106 Obligationenreeht. N° 14.

Ware verpflichtet. Indem er auf diese Zeitpunkte nicht nur nicht abrief,
sondern die Ausführung des Vertrages dadurch überhaupt hinderte,
dass er seine Mitwirkung zu der Erfüllung des Verkäufers versagte,
machte er sich auch der Zahlungsverweigerung schuldig (vgl. Entsch.
des Reichsger. Bd. 53 S. 12).

Unter diesen Umständen war deshalb der Kläger sowohl auf der Grundlage
des Abnahmewie des Zahlungsverzuges zur Setzung einer Nachfrist gemäss
Art. 10
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 10 - 1 Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l'acceptation a été expédiée.
1    Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l'acceptation a été expédiée.
2    Si une acceptation expresse n'est pas nécessaire, les effets du contrat remontent au moment de la réception de l'offre.
? OR und nach deren erfolglosem Ablauf zum Rücktritt im Sinne
des Verzichtes auf die nachträgliche Leistung unter Geltendmachung des
Erfüllungsinteresses berechtigt. Wenn er zuvor noch vergeblich versucht
hat, die Ware anderweitig zu verkaufen, so lag darin ein weitgehendes
Entgegenkommen _für den Beklagten. Jedenfalls aber kann darin nicht,
wie dieser einwendet, ein stillschweigender Verzicht des Klägers auf
die nachträgliche Durchsetzung seiner Vertragsrechte gefunden werden.

7. Da es sich unbestrittenermassen um eine marktgängige Ware handelt, hat
der Kläger Anspruch auf Ersatz des abstrakten Schadens. Als solchen kann
er gemäss Art. 215 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 215 - 1 En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi.
1    En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi.
2    Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour l'exécution.
OR die Differenz zwischen dem Vertragspreis und
dem Marktpreis zur Erfüllungszeit fordern, ohne dass er weitere Tatsachen
zum Nachweise des erlittenen Schadens dartun muss. Für die Berechnung ist
dabei nach ständiger Praxis auf den Ablauf der Nachfrist als massgebenden
Zeitpunkt abzustellen, d. h. vorliegend auf den 10. Dezember, bezw. auf
die Preisverhältnisse Mitte Dezember 1920. Zur Ueberprüfung der vom
Kläger unter Berufung auf Expertise geltend gemachten Differenz von
20 Fr. per In3 fehlen nun die erforderlichen Grundlagen. Die Sache
ist daher unter Aufhebung des angefochtenen Urteils an die Vorinstanz
zurückzuweisen, damit sie den Preis feststelle, zu welchem nach der
Marktlage vom 10. Dezember 1920 (resp. ungefähr Mitte Dezember 1920)
der Kläger das vom Beklagten noch abzunehmende Holz (7 Wagen) hätte
weiterverkaufen können, behufs neuerObligationenrccht. N° 15. 107

Entscheidung auf Grund der so festgestellten Preisdifferenz. '

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird dahin begründet erklärt, dass das Urteil des
Handelsgerichts des Kantons Bern vom 21. September 1921 aufgehoben, das
eventuelle Begehren des Klägers um Schadenersatz wegen Nichterfüllung
grundsätzlich gutgeheissen und die Sache zur Festsetzung der Entschädigung
im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

15. Auszug aus dem Urteil der II. Zivila'bteilung vom 2. März
1922 i. S. 2313. gegen J oli-29.13... Erbteilungs'vertrag,
Vergleich. Anfechtung

' der Forwe en knurrte-Beginn der Verjährung derîng aus einem
Piandausiallsche1n. Art. 158
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318
1    Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318
2    Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC319) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.320
3    Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.321


SchKG.

1. .................. . . . . 2. Gegenüber dem kantonalen Verfahren
ist so--

dann die Streitlage insofern vereinfacht, als'die Kläger in der
bundesgerichtlichen Verhandlung die Täuskuhz rungen der Vorinstanz über
die. formelle Gultigkeit des Teilungsvertrages nicht bestritten. Zu
untersuchen bleibt daher nur, ob die Vorinstanz mit Recht den Ver-trag
wegen Irrtums aufgehoben hat. T _

Dabei ist davon auszugehen, dass der Vert-rag sich rechtlich als ein
aussergerichtlicher Vergleich darstellt, durch den die Beteiligten
unter gegenseitigen Zugeständnissen die Beseitigung der bestehenden
Streitigkeiten herheikühren wollten (AS 36 I S. 769).

Nach feststehender Doktrin und Praxis können _aber Vergleiche nur
angefochten werden, wenn nachgewiesen

108 .Obligation enrecht. N° 15.

ist, dass beide Parteien von einem gewissen Sachverhalte, der sich nachher
als irrtümlich erweist, ausgegangen sind, oder dass die eine Partei mit
Wissen der andern Partei einen Sachverhalt irrtümlicherweise als gegeben
betrachtet hat (AS 20 Il 92).

