434 Stuka-echt.

Iastung konnte unmöglich das Entgelt dafür bilden, dass die Konzession
nach dem Ablauf der Zeit, für die sie erteilt war, nicht mehr erneuert
wurde ; denn deren Inhaber hatten keinen rechtlichen Anspruch auf die
Erneuerung und erlitten keinen Schaden, wenn . sie sich nach dem Ablauf
der Konzession mit dem gewöhnlichen Wirtschaftspatent zufrieden geben
mussten. Dagegen, dass die Inhaber ehehafter Tavernenrechte von der in der
Wirtschaftsabgabe enthaltenen Herbergeund Speisewirtschastspatentgeb[ihr
befreit werden, lässt sich um so weniger etwas einwenden, als die Abgabe
auch zum Zwecke der Einschränkung der Patentgesuche erhöht worden ist
und aus diesem Gesichtspunkte die erwähnten Rechtsinhaber nicht belastet
werden können.

Da somit unzweifelhaft feststeht, dass die Rekurrenten einen
privatrechtlichen Anspruch auf Befreiung von der genannten Gebühr haben,
der Regierungsrat sie aber trotzdem mit der vollen Wirtschaftsabgabe
belastet hat, indem er z. B. unbestrittenermassen den Rekurrenten
die gleiche Taxe. auflegte, wie den Inhabern anderer ebenso stark
besuchter Wirtschaften, die kein Tavernenrecht besitzen, so liegt eine
Verletzung der Eigentumsgarantie vor. Die angefochtenen Entscheidungen des
Regierungsrates ,sind daher aufzuheben. Dagegen kann es nicht Sache des
Bundesgerichtes sein, zu sagen, in welchem Masse die Wirtschaftsabgabe
für die Rekurrenten herabzusetzen sei. Der Regierungsrat muss dies
nunmehr selbst nach pflichtmässigem Ermessen bestimmen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Rekurse werden gutgeheissen und die Entscheide des Regierungsrates
des Kantons Zürich vom 20. August und 2. September 1921
aufgehoben. sInterkantonale Auslieierung. N° 49. 435

VIII. INTERKANTONALE AUSLIEFERUNGEXTRADITION ENTRE CANT ONS

49. Arrsst da 6 octobre 1922 dans la cause Berne contre Genève.

Extradition intercantonale: Lorsque Ie_ canton requis refuse l'extradition
de son ressortissant, mais s'engage a lm faire subir la peine prononce'e
dans le canton requérant, es frais de la détention sont à la charge du
canton req'ms sous réserve de son droit de recours contre le condamne.

A. Charles Gavairon, né en 1889, citoyen genevois, a été condamné le 7
aoüt 1919 par le Tribunal. correctionnel de Konolfingen (canton de Berne)
à SIX mois de maison de correction pour vol, avec sursis. Le sursis a été
révoqué par une nouvelle condamnation prononcee par le Juge correctionnel
de Thoune, le 14 Juillet 1920, à cinq jours de prison pour actes indécents
envers des jeunes gens. '

Le condamné s'étant réfugié à Geneve, son extradition a été requise du
canton de Genève par le canton de Berne en date du 2 mars 1920. Après
un échange de lettres entre les Conseils d'Etat des deux cantons,
le Conseil d'Etat genevois declare le 5 mai 1922 .que Ga.vairon se
prevalant de sa nationalite genevoise pour s'opposer à sa remise aux
autorites judiciaires bernoxses, il ne pouvait l'extrader, mais qu'il
était. en revanche disposé à lui faire subir à Genève la peme prononcee
par le Tribunal de Konolfingen. _ si

Le Conseil Exécutif hernois fut d'accord à la condition que Gavairon
support-Tit lui-meme les frais de sa détentlon. Le Conseil d'Etat genevois
répondit le 23 mai que, pour le cas où le condamné ne pourrait pas payer
lesdits frais, le canton de Berne devait s'engager à les prendre

436 staatsrecht-

entièrement à sa charge. Le gouvernement be'rnois n'entra pas dans
ces vues, estimant que les frais devaient etre supportés par l'Etat qui
refusait l'extradition de son ressortissant. Les cantons convinrent-alors
de soumettre la question au Tribunal fédéral.

