'214 Schuldbetreihungxund Konkursrecht. N° 62. C._Diesen Entscheid hat
das Bauwesen II der

Stadt Zürich am 6. Dezember an das Bundesgericht

weitergezogen.

Die ,Schuldbeireibungsund. Konkarskammer zieht

'in Erwägung :

Der Massarechtsanspruch auf Ablieferung der zurückgezogenen Kommandite
unterscheidet sich insofern von den übrigen Massarechtsansprüchen, als
das Beschlagsrecht daran nur denjenigen Konkursgläubigern zusteht, deren
Verbindlichkeiten vor der Bekanntmachung des Austrittes des Kommanditärs
im Handelsamtsblatt eingegangen werden sind. Demnach können auch nur diese
Gläubiger Befriedigung aus jenem Massarechtsanspruch verlangen und ist
der hiefür allfällig nicht erforderliche Teil der wieder eingeworfenen
Kommandite von der Masse zurückzuerstatten (AS 42 III S. 146). steht
aber den übrigen Gläubigern keinerlei Beschlags-recht am Anspruch auf
Wiedereinwerfung der Kommanditsumme zu und sind sie von der Befriedigung
daraus ausgeschlossen, selbst wenn die Konkursverwaltung ihn geltend
macht, so können sie auch nicht die Abtretung jenes Massarechtsanspruches
verlangen. Ueber die Frage, ob ein Gläubiger als Altgläubiger zu jener
Gruppe von besonders berechtigten Konkursgläuhigern gehörtä wird im
Kollokationsverfahren, nämlich durch

[Auflag'e eines SeparatkollokationsPlanes entschieden, in zwelchem
diejenigen Konkursgläubiger zuzulassen sind, welche nach Ansicht der
Konkuisverwaltung mit Fug den Anspruch erheben, als Altgläubiger anerkannt
zu werden; ja es ist gerade der Zweck des Separatkollokationsplanes,
diese Frage zur Abklärung zu bringen (AS 42 III S. 146 f.), und es bedarf
hiezu also nicht

zunächst der Abtretung, wie das Konkursamtbund die -

Vorinstanz meinen. Demnach erweist sich der Rekurs als grundsätzlich
begründet ..... _ '

Schuldbetreibungs und Kankursrecht. N° 63. si 215

Demnach erkennt die Schuldbelr.und Konkurskammer':

Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen begründet erklärt.

63. Entscheid vom 23. Dezember 1922 i. S. Mercure.

Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung an die Gläubiger. . . Der
Liquidationssachwalter ist der Aufsicht der betrelbungsrechtlichen
Aufsichtsbehörden unterworfen. Notwendigkeit des Kollokationsveriahrens ;
Unanwendbarkeit des Art. 310
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
1    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
2    Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
SchKG. Wirkungen einer trotzdem er-folgten
Klagefristansetzung gemäss Art. 310
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
1    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
2    Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
SchKG.

Eine Gerichtsstandsvereinbarung wird durch Klagefnstansetzung gemäss
Art. 310 SchGK nicht ausser Kraft gesetzt.

A. Im Nachlassverfahren über Karl Jaeggi in Solothurn gab der Rekurrent
dem zum Sachwalter bestellten Betreibnngsund Konkursamt Solothurn eine
Forderung von 1600 Fr. aus Publikationsaufträgen ein, in welchen Genf als
Gerichtsstand vereinbart worden war. Als Jaeggi diese Schuld bestritt,
soweit sie 300 Fr. überstieg, setzte die Nachlassbehörde anlässlich
der Bestätigung des Nachlassvertrages, durch welchen er den Gläubigern
sein ganzes Vermögen abtrat, dem Rekurrenten eine peremptorische Frist
von 30 Tagen zur gerichtlichen Geltendmachung seiner Forderung, was ihm
der Sachwalter am 1. März zur Kenntnis brachte. Am 18. März erhob der
Rekurrent beim Gericht erster Instanz von Genf Klage gegen Jaeggi auf
Anerkennung seiner Forderung. Gleichen Tags setzte der Sachwalter, der
am Tage zuvor das SchuldenVerzeichnis als Kollo-kationsplan aufgelegt
hatte, dem Hekurrenten eine Frist von zehn Tagen zur Anfechtung des
Kollokationsplanes. Am 8. Mai hiess das Gericht erster Instanz von Genf
die Klage des Rekurrenten durch Versäumnisurtell

216 Schulddetreshungzund Kankursrechtsi. N° 63.

gut. Nachdem dieses Urteil in Rechtskraft erwachsen war, machte der
Rekurrent dem Sachwalter Mitteilung davon und verlangte gestützt
darauf Bezahlung der Nachlassdividende. Der Sachwalter liess jedoch
den Rekurrenten in der Verteilungsliste nur mit einer Forderung von
300 Fr. zu. Gegen diese Verfügung führte der Rekurrent Beschwerde mit
folgenden Anträgen: Dire et prononcer que l'Office des Faillites de
Soleure n'avait aucun droit à passer out-re aux missives recommandées
emanant de la recourante et que ce faisant il a agi à ses risques
et périls.

