34 Entscheidungen der Schuldbet-reihungs-

Ainsi tout en maintenant qu'en régle générale] existence d'un domicile
élu (Spezialdomizil) ne peut pas s'infèrer, à l'égard d'un débiteur
domicilié à l'étranger, du seul fait que ce débiteur s'est engagé à
payer en Suisse, l'on doit admettre cependant contrairement à l'opinion
exprimèe dans l'arrét Haring contre Durel (RO 34 I p. 417 *), invoqué
par l'instance cantonale que la stipulation d'un domicile de payement
en matière de lettre de change (Wechseldomiiil) implique une election de
domicile au lieu de payement et la possibilité, par eonséquent, pour le
créancier, d'y intenter sa poursuite en conformité de l'art. 50 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
LP
(cf. d'ailleurs SCHNEIDER et FlCK II note 8 ad art. 745; JAEGER, art. 50
notes 7 et 8 ; BLUMENSTELN', p. 183).

Tout comme l'art. 50 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
LP, l'art. 3 du Traité franco-suisse du 15
juin 1869 prévoit la possibilité d'une election de domicile attributive
de for. En tant que ee traité pourrait etre considéré comme applicable
au for de la poursuite, il ne saurait en tout cas faire obstacle à
l'admission du recours. Il suffit aus surplus sur ce point de se référer
aux considérants 4 et 6 _de l'arrét Haring contre Dure] précité. si

La Chambre des Poarsuilessset des Failliles pronome :

Le recours est admis; En 'conséquence la décision de l'autorité de
surveillance cantonale annulant le commandement de payer N° 83309 du 8
avril 1921 est annulée. ,

" Ed. spéc. 11 N° 27.... ...-,......

und Konkurskammer. N° 12. ' 35

12. Arrét du 26 Mai 1921. dans la cause Crédit Suisse.

La seconde assemblée des créanciers ssne peut décider de surseoir à la
réalisation des biens grevés de droits de gage que si les créanciers
gagistes intéressés donnent leur assentiment à cette mesure.

A. La faillite du Consortium d'exportation pour la Pologne, S.A. , a
La Chaux de Fonds, a été declarée le 26 février 1920. Le Crédit Suisse
avait consenti a l'intéressé d'importantes avances, contre versement
de marks allemands et polonais. Il lui était dù de ce fait, au 31
janvier 1920, 844 216 fr. 55 c. Par contre il avait regu 630 000 marks
polonais en billets de banque, ainsi que 4272 419 marks allemandssi et 1
200000 marks polonais en chèques et virements sur des établissements de
banque. Le Crédit Suisse se prévalut de la compensation et produisit en
cinquième classe dans la faillité, pour le solde de sa créance, soit 499
715 fr. L'administration de la masse contesta le droit a la compensation
invoqué. Elle inventoria les marks déposés au Crédit Suisse et admit ce
dernier pour, 844 216 fr. 55 c. avec

,droit de gage sur les marks en question. La banque

intenta alors l'action "en ,rectification de l'état de collocation,
dans le sens de s'a production originale; ce p'roeès est encore pendant
devant les autorités judiciaires. si si ' _ B. Le dépòt de l'état de
collocation avait déjà été retardé par l'administration, en considération
de l'incertitude où l'on se trouvait au sujet de la valeur des marks
polonais. Le Tribunal civil de Berlin venait en effet de juger que la
Banque (l'Empire était tenue de rembourser au cours du mark allemand les
marks polonais èmis sous sa garantie pendant l'occupation allemande. Mais
un recours avait été exercé au Tribunal d'Empire contre. cette decision,
et il eonvenait aux dires de l'adniinistration, d'attendre la solution
definitive qui serait donnée à cette affaire. Sur requète

ss Entscheidungen der Schuidbetreibungs-

de l'un des créanciers la masse se déeida cependant à continuer les
operations de la faillite. L'état de collocation fut en conséquence déposé
(ce qui entraîna l'ouverture de 23 procès), et la seconde assemblée des
créanciers fut convoquée pour le 25 février 1921.

Dans cette séance, et malgré l'opposition du Crédit Suisse, il fut
décidé que l'administration était autorisée à surseoir à la réalisation
de l'actif jusqu'au moment où elle le jugerait opportun, et dans tous
les cas jusqu'au moment où le Tribunal de l'Empire aurait statué sur
la question des marks polonais garantis par l'Allemague. Ensuite de
cette resolution, et sur requéte de l'administration, le Président
'du Tribunal de La Chauxde-Fonds, prononcant le 26 février 1921 comme
autorité inférieure de .surveillance, prorogea jusqu'au 31 décembre 1921
le délai pour la liquidation de la faillite (art. 270 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 270 - 1 La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.478
1    La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.478
2    Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai.
LP).

