Ainsi tout en maintenant qu'en régle générale] existence d'un domicile
élu (Spezialdomizil) ne peut pas s'infèrer, à l'égard d'un débiteur
domicilié à l'étranger, du seul fait que ce débiteur s'est engagé à
payer en Suisse, l'on doit admettre cependant contrairement à l'opinion
exprimèe dans l'arrét Haring contre Durel (RO 34 I p. 417 *), invoqué
par l'instance cantonale que la stipulation d'un domicile de payement
en matière de lettre de change (Wechseldomiiil) implique une election de
domicile au lieu de payement et la possibilité, par eonséquent, pour le
créancier, d'y intenter sa poursuite en conformité de l'art. 50 al. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 50 - 1 Per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all'estero possono essere escussi alla sede della medesima. |
|
1 | Per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all'estero possono essere escussi alla sede della medesima. |
2 | I debitori domiciliati all'estero, che per l'adempimento di un'obbligazione hanno eletto un domicilio speciale nella Svizzera, possono essere escussi per la medesima al domicilio eletto. |
(cf. d'ailleurs SCHNEIDER et FlCK II note 8 ad art. 745; JAEGER, art. 50
notes 7 et 8 ; BLUMENSTELN', p. 183).
Tout comme l'art. 50 al. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 50 - 1 Per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all'estero possono essere escussi alla sede della medesima. |
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1 | Per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all'estero possono essere escussi alla sede della medesima. |
2 | I debitori domiciliati all'estero, che per l'adempimento di un'obbligazione hanno eletto un domicilio speciale nella Svizzera, possono essere escussi per la medesima al domicilio eletto. |
juin 1869 prévoit la possibilité d'une election de domicile attributive
de for. En tant que ee traité pourrait etre considéré comme applicable
au for de la poursuite, il ne saurait en tout cas faire obstacle à
l'admission du recours. Il suffit aus surplus sur ce point de se référer
aux considérants 4 et 6 _de l'arrét Haring contre Dure] précité. si
La Chambre des Poarsuilessset des Failliles pronome :
Le recours est admis; En 'conséquence la décision de l'autorité de
surveillance cantonale annulant le commandement de payer N° 83309 du 8
avril 1921 est annulée. ,
" Ed. spéc. 11 N° 27.... ...-,......
und Konkurskammer. N° 12. ' 35
12. Arrét du 26 Mai 1921. dans la cause Crédit Suisse.
La seconde assemblée des créanciers ssne peut décider de surseoir à la
réalisation des biens grevés de droits de gage que si les créanciers
gagistes intéressés donnent leur assentiment à cette mesure.
A. La faillite du Consortium d'exportation pour la Pologne, S.A. , a
La Chaux de Fonds, a été declarée le 26 février 1920. Le Crédit Suisse
avait consenti a l'intéressé d'importantes avances, contre versement
de marks allemands et polonais. Il lui était dù de ce fait, au 31
janvier 1920, 844 216 fr. 55 c. Par contre il avait regu 630 000 marks
polonais en billets de banque, ainsi que 4272 419 marks allemandssi et 1
200000 marks polonais en chèques et virements sur des établissements de
banque. Le Crédit Suisse se prévalut de la compensation et produisit en
cinquième classe dans la faillité, pour le solde de sa créance, soit 499
715 fr. L'administration de la masse contesta le droit a la compensation
invoqué. Elle inventoria les marks déposés au Crédit Suisse et admit ce
dernier pour, 844 216 fr. 55 c. avec
,droit de gage sur les marks en question. La banque
intenta alors l'action "en ,rectification de l'état de collocation,
dans le sens de s'a production originale; ce p'roeès est encore pendant
devant les autorités judiciaires. si si ' _ B. Le dépòt de l'état de
collocation avait déjà été retardé par l'administration, en considération
de l'incertitude où l'on se trouvait au sujet de la valeur des marks
polonais. Le Tribunal civil de Berlin venait en effet de juger que la
Banque (l'Empire était tenue de rembourser au cours du mark allemand les
marks polonais èmis sous sa garantie pendant l'occupation allemande. Mais
un recours avait été exercé au Tribunal d'Empire contre. cette decision,
et il eonvenait aux dires de l'adniinistration, d'attendre la solution
definitive qui serait donnée à cette affaire. Sur requète
ss Entscheidungen der Schuidbetreibungs-
de l'un des créanciers la masse se déeida cependant à continuer les
operations de la faillite. L'état de collocation fut en conséquence déposé
(ce qui entraîna l'ouverture de 23 procès), et la seconde assemblée des
créanciers fut convoquée pour le 25 février 1921.
