Kanton St. Gallen eine Zweigniederlassung mit Fabriken hat und ihr die
Rekursheklagte hauptsächlich für deren Betrieb Kredit gewährte
Demnach erkennt das Bundesgerichi : Der Rekurs wird abgewiesen.
14. Arrèt du 6 mai 1922 dans la cause Graglia contre Sereno-Regis;
L'art. 4 Convention france-suisse de 1 8 6 9 institue la competence
territoriale exclusive des tribunaux du lieu où est situé l'immeuhle
et cela tant pour les actions réelles et immobilières proprement 'dites
que pour les actions personnelles concernant la jouissance d'un im--
-. meuble. Ce for ne peut donc pas ètre prorogé par la convention des
parties.
A. Par acte notarié du 28 juillet 1916, les époux Antoine-Joseph
Sereno-Regis, à Etremhières (France), ont vendu aux époux Graglia,
à Chène Bourg (canton de Genève), des immeubles sis sur la commune
d'Etrembières, le long du sentier du Pas de l'Echelle , et com,prenant un
eafé-restaurant.' Par convention du mème jour, Louis Graglia reprenait
en outre purement et simplement un contrat passé le 18 juin 1908
entre Antoine Sereno et un sieur de Roulet. Aux termes de ce contrat,
de Roulet cédait à Sereno le droit de prise d'eau sur la canalisation
qu'il a établie au Pas de l'Echelle , Sereno s'engageant à supporter
sa part des frais d'entratien et réparation de la conduite d'eau dès
la douane de Veyrier jusqu'à la prise lui servant et à prendre un litre
d'eau par minute jusqu'à la fin de l'abonnement, soit jusqu'en mai 1918,
pour le prix de 50 fr. par annéeStaatsvertràge. N° 14. 95
d'avance 'de Roulet se réservant le droit an cas où Sereno viendrait
'è ne pas remplir ses obligations... de
lui enlever la four nitore d'eau . Les contractants s'obli-geaient à se
conformer au contrat passé avec la Sométe
des Eaux de PArve par de Roulet. Ils stipulaient enkin que toute
contestation entre les parties sera réglée par les tribunaux genevois,
les parties faisant dans ce but election de domicile à Genève . De Roulet
semble avoir eédé à partir-du 1ermai 1920 ses droits sur la canalisation
d'eau à Antoine Sereno. Le 2 mai 1920, ce dernier écrivait en tout cas
en qualité d'ayant cause à Louis Graglia une lettre dans laquelle il
lui rappelle que la pose d'un robinet de jauge est indispensable pour
éviter toute discussionau sujet de la consommation d'eau et le somme
de faire cette installation a un endroit détermine avant le 9 mai, a
défaut de quoi il lui coupera l'eau. Graglia n'ayant pas obtempéré à,
la sommation, Sereno a, le 12 mai 1920, coupé sur territoire francais
la" canalisation qui conduit l'eau chez Graglia et, en plus, a refusé
les 50 fr. envoyés par Graglia pour prix de l'abonnement à l'eau. ,
A la suite de ces faits, Graglia fit citer Sereno en audience des référés
du President du Tribunal de pie-, mière instance de I'arrondissement
de St-Julien (HauteSavoie), en concluant à ce que par provision vu
l'urgence , ce magistrat ordonne la reouverture de la canalisation par
Sereno dans les 48 heures, donne acte au requérant de ce qu'il persiste
à offrir 50 fr. pour prix'de l'abonnement' et fait toutes réserves pour
réclamer des dommages intéréts ainsi que le remboursement des travaux
qu'il pourrait avoir à 'effectuer pour rétablirsi la canalisation faute
par Sereno de le faire dans le délai .
A l'audience du 5 octobre 1920, les deux parties étant
présentes, Sereno déclara ne pas s'opposer à ce que la conduite soit
rétablie avec un robinet de jauge à condltion que ce travail soit payé
par Graglia. Après discussmn,
_les parties tombérent _d'accord sur les points suivants :
96 Staatsrecht.
Un robinet de jauge sera établi le plus tòt possible à l'endroit où
la canalisation a été coupée par Sereno. Ce robinet sera étahli en
présence des parties. .. Ce robinet devra débiter un litre d'eau par
minute. M. Loretti, plombier, est charge de la fourniture et de la pose.
