140 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 39.
39. ma da 28 septembre 1922 dans la cause Commune municipale da Bienne. ss
Art. 46 LP. L'office du domieile du débiteur est competent pour procéder
à la notification du commandement de payer
et à la saisie dans une poursuite fondée su'r une créance de droit public
(impòts) née dans un autre canton.
Art. 38
, 80
LP. Le eommandement de payer non frappè d'opposition vaut
comme titre exécutoire et permet d'exiger la confirmation de la poursuite.
A. Par commandement de payer (poursuite N° 9704) non frappé d'opposition,
la Commune municipale de Bienne a exige de Léon-Paul Guinand-Vuille,
domicilié à Genève, le paiement de 109 fr. 50 représentant des impòts
arriérés. L'office des poursuites de Genève a procédé à lasaisie le 4
aoùt 1922. Le débiteur a porté plainte à l'autorité de surveillance des
offices de poursuite et de faillite du canton de Genève; en concluant
à î'annulation de la saisie. '
L'autorité cantonale, considérant qu'une créance de droit public ne
peut etre recouvrée que dans le canton où elle est née, que les biens
de Guinand situés dans le 'si canton de Genève ne peuventdès lors ètre
saisis pour une créance de cette nature, a_admis le recours et annulé
la saisie par decision du 30 aofit 1922, eornmuniquée le 7 septemhre.
B. La Commune municipale de Bienne a recouru au Tribunal federal en
concluant à l'annulation de la décision de l'autorité cantonale de
surveillance.
. Conside'rant en droit :
l. La poursuite dirigée contre Guinand a été introduite au domicile du
débiteur. Le commandement de payer n'a pas été frappè d'opposition,
mais le débiteur attaque la poursuite comme illegale par le motif
qu'elle est fondée sur une créance de droit public née dans un autre
canton. -Schuldhetreibungssi und Konkursrecht. N° 39. 141
La question qui se pose ne trouve pas sa solution, dans les arréts eités
par la recourante, qui ont trait soit à une poursuite introduite dans un
autre for que celui du domicile du débiteur (v. RO éd. spéc. 14 p. 326 ;
15 p. 43 et p. 154 *), soit à une poursuite continuée au domicile sans
notification de commandement de payer, en application de l'art. 149
al. 3
LP et en ' vertu d'un acte de défaut de biens obtenu dans un
autre canton (arrèt Charpilloz contre Commune municipale de Bévilard,
du 25 novembre 1920).
La difficulté n'est pas non plus résolue par la jurisprudence qui a créé
un for Spécial pour le recouvrement des créances d'impòt dans le canton
où la contribution M due.
Ce for Special a été institué, à titre facultatif pour les cantons
(RO éd. spéc. 4 p. 161), non pas pour supprimer le for ordinaire du
domicile, mais à còté de lui, à titre exceptionnel, en vue des cas où la
lègislation du canton du domicile ne permet pas? d'obtenir la mainlevée
de l'opposition du débiteur. Le for facultatif impliqne sans deute une
dérogation. à la garantie du for du domicile consaerée par l'art. 46
al. 1
LP, mais non pas une interdiction de poursuivre au domi-cile. Il
n'existe que pour les besoins de l'exécution dans le canton où la
dette d'impòt a pris naissanc'e, de telle sorte que toute extension
des Operations de la poursuite sur le territoire d'un autre canton a
été considérsiée comme violant l'art. 46 al. 1 et de nature à justifier
une plainte pour distraction de for (V. RO éd. spéc. 4 p. 59 cons. 3***,
et l'arrèt Charpilloz du 25 novembre 1920).
En principe donc, le for du domicile suhsiste il. n'est pas exclu par
un for impérativement prescrit
* Ed. gén'. 37 I p. 592, ss I p. 232; ei p. 335. ** Ed. gen. 27 I
p. 398. si ' Ed. gen. 27 [p. 229._
142 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 39.
pour les poursuites fondées sur une créance de droit public née dans un
autre canton.
