412 Prozess:-echt. N° 62.

62. Extralide l'arrét de la. 11°Section civile da 2 novembre 1922 dans
la cause Thomann, Arbenz & 01° contre la Masse an faillite du Gonsortium
d'Exportation pour la Pologne S. A.

Calcul de la valeur litigieuse. Action révocatoire. Nantissement. (53,
59 OJF). Pour autant que la valeur litigieuse dépend de l'estimation de
l'objet sur lequel parte le droit conteste', il faut, pour la déterminer,
se reporter au moment de l'ouverture de l'action. --

Le 6 février 1920, le Cousortium a été déclaré en faillite. Thomann,
Arbenz & Cie ont produit dans la faillite pour le montant de leur créance,
arrètée à 200 195 fr. 50, et ont revendiqué un droit de gage sur les
billets de banque polonais dont ils étaient nantis. Mais ils n'ont obtenu
qu'une collocation en '53 classe, l'administration de la faillite et la
commission de surveillance ayant décidé de eontester le droit de gage,
comme révocable au regard de l'art. 287
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 287 - 1 Die folgenden Rechtshandlungen sind anfechtbar, wenn der Schuldner sie innerhalb des letzten Jahres vor der Pfändung oder Konkurseröffnung vorgenommen hat und im Zeitpunkt der Vornahme bereits überschuldet war:507
1    Die folgenden Rechtshandlungen sind anfechtbar, wenn der Schuldner sie innerhalb des letzten Jahres vor der Pfändung oder Konkurseröffnung vorgenommen hat und im Zeitpunkt der Vornahme bereits überschuldet war:507
1  Bestellung von Sicherheiten für bereits bestehende Verbindlichkeiten, zu deren Sicherstellung der Schuldner nicht schon früher verpflichtet war;
2  Tilgung einer Geldschuld auf andere Weise als durch Barschaft oder durch anderweitige übliche Zahlungsmittel;
3  Zahlung einer nicht verfallenen Schuld.
2    Die Anfechtung ist indessen ausgeschlossen, wenn der Begünstigte beweist, dass er die Überschuldung des Schuldners nicht gekannt hat und auch nicht hätte kennen müssen.509
3    Die Anfechtung ist insbesondere ausgeschlossen, wenn Effekten, Bucheffekten oder andere an einem repräsentativen Markt gehandelte Finanzinstrumente als Sicherheit bestellt wurden und der Schuldner sich bereits früher:
1  verpflichtet hat, die Sicherheit bei Änderungen im Wert der Sicherheit oder im Betrag der gesicherten Verbindlichkeit aufzustocken; oder
2  das Recht einräumen liess, eine Sicherheit durch eine Sicherheit gleichen Werts zu ersetzen.510
LP.

Thomann, Arbenz & Cie ont alors ouvert action le 12 février 1921 pour
faire reconnaître leur prétendu droit de gage. La masse a conclu au rej
et de la demande et à l'annulation du droit de ga'ge revendiqué. _

Il y a lieu d'examiner tout d'abord si la valeur litigieuse atteint le
minimum de 4000 fr. fixe par la loi d'organisation judiciaire fédérale.

Les recourants calculent la valeur du gage sur la hase du cours du mark
polonais à la date de l'ouverture d'action, soit au 12 février 1921,
et produisent une declaration de la Banque federale à Zurich, attestant
les cours ci-après :

au 11 -février 1921, 85 cent. les 100 marks; au 15 février 1921, 80
cent. les 100 marks.

Le gage litigieux de 525 000 marks représenterait,_ _

aux taux indiqués, une valeur de' 4204 fr. au minim um et de 4462 tr. au
maximum. '

L'intimée invoque le fait que depuis le mois de février

1921 le cours du mark a considérablement fléchi, au

Prozessrecht. { ° 62. 413

point'qu'en mai 1922, date du jugemesint attaqué, il était de 12 à 13
centimes les 100 marks, ce qui ferait tomber la valeur du gage a 650
fr. environ. '

Les parties" étant en désaccord au sujet de la valeur de l'objet
litigieux, le Tribunal fédéral doit la déterminer en application des
art. 59 al. 2 et 53 al. 3 OJF.

