48 Sachenrecht. N° 5.

Spetta a titolo di magazzinaggio e di custodia della merce, e' una
questione di misura, vale a dire di apprezzamento di tutte le circostanze
del caso e nulla induce ad ammettere che l'istanza cantonale non le abbia
considerate in modo adeguato. Non è del resto superfluo il rilevare che
gli attori, raschiando le indicazioni incise negli oggetti, li hanno
deteriorati'infrangendo pertanto l'obbligo loro incombente di custodire
eon diligenza e di eonservare la eosa assunta in deposito.

c) Infondata è pure la pretesa di un indennizzo di 3000 fehi. a titolo
di risareimento dei danni per atto illecito. Non è punto dimostrato
che la denuncia penale sia state. sporta dolosamente, cioè conoscendone
l'infondatezza. Anche a prescindere dalla circostanza che, alle state
degli atti, nessun indizio permette di prevedere

quale sarà il corso dell'azione penale e quale seguito le -

darà l'autorità competente, è manifesto che di querela mendace non
può essere parola nè di querela che gli attori non avrebbero più o
meno provocata col loro contegno. Il fatto che essi eliminarono dagli
oggetti l'indirizzo del Grand Hòtel Brissago per porli in vendita era
tale da legittimare ogni sospetto e toglie agli attori ogni ragione
airisarcimento, qualunque sia per essere il giudizio deli'autorità penale
sulla fondatezza della denuncia.

Il Tribunale federale pronuncia : ss L'appello è respinto. Sachenrecht. N°
6. 49

6. Urteil der II. Zivila'bteîlung vom 8. März 1922 i. S. Winkelmssann
gegen Kühnis.

Fristbeginn für Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts gemäss Art. 839
Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
ZGB. Wann ist die Arbeit vollendet ? '

A. Der Kläger erstellte im Winter 1920 dem Beklagten ein Haus zum
Preise von 16,500 Fr., zahlbar zur Hälfte bei Aufstellung des Baues,
zur andern Hälfte

. nach dessen Fertigstellung. Am 29. Januar 1921 verliess

er mit seinen Arbeitern die Baustelle, ohne alle gemäss dem Werkvertrag
ihm obliegenden Arbeiten ausgeführt zu haben. Der Beklagte machte den
Kläger mit Schreiben vom 9. Februar auf die noch fehlenden Arbeiten
aufmerksam und setzte ihm am 16. Februar eine Frist von 30 Tagen zur
vollständigen Ausführung dieser Arbeiten oder anderweitigen Abfindung
mit ihm, andernfalls er das Fehlende auf Kosten des Klägers durch einen
andern ausführen lasse. Die Parteien einigten sich dann am 20. Februar
dahin, dass der Kläger seine Werkvertragsforderung um 200 Fr., also auf
16,300 Fr. ermässigte, der Beklagte aber die Ergänzung der Arbeiten auf
eigene Kosten übernahm.

Da in der Folge der Beklagte keine Zahlung leistete, meldete
der Kläger am 27. April beim Grundbuchamt Brugg die Eintragung
eines Bauhandwerkerpfandrechts zu Lasten der Liegenschaft des
Beklagten in Umiken für 16,300 Fr. an, wurde aber abgewiesen, da der
Beklagte die Zustimmung zum Eintrag nicht gab. Darauf verfügte der
Gerichtspräsident von Brugg am 6. Mai auf Begehren des Klägers die
vorläufige Eintragung des Pfandreehts im Sinne des Art. 961
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1    Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1  par celui qui allègue un droit réel;
2  par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
2    Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire.
3    Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.675
ZGB und
bestätigte diese vorsorgliche Verfügung am 11. Juni, indem er dem Kläger
zur gerichtlichen Geltendmachung seines Pfandreehts bis zum 1. September
Frist ansetzte. Mit Klage

AS 48 II 1922 4

50 Sachenrecht. N° 6. si

vom 15. August verlangte der Kläger die definitive Eintragung des
beanspruchten Pfandrechts.

B. Das Obergericht des Kantons Aargau hat die Klage mit Urteil vom
9. Dezember 1921 gutgeheissen und das Grundbuchamt Brugg angewiesen,
auf der Liegenschaft des Beklagten in Umiken (Interimsregister Nr. 219)
für die Forderung des Klägers ein Bauhandwerkerpfandrecht gemäss Art. 837
ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1    Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1  le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;
2  les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;
3  les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.
2    Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux.
3    L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales.
. ZGB einzutragen.