Le débiteur Guinand n'est dès lors pas dans le cas de se plaindre d'une
violation des règles de for. S'il avait recouru contre la notification
du commandement de payer, sa plainte aurait du etre écartèe. L'acte
de poursuite ne lui a pas été notifié par un office incompétent. Or,
si l'offiee de Genève était competent pour notifier ie commandement de
payer, il l'est aussi pour procéder à la saisie, le domicile du débiteur
n'ayant pas change.-
La décision de l'autorité cantonale de surveillance ne trouve par
consèquent pas sa justification dans les règles sur le for de la
poursuite.
2. Le prononcé attaqué ne peut pas se justifier non plus par la
considération que la decision en vel-tu de laquelle le déhiteur est
astreint à l'impòt réclamé par la Commune de Bienne, n'est pas exécutoire
dans le canton de Genève.
Si le débiteur entendait se prévaloir de cette circonstance, il aurait
du former Opposition au commandement de payer. Ne l'ayant pas fait,
il a contre lui un commandement de payer passe en force, qui tient
lieu de titre exécutoire et autorise la continuation de la poursuite.
Il n'y a aucun motif de ne pas reeonnaître à ce commandement de payer
la meme force exécutoire que, par exemple,a ' un eommandement de payer
non frappè d' Opposition fonde sur un jugement civil rendu dans un autre
canton par un juge incompétent ou sur un jugement étranger non declare
exécutoire. C'est un principe fondamenta] de la LP que le commandement
de payer resté sans Opposition a la meme valeur qu'un commandement de
payer dont l'opposition a été levée : il passe en force et vaut comme
titre exécutoire pour la poursuite.
Ce principe s'appiique aux poursuites pour impòts comme aux autres. Il
ne se heurte pas à la réserve que l'art. 80 al. 2 fait en faveur du
droit cantonal. CetteSchuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 40. 143
rèserve s'oppose seulement à l'admission d'une demande de mainlevée
fondée sur une decision administrative d' un autre canton, à moins que
la loi du canton du for de la poursuite ne permette d' accueillir la
demande, mais elle est sans portée aucune iorsque le débiteur ne forme pas
Opposition. Dans ce cas, la poursuite peut suivre son cours parce que le
débiteur n'a pas fait ce ' qu'il devait faire pour l'arréter. L'office de
Genève n'a par conséquent commis aucune illégalité en opérant la saisie
requise par la recourante et c'est à tort que l'autorité cantonale de
surveillance a annulé cette saisie.
ss La Chambre des Poursuites et des Faillites pronunce :
Le recours est admis et la decision attaquée est annulée.
40. Entscheid vom 80. September 1922 i. S. Büren
SchKG Art. 106 ff. : Beginn der Beschwerdefrist für Anfechtung der
Klageauiforderung im Widerspruchsverfahren.
A. In der von den Eheleuten Wirth, in Frick, gegen die Ehefrau des
Rekurrenten angehobenen Betreibung wurden in der Wohnung des Rekurrenten
vom Betreibungsamt Wallenstadt eine Anzahl Fahrnisse gepfändet, die
zum Teil vom Rekurrenten, zum Teil von dessen Tochter als Eigentum
angesprochen wurden. Das Betreibungsamt setzte den Gläubigern und
dem Rekurrenten als Vertreter seiner Ehefrau gemäss Art. 106 SehKG am
3. u. 4. August zur Bestreitung dieser Ansprüche Frist an. Die Gläubiger
bestritten die Ansprüche, Worauf das Betreibungsamt den Rekurrenten
für sich und als Vertreter seiner Tochter am 14. August gemäss Art. 107
SchKG aufforderte, die erhobenen Eigentumsansprüche binnen zehn Tagen
durch gerichtliche Klage '
39. ma da 28 septembre 1922 dans la cause Commune municipale da Bienne. ss
Art. 46 LP. L'office du domieile du débiteur est competent pour procéder
à la notification du commandement de payer
et à la saisie dans une poursuite fondée su'r une créance de droit public
(impòts) née dans un autre canton.