Dire et prononcer que le jugement par défaut rendu contre sieur Jaeggi
par les Tribunaux genevois est exécutoire à teneur des articles 61 de
la Constitution fédéraie et 81 Loi sur la poursuite pour dettes, et par
conséquent doit étre pris en considération par l'Office des Faillites
de solenre qui devra alors admettre integralement la production de la
reconrante. -

Suhsidiairement et pour le cas où par impossible il serait déclaré que
l'état de collocation ne peut etre actuellement redresse :

Déclarer que la responsabilité de l'Office des Faillites de Soleure est
pleine et entièrequant à la somme de 1400 fr. non admise malgré le_
jugement rendu contre sieur Jaeggi et dont il a eu connaissance des
qu'il fut 'devenu définitif et exécutoire.

Reserver à la recourante tous ses droits pour réclamer à l'Office des
Faillites de Soleure la réparation du préjudice qu'elle subit.

B. Durch Entscheid vom 14. November hat die Aufsichtsbehörde des Kantons
Solothurn die Beschwerde abgewiesen, im wesentlichen mit der Begründung,
für die Beurteilung der Klagen gemäss Art. 310
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
1    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
2    Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
SchKG wie auch für die
Klagen auf Anfechtung des Kollokationsplanes bei der Vermögensabtretung
an die Gläubiger durch Nachlassvertrag sei ausschliesslich der Richter
des Ortes der Nachlassbehörde zuständig.

Schuidbetreibungsund Konkursrecht. N° 63. 217

C. Diesen am 29. November zugestellten Entscheid hat der Rekurrent am
6. Dezember an das Bundesgericht weitergezogen.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht

in Erwägung :

1. Die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden zur Beurteilung der mit
der Beschwerde aufgeworfenen Streitfrage über die Verteilung des vom
Schuldner seinen Gläubigern durch Nachlassvertrag abgetretenen Vermögens
folgt daraus, dass der Liquidationssach--

walter im wesentlichen der gleichen Aufsicht unter--

werfen ist wie der Konkursverwalter (AS 42 III S. 460).

2. Da beim Nachlassvertrag mit Vermögensahtretung die Rechtsstellung
des Schuldners dadurch nicht beeinträchtigt wird, dass eine von ihm
bestrittene Forderung im Verfahren berücksichtigt wird, vielmehr
nur die Gläubigerschaft an der Anerkennung oder Bestreitung der
einzelnen eingegebenen Forderungen in ...teressiert ist, so hat die
Nachlassbehörde bei der Bestätigung des Nachlassvertrages richtigerweise
den Li- quidationssachwalter anzuweisen, das Kollokationsverfahren
durchzuführen, damit er als Vertreter der Gläubigerschaft über die
Zulassung oder Wegweisung der eingegebenen Forderungen entscheiden
kann (vgl. a. a. 0. S. 462 ff.). Daneben ist dann natürlich für die
Ansetzung von Fristen zur gerichtlichen Geltendmachung der vom Schuldner
bestrittenen Forderungen gemass Art. 310
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
1    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
2    Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
SchKG kein Raum mehr, sodass
diese Vorschrift ausser Anwendung fallen muss. Wenn jedoch, wie es
nach den vorgelegten Akten hier anzunehmen ist, die Nachlassbehörde von
der Anordnung des Kollokationsverfahrens absieht und in Anwendung von
Art. 310
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
1    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
2    Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
SchKG bei der Bestätigung des Nachlassvertrages den Gläubigern
der vom Schuldner bestrittenen Forderungen selbst peremptorische Fristen
zu deren gerichtlicher Geltendmachung ansetzt, so

218 Schuldhetreibungsund Konkursrecht. N° 63.

dürfen die betreffenden Gläubiger diese Fristen nicht versäumen, ohne
ihre Forderungen aufzugeben, und müssen Klage erheben, die natürlich
nur gegen den Schuldner, nicht aber gegen die Gläubigerschaft bezw.
den Sachwalter als deren Vertreter zu richten ist. Dann

brauchen sie sich aber nicht gefallen zu lassen, dassder ss sachwalter
das Kollokationsverfahren durchführt und '

ihnen dabei eine neue Klagefrist ansetzt, und kann ihnen, wenn sie
eine solche Frist verstreichen lassen, nicht entgegengehalten werden,
die Abweisung im Kollokationsplan sei in Rechtskraft erwachsen. Vielmehr
schafft das vom Gläubiger auf die Fristansetzung durch die Nachlassbehörde
hin erstrittene Urteil Recht und ist der Sachwalter verpflichtet, es
der Verteilung zugrunde zu legen.

