' i. Schuldhetmihungsund Kankursracht. III-Witet. rannte;

%,

]. ENTSCHEIDUNGEN DER Schuldbetreibungs und KONKURSKAMMER

ARRÉTS DE LA ssCI-IAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES.

49. Sentenza 16 settem'bre 1922 nella causa Beckett.

L'art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
cap. 2 LEF non è applicabile ove esista un solo pegno sullo
stabile e sul mobilio. ll computo del guadagno a sensi dell'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
LEF
si fa mettendo a raffronto la ripartizione che avrebbe dovuto avvenire
in base alla collocazione primitiva con quella che avrebbe dovuto esser
fatta, se l'iscrizione fosse stata corretta sin da principio. Se l'azione
promossa non avvantaggia nè la Situazione della massa, nè quella di un
Singolo creditore, non è questione di guadagno nelsisenso dell'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452

cap. 3 LEF.

A. 11 1° marzo 1904 la ditta Duringer, Burkard e C. concedeva alla Banca
della Svizzera Italiana in Lugano un'ipoteca di 1° grado a garanzia di
un debito di 500,000 schi. sullo stabile Hotel Europe e dipendenze a
Calprino. L'iscrizione a registro menzionava che l'ipoteca si esten-deva,
oltre che al eomplesso degli immobili, anche al mobilio, scorte ed
altri mobili tutti contenuti nell'al ber-go e dipendenze, quali mobili
servono all'esercizio medesimo e sono dai proprietari immobilizzati
per destinazione. Il 28 dicembre 1906, Ermanno Burkard (successore
della ditta precitata) accendeva una seconda ipoteca su detti stabili
e loro mobilio a favore della ditta Fili. Fischer in Meisterschwanden,
a garanzia di

ASUNI-1922 13

176 Schuldbetreibungsand Konkursrecht. N° 49.

un credito di 160,000 schi. Questa ipoteca Spetta ora, per cessione,
a certo Kraft-Schwarz.

B. Ermanno Burkard cadeva nel 1917 in fallimento. La Banca della Svizzera
Italiana insinuò un credito di 500,000 fohi. che, cogli accessori,
raggiungeva la somma di 653,060 schi. 70, per la quale fu collocata con
diritto di pegno sugli stabili suddetti e su tutto il mobilio. Questa
collocazione fu contestata da Alessandro Beckert, creditore chirografario
di 61,992 schi. 35, il quale, con petizione 21 marzo 1918, domandava
che alla banca fosse'negato ogni diritto di pegno sugli oggetti mobili
(accessori) contenuti nell'Hòtel Europe e dipendenze. La seconda ipoteca
invece a favore della ditta

Fischer (ora Kraft-Schwarz) non venne contestata da _

nessun creditore.

C'. La petizione venne accolta dal Tribunale federale con sentenza 28
maggio 1919. In seguito di che, modificata la graduatoria nel senso
che il pegno spettante alla banca veniva limitato all'ipoteca sugli
stabili, l'Ufficio di Lugano procedeva alla realizzazione degli stabili
e mobili in due lotti separati. La vendita dei primi diede un ricavo
di 675,957 schi. 50, quella dei secondi di 90,635 schi. 90. Procedendo
poi al riparto, l'Ufficio assegnava alla Banca della Svizzera Italiana,
sino a totale copertura del suo credito (653,060 schi. 70), il prodotto
netto della vendita degli stabili. Ad Alessandro Beckert venne assegnato
il dividendo del 6,17 % sul suo credito di 61,992 schi. 35, uguale 3826
schi. 20. Esso rimaneva quindi scoperto per 58,166 schi. 15.

