218 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 63.

dürfen die betreffenden Gläubiger diese Fristen nicht versäumen, ohne
ihre Forderungen aufzugeben, und müssen Klage erheben, die natürlich
nur gegen den Schuldner, nicht aber gegen die Gläubigerschaft bezw.
den Sachwalter als deren Vertreter zu richten ist. Dann brauchen sie
sich aber nicht gefallen zu lassen, dass der

Sachwalter das Kollokationsverfahren durchführt und '

ihnen dabei eine neue Klagefrist ansetzt, und kann ihnen, wenn sie
eine solche Frist verstreichen lassen, nicht entgegengehalten werden,
die Abweisung im Kollokationsplan sei in Rechtskraft erwachsen. Vielmehr
schafft das vom Gläubiger auf die Fristansetzung durch die Nachlassbehörde
hin erstrittene Urteil Recht und ist der Sachwalter verpflichtet, es
der Verteilung zugrunde ,zu legen. .

Zu Unrecht glaubte sich der Sachwalter über das vom Rekurrenten
vorgelegte Urteil hinwegsetzen zu dürfen, weil es nicht von den
Solothurner'Gerichten als _denjenigen am Orte der Nachlassbehörde gefällt
werden 7-ss'siisist. Hat der Schuldner mit dem Gläubiger der von ihm
. bestrittenen Forderung eine Gerichtsstandsvereinbarung ' getroffen,
so vermag die Fristansetzung durch die Nachlassbehörde gemäss Art. 310
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
1    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
2    Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.

SchKG hieran nichts zu ändern, sondern es bleibt jener auch für die in
Gemässheit einer solchen Fristansetzung erhobene Klage dem vereinbarten
Gerichtsstand unterworfen. Ein anderes ergibt sich auch nicht etwa aus
dem in AS 43 I S. 279 ff. abgedruckten, von der Vorinstanz angerufenen
Urteil der staatsrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts, das sich
auf einen Fall bezieht, wo eine der Eröffnung des Nachlassverfahrens
vorangehende Gerichtsstandsvereinbarung nicht vorlag, und sich im
übrigen darauf beschränkt auszusprechen, dass der nachträgliche Wegzug
des Schuldners der Zuständigkeit des Richters am Orte der Nachlassbehörde
nicht entgegensteht, sofern jener die Nachlassdividende dort hinterlegt
hat, was bei einem Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung natür--

Schuldbetreibungs und Konkursrecht N° 64. 219

lich nicht in Frage kommt. Die Beschwerde erweist sich somit in dem Sinne
als begründet, dass der Sachwalter bei der Verteilung die Forderung des
Rekurrenten in dem ihm vom Gericht erster Instanz von Genf zugesprochenen
Betrage zu berücksichtigen hat. Die Entscheidung über den Eventualantrag
dagegen stünde einzig den Gerichten zu.

Demnach erkennt die Schuldbetr.und Konkurskammer :

Der Rekurs wird dahin begründet erklärt, dass die Verteilungsliste
antragsgemäss abzuändern ist.

64. Entscheid vom 27. Dezember 1922 i. S. Dätwyler.

Art. 106 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
. SchKG: ,Das Widerspruchsverfahren ist auch einzuleiten, wenn
ein Dritter ein auf öffentliches Recht gestütztes, dem Pfändungspfandrecht
vorgehendes Recht am gepfändeten Gegenstand behauptet.

Unwirksamkeit einer bereits im Erbteilungsverfahren angesetzten Klagefrist
für das Betreibungsverfahren.

A. Ende 1921 und anfangs 1922 liessen fünf Verlustscheingläuhiger der Anna
Haas in Männedorf, worunter die Rekurrentin, für Forderungen von zusammen
2507 Fr. 57 Cts. den jener aus dem Nachlass des Alois Zingg', wohnhaft
gewesen in Meggen, angefallenen Erbteil von 4777 Fr. 55 Cts. daselbst
mit Arrest belegen und in der Folge pfänden. Im Frühjahr 1922 sodann'
hob die Ortsbürgergemeinde Luzern für verabfolgtet Unterstützungen
im Betrage von 6526 Fr. 90 Cts. in Männedorf Betreibung g den Anna
Haas an, in deren Verlauf requisitionsweise der Saldo des erwähnten
Erbbetreffnisses im Betrage von 2269 Fr. 98 Cts. gepfändet wurde, da
die Frist zur Teilnahme an den früheren Pfändungen bereits abgelaufen
war. Als das Teilungsoffizium von Meggen infolgedessen vom Erbteil der
Anna Haas zunächst 2507 Fr. 57 Cts. den Arrestgläubigern

220 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 64.

zuwies, der Ortsbürgergemeinde Luzern dagegen, obwohl sie gestützt auf §§
47 und 48 des kantonalen Armengesetzes ein Vorzugsrecht beanspruchte, nur
den Rest von 2269 Fr. 98 (Its... rekurrierte letztere an den Regierungsrat
des Kantons Luzern mit dem Antrage, das Erbbetreffnis sei ihr vorab
zuzuweisen. Der Regierungsrat trat jedoch auf den Rekurs nicht ein, mit
der Begründung, die Entscheidung der Frage, ob und inwieweit die aus dem
öffentlichen Recht entspringendc Forderung der Ortsbürgergemeinde Luzern
gegenüber den Ansprüchen der andern Gläubiger privilegiert sein solle,
falle in die ausschliessliche Kompetenz des Richters, und es sei Sache des
Teilungsoffiziums, den Parteien eine Frist zur Klagestellung einzuräumen.