Certains arrèts declarent qu'à défaut d'autres éléments d'appréciation,
le Tribunal fédéral peut s'en tenir à la valeur attribuée au gage dans
l'inventaire de la faillite (voir entre autres arrèts R0 29 II p. 762
et suiv. eonsid. 2). Mais cette estimation ne saurait etre décisive
lorsqu'il s'agit de biens qui "ont une valeur cotée à la hourse ou au
marché ou dont le prix est sujet à des fiuctuations, comme le cours
des billets de banque étrangers. Le prix d'inventaire ne peut etre
determinant que dans les cas où il représente une valeur que l'on est
en droit de présumer constante ou dont il est à présumer qu'elle n'a pas
varié jusqu'au moment du preces. Pour les marchandises, titres d'aetions,
del-ligations, monnaies étrangères qui sont portes à l'mven-S taire au
prix ou au cours du jour, le montaut ams] fixé ne peut pas ètre regardé
comme une valeur estimative acceptée par les parties pour le procès,
et la valeur lors de l'ouverture de l'action ne peut pas s'inférer de
la valeur à la date de l'inventaire. Or, c'est la valeur au moment du
procès qu'il s'agit de déterminer.

On pourrait se demander si, en application de l'art. 59 OJF, le Tribunal
federal ne devrait pas se haser sur la valeur de l'objet du litige au
moment où le procès était pendant devant. la dernière instance cantonale.
Mais l'art. 59 a en vue essentiellement l'éventualité où la valeur
litigieuse varie au cours du procès par suite d'une modification des
conclusions des parties amplification ou reduction il n'a .pas en vue le
cas oil l'objet sur lequel portent les droits contestés a, lu], augmenté
ou diminué de prix durant la procedure, indépendamment des modifications
que les. parties ont pu apporter à leurs conclusionsjusqu'au ]ugement

414 _ Prozessreeht. N° 62.

de la dernière instance cantonale. L'art. 59 ne résout donc pas
la difficulté qui se présente en l'espèce, où les conclusions des
parties sont restées les meines. Le principe qu'il pose n'a pas trait à
l'estimation des biens qui font l'objet du litige. Pour cette estimation,
il faut s'en tenir à la règle générale d'après laquelle la valeur à
prendre en considération pour fixer la competence est celle du jour de
l'ouverture (l'action, sans égard aux variations postérieures. C'est
d'après ce principe que les instances eantonales déterminent la valeur
de l'objet en litige, en cas de contestation, et lorsqu'elles l'ont
ainsi déterminée, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder à une nouvelle
estimation (RO 39 II p. 436). Pour autant donc que la valeur litigieuse
depend de l'estimation de l'objet sur lequel parte le droit contesté,
il faut, pour la déterminer, se reporter au moment de l'introduction de
l'action. C'est la valeur à cette date, quelles que soient les variations
ultérieures, qui fait règle pour la competence du Tribunal fédéral,
sauf à tenir compte, en conformité de l'art. 59 al. 1 des modifieations
qui peuvent survenir au cours du procès dans les conclusions des parties.