D. Contro questo provvedimento, comunicatogli il-si9 giugno u. s., Beckert
ricorse all'Autorità cantonale di Vigilanza chiedendone l'annullamento
e domandando che lo stato di riparto fosse modificato nel senso che gli
venisse assegnato, fino a concorrenza del suo credito di 61,992 schi. 35,
tutto il ricavo della vendita del mobilio già ipotecato. il ricorrente
invocava anzitutto l'art. 250 cap. 3 îLEF allegando: Se esse, ricorrente,
non avesseSchuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 49.177

contestato la graduatoria nei rapporti della banca, il credito di questa,
653,060 schi. 70, ssiaresibbe stato coperto col ricavo netto complessivo
del pegno, stahiii e mobili (cioè 675,957 schi. più 90,635, schi. 90=
766,592 schi. 90). Fatta la proporzione del ricavo degli stabili e quello
dei mobili risulterebbe che il credito della banca venne soddisfatto in
ragione dell'88,18 % sul prodotto degli stahili e dell'11,82 % su quello
dei mobili. Sul prodotto di questi ultimi la banca riceverebbe quindi
77,191 schi. corrispondenti all'11,82 % del credito totale di 653,060
schi. Tale ripartizione e proporzione, continuava il ricorrente, è imposta
dall'art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
cap. 2 LEF, secondo il quale ove più pegni garantiscano
più crediti, le somme da essi ricavate s'impiegano, in proporzione del
loro ammontare, pel pagamento di quelli. Essendo statt) annullato il
diritto di pegno della banca sui mobili, il prezzo di questi (90,635
schi. 90) deve avantutto esseresi'assegnato in copertura del credito
del ricorrente.L'Ufficio di Lugano non ha tenuto conto nè dell'art. 219
cap. 2, nè dell'art. 250 cap-. 3. Si è a torto che l'Ufficio, invece di
tacitare il ricorrente col ricavo del mobilio, ha assegnato il relativo
importo al creditore ipotecario in secondo grado Kraft-Schwarz.

E. Avendo l'Autorità di Vigilanza, con decisione 10 luglio 11. s.,
respinto il ricorso, Beckert, con gravame interposto nei modi enci
termini di legge, ripropone a giudicare le conclusioni dedotte davanti
quell'istanza riconfermandosi in sostanza nei motivi invocati in prima
sede.

Consi'derando in diritto :

Come rettamente ha avvisato l'istanza cantonale, la tesi sostenuta dal
ricorrente non trova conforto nè nell'art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
cap. 2, nè nell'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452

cap. 3 LEF.

1° Perchè l'art. 219 cap. 2 possa venir applicato occorre che a garanzia
di un medesimo credito Siano stati oostituiti più pegni, in guisa che
ciascuno di essi

178 _ Schuldbotrelbungsund Konkursrecht. No 49.

garantisca, per sè, uno stessp credito; Nel caso in esame il pegno
costituito coll'ipoteca 10 marzo 1904 era uno solo, uno solo l'atto
costitutivo e l'onere gravava in, distintamente per lo stesso credito
di 500,000 schi. gli

stabili ed i mobili dell'azienda, questi ultimi in qualità.

di accessori. Non furono dunque costituiti più 'pegni, ma un pegno solo,
i cui diversi oggetti stavano congiuntamente a garantire lo stesso
credito per tutto il suo importo. L'ipotesi dell'art. 219 cap. 2 non
trova dunque riscontro nel caso in esam'e.

20Per quanto è dell'art. 250 cap. 3 occorre osservare : '

, a) Il computo del guadagno derivante da una causa di contestazione
della graduatoria (guadagno che secondo l'art. 250 cap. 3 spetta
all'attore), si fa mettendo a raffronto la ripartizione che avrebbe
dovuto avvenire

. in hase alla collocazione primitiva impugnata con quella

_ che avrebbe dovuto esser fatta se l'iscrizione nella gra-

si duatoria fosse stata corretta sin da principio nel modo determinato
dalla sentenza. In altri termini.