C. Gegen dieses Urteil hat der Beklagte mit dem Antrag auf Abweisung
der Klage die Berufung an das Bundesgericht erklärt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung : streitig ist die Frage, was zur
Vollendung im Sinne des Art. 839 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
ZGB gehöre, ob die Frist von

drei Monaten erst von der Fertigstellung aller vertrag -

lichen Arbeiten zu laufen beginne oder, wie der Beklagte geltend
macht, von der letzten tatsächlichen Arbeitsleistung des Klägers. Der
Beklagte beruft sich für die Richtigkeit seiner Auslegung auf den
Entscheid des Bundesgerichts in Sachen Winkler gegen Mussie vom 28,
Januar 1914 (AS Il 21 ff.). Allein in jenem Falle hatte der Kläger
alle ihm obliegenden Arbeiten ausgeführt, und es fragte sich nur, ob
der Zeitpunkt der Voll-endung s ein e r A r b e i t e n oder derjenige
der Arbeitsvollendung aller Bauhandwerker als Zeitpunkt für den Beginn
des Fristenlaufes zu betrachten sei. Im vorliegenden Falle aber fragt
es sich, warm die Arbeit des einzelnen Bauhandwerkers oder Unternehmers,
ohne Rücksicht auf den Stand des Baues als solchen, als vollendet und die
Eintragungsfrist als begonnen zu betrachten sei. Wenn, wie im vorliegenden
Fall, die Arbeit eingestellt .wird, ohne dass sie voll-

ständig ausgeführt wäre, so kann das schon rein sprach-

lich nicht als Arbeitsvollendung bezeichnet werden. Vollendet ist eine
Arbeit, besonders eine solche im Sinne eines Werkes, nicht, wenn zu
arbeiten aufgehört wird,si -. EUR... uw ,. . _,.

Sachenrecht. N° 6. o}

sondern wenn auf Grund des Vertrages nichts mehr zu tun ist. In diesem
Sinne ist denn auch zweifellos der Ausdruck Vollendung und vollenden
in den obligationenrechtlichen Bestimmungen über den 'Nerkvertrag
(OR Art. 368, 377, 375 und 379) gebraucht. Dazu führt auch der dieser
gesetzlichen Bestimmung zu Grunde liegende Gedanke. Wie das Bundesgericht
im bereits erwähnten Entscheid ausführt, beabsichtigt das Gesetz mit der
Befristung des. Eintragungsrechts auf drei Monate, diese der üblichen
Zahlungsfrist, innerhalb welcher Bauhandwerker und Unternehmer befrie-

_ digt zu werden pflegen, gleichzusetzen. Will man dieser

Absicht des Gesetzes gerecht werden, so darf man die Arbeiten nicht
früher als vollendet betrachten, als mit dem Zeitpunkt, wo Bauhandwerker
und Unternehmer alles getan haben, was sie vertraglich leisten mussten,
somit ihrerseits erfüllt haben und nach Ablauf der üblichen Karenzfrist
von drei Monaten ebenfalls Erfüllung vom Bauherrn erwarten dürfen. Haben
sie, wie im vorliegenden Falle der Kläger, ihre Arbeiten nicht vollständig
ausgeführt, so können sie auch nicht Zahlung erwarten, zumal dann nicht,
wenn, wie hier, vertraglich ausbedungen ist, dass ein Teil des Werklohnes
erst nach Fertigstellung der Arbeit bezahlt werden muss.

Dem gegenüber kann nicht eingewendet werden, Bauhandwerker und Unternehmer
könnten bei dieser Auslegung des Gesetzes die Eintragungsfrist zum
Nachteil des Bauherrn oder der andern am gleichen Bau beteiligten
Handwerker und Unternehmer beliebig verlängern, indem sie einzelne
unwesentliche Arbeiten unausgeführt liessen. Der Bauherr hat es in der
Hand, den Handwerker oder Unternehmer in Verzug zu setzen und nach _
unbenütztem Ablauf der Frist auf die Erfüllung zu verzichten, in welchem
Falle dann dieser unbenützte Fristablauf der tatsächlichen Vollendung
gleichzusetzen wäre.

