprime ne peuvent influer sur l'octroi 011 le
retrait du sursis qu'autant qu'il s'agit d'un acte p o s t e r i e u r
à celui pour lequel le sursis est demandé on a été accordé.

En automne 1922, Vetterli sollicita de l'autorité communale de La Chaux de
Fonds un permis d'etablissement. S'étant heurté à un refus, il s'adressa
au Conseil d'Etat du canton de Neuchatel. En raison des eondamnations
prononcées contre le requérant, l'auton'té cantonale lui refusa par
arrété du 14 novembre 1922, basé sur l'art. 45, 2e al. Const. féd.,
le droit d'etablissement dans le canton. ·

B. Vetterli a forme contre cette décision un recours de droit public
fondé sur les art. 45 et 31 Const. féd. Il conclut à ce qu'il plaise au
Tribunal fédéral:

Principalement :

I. Gasser purement et simplement la decision dont est recours :

II. Ordonner au Conseil d'Etat de la République et Canton de
Neuchatel de déiivrer à Jean Vetterli le droit d'étahlissement par lui
sollicité et l'autori ser, en conséquence, à se créer dans le canton de
Neu-Niederlassungsireiheit. N° 17, 113

chätel et à tel endroit qui lui conviendra un domicile régulier.

Très subsidiairement :

III. Prononcer que Jean Vetterli ne peut etre banni du territoire du
canton de Neuchatel.

IV. En eonsèquence, prononcer qu'il pourra en tout temps et bien que
n 'y étant pas domieilié y cir culer en passage pour y exploiter sen
activite commer male.

En tout état de cause :

V. Mettre tous frais et dépens à la charge de l'Etat de Neuchatel.

A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir en somme les
moyens suivants :

a) La decision du Conseil d'Etat est basée uniquement sur la privation
des droits civiques prononcée à Neuchatel; or, d'après l'art. 4 de la
loi neuchàteloise sur le sursis, du 28 mars 1904, les peines accessoires
suivent le sort de la peine principale. T ant que le sursis n'est pas
révoqué, le reconrant jouit de ses droits civiques et l'art. 45 al. 2
Const. fed. ne lui est pas applicable.

b) En empèchant le recourant d'exercer son métier dans le canton de
Neuchatel, le Conseil d'Etat viele l'art. 31 Const. féd.

C. Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours en invoquant, comme
justification de son arrèté, les deux condamnation prononcées contre
Vetterli en février 1922.

D. Dans sa réplique, le recourant maintient son argumentation en insistant
sur le fait que, d'après l'art. 45 al. 3 Const. féd., l'établissement peut
ètre retiré, mais non ref u sé, comme cela a été le eas. Dans sa duplique,
le Conseil d'Etat renonce à baser le refus du droit d'établissement sur
la privation des droits civiques, mais persiste à soutenir que Vetterli,
ayant été puni à deux reprises pour des délits graves, le droit de
s'établir à nouveau dans le canton de Neu-

114 Staatsrecht.

chäte'l peut lui etre retiré en vertu de l'art. 45 ai. 3 Const. fed.

Conside'rani cn droit:

Lorsque le recourant a été arrété dans le canton de Neuchatel,
ii habitait depuis longtemps à La Chauxde-Fonds où il exploitait un
commerce. Il y était donc établi en fait. Or, pour que l'établîssement
puisse étre retiré au sens de l'art. 45 al. 3 Const. feci., il suffit
qu'il existe en fait, alors meme que celui qui a hénéficié de cet état de
fait n'aurait pas obtenu un permis d'établissement (V. RO 23 I p. 513 et
suiv. consid. 3). C'est dès lors en vain que le recourant argue de ce que
l'établissement lui aurait été refusé et non retiré. En réalité le Conseil
d'Etat a retiré au recourant la faculté de s'établir qui lui avait été
reconnue tacitement. Le mot de refusé n'a été employé dans l'arrèté que
parce que le recourant a soIlicité après coup un permis d'établissement
et que, en la forme, c'est cette demande qui a été écartée.

Dans ces conditions, et comme le Conseil d'Etat renonce au moyen tire. de
l'art. 45 al. 2 (privation des droits civiques), la seule question
à examiner est celle de savoir si le recourant a été à réitérées
fois puni pour des délits graves au sens de l'art. 45 al. 3 Const.
fed. Tel n'est pas le eas. En restreignant le droit des cantons de retirer
l'établisseinent au cas où il y a eu punitions réitérées, la Constitution
a eu en vue le délinquant incorrigible, le repris de, justice. L'art; 45
al. 3 vise celui qui, puni une première fois pour un délit grave, commet
après cette punition un nouveau délit grave pour lequel il encourt une
seccnde condamnation, ce qui permet de le considérer comme un individu
dangereux pour la sécurité et l'ordre public. C'est dans ce sens que
le Conseil federal s'est prononcé (Salis II N° 621) alors qu'il était
encore competent en la matière, et c'est dans ce sens également que la

Niederlassungsfreiheit. N° 17. 115

doctrine interprete l'art. 43 al. 3 (v. BURCKHARD, 2e édit. p. 410 dernier
alinea; SCHOLLENBERGER p. 352). Il en résulte que deux condamnations
pénales dont la seconde concerne un acte commis par le condamné avant
sa première punition ne constituent pas des condamnation réitérées, .

Or, en l'espèce, c'est cette dernière hypothèse qui est réalisée. Les
actes du recourant qui ont abouti à sa seconde condamnation sont
antérieurs au jugement prononcé à Neuchatel. Seule la circonstance
que Lucerne et Neuchatel n'ont pu s'entendre pour qu'il n'y cùt qu'un
jugement portant sur tous les actes commis par le recourant, a motive
les deux condamnations successives.

Le recourant n'ayant donc pas été puni à réitérées fois pour des délits
graves , le seul motif invoqué à l'appui de l'arrèté du Conseil d'Etat
tombe et la décision attaquée doit ètre annulée sans qu'il soit nécessaire
de résoudre la question delicate de savoir si des condamnations réitérées
avec sursis peuvent justifier l'application de l'art. 45 al. 3 Gunst. fed.

Le Tribunal fédéral prononce: Le recours est admis et l'an-été attaqué
est annulé.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 49 I 111
Date : 05. Mai 1923
Published : 31. Dezember 1924
Source : Bundesgericht
Status : 49 I 111
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : 1 10 Staatsrecht . lors (loi du 28 aoùt 1891, règlement d'exécution du 21 novembre


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