M. Graglia paiera sur facture M. Loretti sous réserve de tous ses droits
et recours.
B. Entre-temps, le 14 juillet 1920, les épouX Graglia avaient assigné
les époux Sereno devant le Tribunal de première instance de Genève, en
concluant à ce que les défendeurs soient condamnés : 1° a 'rouvrir la
canalisation ou à payer solidairement le coùt d'une nouvelle canalisation
par 4000 fr. ; 2° à payer 1000 fr. de dommages-intéréts. En cours
d'instance, les demandeurs réclamèrent en outre 361 fr. francais, coùt
du robinet de jauge et pose, ainsi que 83 fr. 45, montant des honoraires
de leur avoué à Sic-Julien.
A l'appui de ces conclusions, les époux'Graglia invoquaient l'acte
de vente du 28 juillet 1916 portant sur les immeubles avec toutes
leurs servitudes actives, apparentes ou occultes et avec toutes
leurs appartenances et immeuhles par destination qui en dependent .
Ils faisaient valoir que parmi les droits cédés se trouve, en vertu de
l'acte du 18 juin.1908, repris le 28 juillet 1916, le droit de prise d'eau
sur la canalisation. Ils rappellent aussi leur offre de payer l'ahonnement
d'eau et l'arrèt de la distribution d'eau, celle-ci ne leur parvenant
d'ailleurs que d'une maniere intermittente depuis septembre 1919.
En droit, la demande se fonde sur les art. 221
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 221 - Im Übrigen finden auf den Grundstückkauf die Bestimmungen über den Fahrniskauf entsprechende Anwendung. |
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 191 - 1 Kommt der Verkäufer seiner Vertragspflicht nicht nach, so hat er den Schaden, der dem Käufer hieraus entsteht, zu ersetzen. |
|
1 | Kommt der Verkäufer seiner Vertragspflicht nicht nach, so hat er den Schaden, der dem Käufer hieraus entsteht, zu ersetzen. |
2 | Der Käufer kann als seinen Schaden im kaufmännischen Verkehr die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Preise, um den er sich einen Ersatz für die nicht gelieferte Sache in guten Treuen erworben hat, geltend machen. |
3 | Bei Waren, die einen Markt- oder Börsenpreis haben, kann er, ohne sich den Ersatz anzuschaffen, die Differenz zwischen dem Vertragspreise und dem Preise zur Erfüllungszeit als Schadenersatz verlangen. |
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 192 - 1 Der Verkäufer hat dafür Gewähr zu leisten, dass nicht ein Dritter aus Rechtsgründen, die schon zur Zeit des Vertragsabschlusses bestanden haben, den Kaufgegenstand dem Käufer ganz oder teilweise entziehe. |
|
1 | Der Verkäufer hat dafür Gewähr zu leisten, dass nicht ein Dritter aus Rechtsgründen, die schon zur Zeit des Vertragsabschlusses bestanden haben, den Kaufgegenstand dem Käufer ganz oder teilweise entziehe. |
2 | Kannte der Käufer zur Zeit des Vertragsabschlusses die Gefahr der Entwehrung, so hat der Verkäufer nur insofern Gewähr zu leisten, als er sich ausdrücklich dazu verpflichtet hat. |
3 | Eine Vereinbarung über Aufhebung oder Beschränkung der Gewährspflicht ist ungültig, wenn der Verkäufer das Recht des Dritten absichtlich verschwiegen hat. |
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 196 - 1 Wenn dem Käufer nur ein Teil des Kaufgegenstandes entzogen wird, oder wenn die verkaufte Sache mit einer dinglichen Last beschwert ist, für die der Verkäufer einzustehen hat, so kann der Käufer nicht die Aufhebung des Vertrages, sondern nur Ersatz des Schadens verlangen, der ihm durch die Entwehrung verursacht wird. |
|