Zu Unrecht glaubte sich der Sachwalter über das vom Rekurrenten vorgelegte
Urteil hinwegsetzen zu dürfen, weil es nicht von den solothurner Gerichten
als denjenigen am Orte der Nachlassbehörde gefällt worden 'si-'si'ss
isist. Hat der Schuldner mit dem Gläubiger der von ihm -bestritten-en
Forderung eine Gerichtsstandsvereinbarung ' getroffen, so vermag die
Fristansetzung durch die Nachlassbehörde gemäss Art. 310
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
1    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
2    Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
SchKG hieran
nichts zu ändern, sondern es bleibt jener auch für die in. Gemässheit
einer solchen Fristansetzung erhobene Klage dem vereinbarten Gerichtsstand
unterworfen. Ein anderes ergibt sich auch nicht etwa aus dem in AS
43 I S. 279 ff. abgedruckten, von der Vorinstanz angerufenen Urteil
der staatsrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts, das sich auf einen
Fall bezieht, wo eine der Eröffnung des Nachlassverfahrens vorangehende
Gerichtsstandsvereinbarung nicht verlag, und sich im übrigen darauf
beschränkt auszusprechen, dass der nachträgliche Wegzug des Schuldners
der Zuständigkeit des Richters am Orte der Nachlassbehörde nicht
entgegensteht, sofern jener die Nachlassdividende dort hinterlegt hat,
was bei einem Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung natür-

Sehuldbetreibungsund Konkursrecht N° 64. 219

lich nicht in Frage kommt. Die Beschwerde erweist sich somit in dem Sinne
als begründet, dass der Sachwalter bei der Verteilung die Forderung des
Rekurrenten in dem ihm vom Gericht erster Instanz von Genf zu-gesprochenen
Betrage zu berücksichtigen hat. Die Entscheidung über den Eventualantrag
dagegen stünde einzig den Gerichten zu.

Demnach erkennt die Schuldbefr.und Konkurskammer :

Der Rekurs wird dahin begründet erklärt, dass die Verteilungsliste
antragsgemäss abzuändern ist.

64. Entscheid vom 27. Dezember 1922 i. S. Dätwyler.

Art. 106 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
. SchKG: Das Widerspruchsverfahren ist auch einzuleiten,
wenn ein Dritter ein auf öffentliches Recht gestütztes, dem
'Pfändungspfandrecht vorgehendes Recht am gepfändeten Gegenstand
behauptet.

Unwirksamkeit einer bereits im Erbteilungsverfahren angesetzten Klagefrist
für das Betreibungsverfahren.

A. Ende 1921 und anfangs 1922 liessen fünf Verlustscheingläubiger der Anna
Haas in Männedorf, worunter die Rekurrentin, für Forderungen von zusammen
2507 Fr. 57 Cts. den jener aus dem Nachlass des Alois Zingg', wohnhaft
gewesen in Meggen, angefallenen Erbteil von 4777 Fr. 55 Cts. daselbst
mit Arrest belegen und in der Folge pfänden. Im Frühjahr 1922 sodann'_
hob die Ortsbiirgergemeinde Luzern für verabfolgte' Unterstützungen
im Betrage von 6526 Fr. 90 Cts. in Männedorf Betreibung gegen Anna
Haas an, in deren Verlauf requisitionsweise der Saldo des erwähnten
Erbbetreffnisses im Betrage von 2269 Fr. 98 Cts. gepfändet wurde, da
die Frist zur Teilnahme an den früheren Pfändungen bereits abgelaufen
war. Als das Teilungsoffizium von Meggen infolgedessen vom Erbteil der
Anna Haas zunächst 2507 Fr. 57 Cts. den Arrestgläubigern
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 48 III 215
Date : 23 décembre 1922
Publié : 31 décembre 1922
Source : Tribunal fédéral
Statut : 48 III 215
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : '214 Schuldbetreihungxund Konkursrecht. N° 62. C._Diesen Entscheid hat das Bauwesen


Répertoire des lois
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
310
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
1    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
2    Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
délai • débiteur • jour • première instance • question • prorogation de for • état de collocation • tribunal fédéral • délai pour intenter action • administration de la faillite • autorité inférieure • adulte • concordat par abandon d'actif • décision • commandite • poursuite pour dettes • dividende • besoin • soleure • opposition
... Les montrer tous