3. Diese Voraussetzungen treffen im vorliegenden Falle nicht zu. Der
angebliche Irrtum der Kläger hezieht sich auf Tatsachen, die gegenteils
beim Vergleichsschluss als streitig betrachtet wurden, deretwegen
gerade der Vergleich notwendig war. Liesse man auch mit Bezug auf sie
die Irrtumsanfechtung zu, so würden somit gerade 'die Fragen Wieder
aufgeworfen, die die Erben in ihrer Vereinbarung erledigen wollten.

So können sich die Kläger nicht darauf berufen, sie hätten sich
über die Eigentumsverhältnisse an dem von ihnen bewohnten Teil des
Doppelwchnhauses geirrt. Schon aus dem Inventar geht hervor, dass unter
den Erben über dieses Haus Streit bestand und der Vertrag vom 1. Februar
1916 selbst nimmt auf diese Streitigkeiten Bezug. Uebrigens wäre fraglich,
ob das Bundesgericht auf die Entscheidung der Eigentumsfrage durch die
Vorinstanz überhaupt eintreten könnte, da die Eintragung des Erblassers
als Eigentümer des Hauses in die Grundprotokolle unter der Herrschaft
des alten Rechtes vor sich gegangen ist.

Ebensowenig vermag der von den Klägern behauptete Irrtum darüber, dass
die Forderung des Erblassers gegen die Erben des Alberto Zala zur Zeit des
Erbfalles noch nicht verjährt gewesen sei und daher mit den Erbansprüchen
dieser Erben hätte verrechnet werden können, die Aufhebung des Vergleiches
zu rechtfertigen. Auch diese Forderung bildete einen der Streitpunkte, die
durch den Vergleich erledigt werden sollten. Zudem hat in dieser Hinsicht
ein Irrtum überhaupt nicht bestanden. Wenn die Vorinstanz annahm, die
Verjährung sei zur Zeit des Todes des Erblassers noch nicht eingetreten
gewesen, so geht sie dabei zu unrecht von derObligationenrecht. N° 16. 109

Ansicht aus, die Verjährung dieser ursprünglich grundpiandversicherten,
in der Grundpfandbetreibung dann aber zu Verlust gekommenen Forderung
habe erst mit der Löschung des Pfandrechtes im Grundbuch zu laufen
begonnen. Wie schon aus Art. 158
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318
1    Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318
2    Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC319) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.320
3    Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.321
SchKG hervorgeht und Wie übrigens in
der Doktrin allgemein anerkannt wird, ist nicht der Tag der Löschung,
sondern der Tag der Ausstellung des Pfandaustallscheines als dies a quo
zu betrachten (WIELAND, zu Art. 807; LEHMANN, N. I ] zu Art. 807). Der
Pfandausfallschein wurde aber am 10. Januar 1905 ausgestellt, wogegen
der Erblasser am 19. Januar 1915 starb, sodass Art. 120 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
OR nicht
zur Anwendung gelangen kann.

Hinsichtlich der verschiedenen weiteren Ansprüche endlich, auf deren
Nichtberücksichtigung in der Convenzione die Kläger vor der kantonalen
Instanz ihre Vertragsantechtung fernerhin gestützt haben, ist lediglich
darauf zu verweisen, dass das Bestehen dieser Ansprüche nach der
Feststellung der Vorinstanz nicht bewiesen werden konnte.

16. Urteil der I. Zivila'oteilung vom 7. März 1922 i. S. Ruefli gegen
Gilomen.

Art. 339
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 339 - 1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
1    À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
2    Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
3    Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
OR. Haftung des Dienstherm gegenüber den Angestellten für
Betriebsgefahren. Voraussetzungen.

A. Der im. Jahre 1899 geborene Kläger Euein trat im Frühjahr 1916
beim Beklagten als Knecht in Stellung. Anfangs Dezember 1916 wurde er
auf Verlangen der Eheleute Gutmann von seinem Dienstherrn diesen zur
Aushilfe beim Dreschen zur Verfügung gestellt. Seine Tätigkeit bestand
im Antreiben der am Göpel der Dreschanlage angespannten zwei Pferde. Am
8. Dezember 1916 erlitt er einen Unfall, indem er mit
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 48 II 107
Date : 01 janvier 1921
Publié : 31 décembre 1922
Source : Tribunal fédéral
Statut : 48 II 107
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 106 Obligationenreeht. N° 14. Ware verpflichtet. Indem er auf diese Zeitpunkte nicht


Répertoire des lois
CO: 10 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 10 - 1 Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l'acceptation a été expédiée.
1    Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l'acceptation a été expédiée.
2    Si une acceptation expresse n'est pas nécessaire, les effets du contrat remontent au moment de la réception de l'offre.
120 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
215 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 215 - 1 En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi.
1    En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi.
2    Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour l'exécution.
339
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 339 - 1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
1    À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
2    Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
3    Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
LP: 158
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318
1    Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.318
2    Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC319) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.320
3    Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.321
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autorité inférieure • héritier • erreur • de cujus • tribunal fédéral • défendeur • début • doctrine • état de fait • jour • décision • jour déterminant • exécution de l'obligation • dommages-intérêts • suppression • droit des contrats • registre foncier • cheval • rencontre • certificat d'insuffisance de gage
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