841: Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 25.

concesso di solvere il debito in rate, mentre poi la ebbe ad escutere
per tutto il debito.

Con decisione 7 settembre u. s. l'Autorità cantonale respinse il
gravame. Donde l'attuale ricorso nel quale la ricorrente invoca la
giurisprudenza di questa Corte e special-mente la sentenza 18 maggio
1897 nella cause. Dériaz (RU 23 I N° 132).

Considerando in dirime :

Colla sentenza precitata del 1897 il Tribunale federale ha infatti
annullato un'opposizione sollevata in termini quasi identici
all'attuale. Ma da quell'epoca la pratica del, Tribunale federale
è diventata meno rigorosa e, nel dubbio, propende pronunciarsi in
favore della validità dell'opposizione (cfr., tra diverse altre, la
sentenza 13 ottobre 1916 nella causa Klug, RU 42 III N° 68). Seguendo
questa nuova tendenza l'opposizioness in discorso può considerarsi
come valida. infatti, secondo la prima parte della dichiarazione ( si
fa formale opposizione ) la debitrice ha certamente voluto sollevare
opposizione; se nella seconda parte ( per l'impossib'ilità assoluta )
ne allega il motivo, ciò non può tornarle di danno, poichè il debitore
non è tenuto ad indicare i motivi dell'opposizione e, se

lo fa, non è da essi vincolati. Se poi si considera che la '

debitrice dichiara di aver sollevato opposizione per averle la creditrice
concesso di pagare il debito a rate e che il precetto esecutivo la
invitava (conformemente all'art. 69 cif. 3 LEF) a fare opposizione
anche se intendeva solo impugnare il diritto della creditrice di
procedere in via esecntiva , è lecito ammettere che la debitrice, colle
parole per l'impossibilità assoluta , abbia voluto piuttosto accennare
all'inesigibilità del credito e quindi all'impossibilità giuridica attuale
di procedere per esso, anzichè solo ad una sua incapacità di solverlo. ' -

La camera csecuzioni e faliimenti pronuncia : Il ricorso è respinto.

W..-....

Sehuldbetreibungsund Konkursrecht. N° 26. 85

26. Arrèt du 8 octobre 1921 dans la cause Ificlielet.

Saisie et réalisation d'un salairecontesté: Procédure à suivre.

Sais'ie et réalisation de sommes, valeurs et titres no'n'spécisiés:
nullité de la saisie et impcssibilité de la réalisation.

Saisie de créances inde'terminées: Obligation de l'Office de les faire
spécifier avant la saisie ou du moins avant la réalisation.

A. Dans une poursuite N° 66 566 dirigée par Marius Michelet, parfumeur à
Genève, contre GeorgesRaphaél Leprévost, à Genève, pour la somme de 975
fr., l'office' des poursuites de cette Ville a saisi le 6 janvier 1921
au préjudice du débiteur en mains de la S. A. L'Exportation, à Genève:

1° Toutes sommes supèrieures à 250 fr. par mois sur le salaire du débiteur
en sa qualité d'administratenr de la dite société ,

2° toutes sommes, valeurs ou titles pouvant appartenir au debitenr.

Le tiers saisi ayant declare que le salaire de Leprévost s'élevait à 200
'fr. par mois et qu'il ne lui devait rien, Michelet demanda l'attribution
de la créance du debite'ur contre L'Exportation. La Société du Crédit
Suisse, créancière également de Leprévost, a refusé son consentement à
l'attribution, qui, dès lors, n'a pu avoir lieu,

B. Michelet a alors requis le 6 avril la vente des droits du débiteur
contre le tiers saisi, et, l'Office ayant declare qu'il ne ponvait
étre donné suite à la réquisition vu qu'il n'y avait rien à vendre,
le créancier a porte plainte à l'autorité de surveillance des offices
de poursuite et de faillite du canton de Genève. il conclut à ce que
l'Office= soit invite à donner suite à la réqnisition de vente. '

,L'autorité de surveillance a rejeté la plainte par decisiòn du 24 avril
1921, en considérant : En present-e de la declaration negative du tiers
saisi, on doit constater

86 Sehuldbetreibungsund Konkursrecht. N° 26.

que la saisie n'a pas porté et qu'il n'y a aucun 'bien à ' ,vendre;
l'Office a refusé avec raison la vente de droits inexistants en 1'état.