1 | Wenn dem Käufer nur ein Teil des Kaufgegenstandes entzogen wird, oder wenn die verkaufte Sache mit einer dinglichen Last beschwert ist, für die der Verkäufer einzustehen hat, so kann der Käufer nicht die Aufhebung des Vertrages, sondern nur Ersatz des Schadens verlangen, der ihm durch die Entwehrung verursacht wird. |
2 | Ist jedoch nach Massgabe der Umstände anzunehmen, dass der Käufer den Vertrag nicht geschlossen haben würde, wenn er die teilweise Entwehrung vorausgesehen hätte, so ist er befugt, die Aufhebung des Vertrages zu verlangen. |
3 | In diesem Falle muss er den Kaufgegenstand, soweit er nicht entwehrt worden ist, nebst dem inzwischen bezogenen Nutzen dem Verkäufer zurückgeben. |
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 197 - 1 Der Verkäufer haftet dem Käufer sowohl für die zugesicherten Eigenschaften als auch dafür, dass die Sache nicht körperliche oder rechtliche Mängel habe, die ihren Wert oder ihre Tauglichkeit zu dem vorausgesetzten Gebrauche aufheben oder erheblich mindern. |
|
1 | Der Verkäufer haftet dem Käufer sowohl für die zugesicherten Eigenschaften als auch dafür, dass die Sache nicht körperliche oder rechtliche Mängel habe, die ihren Wert oder ihre Tauglichkeit zu dem vorausgesetzten Gebrauche aufheben oder erheblich mindern. |
2 | Er haftet auch dann, wenn er die Mängel nicht gekannt hat. |
(garantie du vendeur) ainsi que sur les art. 676 et 679 CCS (conduites
et qualité d'accessoires; responsahilité du prOpriétaire qui excède
son droit).
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande comme irrecevable et
mal fondée. Le mari Sereno relève que Louis Graglia n'a pas rempli ses
obligations contractuelles, qu'il a été mis régulièrement en demeure
etStaatsvertràge. N° 14. 97
qu'après la pose du robinet, l'eau a été rendue au demandeur. Dame Sereno
excipe de ce qu'il n'existe aucun hen de droit'entre elle et le demandeur.
C. Le Tribunal de première instance de Genève, vu les art. 4 et 11
du traité france-suisse de 1869, se déclara d'office iucompètent. Il
considère que les conclusions principales des demandeurs tendent à
la réouverture de la canalisation d'eau potable dans leur immeuhle,
que cette action est, sinon une action immobilière, du moins une action
personnelle concernant la jouissance d'un immeuble et qu'aux termes de
l'art. 4 du traité, une telle action doit etre suivie devant le tribuna]
du lieu de la Situation de l'immeuble (arrèt du Tribunal fédéral du 19
mars 1919, dame Pourchet contre Mairet, RO 45 I p· 76), qu'aussi bien
le demandeur a assigné Sereno devant le juge de St-Julien (France)
pour obtenir le rétablis'sement de la conduite d'eau.
D. Les époux Graglia appelèrent de ce jugement à la Cour de Justice
civile du canton de Genève, en reprenant leurs conclusions, sauf les
chefs tendant à la réouverture de la canalisation et à ce défaut au
paiement de 4000 fr. Pour ce qui concerne la competence des tribu-
. naux genevois, les appelants faisaient valoir que, dans
la convention de 1908 reprise par Louis Graglia, les parties ont fait
election de domicile attributif de gundic-
. . , tion à Genève et que la convention france-suisse n est
pas applicable à un litige existant entre un. Italien et ' un Suisse. Ils
,invoquaient l'art. 5? ch. 1 Org. lud. genev. ss aux termes duquel :
Sont justiciables des tribunaux du
canton : 1. les Genevois, quel que soit leur domicile ou leur résidenee,
sauf en ce qui concerne les obligations
par eux contractées en pays étrangers, tant qu'ils y
seront domiciliés. _.