B. Par demande du 14 juillet 1922 le Conseil Exécutif du canton de Berne
a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal federal décider que les frais
résultant eventuellement de l'exécution de la peine prononcee contre

Gavairon seront supportés par le canton de Genéve._

Le demandeur fait valoir en resume: Personne ne conteste que le _canton
qui refuse l'extradition, mais s'engage à faire juger et punir l'inculpé,
doit supporter les frais du procès et de la détention, si le condamné
n'est pas en état de les_ *payer. La solution ne saurait étre differente
lorsqu'il s'agit uniquement de l'exécution de la peine. C'est aussi
au canton qui accepte cette mission qu'il incombe de faire payer les
frais par le condamné. Toute autre solution n'est pas pratique. Il ne
serait pas non plus éqnitahle de mettre les frais à la charge d'un autre
canton que celui où la peine est subie, car le détenu peut effectuer un
travail utile. _Il pourrait meme alors arriver que le canton qui paie
soit empèché d'exercer son recours contre {le condamné parce que l'autre
canton n'admet pas la poursuite. Enfin on ferait support-er ici les frais
par le canton de Berne qui n'exige aucun paiementde la'part des détenus,
attendu qu'ils subviennent à leur entretien par leur travail. '

C. Dans sa réponse du 16 aolssit, le Conseil d'Etat du canton de Geneve
conclut à ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer que les frais de
'détention' du sieur Gavairon seront supportés par l'Etat de Berne.

Le défendeur expose à l'appui de sa maniere de voir

ce qui suit : La loi federale de 1852 sur l'extradition est muetbe sur
la question de savoir ä qui incombe le paiement

Interkantonale Auslieferung. N° 49. 437

des frais de détention d'un condamné dont l'extradition a été refusée
à raiscm de sa nationalité. La solution proposée par le canton de Berne
aurait pour effet d'étendre au-delà de ce que le législateur a voulu les
obligations du canton qui refuse l'extradition. Elle aurait aussi pour
conséquence d'entraver sérieusement le libre exercice du droit laissé
aux cantons de refuser l'extradition de leurs ressortissants. L'art. 15
chiff. 1 de la loi de 1852 milite d'autre part contre les conclusions
de PEtat de Berne, car il met à la charge du canton requérant un franc
par jour pour l'entretien du détenu jusqu'à son extradition. Tandis que
le canton qui s'engage à faire poursuivre et juger à teneur de ses lois
le prévenu qu'il refuse d'extrader, connait d'aVance les frais auxquels
il s'expose, le canton qui refuse l'extradition d'un individu condamné à
teneur des lois du canton requérant devrait supporter les frais résultant
de l'exécution d'une peine à la prononciation de laquelle il est resté
étranger et qui est peut-etre plus sévère que celle que ses propres
tribu'naux auraient infligée pour un meme délit. Quant à l'équité, elle
est en faveur du canton de Genève, puisque le canton de Berne aurait
supporté les frais de la détention de Gavairon, si celui ci avait été
saisi sur territoire bernois, et qu'il n'y a dès lors aucun motif de l'en
dispenser à raison du fait que la peine est subie dans un autre canton.

Statuant sur ces fails et conside'rant en droit :

1. La jurisprudence du Tribunal fédéral fait rentrer dans les différends
de droit public entre cantons (art. 175 al. 1 chiff. 2 OJF) les
conflits en matière d'application de la loi fédérale du 24 juillet
1852sur l'extra--

s dition de malfaiteurs ou d'accusés (v. BO 25 I p. 346).