Art. 38
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 38 |
||||||
| Auf dem Wege der Schuldbetreibung werden die Zwangsvollstreckungen durchgeführt, welche auf eine Geldzahlung oder eine Sicherheitsleistung gerichtet sind. | ||||||
| Die Schuldbetreibung beginnt mit der Zustellung des Zahlungsbefehles und wird entweder auf dem Wege der Pfändung oder der Pfandverwertung oder des Konkurses fortgesetzt. | ||||||
| Der Betreibungsbeamte bestimmt, welche Betreibungsart anwendbar ist. | ||||||
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 80 [1] |
||||||
| Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen. [2] | ||||||
| Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind: [3] | ||||||
| gerichtliche Vergleiche und gerichtliche Schuldanerkennungen; | ||||||
| vollstreckbare öffentliche Urkunden nach den Artikeln 347-352 ZPO [5]; | ||||||
| Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden; | ||||||
| ... | ||||||
| die endgültigen Entscheide der Kontrollorgane, die in Anwendung von Artikel 16 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 [9] gegen die Schwarzarbeit getroffen werden und die Kontrollkosten zum Inhalt haben; | ||||||
| im Bereich der Mehrwertsteuer: Steuerabrechnungen und Einschätzungsmitteilungen, die durch Eintritt der Festsetzungsverjährung rechtskräftig wurden, sowie Einschätzungsmitteilungen, die durch schriftliche Anerkennung der steuerpflichtigen Person rechtskräftig wurden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). [2] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 17 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). [3] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 17 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). [4] Eingefügt durch Anhang 1 Ziff. II 17 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). [5] SR 272 [6] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 17 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). [7] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 17 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 359; BBl 2002 3605). [9] SR 822.41 [10] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3575; BBl 2015 2615). | ||||||
comme titre exécutoire et permet d'exiger la confirmation de la poursuite.
A. Par commandement de payer (poursuite N° 9704) non frappé d'opposition,
la Commune municipale de Bienne a exige de Léon-Paul Guinand-Vuille,
domicilié à Genève, le paiement de 109 fr. 50 représentant des impòts
arriérés. L'office des poursuites de Genève a procédé à lasaisie le 4
aoùt 1922. Le débiteur a porté plainte à l'autorité de surveillance des
offices de poursuite et de faillite du canton de Genève; en concluant
à î'annulation de la saisie. '
L'autorité cantonale, considérant qu'une créance de droit public ne
peut etre recouvrée que dans le canton où elle est née, que les biens
de Guinand situés dans le 'si canton de Genève ne peuventdès lors ètre
saisis pour une créance de cette nature, a_admis le recours et annulé
la saisie par decision du 30 aofit 1922, eornmuniquée le 7 septemhre.
B. La Commune municipale de Bienne a recouru au Tribunal federal en
concluant à l'annulation de la décision de l'autorité cantonale de
surveillance.