52 Sachenrecht. N° 6.

Als vollendet im Sinne des Art. 839 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
ZGB ist daher die Bauarbeit der
Handwerker und Unternehmer mit dem Zeitpunkt anzusehen, in dem feststeht,
dass sie für den in Betracht kommenden Bau auf Grund des Werkvertrages
keine Arbeit mehr zu leisten haben, sei es, dass die Arbeiten tatsächlich
geleistet sind, sei es, dass in gesetzlicher Weise auf die Leistung
verzichtet worden ist (vgl. AS 39 II Nr. 40).

Ob nun im vorliegenden Fall die Arbeiten des Klägers. am 29. Januar 1921
wirklich vollendet waren, ist eine reine Tattrage, deren Ueberprüfung dem
Bundesgericht nicht zusteht. 'Die Vorinstanz hat sie verneint, gestützt
auf die Korrespondenz,in der der Beklagte selbst diesen Standpunkt
eingenommen und dem Kläger zur Vollendung der Arbeit Frist angesetzt
hat, sowie gestützt auf die Vereinbarung der Parteien vom 29. Februar,.
in der der Beklagte auf weitere Leistungen desKlägers verzichtete. Dass
die noch fehlenden Arbeiten nicht mehr umfangreich waren, spielt keine
Rolle. Die Eintragungsfrist von (irei Monaten begann daher mit der
Vereinbarung der Parteien vom 20. Februar, und die am 6. Mai erfolgte
provisorische Eintragung ist somit innert der gesetzlichen Frist erfolgt,
sodass das Begehren um definitive Eintragung begründet ist.

Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird abgewiesen und? das
Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau vom. 9... Dezember 19-21
bestätigt.Obligationenrecht. N° 7. 53

V. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

7. Urteil der II. Zivilabteilung vom 18. Januar 1922 i. S. Nägele una
Vorarlberger Buchdruckereî gegen Neue Zürcher Zeitung ,A.-G., Meier
une. Riemann.

Organe der Aktiengesellschaft Ein Zeitungsredaktor ist nicht Organ der
Zeitungsunternehmung. Haftung der Zeitungsunternehmung a l s G e s c h ä
s t s h e r r für chi-verletzende Artikel seiner Redaktoren (OR Art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
)
'? H a i t u n g d e s Z eitungsredaktors für in der Zeitung erhobene
unwahre Anschuldigungen. Provokation ? (Art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
OR).

A. In der besonders im Jahre 1919 vielerörterten, auch in der
schweizerischen Bundesversammlung und im Vorarlberger Landtag besprochenen
und im Vorarlberg zum Gegenstand einer Volksabstimmung gemachten Frage des
Anschlusses von Vorarlberg an die Schweiz, nahm die Neue Zürcher Zeitung
(NZZ) eine der Anschlussbewegung freundliche Haltung ein, Während das in
Dornbirn erscheinende von Dr. Nägele redigierte Vorarlberger Tagblatt (VT)
einen ablehnenden standpunkt vertrat "und den Anschluss Vorarlbergs an
Deutschland befürwortete. Auf Grund dieser Meinungsversehiedenheiten kam
es zwischen den beiden Blättern zu einer Presspolemik, in deren Verlauf
das VT die NZZ u. a. als deutsehkeindliebes und franzosenfreundliches
Blatt schlimmster Sorte (Jahrgang 1919 Nr. 209), als deutschieindliches
Ententeblatt (Nr. 244), als imperialjstische, deutschfeindliche und
ententefreundliebe Zeitung (Nr. 211), als Blatt der Schweizer An-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 48 II 49
Date : 08 mars 1922
Publié : 31 décembre 1922
Source : Tribunal fédéral
Statut : 48 II 49
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 48 Sachenrecht. N° 5. Spetta a titolo di magazzinaggio e di custodia della merce,


Répertoire des lois
CC: 837 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1    Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1  le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;
2  les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;
3  les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.
2    Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux.
3    L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales.
839 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
961
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1    Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1  par celui qui allègue un droit réel;
2  par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
2    Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire.
3    Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.675
CO: 49 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • tribunal fédéral • droits réels • délai • mois • journal • hypothèque légale des artisans et entrepreneurs • début • contrat d'entreprise • argovie • 1919 • incombance • question • décision • travaux de construction • exigibilité • rejet de la demande • autorisation ou approbation • société anonyme • autorité inférieure
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