C. Contre cettedécision, Michelet a recouru au Tribunal federal en
reprenant ses eonclusions.

Considérant en droit :

l. En ce qui concerne le salaire saisi :

Lorsqu?une saisie de salaire ne peut etre réalisée par voie
d'encaissement, parce que le tiers saisi conteste devoir, elle se réalise
par voie d'attribution de la créance aux poursuivan'ts, en conformité
de l'art. 131
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
LP, ou par voie de vente, si l'attribution ne peut avoir
lieu kaute d'entente entre les créanciers.

En matière de salaire, comme pour toutes autres créanees, la saisie
peut porter sur une prétention contestée et le eréancier est en droit
de faire vendre cette prétention. Il suffit à cet égard de se référer à
la jurisprudence du Tribunal federal (v. J AEGEB art 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP note 1 B et
art 122 note 2).

11 y a donc lieu d'admettre le recours, en précisant:

1° que la créance à vendre ne peut et ne doit comprendre que le salaire
acquis, e'est-à-dire éehu an jour de la vente le salaire futur, non
acquis, est susceptible d'étre saisi, mais non pas d'étre réalisé
(v. JAEGER, art. 93 note 1 B).

2° que la vente doit avoir lieu su1 la base d' une estimation de la
eréanoe mise aux enchères et que l'offiee est tenu de procéder à cette
estimation, en se fondant, à défaut d'autres éléments d'appréciation, sur
les indications du eréancier quant au montant du salaire dù au dèbiteur
(v. JAEGER, art. 93 note l A p. 275).

2. En ce qui concerne les sommes, valeurs ou litres pouvanl apparienir
au débiieur. '

a) Dans un arrét recent Banque cantonale bernoise , du 22 septembre 1921,
le Tribunal fédéral a rappelé que la désignation individuelle spéeialisée
des hiens saisis est

Schuldbetreibun'gsund Konkursrecht. N° 26. 87 une condition essentielle
de la validité de la saisie et que,

_ s'agissant de biens eorporels non spécifiésss, il ne suffit

pas d'indiquer qu'ils se trouvent en mains d'un tiers determine
(art. 112 al. lerLP 11046111113 etp. 100). L'individualisation des
biens est en effet indispensable pour l'application de toute une série
de prescriptions légales, en cas de saisie en mains tierces comme dans
le cas où les biens se trouvent entre les mains du débiteur, à savoir
: pour procéder à l'estimation des biens (art. 97 al ler); pour que
l'Office puisse les prendre sous sa garde (art. 98); pour apprécier la
suffisance de la saisie, qui ne doit pas exeeder ce qui est nécessaire
pour satisfaire le eréancier (art. 97 al. 2); pour déterminer s'il y a

lieu de déiivrer un acte de défaut .de biens provisoire

(art. 115 al. 2), etc. Et pour la réalisation, l'office ne saurait y
proeéder légalement, vu l'art. 126, s'il n'est pas en mesure de fixer un
prix d'estimation. Aussi bien, l'arrèt eité a t il declare nulle et de
nul effet une saisie portant sur des papiers-valeurs non individuellement
designés. En l'espèce, la meme solution s'impose en ce qui concerne 1a
saisie de valeurs ou titres pouvant appar-

sitenir au déhiteur. Une indication aussi vague ne per-

met pas à l'Office de prendre ces hiens sous sa garde (art. 98 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
LP),
et toute estimation est d'ailleurs impossihle pùisqu'on ne sait pas de
quels titres et " valeurs il s'agit. De meme aussi en ce qui concerne les
sommes ' pouvant appartenir au debiteur , si par ces termes il fallait
entendre des sommes dont il serait propriétaire. L'office n'aurait pu
les saisir sans prendre possession de l'argent, en espèces ou billets
(art. 98 al.1er
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
LP), et il ne saurait ètre question d' autoriser la
saisie de sommes indéterminées. -

17) Les mots sommes pouvant appartenir au débiteur peuvent aussi
designer des sommes dues au débiteur, c'est-à-dire des créanees. En ce
qui oonceme la specification des créances, le Tribunal fédéral a juge
admissible (BO 40 III p. 168) le séquestre dea toutes les créances du
débiteur contre un tiers determine.

Sòsi Schuldhetreibungsand Konkursrecht. N° 26.