En l'espèce, le differend ne porte pas, il est vrai, sur le refus
d'extradition lui-meme (art. 1 al. 1 loi féd.) mais sur la question
de' savoir à qui incombe la charge des frais de détention? lqr'sqne le
canton'auquelssressortit

488 si _ Steeler-echt.

le condamné refuse de le livrer. Cette question esttoutefois si intimement
liée à celle du refus d'extradition quela competence du Tribunal fédéral
pour la juger ne saurait faire aucun doute. ·

2. Le canton de Genève s'esist engagé à faire subir à Genève la peine
prononcée contre Gavairon dans le canton de Berne, mais il entend
laisser à la charge de ce canton les frais de détention. Le canton de
Berne s'y oppose.

La loi de 1852 est muette sur la question déhattue entre les
cantons. Cependant, ' son Silence meme peut déjà s'interpréter sans
effort dans ce sens' que celui qui s'engage àssfaire subir la peine se
charge aussi des frais, puisque la loi n'en dispose pas autrement. Les
travaux législatifs ne fournissent pas non plus d'indications précises
sur ce point (v. l'exposé de COLOMBI dans la Zeitschr. f. schweiz. Recht
28 p. 494 et suiv.). Le canton de Genève ne peut donc pas s' appuyer sur
le texte legal pour refuser de payer les frais de détention de Gavairon..

L' art. les al. 2 de la loi autorise le refus d'extradition dans deux
hypothèses distinctes: Ou bien le canton requis juge et punit lui meme
à teneur de ses leis le délinqu'ant, ou bien il lui fait subir la peine
déjà prononcée.

Dans la première hypothèse, la solution de la question de savoir à quel
canton incombcnt les frais n'offre pas de difficulté. Lorsque le canton
requis fait juger et punir par ses propres tribunaux l'inculpé, il va
de soi qu'il doit supporter les frais qui en résultent. Il n'agit pas
par délégation de pouvoirs, mais en vertu de sa, propre souveraineté
judiciaire. Le canton de Genève partage à cet égard la maniere de voir
du canton de Berne.

La question est plus délicatc lorsque les canton re quis s'engage
simplement à faire subir 'la peine déjà p_rsiononcée. Il y a lieu
toutefois d' adopter la méme solution que dans la première éventualit'é.

En vertu du principe général de la non-extradition

Interkantonale Auslieferung. N° 49. ' 439

des nationaux, le lègislateur a autorisé exceptionssnelle* mentssles
cantons à refuser l'extradi'tion de leurs ress'oré tissants ou d'individus
qui sont établis sur leur territoire, meme lorsqu'il s'agit d'un crime ou
délit pour lequel l'extradition est accordée dans la régle. Le _corollaire
de ce droit, c'est l'obligation de l'Etat requis de réprimer lui méme le
délit commis hors de son territoire, car autrement le delinquant resterait
impuni. Un tel état de choses serait conti-aire à l'ordre social qui
exige la répression des crimes, et cela non seulement dans les rapports
internationaux. mais aussi et plus impérieusement encore à l'intérieur
de la Confédération dans les rapports entre cantons, qui sont si etroits
qu'ils justifieraient en principe un devoir réciproque d'extrader tous
les délinquants sans exception; La diversité des lois pénales, les
differences existant d'un canton à l'autre dans larépressiori de _délits
de meme nature, une certaine méfiance aussi entre les cantons ont amené
le législateur à adopter la disposition de l'art. 1er al. 2. Lors donc
que le canton requis fait usage du droit de refuser l'extradition et
qu'il s'engage à assurer lui-meme la punition du délinquant, il doit
aussi supporter les conséquenees pécuniaires de l'exercice de ce droit,
à savoir prendre à sa charge les frais inhérents à la répression du
délit. Et il n 'y a aucun motif de distinguer quant aux frais entre
le cas ou le canton requis se charge de toute la procédure, y compris
l'exécution de la peine, et le cas où il s'engage seulement à faire subir
la peine déjà prononcée. Le canton qui refuse l'extradition et réprime
lui-meme le délit ne gère en effet pas l'affaire du cantan requérasint,
il agit en execution d'une tächc qu'il a assumée librement et qu'il

accomplit en vertu de ses pouvoirs souvcrains en masi tiere de justice
penale. Il a le choix ou bien de laisser au canton requérant le soin
de punir le délinquant, ou bien' de s'en charger lui meme; s'il préfère
cette dernière solution, il est naturel qu'il supporte les frais qui en