Evaluée au cours du jour de la demande, la valeur du gage reclame par
les recourants dépasse 4000 fr., meme si l'on tient compte du dividende
qu'ils toucheraient en 5e elasse, c'est-à-dire de la difference entre la
répartition que leur procurer'ait le gage d'après sa valeur estimative
et la répartition qui reviendrait aux creanciers en l'absence de droit
de gage (V. JAEGER, art. 250
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 250 - 1 Ein Gläubiger, der den Kollokationsplan anfechten will, weil seine Forderung ganz oder teilweise abgewiesen oder nicht im beanspruchten Rang zugelassen worden ist, muss innert 20 Tagen nach der öffentlichen Auflage des Kollokationsplanes beim Richter am Konkursort gegen die Masse klagen.
1    Ein Gläubiger, der den Kollokationsplan anfechten will, weil seine Forderung ganz oder teilweise abgewiesen oder nicht im beanspruchten Rang zugelassen worden ist, muss innert 20 Tagen nach der öffentlichen Auflage des Kollokationsplanes beim Richter am Konkursort gegen die Masse klagen.
2    Will er die Zulassung eines anderen Gläubigers oder dessen Rang bestreiten, so muss er die Klage gegen den Gläubiger richten. Heisst der Richter die Klage gut, so dient der Betrag, um den der Anteil des Beklagten an der Konkursmasse herabgesetzt wird, zur Befriedigung des Klägers bis zur vollen Deckung seiner Forderung einschliesslich der Prozesskosten. Ein Überschuss wird nach dem berichtigten Kollokationsplan verteilt.
3    ...446
LP note 5 et les arréts cités dans cette
note). Il résulte en eifel: d'une declaration de l'administration de la
masse que le dividende à distrihuer aux créanciers de 5e classe atteindra
à peine 1%.

Il y a par conséquent lieu d'entrer en matière sur le recours.

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I. PERSONENRECHT

DRO IT DES PERSONN ES

63. Urteil der II. Zivilabteilung vom 13. Dezember 1922 i. S. Müller gegen
Luzern und Kamm-en. Haftung eines Kantons als Inhaber einer k a n t o
n al e n Krankenanstalt und des Ärzteund Wartepersonals der Anstalt für
einen einem Patienten zugestossenen Unfall. Anwendung kantonalen Rechtes.

Art. 59 ZGB; Art. 61 OR.

A. Im April 1919 erkrankte der Kläger Müller, Versicherungsinspektor
in Luzern, au einer schweren Grippe-Pneumonie. Am 27. April 1919 zog
der hehandelnde Arzt Dr. Winiger einen zweiten Arzt in der Person des
Direktors der chirurgischen Abteilung der kantonalen Krankenanstalt
Luzern, Dr. Kopp, zu. Da der Kranke zeitweilig delirierte und daher
einer sorgfältigen Überwachung bedurfte, kamen Dr. Kopp und Dr. Winiger
überein, ihn in die kantonale Krankenanstalt zu verbringen. Der Kläger
erklärte sich damit einverstanden, sofern ihm ein Einzelzimmer angewiesen
werde. Dr. Kopp sicherte ihm dies zu und zeigte dem Portier und dem
Oberarzt der medizinischen Abteilung der Krankenanstalt die Ankunft des
Patienten telephonisch an. Dabei ergab sich, dass kein Einzelzimmer frei
war. Trotzdem erklärte Dr. Kopp dem Kläger, um ihn zu beruhigen, er werde
ein Einzelzimmer erhalten. Zirka 71/3 Uhr morgens erfolgte die Überführung
in das Spital. Dort wurde der Kläger in das im zweiten Stockwerk gelegene
Zimmer Nr. 13 verbracht, wo schon zwei Kranke lagen. Nach demthtagessen,
unge ; fähr um 11/2 Uhr, verliess die diensttnende Kranken--

AS 48 II 1822 27
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 48 II 412
Date : 02. November 1922
Publié : 31. Dezember 1922
Source : Bundesgericht
Statut : 48 II 412
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 412 Prozess:-echt. N° 62. 62. Extralide l'arrét de la. 11°Section civile da 2 novembre


Répertoire des lois
LP: 250 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...451
287
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:516
1    Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:516
1  toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir;
2  tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles;
3  tout paiement de dette non échue.
2    La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.518
3    La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:
1  il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
2  le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.519
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
valeur litigieuse • tribunal fédéral • tennis • calcul • objet du litige • 1919 • dernière instance • polonais • nantissement • vue • billet de banque • action en justice • action révocatoire • jour déterminant • administration de la faillite • marchandise • modification • salaire • pologne • maximum
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