. Conside'rant en droit :
l. La poursuite dirigée contre Guinand a été introduite au domicile du
débiteur. Le commandement de payer n'a pas été frappè d'opposition,
mais le débiteur attaque la poursuite comme illegale par le motif
qu'elle est fondée sur une créance de droit public née dans un autre
canton. -Schuldhetreibungssi und Konkursrecht. N° 39. 141
La question qui se pose ne trouve pas sa solution, dans les arréts eités
par la recourante, qui ont trait soit à une poursuite introduite dans un
autre for que celui du domicile du débiteur (v. RO éd. spéc. 14 p. 326 ;
15 p. 43 et p. 154 *), soit à une poursuite continuée au domicile sans
notification de commandement de payer, en application de l'art. 149
al. 3
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 149 |
||||||
| Jeder Gläubiger, der an der Pfändung teilgenommen hat, erhält für den ungedeckten Betrag seiner Forderung einen Verlustschein. Der Schuldner erhält ein Doppel des Verlustscheins. [1] | ||||||
| Das Betreibungsamt stellt den Verlustschein aus, sobald die Höhe des Verlustes feststeht. [2] | ||||||
| Der Verlustschein gilt als Schuldanerkennung im Sinne des Artikels 82 und gewährt dem Gläubiger die in den Artikeln 271 Ziffer 5 und 285 erwähnten Rechte. | ||||||
| Der Gläubiger kann während sechs Monaten nach Zustellung des Verlustscheines ohne neuen Zahlungsbefehl die Betreibung fortsetzen. | ||||||
| Der Schuldner hat für die durch den Verlustschein verurkundete Forderung keine Zinsen zu zahlen. Mitschuldner, Bürgen und sonstige Rückgriffsberechtigte, welche an Schuldners Statt Zinsen bezahlen müssen, können ihn nicht zum Ersatze derselben anhalten. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). [3] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, mit Wirkung seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
autre canton (arrèt Charpilloz contre Commune municipale de Bévilard,
du 25 novembre 1920).
La difficulté n'est pas non plus résolue par la jurisprudence qui a créé
un for Spécial pour le recouvrement des créances d'impòt dans le canton
où la contribution M due.
Ce for Special a été institué, à titre facultatif pour les cantons
(RO éd. spéc. 4 p. 161), non pas pour supprimer le for ordinaire du
domicile, mais à còté de lui, à titre exceptionnel, en vue des cas où la
lègislation du canton du domicile ne permet pas? d'obtenir la mainlevée
de l'opposition du débiteur. Le for facultatif impliqne sans deute une
dérogation. à la garantie du for du domicile consaerée par l'art. 46
al. 1
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 46 |
||||||
| Der Schuldner ist an seinem Wohnsitze zu betreiben. | ||||||
| Die im Handelsregister eingetragenen juristischen Personen und Gesellschaften sind an ihrem Sitze, nicht eingetragene juristische Personen am Hauptsitze ihrer Verwaltung zu betreiben. | ||||||
| Für die Schulden aus einer Gemeinderschaft kann in Ermangelung einer Vertretung jeder der Gemeinder am Orte der gemeinsamen wirtschaftlichen Tätigkeit betrieben werden. [1] | ||||||
| Die Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer ist am Ort der gelegenen Sache zu betreiben. [2] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Art. 58 SchlT ZGB, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (AS 24 233Art. 60 SchlT ZGB; BBl 1904 IV 1; 1907 VI 367). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
n'existe que pour les besoins de l'exécution dans le canton où la
dette d'impòt a pris naissanc'e, de telle sorte que toute extension
des Operations de la poursuite sur le territoire d'un autre canton a
été considérsiée comme violant l'art. 46 al. 1 et de nature à justifier
une plainte pour distraction de for (V. RO éd. spéc. 4 p. 59 cons. 3***,
et l'arrèt Charpilloz du 25 novembre 1920).
En principe donc, le for du domicile suhsiste il. n'est pas exclu par
un for impérativement prescrit
* Ed. gén'. 37 I p. 592, ss I p. 232; ei p. 335. ** Ed. gen. 27 I
p. 398. si ' Ed. gen. 27 [p. 229._
142 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 39.
pour les poursuites fondées sur une créance de droit public née dans un
autre canton.
Le débiteur Guinand n'est dès lors pas dans le cas de se plaindre d'une
violation des règles de for. S'il avait recouru contre la notification
du commandement de payer, sa plainte aurait du etre écartèe. L'acte
de poursuite ne lui a pas été notifié par un office incompétent. Or,
si l'offiee de Genève était competent pour notifier ie commandement de
payer, il l'est aussi pour procéder à la saisie, le domicile du débiteur
n'ayant pas change.-
La décision de l'autorité cantonale de surveillance ne trouve par
consèquent pas sa justification dans les règles sur le for de la
poursuite.