Dans cette séance, et malgré l'opposition du Crédit Suisse, il fut
décidé que l'administration était autorisée à surseoir à la réalisation
de l'actif jusqu'au moment où elle le jugerait opportun, et dans tous
les cas jusqu'au moment où le Tribunal de l'Empire aurait statué sur
la question des marks polonais garantis par l'Allemague. Ensuite de
cette resolution, et sur requéte de l'administration, le Président
'du Tribunal de La Chauxde-Fonds, prononcant le 26 février 1921 comme
autorité inférieure de .surveillance, prorogea jusqu'au 31 décembre 1921
le délai pour la liquidation de la faillite (art. 270 al. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 270 - 1 La procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo.473 |
|
1 | La procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo.473 |
2 | In caso di bisogno, questo termine può essere prorogato dall'autorità di vigilanza. |
C. Le Crédit Suisse porta plainte le 7 mars 1921 contre la decision de
la seconde assemblèe des creanciers, en concluant à sou annulation comme
contraire à la loi. Cette plainte fut écartée par l'autorité inférieure
de surveillance, en date du 12 mars 1921.
Un recours au Tribunal cantonal neuehätelois, autorité cantonale de
surveillance, fut rejeté également par prononcé du 4 mai 1921, motivé
en substance comme soit: La décision souveraine de la seconde assemblée
des créanciers ne pourrait etre cassée que si elle avait été rendue
en violation flagrante de la' loi ; or tel n'est pas le cas, le délai
de l'art. 270
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 270 - 1 La procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo.473 |
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1 | La procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo.473 |
2 | In caso di bisogno, questo termine può essere prorogato dall'autorità di vigilanza. |
nombreux procès suffisant, à eux seuls, à empécher la liquidation en temps
utile. D'ailleurs, si le renvoi de la réalisation des marks allemands et
des anciens marks polonais non garantis par l'Allemagne ne se justifie
pas par l'attente d'une décision judicaire, elle peut se motiver par
l'espoir d'une hausse. Il s'agit donc d'une pure question d'op--
portunité, qui échappe au contròle des autorités de surveillance.und
Konkurskammer. N° 12. 37
C'est contre ce prononcé, qui lui a été communiqué le 9 mai 1921, que
la Crédit Suisse a recouru au Tribunal fédéral, par mémoire déposé le 19
mai 1921, en concluant à ce que les décisions de première et de seconde
instance, ainsi que celle de l'assemblée des créanciers, soient annulées,
et à ce qu'il soit prononcé : 1° principalement : que l'administration de
la masse doit réaliser immédiatement l'actif, de gré à gré, à la Bourse
et au change existant au jour où la décision sera devenue definitive ; 2°
subsidiairement : que cette réalisation est limitée aux marks allemands
et aux marks polonais anciens compris dans l'actif de la masse.