Les intimes ont conclu au rejet de l'appel. Ils ohservent que la
conclusion principale des demandeurs ten;, dait àla réouverture de la
canalisation et donnalt & l'action le caractère' d'une-action immobilière
ou" concer-
AS-îil LM 7
93 Staatsrecht. '
nant la jouissance d'une immeuhle et que les appelants
' ne peuvent pas modifier la nature de leur action en ne maintenant que
leurs autres conclusions, ' qui étaient suhsidiaires et conditionnelles .
La Cour de Justice civile a confirmé le jugement du Tribunal de première
instance par arrèt du 13 janvier 1922. Elle 'considère que les conclusions
maintenues par les demandeurs tendant à des dommages-intérèts pour une
jouissance de l'eau et pour travaux à la canalisation, ont trait à la
jouissance d'un immeuble et qu'elles tombent par conséquent sous le
coup' de l'art. 4 du traité, anque] il n'est pas permis de déroger par
convention. Quant à la réclasnation personnelle de 83 fr. pour frais
d'avoué, elle ne constitue qu'un accessoire de la réclamation principale.
E. Contre cet arrétsiles époux Graglia ont formé au Tribunal fédéral
un recours de droit public pour déni de justice, en concluant : 1° à
ce que le jugement du 12 septembre 1921 et l'arrét du 13 janvier 1922
soient annulés; 2° que les tribunaux genevois soient declarés
sicompétents; 3° que le litige soit renvoyé aux premiers si juges pour
qu'ils statuent sur le fond.
Les recourants se prévalent d'une lettre de leur avoué .
à St-Julien d'après laquelle l'action introduite, étant purement
personnelle et mobiliere , devait étre portée devant le tribunal du
domicile des défendeurs. Suivant ssl'avoué, le traité franco-suisse
ne serait du reste pas applicable puisque les demandeurs sont sujets
italiens. Les époux Graglia font ensuite état de l'arrét du Tribunal
federal du 6 mai 1903 (Baudet contre Bourderye, RO 29 I p. 163). Ils
observent enfin que Sereno a bien repris le contrat de Roulet,
contrairement à ce que l'instance cantonale a admis.
Les intimés ont conclu au rejet du recours en faisant valoir que la
demande constitue en tout cas une action personnelle concernant la
jouissance d'un immeuble, que l'art. 4 du traité est donc applicable,
qu'on ne peut dero-Staatsverträge. N° 14. 99
ger à cette disposition qui est d'ordre public et que l'art. 57 ch. 4
Org. jud. genev. consacre un principe identique.
Conside'ranl en droit :
l. Les conclusions de l'action que les demandeurs et recourants ont
intentée contre les défendeurs et intimés se fondent et ne peuvent se
fender que sur le contrat du 18 juin 1908 par lequel de Roulet a assumé
l'obligation de fournir, moyennant paiement d'un prix d'abonnement
annue], une certaine quantité d'eau à Sereno pour son immeuble sis
à Etrembières (France) ; les époux Graglia ont en effet acheté cet
immeuble et le mari Graglia a repris purement et simplement le contrat
de fourniture d'eau, soit le droit de prise d'eau sur la canalisation
établie par de Roulet. Les demandeurs considèrent ce droit comme une sorte
d'appartenance de l'immeuble on comme une servitude constituée en faveur
de l'immeuble. Leur action tendait en première ligne à faire cesser le
trouble causé à l'exercice de leur droit par Sereno, qui avait coupé
la canalisation. Subsidiairement, ils réclamaient la somme nécessaire
peut l'étahlissement d'une nouvelle conduite d'eau. En second lieu,
ils prétendaient avoir droit à des damages intérèts pour le préjudice
résultant de l'arrèt de la distribution d'eau ainsi qu'au remboursement
des frais occasionnés par la pose du robinet de jauge et l'obligation de
recourir à la protection du juge de St-Julien. A l'exception du dernier
chef de demande (frais d'avoué), ces conclusions ont une seule et mème
base : le droit de prise d'eau. Méme le paiement du coùt du robinet et
de son posage ne peut etre réclamé qu'en vertu du droit à la fourniture
de l'eau. Quant à la demande relative aux honoraires de l'avoué, elle