2. Le prononcé attaqué ne peut pas se justifier non plus par la
considération que la decision en vel-tu de laquelle le déhiteur est
astreint à l'impòt réclamé par la Commune de Bienne, n'est pas exécutoire
dans le canton de Genève.
Si le débiteur entendait se prévaloir de cette circonstance, il aurait
du former Opposition au commandement de payer. Ne l'ayant pas fait,
il a contre lui un commandement de payer passe en force, qui tient
lieu de titre exécutoire et autorise la continuation de la poursuite.
Il n'y a aucun motif de ne pas reeonnaître à ce commandement de payer
la meme force exécutoire que, par exemple,a ' un eommandement de payer
non frappè d' Opposition fonde sur un jugement civil rendu dans un autre
canton par un juge incompétent ou sur un jugement étranger non declare
exécutoire. C'est un principe fondamenta] de la LP que le commandement
de payer resté sans Opposition a la meme valeur qu'un commandement de
payer dont l'opposition a été levée : il passe en force et vaut comme
titre exécutoire pour la poursuite.
Ce principe s'appiique aux poursuites pour impòts comme aux autres. Il
ne se heurte pas à la réserve que l'art. 80 al. 2 fait en faveur du
droit cantonal. CetteSchuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 40. 143
rèserve s'oppose seulement à l'admission d'une demande de mainlevée
fondée sur une decision administrative d' un autre canton, à moins que
la loi du canton du for de la poursuite ne permette d' accueillir la
demande, mais elle est sans portée aucune iorsque le débiteur ne forme pas
Opposition. Dans ce cas, la poursuite peut suivre son cours parce que le
débiteur n'a pas fait ce ' qu'il devait faire pour l'arréter. L'office de
Genève n'a par conséquent commis aucune illégalité en opérant la saisie
requise par la recourante et c'est à tort que l'autorité cantonale de
surveillance a annulé cette saisie.
ss La Chambre des Poursuites et des Faillites pronunce :
Le recours est admis et la decision attaquée est annulée.
40. Entscheid vom 80. September 1922 i. S. Büren
SchKG Art. 106 ff. : Beginn der Beschwerdefrist für Anfechtung der
Klageauiforderung im Widerspruchsverfahren.
A. In der von den Eheleuten Wirth, in Frick, gegen die Ehefrau des
Rekurrenten angehobenen Betreibung wurden in der Wohnung des Rekurrenten
vom Betreibungsamt Wallenstadt eine Anzahl Fahrnisse gepfändet, die
zum Teil vom Rekurrenten, zum Teil von dessen Tochter als Eigentum
angesprochen wurden. Das Betreibungsamt setzte den Gläubigern und
dem Rekurrenten als Vertreter seiner Ehefrau gemäss Art. 106 SehKG am
3. u. 4. August zur Bestreitung dieser Ansprüche Frist an. Die Gläubiger
bestritten die Ansprüche, Worauf das Betreibungsamt den Rekurrenten
für sich und als Vertreter seiner Tochter am 14. August gemäss Art. 107
SchKG aufforderte, die erhobenen Eigentumsansprüche binnen zehn Tagen
durch gerichtliche Klage '
Répertoire des lois
LP 38
LP 46
LP 80
LP 149
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 38 |
||||||
| L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. | ||||||
| La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. | ||||||
| Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 46 |
||||||
| Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. | ||||||
| Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration. [1] | ||||||
| Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun. [2] | ||||||
| La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 80 [1] |
||||||
| Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. | ||||||
| Sont assimilées à des jugements: | ||||||
| les transactions ou reconnaissances passées en justice; | ||||||
| les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC [3]; | ||||||
| les décisions des autorités administratives suisses; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir [7]; | ||||||
| dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] RS 272 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [5] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [6] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). [7] RS 822.41 [8] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 149 |
||||||
| Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens. [1] | ||||||
| L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi. [2] | ||||||
| Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285. | ||||||
| Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens. | ||||||
| Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||