C. Le Crédit Suisse porta plainte le 7 mars 1921 contre la decision de
la seconde assemblèe des creanciers, en concluant à sou annulation comme
contraire à la loi. Cette plainte fut écartée par l'autorité inférieure
de surveillance, en date du 12 mars 1921.

Un recours au Tribunal cantonal neuehätelois, autorité cantonale de
surveillance, fut rejeté également par prononcé du 4 mai 1921, motivé
en substance comme soit: La décision souveraine de la seconde assemblée
des créanciers ne pourrait etre cassée que si elle avait été rendue
en violation flagrante de la' loi ; or tel n'est pas le cas, le délai
de l'art. 270
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 270 - 1 La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.478
1    La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.478
2    Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai.
LP ayant été prolongé par le Président du Tribunal et de
nombreux procès suffisant, à eux seuls, à empécher la liquidation en temps
utile. D'ailleurs, si le renvoi de la réalisation des marks allemands et
des anciens marks polonais non garantis par l'Allemagne ne se justifie
pas par l'attente d'une décision judicaire, elle peut se motiver par
l'espoir d'une hausse. Il s'agit donc d'une pure question d'op--

portunité, qui échappe au contròle des autorités de surveillance.und
Konkurskammer. N° 12. 37

C'est contre ce prononcé, qui lui a été communiqué le 9 mai 1921, que
la Crédit Suisse a recouru au Tribunal fédéral, par mémoire déposé le 19
mai 1921, en concluant à ce que les décisions de première et de seconde
instance, ainsi que celle de l'assemblée des créanciers, soient annulées,
et à ce qu'il soit prononcé : 1° principalement : que l'administration de
la masse doit réaliser immédiatement l'actif, de gré à gré, à la Bourse
et au change existant au jour où la décision sera devenue definitive ; 2°
subsidiairement : que cette réalisation est limitée aux marks allemands
et aux marks polonais anciens compris dans l'actif de la masse.

Conside'rant en droit :

1. Aux termes de l'art. 253
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 253 - 1 L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif.
1    L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif.
2    L'assemblée décide si elle confirme dans leurs fonctions l'administration et les membres de la commission de surveillance; elle prend souverainement toutes les décisions qu'elle juge nécessaires dans l'intérêt de la masse.
al 2 LP, la seconde assemblée des créanciers
prend souverainement toutes les décisions qu'elle juge nécessaires dans
l'intérét de la masse. Cette disposition a été interprétée dans une série
d'arrèts en ce sens que, si l'assemblée est seule juge de l'opportunité
et de la convenance d'une décision, cette liberté d'action ne peut aller
jusqu'à lui permettre de statuer en Violation de la loi, soit qu'elle
méconnaisse les règles de la faillite, soit qu'elle empiète sur les
droits individuels des créanciers. Si les a'utorités de surveillance sont
ineompétentes pour apprécier l'opportunité d'une telle mesure, elles sont,
par contre, en droit d'annuler toute décision prise en violation flagrante
de la loi ou qui se heurte aux principes fondamentaux de la procédure de
faillite (cf. JAEGER ad art. 253 note 3; RO 32, I p. 200, 211 et 429';
39 I p. 291 *; 42 III p. 89; 43 III p. 96 et 191 ; 44 III p. 72 et 136).

2. Les créanciers chirographaires sont tenus de s'incliner devant une
décision légale et régulière de la seconde assemhlée. Si le present
recours émanait de l'un deux, nu} deute qu'il apparaîtrait mal fondé

sEd. spéc. 9 N6, 7 et 23; 16 N° 28.

38 Entscheidungen der Schuidbetreibuugs-

et que les considérations émises par les instances cantonales seraient
à cet égard justifiées en tout point Mais le Crédit Suisse, qui devant
les tribunaux, conteste etre Cl eanc1er gagiste, prétend au coutraire
dans sa plainte que la decision attaquée viole les droits préférentiels
que lui confère le nantissement. Bien qu'une telle attitude puisse
paraitre contradictoire, le reeourant n 'en est pas moins légitimé à se
prévaloir dans la présente affaire de la qualité de créancier gagiste
que la masse lui a attribuée et qu'elle ne saurait lui dénier tant
que l'état de collocation demeure en force. L'instance federale n'a
d'ailleurs pas à tranches la double question de savoir, d'une part,
si le credit Suisse est véritahlement au bénéfice d'un droit de gage,
et de l'autre, si les valeurs mohilières quel'administration

considère comme grevées au profit du recouraut sont

' effectivement des biens économiques de la masse susceptibles de
réalisation, et non pas simplement des créances de la masse contre le
credit Suisse. Le Tribunal fédéral doit se homer à constater que la
decision de l'assemblée des créanciers viele les droits du recourant
dans la mesure où celui ci revét la qualité de créancier gagiste.