Occorre anzitutto stabilire ciò che il creditore convenuto avrebbe
ottenuto in hase all'iserizionesi primitiva impugnata e, in secondo
luogo, ciò che gli Spetta in base alla collocazione corretta colla
sentenza. Solo un'eventuale differenza potrà essere con'siderata' come
si guadagno della lite e attribuita al creditore che ha impugnato la
graduatoria con successo (RU 30 I p.' 467 e seg. 1; 40 III p. 178 e
179). Occorre però rilevare subito chela rettifica della graduatoria
secondo la' sentenza deve avvenire non solo a pregiudizio del convenuto,
'ma anche, ove occorra, a suo favore (RU 25 I p. 516 2); al creditore
Spetterà l'importo che gli-sarehbe spettato se sin da principio la sua
collocazione. fosse stata corss retta (RU 25 I p. 380 ; 30 I p. 474°).

1 Ed. sep. 7 p. 207. " I.d 2 p. 218. 31d.2p.160;7p. 214.

Schuldbetreibungs und Kankursrecht. N° 49. 1791

b) Se la collocazione primitiva della Banca della Svizzera Italiana,
che portava sullo stabile e suimobili, fosse 'cresciuta in forza, la
creditrice sarebbe stata pagata integralmente col ricavo degli stabili
e dei mobili. Secondo lo stato di collocazione rettificato essa invece
ha diritto solo al prodotto della realizzazione degli stabili,si escluso
quello del mobilio. Ma poichè il ricavo degli stabili solo é superiore
all'ammontare del credito da soddisfarsi, la sua parte agli attivi del
fallimento non si trova per nulla diminuita e non può quindi esser parola

'di guadagno derivante dalla lite che a mente dell'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452


cap. 3 LEF dovrebbe essere attribuita al ricorrente. ll credito stesso
di 653,060 schi. 70 della banca non fu impugnato, solo fn impugnata
l'estensione del pegno sui mobili. Ma la decadenza di questo pegno non
ebbe per effetto, come sembra ritenere il ricorrente, di scinderef
il credito in una parte che sarebbe da imputarsi sugli stabili e in
altra da imputarsi sul mobilio, poichè il credito essendo uno solo, come
essendo uno solo il pegno, la garanzia cessante sul mobilio si riportava,
ipso iure, per tutto il credito, sulla garanzia insita negli stabili,
il cui ricavo, se sufficiente, deve quindi servire a soddisfare la
banca integralmente. Ond'è che agli altri creditorinon deriva vantaggio
qualsiasi dalla rettifica fatta allo state di collocazione in seguito
all'azione promossa

, dal ricorrente.

Una soluzione contraria avrebbe per effetto di frustrare il creditore
ipotecario di Secondo rango (KraftSchwarz) del vantaggio della sua
collocazione, il che non sarehbe ammissibile. La collocazione di
quel credito come garantito da pegno sugli stabili e sui mobili non
venne impugnata nè da Beckert nè da nessun altro creditore. Beckett
non può quindi. pretendere di subentrare al posto di Kraft-Schwarz,
che ha acquisito un diritto definitivo di essere soddisfatto sui pegni
stabili e mobili nella misura in cui essi non sono necessari a coprire
la crediti-ice ipotecaria di primo grado. Sulla

180 si Schuidbetrelbungsund Konkursrecht. N° 49.

base della graduatoria primitiva Kraft-Schwarz, creditore ipotecario
di secondo grado, avrebbe avuto diritto di percepire tutto il saldo
residuo del ricavo degli stabili e mobili, dedottane la somma necessaria
al soddisfacimento della Banca della Svizzera Italiana, il che in cifre
Significa : Il ricavo netto delle stabile di 675,957 schi. 80 più 90,635
schi. 90 ricavo netto dei mobili = 766,593 schi. 70 meno l'importo totale
del credito ipotecario di 1° grado (653,060 schi. 70) = Saldo in favore di
Kraft, secondo la collocazione primitiva, 113,533 schi. Secondo lo state
di collocazione rettificato, a Kraft Spetta a parziale copertura del suo
credito ipotecario di secondo rango anzitutto il saldo del ricavo dallo
stabile, dedotte le somme necessarie al soddisfacimento della banca,
cioè 675,957 schi. 80 meno 653,060 schi. 70 = 22,897 schi. 10 e, in
secondo luogo, l'intero prodotto netto della realizzazione del mobilio,
cioè 90,635 schi. 90. In tutto quindi 113,533 schi. come sopra. Il
vantaggio che deriva a Kraft dal fatto che in seguito alla causa promossa
da Beckert il mobilio fu svincolato dall'ipoteca di primo grado è, nei
suoi confronti, nullo, poichè l'importo di cui esso si avvantaggia sui
mobili, lo perde, in proporzione equivalente, sul prodotto degli stabili.

