200 Schuldbetrelbungsund Konkani-echt. N° 57.

stabili pignorati, anche quando taluni di essi potrebbero essere liberati
senza che perciò il pignoramento apparisse insuffieiente.

Per l'analogia sostanziale ehe esiste fra i due provvedimenti
(pignoramento e sequestro), i principi suesposü si applicano tanto nell'un
caso che nell'altro. A prescindere dalla circostanza, che il sequestro
cade tosto che il debitore sia in grado di fornire garanzia equivalente
al valore dei beni sequestrati (art. 277 LEF), il sequestro colpisce
i beni del debitore alla stessa guisa del pignoramento ; li sottrae,
cioè, alla libera disposizione del debitore e ciò in modo indivisibile
e per la totalità delle .pretese del creditore istante (cfr. JAEGER,
oss. 6 all'art. 271). Nulla del resto induce ad ammettere che il disposto
dell'art. 97 cap. 2 non abbia solo in vista la Situazione, quale essa
era al momento dell'esecuzione del sequestro, e possa essere invocato
anche in base a circostanze avvenute posteriormente, come una diminuzione
del debito, uno sgravio dell'onere ipotecario o un aumento del valore
dei beni sequestrati. Questa interpretazione del disposto dell'art. 97
che, per ragioni intuitive e di pratica utilità, si impone in tema di
pignoramento, deve valere anche in materia di sequestro.

Potrebbesi chiedere se il debitore può invocare l'art. 97 al. 2 al
momento in cui il s'equestro si muta in pignoramento, per domandare
che l'Ufficio lo limiti ai beni neeessari onde soddisfare il creditore
pignorante. La risposta dovrebbe essere negativa poichè, se non è lecito
far limitare il sequestro in base all'art. 97 cap. 2, il debitore non
può opporsi a che il creditore pignori tutto quello che ha validamente
potuto far sequestrare. Del resto, nel caso in esame non trattasi della
limitazione di un pignoramento consecutivo ad un sequestro, ma di una
limitazione parziale del sequestro stesso.

La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia: Il ricorso è ammesso.

Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 58. 201

58. Ausàug aus dem Entscheid vom 11... Dezember 1922

_ i. s. Les-sum Art. 98 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
SchKG. (in der Fassung der Verordnung
vom 4. April 1921). Glaubhaftmachung einer Gefährdung

gepfändeter Sachen ist im wesentlichen Ermessensund Beweisfrage.

Die amtliche Verwahrung gepfändeter Gegenstände oder deren Übergabe an
einen Dritten, ist, wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, nach dem
neuen Texte des Art. 98 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
SchKG nur zulässig, wenn der Gläubiger
glaubhaft macht, dass diese Massnahmen zu seiner

ss Sicherung geboten seien. 01) diese Voraussetzungen

gegeben seien, ist im wesentlichen eine'Ermessensund Beweisfrage, die der
ausschliesslichen Kognition der kantonalen Aufsichtsbehörden überlassen
bleiben muss. Nur insofern könnte das Bundesgericht einschreiten,
als die kantonalen Aufsichtsbehörden den rechtlichen Begriff des
Glauhhaftmaehens nicht richtig anwenden, was z. B. der Fall wäre, wenn
sie an den'vom Gläubiger zu leistenden Nachweis einer Gefährdung der
Sachen zu strenge Anforderungen stellen sollten. Dies trifft aber im
angefochtenen Entscheide nicht zu.

59. Entscheid vom 11. Dezember 1922 i. S. Wälti.

Art. 39
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 39 - 1 La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
1    La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
1  chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO66);
10  société coopérative (art. 828 CO);
11  association (art. 60 CC68);
12  fondation (art. 80 CC);
2  associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO);
3  associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO);
4  membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO);
5  ...
6  société en nom collectif (art. 552 CO);
7  société en commandite (art. 594 CO);
8  société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO);
9  société à responsabilité limitée (art. 772 CO);
2    ...73
3    L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce74.
SchKG: Art der Betreibung. Eintrag im Handelsregister ist vom
Betreibungsamt und den Aufsichtsbehörden nicht zu überprüfen.

Dem Rekurrenten,der am 10. u. 13. J uni 1922 vonAmtes wegen ins
Handelsregister von Bern eingetragen worden war, wurde am 7. November 1922
auf Grund eines gegen ihn am 26. Juni 1922 erlassenen Zahlungsbefehls vom

202 Schuldbetreihungsund Konkarsreeht. N° 59.

Betreibungsamt Bern-Stadt die Konkursandrohung zugestellt. Er beschwerte
sich hiergegen, indem er geltend machte, die Betreibung dürfe nicht
auf dem Wege des Konkurses fortgesetzt werden, da er zu Unrecht ins
Handelsregister eingetragen worden sei. Mit Entscheid vom 22. November
1922 hat die Aufsichtsbehörde in Betreibungsund Konkurssachen für den
Kanton Bern die Beschwerde abgewiesen. Diesen Entscheid hat der Rekurrent
an das Bundesgericht weitergezogen.