revèt un autre caractère, mais la Cour de Justice civile a exposé avec
raison et les recourants ne contestent pas qu'il s'agit d'un simple
accessoire de l'action principale, lequel, pour ce qui con-
100 staatsrecht-
cerne la competence, partage le sort des autres conclusrons. 2. -Les
demandeurs ont eonsidéré leur droit de prise d'eau comme un droit reel
attaché à l'immeuble et ils ont actionné les époux Sereno en se préValant
des règles du CO et du CCS sur les garanties incombant au vendeur
(v. ci-dessus faits sous litt. B). Aussi n'ont ils pas dirigé leur action
contre Antoine, Sereno seul, en sa qualité d'aYant cause de de Roulet,
mais contre leurs vendeurs, les époux Sereno. Or c'était bien là une
action réelle et immobilière au sens de l'art. 4 du traité france-suisse
de 1869 que l'on regarde d'ailleurs comme fondement desil'action une
servitude en faveur de l'immeuble ou un droit accessoire du droit de
propriété sur ledit immeuble. Dans les rapports entre la France et
la Suisse, c'est àdire lorsque l'immeuble est situé sur le territoire
de l'un des Etats contractants et que l'unesi et l'autre cu l'une des
parties & la nationalité suisse ou francaise, une telle action doit étre
suivie devant le tribuna] du lieu de la situation. La règle de l'art. 4
est en effet imperative; cela résulte des mots sera suivie . Les hautes
parties sicontractantes ont voulu instituer la competence territoriale
exclusive des. trihunaux du lieu où est situé l'imsimeuble; ce for
ne peut done ètre prorogé (cf. CURTI, Der ' Staatsvertrag zwischen der
Schweiz und Frankreich, p. 65 .,et 74; ROGUIN, Conflits des lois suisses,
p. 681 et suiv. et 693). A la difference des art. 1 à 3 de la convention,
-J-l'art. 4 ne mentionne aucunement la nationalité des parties ; ainsi le
fait que les époux Graglia sont ressortissants italiens est indifferent
(cf. ROGUlN, op. cit-. p. 627; Message du Conseil fédéral, Feuille
fédsi. 1869; vol. 2 p. 506). Aux termes de l'art. 11 du traité, les
tribunaux genevoissi devaient examiner d'office leur competence. . 3. On
pourrait, à la vèrité, se demander si la nature de l'action _n'est vpas
une autre. Ce ne sont pas les époux Sereno, propriétaires de l'immeuble,
qui' ont conclu leStaatsvertràge. N° 14. 101
contrat du 18 juin 1908 ; c'est le mari Sereno seul qui a passé la
convention dont l'objet était, d'une part, l'engagement de de Roulet
de fournir l'eau et, d'autre part, l'engagement de Sereno de payer le
prix d'abonnement. Les droits et ohligations découlant de ce contrat
apparaissent dès lors plutòt comme personnels. Toutefois, méme si l'on se
place à ce point de vue, il faut reconnaître avec l'instance cantonale
que l'action des époux Graglia est une action personnelle relative à la
jouissance d'un immeuble. Sans doute, la jouissance de l'immeuble ne
, forme-t-elle pas directement l'objet du contrat, mais
celui-ci avait pour but de procurer cette jouissance par la fourniture de
l'eau amenée sur l'immeuble au moyen des installations indispensables
à cet effet, Or, de semblables installations ètablies en vue de la
jouissance de l'immeuble peuvent etre considérées comme étant elles-mémes
l'objet de cette jouissance ou comme iaisant partie de la jouissance
et comme assimilables à celle-ci au point de vue juridique. A teneur
de la seconde phrase de l'art. 4 du traité, les actions personnelles
de ce genre doivent également étre portées devant le tribunal du lieu
de la Situation. Ici encore, le texte du traité : il en sera de meme ,
montre qu'il s'agit d'une competence territoriale exclusive. La question
pourrait, il est vrai, se poser de savoir si le caractère imperatii
de la seconde partie de l'art. 4 se justifie. CUR'rr (p. 74) en deute
fort et ROGUIN (p. 697) va jnsqu'à parler d'une inadverance des auteurs
de la disposition, mais les termes en sont si positiis que toute autre
interpretation irait à l'encontre de leur sens Clair et net.