Conside'rant en droit :
1. Aux termes de l'art. 253
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 253 - 1 L'amministrazione presenta all'assemblea una relazione particolareggiata sull'andamento della gestione, nonché sullo stato attivo e passivo. |
|
1 | L'amministrazione presenta all'assemblea una relazione particolareggiata sull'andamento della gestione, nonché sullo stato attivo e passivo. |
2 | L'assemblea delibera sulla conferma dell'amministrazione ed eventualmente della delegazione dei creditori; essa ordina inappellabilmente quanto richiede la gestione del fallimento. |
prend souverainement toutes les décisions qu'elle juge nécessaires dans
l'intérét de la masse. Cette disposition a été interprétée dans une série
d'arrèts en ce sens que, si l'assemblée est seule juge de l'opportunité
et de la convenance d'une décision, cette liberté d'action ne peut aller
jusqu'à lui permettre de statuer en Violation de la loi, soit qu'elle
méconnaisse les règles de la faillite, soit qu'elle empiète sur les
droits individuels des créanciers. Si les a'utorités de surveillance sont
ineompétentes pour apprécier l'opportunité d'une telle mesure, elles sont,
par contre, en droit d'annuler toute décision prise en violation flagrante
de la loi ou qui se heurte aux principes fondamentaux de la procédure de
faillite (cf. JAEGER ad art. 253 note 3; RO 32, I p. 200, 211 et 429';
39 I p. 291 *; 42 III p. 89; 43 III p. 96 et 191 ; 44 III p. 72 et 136).
2. Les créanciers chirographaires sont tenus de s'incliner devant une
décision légale et régulière de la seconde assemhlée. Si le present
recours émanait de l'un deux, nu} deute qu'il apparaîtrait mal fondé
sEd. spéc. 9 N6, 7 et 23; 16 N° 28.
38 Entscheidungen der Schuidbetreibuugs-
et que les considérations émises par les instances cantonales seraient
à cet égard justifiées en tout point Mais le Crédit Suisse, qui devant
les tribunaux, conteste etre Cl eanc1er gagiste, prétend au coutraire
dans sa plainte que la decision attaquée viole les droits préférentiels
que lui confère le nantissement. Bien qu'une telle attitude puisse
paraitre contradictoire, le reeourant n 'en est pas moins légitimé à se
prévaloir dans la présente affaire de la qualité de créancier gagiste
que la masse lui a attribuée et qu'elle ne saurait lui dénier tant
que l'état de collocation demeure en force. L'instance federale n'a
d'ailleurs pas à tranches la double question de savoir, d'une part,
si le credit Suisse est véritahlement au bénéfice d'un droit de gage,
et de l'autre, si les valeurs mohilières quel'administration
considère comme grevées au profit du recouraut sont
' effectivement des biens économiques de la masse susceptibles de
réalisation, et non pas simplement des créances de la masse contre le
credit Suisse. Le Tribunal fédéral doit se homer à constater que la
decision de l'assemblée des créanciers viele les droits du recourant
dans la mesure où celui ci revét la qualité de créancier gagiste.
3 A teneur de l'art. 198
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 198 - I beni su cui gravano diritti di pegno sono compresi nella massa, salvo il diritto preferenziale376 dei creditori pignoratizi. |
gage rentrent dans la masse, mais sous réserve des droits du créancier
gagiste. Le bénéficiaire d' un nantissement perd donc la faculté
de faire réaliser l'objet du gage, ee sein étant dèsormais dévolu
à l'administration. Toutefois il garde sur les biens en question des
droits de preference, que l'administration a précisement pour mission de
sauvegarder vis-à-vis des autres intéressés (RO 45 III p. 4). En effet le
-Iégislateur a donné au créancier gagiste certaines p1élogatives,
justifiées par l'intérèt qu 'il conserve à une réalisation avantageuse
de l'objet greve. La masse,
elle non plus, n 'est évidemment pas dépourvue de toute ,
prétention sui les biens dont il s 'agit, mais ses droitsund
Konkurskammer. N° 12 39
sont tout-à fait sssecon'daires', puisqu'ils ne s'exercent que si le
titulaire du gageÎ est entièrement désintéressé (art. 219
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 219 - 1 I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. |
|
1 | I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. |
2 | Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s'impiegano, in proporzione del loro ammontare, pel pagamento di quello. |
3 | Il grado dei crediti garantiti da pegno e l'estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno immobiliare.398 |
4 | I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento: |
a | I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime. |
abis | I crediti dei lavoratori per la cauzione fornita al datore di lavoro. |