Die Schuldbetreibungs und Kankurskammer zieht si in Erwägung :

Da der Rekurrent zur Zeit der Einreichung des Fortsetzungshegehrens im
Handelsregister eingetragen war, muss, wie die Vorinstanz zutreffend
ausführt, die gegen ihn angehobene Betreibung auf dem Wege des Konkurses
fortgesetzt werden, gleichgültig, ob die Eintragung korrekt war und dem
Willen des Eingetragenen entsprach oder nicht, was der Betreihungsbeamte
und die Aufsiehtsbehòrden nicht zu überprüfen haben. Das entspricht
dem nnzweideutigen Wortlaut des Gesetzes und der konstanten Praxis des
Bundesgerichts (Art. 39
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 39 - 1 La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
1    La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
1  chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO66);
10  société coopérative (art. 828 CO);
11  association (art. 60 CC68);
12  fondation (art. 80 CC);
2  associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO);
3  associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO);
4  membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO);
5  ...
6  société en nom collectif (art. 552 CO);
7  société en commandite (art. 594 CO);
8  société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO);
9  société à responsabilité limitée (art. 772 CO);
2    ...73
3    L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce74.
SchKG; BGE 1903 I Nr. 105; Sep.-Ausg. 6 Nr. 56;
BGE 19041 Nr. 127 und 135 ; Sep.-Ausg. 7 Nr. 70 und 78).

Demnach erkennt die Schuldbefr.und Kankurskammer: Der Rekurs wird
abgewiesen.

Schuldbetressihungsund Konkursrecht. N° 60. 203

60. Arrèt du 14 décembre 1922 dans la cause Emon.

Art. 1 07 al. 2 LP: L'action en revendication suspend de plein droit
la poursuite ; mais le juge a la faculté d'ordonner d'offiee ou à la
demande des intéressés la continuation de la poursuite.

Art. 116 LP: Le tiers qui a perdu la faculté d'opposer son droit de
propriété au créancier poursuivant dans la poursuite en cours conserve
le droit de s'opposer à la vente de l'objet saisi lorsque la poursuite
est périmée.

A. Dans les poursuites N°8 15 586, 15 587 et 15 588, et à la réquisition
des créanciers Daeppen, Martinoni et Dubois et Blatter, l'Office des
poursuites de Lausanne a saisi le 21 juillet 1920, au préjudice du
débiteur Peiichet, un orchestrion électrique taxé 12 000 fr.

Emch a revendiqné la propriété de l'orchestrion saisi. Les créanciers
poursuivants ayant contesté la revendication, l'Office a fixé à Emch un
délai pour ouvrir action (art. 107 LP).

Le 9 octobre 1920, soit en temps utile, Emch a intente action contre
les créanciers en les citant en conciliation devant le Juge de paix
du eercle de Vevey. Acte de non coneiliation a été délivré à Emch le
20 octobre 1920, mais celui-ci ne déposa aucune demande en mains du
Tribunal compétent, dans le délai de 60 jours prévu par le Code de
procédure civile vaudois.

En revanche, par exploit du 16 décembre 1920, Emch a cité derechef les
créanciers devant le Juge de paix de Vevey pour instruction et jugement de
la cause. L'instant exposait qu'au moment où il avait ouvert la première
action (9 octobre 1920) il ignorait que le montani: des créances objet
des poursuites était inférieur à 200 fr.

Les défendeurs ont excipé de la tardiveté de l'action introduite le 16
décembre 1920, après l'expiration du délai prévu à l'art. 107 LP.

Le 21 janvier 1922, le Juge de paix 'a avisé l'office qu'il suspendait
les poursuites en cours pour autant
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 48 III 201
Date : 11 décembre 1922
Publié : 31 décembre 1922
Source : Tribunal fédéral
Statut : 48 III 201
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 200 Schuldbetrelbungsund Konkani-echt. N° 57. stabili pignorati, anche quando taluni


Répertoire des lois
LP: 39 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 39 - 1 La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
1    La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
1  chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO66);
10  société coopérative (art. 828 CO);
11  association (art. 60 CC68);
12  fondation (art. 80 CC);
2  associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO);
3  associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO);
4  membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO);
5  ...
6  société en nom collectif (art. 552 CO);
7  société en commandite (art. 594 CO);
8  société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO);
9  société à responsabilité limitée (art. 772 CO);
2    ...73
3    L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce74.
98
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • commandement de payer • commination de faillite • condition • droit des poursuites et faillites • emploi • exactitude • lausanne • mariage • maïs • office des poursuites • réquisition • tribunal fédéral • volonté