Als das Teilungsoffizium der Ortsbürgergemeinde Luzern

unter zwei Malen Klagefrist ansetzte, liess sie dieselben unbenutzt
verstreichen, verlangte dagegen zunächst vom Betreibungsamt und auf dessen
Weigerung hin "durch Beschwerde bei den Aufsichtsbehörden die Einleitung
des Widerspruchsverfahrens gegenüber den fünf 'Arrestbetreibungen,
unter Ansetzung von Klagefristen ss an die Arrestgläubiger. " B. Die
Aufsichtsbehörden', die obere durch Entscheid vom 30. November, haben die
Beschwerde dahin gutgeheissen, dass sie das Betreibungsamt zur Ein-leitung
des Widerspruchsverfahrens gemäss Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
und 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG anwiesen.

C. Diesen am 14. Dezember zugestellten Entscheid hat die Arrestgiäubigerin
J. Dätwyier am 21. Dezember an das Bundesgericht weitergezogen.

Die Schuldbeireibungsund Konkurskammer zieht in Erwägung :

Die Rekursgegnerin behauptet ein freilich nicht _

auf das Zivilrecht, sondern auf kantonales öffentliches Recht gestütztes,
dem Pfändungspiandrecht der Rekurrentin und der übrigen Arrestgläubiger
vorgehendes Recht an dem gepfändeten Erbteil. Oh ihr ein solches Vor-

Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 64. 221

zugsrecht zusteht, insbesondere ob es vor dem Bundesrecht haltbar ist,
und alifällig in welchem Umfange, sind materiellrechtliche Fragen,
die zu entscheiden nicht die Aufsichtsbehörden, sondern nur die
Gerichte befugt sind. Angesichts der von der Rekursgegnerin behaupteten
Eigenart des von ihr in Anspruch genommenen Rechts ist den Vorinstanzen
darin beizustimmen, dass zur Herbeiführung jener Entscheidung das
Widerspruchs-verfahren durchzuführen ist, als dessen Zweck das
Bundesgericht in seiner neueren Rechtsprechung ständig bezeichnet
hat, Gelegenheit zur Feststellung zu schaffen, ob ein Dritter ein die
Pfändung ausschliessendes oder zurückdrängendes Recht an den gepfändeten
Vermögensgegenständen geltend machen kann, wobei es entgegen dem zu
engen Wortlaut der Art. 106 bis
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109 SchKG gleichgültig ist, welcher Art
dieses Recht sei (AS 41 III S. 192; 38 I S. 633; Sep.-Ausg. 15 S. 213).
Sind Streitigkeiten solcher Art mit Wirkung für die Zwangsvollstreckung
nach bundesrechtlicher Vorschrift im Widerspruchs-erfahren auszutragen,
so verschlägt es angesichts der derogatorischen Kraft des Bundesrechts
nichts, dass die Erbteilungsbehörde während dem durch das kantonale
Recht geregelten Erbteilungsverfahren der Rekursgegnerin bereits eine
(durch das Bundesrecht nicht vorgesehene) Klagefrist angesetzt hat und die
Rekursgegnerin diese Frist unbenützt verstreichen liess. Es ist übrigens
nicht einzusehen, welche schutzwürdigen Interessen der Rekurrentin
durch die Einleitung des Widerspruchsveriahrens beeinträchtigt würden;
im Gegenteil dürfte es allen Parteien dienen, wenn die Sache sofort und
nicht erst im Verteilungsverfahren ausgetragen wird, was zudem deswegen
auf Schwierigkeiten formeller Art stossen würde, weil die Rekursgegnerin
am Betreibungsverfahren der Arrestglänbiger gar nicht beteiligt ist.

Demnach erkennt die Schuidbetn und Konkurskammer : Der Rekurs wird
abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 48 III 219
Date : 27 décembre 1922
Publié : 31 décembre 1922
Source : Tribunal fédéral
Statut : 48 III 219
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 218 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 63. dürfen die betreffenden Gläubiger


Répertoire des lois
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
106bis  107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
310
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
1    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
2    Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
délai • délai pour intenter action • droit des poursuites et faillites • débiteur • question • tribunal fédéral • hameau • conseil d'état • autorité inférieure • prorogation de for • office des poursuites • première instance • poursuite pour dettes • décision • soleure • dividende • opposition • motivation de la décision • autorité judiciaire • état de collocation
... Les montrer tous