440 I Staatsrecht.

résultent. Le canton requérant, lui, n'a pas de. choix, il doit s'incliner
devant la décision du canton requjs; on ne peut done pas dire qu'il
confie à l'Etat reqnis le soin de le remplacer pour l'exécution de la
peine. Il n'a donné aucune mission et n'a dès lors pas à supporter des
frais qu'il ne lui appartenait 'pas. d'éviter.

Le canton de Genève objecte à tort que, le cas échéant, l'Etat
requis devrait faire subir une peine qui n'est pas en harmonie avec
sa loi. Rien ne l'oblige à se charger de l'exécution de la peine;
il peut se sous-_ traire à cette obligation en extradant le condamné.
On ponrrait se demander si la loi ne l'antorise pas aussi à recommencer
toute la procédure et à juger et punir à teneur de ses propres silois le
délinquant malgré la condamnation déjà prononcée (BO 25 I p. 347). Mais
du moment que le Îcanton de Genève n'a pas revendiqué cette faculté,
on peut Iaisser. la question sans solution.

Le principe d'équité, invoqué par le canton de Genève, n'exige nullement
que le canton de Berne paie les frais de la detention à Genève. Si l'E'tat
requis estime qu'il n'est pas éqnitable de lui faire supporter ces frais,
il n'a qu'à accorder l'extradition pour échapper à cette obligation. ,

L'argument tiré de l'art. 15 chiff. 1 de la loi ne parle pas non plus
en faveur de la these du canton de Genève. Cette disposition ne veut
que pour le cas de l'extradition, mais non pour le cas exceptionnel où
l'extradition est refusée. An reste, le fait qùe le canton requérant,
qui _ obtient l'extradition, doit indemniser le canton requis montre
que le canton qui se charge de la répression en assume aussi les frais. '

Il va naturellement de soi que le canton de la répression peut faire
valoir contre le condamné les droits prévns par la loi cantonale quant
au paiement des frais.

Le Tribunal fédéral psirononce : La demande est admise dans ce sens que
les fraisBundesstrairecht. N° 50. 441

résultant de l'exécution. de la peine prononcée contre Gavairon seront'
supportés par le canton de Genève, sous réserve de ses droits contre le
condamné. '

IX. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FÉDÉRALE

Vgl. Nr. 31, 35, 36, 42 und 47. Voir n°5 31, 35, 36, 42 et 47.

B. STRAFBEGHT · DROIT PÉNAL'

BUNDESSTRAFRECHT CODE PÉNAL FÉDÉRAL

50. Urteil des Kassationshofes vom 29. September 1922
i. S. Schweiz. Bundesanwaltschaft gegen Arnold. Bundesgesetz betreffend
Volksabstimmung über Bundes-

gesetze und Bundesbeschlüsse vom 17. Juni 1874,Art. 5 und

10; Bundesstrafrecht Art; 49 litt. d: Wer, obwohl vom

Aktivbürgerrecht ausgeschlossen, ein Referendumsbegehren

unterzeichnet, macht sich dadurch nicht strafbar. si Bedeutung der
Gesetzestexte verschiedener Sprachen fur,

das Strafrecht.

A. Am 26. Mai 1922 hat das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt
den Emil Arnold freigesprochen, welcher gestützt auf Art. 10 des
Bundesgesetzes betreffend Volksabstimmung über Bundesgesetze und
'Bundesloeschlüsse vom 17. Juni 1874 und Art. 49 litt. d
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 48 I 435
Date : 06. Oktober 1922
Published : 31. Dezember 1922
Source : Bundesgericht
Status : 48 I 435
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : 434 Stuka-echt. Iastung konnte unmöglich das Entgelt dafür bilden, dass die Konzession


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