3 A teneur de l'art. 198
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 198 - Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste.
LP les biens sur lesquels il existe un droit de
gage rentrent dans la masse, mais sous réserve des droits du créancier
gagiste. Le bénéficiaire d' un nantissement perd donc la faculté
de faire réaliser l'objet du gage, ee sein étant dèsormais dévolu
à l'administration. Toutefois il garde sur les biens en question des
droits de preference, que l'administration a précisement pour mission de
sauvegarder vis-à-vis des autres intéressés (RO 45 III p. 4). En effet le

-Iégislateur a donné au créancier gagiste certaines p1élogatives,
justifiées par l'intérèt qu 'il conserve à une réalisation avantageuse
de l'objet greve. La masse,

elle non plus, n 'est évidemment pas dépourvue de toute ,

prétention sui les biens dont il s 'agit, mais ses droitsund
Konkurskammer. N° 12 39

sont tout-à fait sssecon'daires', puisqu'ils ne s'exercent que si le
titulaire du gageÎ est entièrement désintéressé (art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.393
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:394
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.410
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants402, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité403, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile404 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage405;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques408.
LP). C'est
pourquoi la loi confère, entr'autres, à ce dernier, le droit de s'opposer
à la vente de gre à gre de l'objet du nantissement, ce mode de réalisation
n'offrant en général pas toutes les garanties de la vente aux enchères
(art. 255 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 255 - De nouvelles assemblées peuvent être convoquées si le quart des créanciers ou la commission de surveillance le demandent ou si l'administration le juge nécessaire.
LP). Le législateur distingue ainsi nettement deux
groupes d'ayants droit au bien grèvé: d'une part le ereancier gagiste,
et de l'autre les créanciers chirographaires, qui ne peuvent imposer
au premier une realisatien par voie extraordinaire que celui ci estime
préjudieiable à ses intérèts.

4. Ce principe doit également trouver son appli- cation dans le cas où
il s'agit, non plus du mode de réalisation, mais du renvoi de la vente
elle-meme. Dans la règle le patrimoine du failli doit etre réalisé
immédiatement après la seconde assemblée des créanciers (art. 243
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 243 - 1 L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.
1    L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.
2    Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.447
3    Les autres biens ne sont réalisés qu'après la seconde assemblée des créanciers.
LP),
de telle sorte que la .faillite soit clòturée dans le délai de' six mois
dès son ouverture (art. 270
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 270 - 1 La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.478
1    La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.478
2    Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai.
LP). En cas de besoin la masse peut demander
à l'autorité de surveillance une prolongation de ce terme

, (al. 2); mais les principes Îondamentaux qui régissent

les rapports entre créanciers gagistes et chirographaires relativement aux
objets grevsiés veulent que cette décisien :recueille en outre l'adhésion
du ou des créanciers privilégiés à raison denantissements. Teut autre
solution irait à l'encontre. de la volonté clairement exprimée par le
législateur' à l'art. 256 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
1    Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2    Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.457
3    Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.458
4    Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.459
LP, car elle sacrifierait les droits
preponderants des titulaires de gages' à ceux desssautres créanciers',
alors que l'intéret de ces derniers à la réalisation du gage n'est
jamais qu'éventuel et qu 'il se trouve meme très souvent etre absolument
inèxistant.

Il faut donc admettre qu' une: suspension de la réalisation des biens
mis en gage, est radicalement nulle si le bénéficiaire du gage. n 'a
pas adhéré à la resolution qui s' y rapporte. En lespsiè'ce la decision
fattaqnee a

40 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

été votée malgré l'opposition du credit Suisse, qui est toujours considéré
comme créancier gagiste par la masse: elle aurait donc dii ètre annulée
par les autorités de surveillance, comme contraire à la loi, dans la
mesure où elle porte sur les sommes quelconques veritablement constituées
en gage au profit de i'intéressé.

La Chambre des Poursuites et des Failliles pronome:

Le recours est admis dans le sens des motifs qui précèdent et la
ssdécision attaqnée annulée.