On ne saurait, dès lors, reprocher à l'instance cantonale ni acte
d'arbitraire ni violation du traité.
4. Du moment que l'action fondée sur le contrat de 1908 ne pouvait faire
l'objet d'une prorogation de la compétence territoriale, il n'y a plus
lieu de rechercher si la elause attributive de for liait les défenseurs.
5. Les recourants invoquent en vain l'arrét Baudet
102 Staatsreeht.
contre Bourderye (RO 29 I p. 163 et suiv.). Dans cette affaire il
s'agissait comme en l'espèce d'un défendeur domicilié en Suisse, mais
le demandeur avait aussi son * domicile dans ce pays et l'immeuble se
trouvait également en Suisse et non pas en France. Le Tribunal fédéral a
nié i'applicabilité de la convention dans ce cas parce qu'il ne pouvait y
avoir conflit de competence entre les tribunaux des deux pays, tandis que
ce conflit est possible iorsque le défendeur est domiciiié-dans l'un des
Etats mais que l'immeuble est situé dans l'autre Etat
(arrét cite p. 166). Quant à l'arrét Pourchet contre Mairet (R0 45 I'
p. 80), ii reconnait expressément que l'art. 4, seconde partie, du traité
permet au proprietaire hahitant le lieu de la situation de l'immeuble
d'actionner devant le Tribunal de cet endroit le défendeur domicilié dans
l'autre pays, iorsqu'il a contre lui une action per-sonnelle concernant
la jouissance de i'immeuble.
6. La question de for relevant en l'espéce de la conventioninternatiouale,
les dispositions de la loi d'organisation judiciaire genevoise n'entrent
pas en consideration.
Le Tribunal fédéràl pronunce: . Le recours est rejeté.Organisation der
Bundesrechtspflege. N° 15. 103
VIII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FÉDÉRALE
15. Auszug aus dem Urteil vom 6. Mai 1922
i. S. Kunz & Genossen gegen Bürgergemeinde Reinach. Erfordernis der
Erschöpfung des kantonalen Instanzenzuges
,für eine Beschwerde wegen Missachtung der derogatorischeh
Kraft des Bundesrechtes gegenüber dem kantonalen Rechte.
A. Nachdem Frau Johanna Kunz Schmidlin in Reinach gestorben war,
musste die Bürgergemeinde Reinach ihren überlebenden Ehemann Augustin
Kunz wegen Armut in einer Anstalt versorgen. Hieraus leitet sie eine
Ersatzforderung gegen die Erben der Ehefrau ab und erwirkte daher vom
Bezirksgerichtspräsidenten von Arlesbeim am 17. Februar 1922 folgende
provisorische Verfügung : Die Bezirksschreiberei Arlesheirn wird gemäss
PO § 240 u. ff. richterlich angehalten von der Erbmasse der verstorbenen
Frau Johanna Kunz-Schmidlin nichts herauszugeben, da diese Erbmasse
vorläufig richterlich beschlagnahmt ist. Die Bürgergemeinde Reinach
erhält hiermit Frist bis zum 21. Februar 1922 beim Gerichte das Begehren
um Vorladung der Parteien zu stellen zur Behandlung der Verfügung.
B. Gegen diese Verfügung haben die Erben Mathilde und Friedrich
Kunz, sowie die Bezirksschreiberei Arlesheim am 17. März 1922 die
staatsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht ergriffen mit dem Antrag
auf Aufhebung. ' Sie beschweren sich n. a. über Willkür, sowie deshalb,
weil die Rekursbeklagte gegen die Unterstützungspflich-tigen nicht auf
dem ordentlichen Prozessund Betreihungswege vorgehe und ohne Betreibung,
ja sogar ohne