b | I crediti di contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946406 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale del 19 giugno 1959407 sull'assicurazione per l'invalidità, alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del 25 settembre 1952408 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e alla legge federale del 25 giugno 1982409 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza. |
bter | I crediti degli assicurati secondo la legge federale del 20 marzo 1981402 sull'assicurazione infortuni, come pure quelli derivanti dalla previdenza professionale non obbligatoria e i crediti degli istituti di previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati. |
c | I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale. |
d | I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari. |
f | I depositi di cui all'articolo 37a della legge dell'8 novembre 1934412 sulle banche. |
5 | Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe: |
1 | la durata della procedura concordataria precedente la dichiarazione di fallimento; |
2 | la durata di una causa concernente il credito; |
3 | in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione.414 |
pourquoi la loi confère, entr'autres, à ce dernier, le droit de s'opposer
à la vente de gre à gre de l'objet du nantissement, ce mode de réalisation
n'offrant en général pas toutes les garanties de la vente aux enchères
(art. 255 al. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 255 - Ulteriori assemblee dei creditori sono convocate, qualora un quarto dei creditori o la delegazione dei creditori ne faccia domanda, oppure l'amministrazione del fallimento lo reputi necessario. |
groupes d'ayants droit au bien grèvé: d'une part le ereancier gagiste,
et de l'autre les créanciers chirographaires, qui ne peuvent imposer
au premier une realisatien par voie extraordinaire que celui ci estime
préjudieiable à ses intérèts.
4. Ce principe doit également trouver son appli- cation dans le cas où
il s'agit, non plus du mode de réalisation, mais du renvoi de la vente
elle-meme. Dans la règle le patrimoine du failli doit etre réalisé
immédiatement après la seconde assemblée des créanciers (art. 243
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 243 - 1 L'amministrazione del fallimento riscuote i crediti liquidi e scaduti della massa; occorrendo, in via di esecuzione. |
|
1 | L'amministrazione del fallimento riscuote i crediti liquidi e scaduti della massa; occorrendo, in via di esecuzione. |
2 | L'amministrazione del fallimento realizza senza indugio gli oggetti esposti a rapido deprezzamento, che richiedono una manutenzione costosa o la cui conservazione comporta spese eccessive. Essa può inoltre ordinare la realizzazione immediata di cartevalori e altri oggetti che hanno un prezzo di borsa o di mercato.448 |
3 | Gli altri beni della massa sono realizzati soltanto dopo la seconda assemblea dei creditori. |
de telle sorte que la .faillite soit clòturée dans le délai de' six mois
dès son ouverture (art. 270
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 270 - 1 La procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo.473 |
|
1 | La procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo.473 |
2 | In caso di bisogno, questo termine può essere prorogato dall'autorità di vigilanza. |
à l'autorité de surveillance une prolongation de ce terme
, (al. 2); mais les principes Îondamentaux qui régissent
les rapports entre créanciers gagistes et chirographaires relativement aux
objets grevsiés veulent que cette décisien :recueille en outre l'adhésion
du ou des créanciers privilégiés à raison denantissements. Teut autre
solution irait à l'encontre. de la volonté clairement exprimée par le
législateur' à l'art. 256 al. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 256 - 1 I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell'amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private. |
|
1 | I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell'amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private. |
2 | I beni costituiti in pegno non possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti se non col consenso dei creditori pignoratizi. |
3 | I beni di cospicuo valore e i fondi possono essere realizzati a trattative private soltanto se è stata data la possibilità ai creditori di formulare offerte superiori.458 |
4 | Le pretese fondate sugli articoli 286 a 288 non possono essere realizzate ai pubblici incanti né altrimenti alienate.459 |
preponderants des titulaires de gages' à ceux desssautres créanciers',
alors que l'intéret de ces derniers à la réalisation du gage n'est
jamais qu'éventuel et qu 'il se trouve meme très souvent etre absolument
inèxistant.