B. SAN IERUN G V; EISENBAHNUNTERNEHMUNGENASSAINlSSEMENT DES ENTREPRISES
DE CHEMINS DE PER

13. Extra-it de l'arrät 6.11 8 février 1921 dans la cause Compagnie ciu
chemin de fer Montreux-Glion. Art. 8 bis in fine de l'ordonnance du 20
février 1918 sur la communauté des créanciers dans les empruntssipar
obligations (cf. arrèté du Conseil fédéral du 28 décembre 1920).

lnapplicabilité de cette prescription aux entreprises de chemins de ker
et de navigation.

1. Par arreté du 28 décembre 1920, le Conseil federal a modifié
l'ordonnance du 20 février 1918 sur la communauté des créanciers dans les
emprunts par obligations, en }: introduisant notamment une disposition
(art. 8 bis in fine) aux termes de laquelle la procédure prévue dans
l'ordonnance et le present arrete ne peut etre requisequ'une fois
dans le délai d'un an. La Compagnie du 'chemin de fer Montreux-Glion
ayant déjà formule pareille requète le 31 mars 1920, on est ainsiund
Konkurskammer. N° 13. 41

amené à se demander tout d'abord s'il n'y aurait pas lieu de rejeter
préjudiciellement la présente demande comme prématnrée. Cette question
doit etre cependant tranchée négativement.

Pour saisir, en effet, pleinement la portée de la disposition ci dessus,
il convient de la rapprocher du contexte et l'on constate alors, ainsi
qu'il résulte d'ailleurs clairement du rapport du Conseil federal à
l'Assemblée fédérale sur le dit arreté, que le but essentjel de l'art. 8
bis a été de eombler une lacune de l'ordonnance, soit, une fois la
procédure introduite, de mieux assurer encore l'ègalité de' traitement
des, créanciers, en empèchant que l'un d'eux ne puisse profiter du
laps de temps qui devra nécessairement s'écouler entre la date de la
convocation et celle de la votation, pour faire valoir ses droits par
une action individuelle, avant de se trouver lié par les décisions de
l'assemblée. Le moyen adopté, d'après l'arrèté du 28 décembre 1920,
consiste dans i'octroi d'un sursis, destiné à empécher toutes mesures
d'exécution forcée dès la publication de la convocation de l'assemblée
dans la Feuille officielle suisse du commerce et jusqu'à l'établissement
de l'acte authentique prévu par l'art. 20 de l'ordonnance. Mais, ainsi
que ie Conseil federal le faisait justement Observer dans son rapport,
cette mesure ne laissait pas de comporter elle-meme de nouveaux risques;
il était à craindre, en effet, que le dèbiteur, à son tour, ne s'en
servit comme d'un moyen commode pour ajourner indéfiniment le règlement
de ses comptes avec les créanciers, puisqu'aussi bien, ses propositions
ne fussent elles pas admises, il lui aurait suffi de procéder a de
nouvelles convocations pour se mettre de nouveau pendant quelque temps
à l'ahri des poursuites. ,C'est pour obvier à cet inconvénient qu'a été
introduite la dernière proposition de l'art.. 8 bis. Mais .là-mème aussi
réside la cause de son inapplicabilité aux entreprises de chemins des
fer et de navigation. .

Si l'on compare, en effet, la situation des entreprises
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 47 III 35
Date : 01 avril 1921
Publié : 31 décembre 1921
Source : Tribunal fédéral
Statut : 47 III 35
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 34 Entscheidungen der Schuldbet-reihungs- Ainsi tout en maintenant qu'en régle générale]


Répertoire des lois
LP: 50 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
198 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 198 - Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste.
219 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.393
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:394
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.410
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants402, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité403, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile404 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage405;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques408.
243 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 243 - 1 L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.
1    L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.
2    Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.447
3    Les autres biens ne sont réalisés qu'après la seconde assemblée des créanciers.
253 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 253 - 1 L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif.
1    L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif.
2    L'assemblée décide si elle confirme dans leurs fonctions l'administration et les membres de la commission de surveillance; elle prend souverainement toutes les décisions qu'elle juge nécessaires dans l'intérêt de la masse.
255 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 255 - De nouvelles assemblées peuvent être convoquées si le quart des créanciers ou la commission de surveillance le demandent ou si l'administration le juge nécessaire.
256 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
1    Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2    Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.457
3    Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.458
4    Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.459
270
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 270 - 1 La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.478
1    La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.478
2    Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assemblée des créanciers • polonais • allemand • autorité de surveillance • conseil fédéral • chemin de fer • nantissement • décision • ayant droit • communauté des créanciers • tribunal fédéral • autorité inférieure de surveillance • opportunité • stipulant • salaire • procédure de faillite • rapport entre • autorité judiciaire • autorisation ou approbation • jour déterminant
... Les montrer tous