Mais lorsqu'il s'agit de saisir et ensujte de réaiiser la
créance,_l'office ne doit pas se contenter d'une indication aussi
vague et générale, qui ne lui permet pas de procéder à une estimation
quelconque. Il doit chercher à faire préciser le montant et la cause de
la créanee afin d'opérer la saisieet la réalisation dans les'conditions
prévues par la loi et rappelées plus haut. A ,cet effet, il interpellera
tout d'abord le debiteur qui devra indiquer le montani; et la cause
de sa créance et dire si le tiers débiteur reconnaît la eréanee ou, si
ce n'est pas le cas, pour quels motifs' il la eonteste et dans quelle
mesure. L'office ne devra d'ailleurs pas simpiement s'en rapporter aux
déclarations du débiteur, mais faire èventuellement des recherches et
prendre des informations aupres du tiers débiteur pour etre en mesure
d'appré'cier si oui ou non la créance est existante et valable et quelle
est sa consistance (voir JAEGER, art. 9
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 9 - Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n'ont pas emploi dans les trois jours.
'? LP note 2). Lorsque l'Office
ne peut pas obtenir du débiteur et du tiers les renseignements voulus
pour déterminer la créance, comme aussi lorsque le créancier conteste
les indications fournies à l'office, celui-ci devra saisir et réaliser
la créance telle que le poursuivant ' l'aura spécifiée, en indiquant le
montani: auquel il l'évalue

etla cause qu'il lui attribue (cf. JAEGER, art. 99 note 5).-

Cette determination de la créance doit avoir lieu dans le règle avant de
procéder à la saisie, mais Iorsque, comme en l'espèce, la saisie a été
pratiquée et n'a donné lieu à aucune plainte, la Specification devra en
tout cas intervenir avant la réalisation. '

L'office, des poursuites de Genève a donc raison de se reiuser à donner
suite à la réquisition de vente des droits pouvant appartenirau debiteur,
aussi long'temps que ces droits ne sont pas préeisés. L'office a eu,
en revanche, tort de fester complètement passif. C'est au'préposé qu'il
appartient de se renseigner sur la valeur des créances fit iorsque,
comme dans le cas particulier, le tiers conteste devoir, il ne doit
pas simplement s'en rapporter à cette declaration, mais procéder comme
indiqué ci dessus.

Il y aura donc lieu pour l'offiee des poursuites deSchuldhetreibungsund
Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 27 . 89

' Genève d'interpeller le débiteur et le créancier pour--

suivant. Après quoi, il donnera suite à la réquisition de vente ainsi
préeisée.

La Chambre des Poursuiles et des Failliies prononce :

Le recours est partiellement admis et l'offiee des poursuites de
Genève est invjteå donner suite à la réquisition de vente formée'par le
recourant, pour autant que la saisie porte sur le salaire du débiteur
(salaire échu au jour dc la vente).

Pour le surplus, le recours est rejeté dans le sens des considérants. '

Il. URTEILE DER ZlV lLABTEILUN GEN

ÀRRETS DES SECTlONS CIVILES

27. Arx-Bt (le la Ilme Section civile du 14 avril 1921 dans la cause
Rochat-ay contre Masse Oergneux.

Action révocaioireij'fets. 1) Le créancier porteur d'un aete de défaut
de biel-is définitif après saisie, qui a obtenu la révocation d'actes
d'aliénation efectués per le déhiteur, a le droit, si les biens aliénés
n'existent plus en nature, d'exereer une action directe en paiement
contre le tiers défendeur. En re-. vanche, si les biens existent encore
en nature-, le créancier ne peut que les saisir en mains du tiers et
les faire réaliser, comme s'ils appartenaient encore au débiteur.

2) Lorsque le de'biteur est déclaré en kajlljte postérieui'ement au
jugement de révocation, les objets en nature qui doiveut ètre restitués
tomhent dans la masse s'ils n'ont pas encore été réalisés par les
créanciers ; de mème en cas de restitution en argent, si, lors de la
declaration de kailllte, la somme due n'a pas encore été payée directement
au créancier ou n'a pas été versée pour son compte à l'Office-.

'A. Francois Cergneux était agent de la Caisse Hypothécaire et d'Epargne
du canton du Valais, à Salvan. Ar-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 47 III 85
Date : 08 octobre 1921
Publié : 31 décembre 1921
Source : Tribunal fédéral
Statut : 47 III 85
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 841: Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 25. concesso di solvere il debito in


Répertoire des lois
LP: 9 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 9 - Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n'ont pas emploi dans les trois jours.
93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
98 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
131
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de défaut de biens • argent • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de surveillance • banque cantonale • calcul • cio • décision • fausse indication • inde • membre d'une communauté religieuse • mois • office des poursuites • papier-valeur • plainte à l'autorité de surveillance • quant • renseignement erroné • reprenant • réquisition de réaliser • saisie de salaire • salaire futur • syndrome d'aliénation parentale • séquestre • tribunal fédéral • vue