Il faut donc admettre qu' une: suspension de la réalisation des biens
mis en gage, est radicalement nulle si le bénéficiaire du gage. n 'a
pas adhéré à la resolution qui s' y rapporte. En lespsiè'ce la decision
fattaqnee a
40 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
été votée malgré l'opposition du credit Suisse, qui est toujours considéré
comme créancier gagiste par la masse: elle aurait donc dii ètre annulée
par les autorités de surveillance, comme contraire à la loi, dans la
mesure où elle porte sur les sommes quelconques veritablement constituées
en gage au profit de i'intéressé.
La Chambre des Poursuites et des Failliles pronome:
Le recours est admis dans le sens des motifs qui précèdent et la
ssdécision attaqnée annulée.
B. SAN IERUN G V; EISENBAHNUNTERNEHMUNGENASSAINlSSEMENT DES ENTREPRISES
DE CHEMINS DE PER
13. Extra-it de l'arrät 6.11 8 février 1921 dans la cause Compagnie ciu
chemin de fer Montreux-Glion. Art. 8 bis in fine de l'ordonnance du 20
février 1918 sur la communauté des créanciers dans les empruntssipar
obligations (cf. arrèté du Conseil fédéral du 28 décembre 1920).
lnapplicabilité de cette prescription aux entreprises de chemins de ker
et de navigation.
1. Par arreté du 28 décembre 1920, le Conseil federal a modifié
l'ordonnance du 20 février 1918 sur la communauté des créanciers dans les
emprunts par obligations, en }: introduisant notamment une disposition
(art. 8 bis in fine) aux termes de laquelle la procédure prévue dans
l'ordonnance et le present arrete ne peut etre requisequ'une fois
dans le délai d'un an. La Compagnie du 'chemin de fer Montreux-Glion
ayant déjà formule pareille requète le 31 mars 1920, on est ainsiund
Konkurskammer. N° 13. 41
amené à se demander tout d'abord s'il n'y aurait pas lieu de rejeter
préjudiciellement la présente demande comme prématnrée. Cette question
doit etre cependant tranchée négativement.
Pour saisir, en effet, pleinement la portée de la disposition ci dessus,
il convient de la rapprocher du contexte et l'on constate alors, ainsi
qu'il résulte d'ailleurs clairement du rapport du Conseil federal à
l'Assemblée fédérale sur le dit arreté, que le but essentjel de l'art. 8
bis a été de eombler une lacune de l'ordonnance, soit, une fois la
procédure introduite, de mieux assurer encore l'ègalité de' traitement
des, créanciers, en empèchant que l'un d'eux ne puisse profiter du
laps de temps qui devra nécessairement s'écouler entre la date de la
convocation et celle de la votation, pour faire valoir ses droits par
une action individuelle, avant de se trouver lié par les décisions de
l'assemblée. Le moyen adopté, d'après l'arrèté du 28 décembre 1920,
consiste dans i'octroi d'un sursis, destiné à empécher toutes mesures
d'exécution forcée dès la publication de la convocation de l'assemblée
dans la Feuille officielle suisse du commerce et jusqu'à l'établissement
de l'acte authentique prévu par l'art. 20 de l'ordonnance. Mais, ainsi
que ie Conseil federal le faisait justement Observer dans son rapport,
cette mesure ne laissait pas de comporter elle-meme de nouveaux risques;
il était à craindre, en effet, que le dèbiteur, à son tour, ne s'en
servit comme d'un moyen commode pour ajourner indéfiniment le règlement
de ses comptes avec les créanciers, puisqu'aussi bien, ses propositions
ne fussent elles pas admises, il lui aurait suffi de procéder a de
nouvelles convocations pour se mettre de nouveau pendant quelque temps
à l'ahri des poursuites. ,C'est pour obvier à cet inconvénient qu'a été
introduite la dernière proposition de l'art.. 8 bis. Mais .là-mème aussi
réside la cause de son inapplicabilité aux entreprises de chemins des
fer et de navigation. .
Si l'on compare, en effet, la situation des entreprises