Da quanto precede risulta che l'azione promossa da Beckert non avvantaggia
nè la Situazione della massa nel suo insieme, nè quella diun Singolo
creditore, L'errore del ricorrente si fu che promosse l'azione di
contestazione del pegno sul mobilio ritenendo il valore degli stabili
inferiore al loro valore reale, cioè al prezzo che essi raggiunsero
all'incanto, e credette che, per soddisfare interamente la creditrice
di primo grado occorresse anche il ricavo dei mobili. Ma quest'errore
di valutazione in cui versò il ricorrente e in forza del quale ess)
non può ritirare alcun vantaggio dalla causa promossa, nulla può mutare
alla soluzione dell'attuale questione di diritto.

La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronunàia : ll ricorso è respinto. .

Schuldbetreibungs und Kankursrecht. N° 50. Isl-

50. Mt da l'arròt da 81 octobre 1922 dans la cause Broillet.

Competence des autorités de surveillance pour examiner Si la poursuite
a été requise par une personne qualifiée à cet effet, La poursuite a
été introduite au nom de la Banque

commerciale fribourgeoise, Fribourg, en liquidation ,

à la réquisition de MM. Piller et Egger, agissant en leur

qualité de liquidateurs nommés par l'assemblée des

créanciers du 15 mai 1922 et inscrits au registre du commerce.

D'après le recourant, le concordat obtenu par la B. C. F. selon prononcé
d'homologation de la Cour ' d'appel fribourgeoise du 3 juillet 1922 aurait
remis la liquidation aux mains de la Banque de l'Etat, à laquelle seule
il appartiendrait de procéder au recouvrement de la créance, objet de
la poursuite. Le recourant en conclut que la poursuite doit ètre annulée
comme n'ayant pas été valablement requise.

L'instance cantonale estime à-tort que cette question ne relève pas des
autorités de surveillance. Sans doute, si le recourant soutenait que la
B. C. F. n'est plus en droit de le poursuivre, par le motif qu'ayant
fait un coneordat par cession d'actif, elle ne serait plus titola ire
de la créance en poursuite, il aurait mal procede en portant plainte. Il
n'aurait pu faire valoir ce moyen qu'en formant opposition au commandement
de payer. Mais ce n'est pas ce que le recourant allègue. Il se considère
encore comme le débiteur de la B. C.. F. Par contre, il prétend que
celle-ci'n'est plus représentée, pour les besoins de sa liquidation, par
MM. Piller et Egger, mais par l'établissement désigné dans le concordat, à
savoir par la Banque de l'Etat. Par cette allégation il ne soulève pas un
moyen d'opposition ; il ne conteste pas 'le droit de la B. C. F., indiquée
dans le commandement de' payer comme créancière, d'exercer des poursuites
contre lui; il fait seulement valoir que la poursuite n'a pas été -
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 48 III 175
Date : 16 janvier 1922
Publié : 31 décembre 1922
Source : Tribunal fédéral
Statut : 48 III 175
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : ' i. Schuldhetmihungsund Kankursracht. III-Witet. rannte; %, ]. ENTSCHEIDUNGEN


Répertoire des lois
LP: 219 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • cio • ducroire • rendement net • action en justice • calcul • suppression • hôtel • défendeur • maïs • répartition des tâches • prolongation • décision • directeur • motif • importance notable • fin • nombre • autorité de surveillance • action en contestation de l'état de collocation • chose mobilière • travailleur • but • répartition provisoire • augmentation • 1791 • action en contestation • autorité cantonale • report • équivalence • question de droit • lésé • mention • 1919 • crédit hypothécaire • tribunal fédéral
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