Steigerung nicht beteiligte. An dem unsittlichen Charakter dieser
Machenschaften ändert der Umstand nichts, dass die Rekurrentin
die Liegenschaften nur mit Hülfe der Bürgschaftsleistung der
bisherigen Bürgen des Gemeinschuidners zu erwerben vermochte und
daher gezwungen war, mit ihnen eine Vereinbarung zu treffen, wenn
sie ,nicht von vorneherein vom Erwerb absehen wollte. Denn es ist
nicht einzusehen, Wieso dieser Umstand sie gehindert haben sollte,
ein Angebot im Betrage der verhürgten Hypothekenschulden zu machen,
den sie für den Erwerb der Liegenschaften aufznwenden ja ohnehin
gewillt war. Abzulehnen ist endlich der Einwand, die Anfechtung des
Zuschlages durch das Konkursamt stelle einen Rechtsmisshrauch dar,
nachdem die Reknrrentin auf die Pfandauskallkorderiingen zu verzichten
und die Gebühren und Steueransprüche in dem Umfange, als sie durch das
die Hypothekenforderungen voll deckende Angebot begründet worden Wären,
anzuerkennen abgelehnt hat und die Anfechtung der Versteigerung daher
das einzige zur Beseitigung der unzulässigen Einwirkung auf sie taugliche
Mittel darstellt.
Demnach erkennt die Schuldbelré und Konkurskammer : Der Rekurs wird
abgewiesen.Schuldhetreihungsund Konkursrecht (Zivilabteilungen). N°
42. 137
Il. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN
ARRETSV DES SECTIONS CIVILES
42. Arrät de la. II° section civile da 15 septembre 1921 dans la cause
Lupin contre Despenfls. CCS art. 683 et 959 al. 2 et LP art. 96. Le
titulaire d'un ,droit d'emption doit tenir compte de la situation
créée par
la saisie de l'immenbie frappé de ce droit et doit dès lors, avant de
1'exercer, solliciter l'autorisation de l'Office.
Les fréres Edouard et Benjamin Leupin étaient copropriétaires, chacun
pour ia demie, de divers immeubles sis à Vevey. Par acte notarié en date
du 30 janvier 1919, Edouard Leupin a eonstitue en faveur de son frére
Benjamin nn droit d'emption sur sa part desdits immeubles, la durée de
ce droit étant limitée à deux ans et le prix d'achat fixé à 1a somme de
30 000 fr. L'annotation du droit d'emption a été opérée dans le registre
' foncier du district de Veveyr le 17 février 1919.
Le 20 aoùtss 1919, à la réquisition de F. Desponds, alors à Montricher,
l'office des poursuites de Vevey a notifié à Edouard Leupin un
commandement de payer du montant de 4692 fr. Ce commandement de payer
n'ayant pas été frappè d'apposition, le créancier a requis la continuation
de la poursuite et, le 13 octobre suivant, l'Office & procédé à la saisie
de la part de copropriété du débiteur sur les immeuhles en question.
Cette saisie a fait i'ohjet d'une annotation au registre foncier le 7_
novembre 1919.
Par acte du 29 avril 1920, présenté au conservateur du registre foncier le
3 mai suivant, Edouard Leupin a vendu à son frère Benjamin, en execution
du pacte d'emption, sa part de copropriété sur ces mèmes im-
138 Schuldbetreibnngsund Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 42.
meubles. Cette vente a été faite au prix convenu de 30 000 fr. dont la
majeure partie fut payée sous forme de reprises des dettes hypothécaires.
Une partie de ces immeubles a été revendue le meme jour par Benjamin
Leupin à un sieur Borghi.
Le meme jour également, Benjamin Leupin a écrit à l'office des poursuites
qu'etant titulaire d'un droit d'emption annoté dès le 17 février 1919,
il estimait que les saisies dont les immeubles se trouvaient frappés au
préjudice de son frère ne pouvaient lui etre opposés et que conformément
à l'art. 106
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 106 - 1 Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti. |
|
1 | Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti. |
2 | I terzi possono notificare le loro pretese fintanto che la somma ricavata dalla realizzazione del bene pignorato non sia stata ripartita. |
3 | Dopo la realizzazione, i terzi possono far valere al di fuori della procedura esecutiva le pretese fondate sul diritto civile in caso di furto, smarrimento o privazione contro la sua volontà di cosa mobile (art. 934 e 935 CC230) oppure in caso di acquisizione in mala fede (art. 936 e 974 cpv. 3 CC). La vendita a trattative private giusta l'articolo 130 della presente legge è equiparata alla vendita all'asta pubblica ai sensi dell'articolo 934 capoverso 2 CC. |
pour lui du pacte d'emption. .
Le 7 juillet 1920, l'office a fait savoir à Benjamin Leupin que le
créancier Desponds n'admettait pas sa maniere de voir, qu'il refusait
de consentir à la radiation de la poursuite et demandait au contraire la
vente de la part d'immeubies saisie. Je vous préviens donc, ajoutait il,
qu'à moins de recours de votre part dans les dix jours ou d'ouverture
d'action dans le meme délai, je suivrai à la réquisition de vente ree-ue.
Par exploit du 16 juillet 1920, Benjamin Leupin a ouvert action contre
Desponds, en prenant les conclusions suivantes :
Plaise à la Cour civile du canton de Vaud, prononcer :
10 la saisie requise par Desponds. .. n'est pas opposable au droit
d'emption de Benjamin Leupin. ..
2° sur le vu du jugement qui interviendra, le Conservateur du registre
ioncier procédera à la radiation de la saisie. . .
3° en conséquence l'Office des poursuites ne pourra procéder au préjudice
de leurs propriétaires actuels à la vente des immeubles.
Le défendeur a conclu à liberation. Subsidiairement il a demandé qu'il
fùt prononcé que la saisie était maintenue pour toute la pari; des
immeubles saisis que le demandeur a revendus à Borghi le 29 avril 1920
et gue,Schuldbetreibungs und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 42. 139
sur le vu du jugement, l'office sera tenu de procéder à la vente aux
enchères desdits immeubles.
Par jugement du 16 mai 1921, la Cour civile du canton de Vaud a débouté
le demandeur de ses conclusions, alloué au défendeur ses conclusions
libératoires et condamné le demandeur aux frais et dépens.
Le demandeur a recouru en reforme en reprenant ses conclusions.
Le défendeur a conclu au rejet du recours.
Conside'rant en droit ;
Le recourant a incontestablement raison quand il soutient que l'annotation
de son droit avait pour effet de le rendre opposable à tout droit
postérieurement acquis sur l'immeuble et il est non moins vrai, d'autre
part, qu'il n'est aucun motif de faire une exception en faveur du droit
résultant de la saisie. Mais, ainsi que l'instance cantonale le relève à
bon droit, le legislateur, en édietant la régle énoncée à l'art. 959 al. 2
CCS, n'a nullement entendu dire qu'un immeuble frappè d'un droit d'emption
ne küt plus susceptible désormais de faire l'objet d'aucune transaction
et moins encore qu'il fùt soustrait au droit de poursuite des créanciers
du propriétaire. Un tel résultat, qui ne tendrait à rien de moins qu'à
exclure le droit des crèanciers de se set-äsfaire sur le produit de la
réalisation des biens de leur déhiteur, alors que ces biens font encore
partie de son patrimoine, apparaît évidemment comme inadmissible. On
ne saurait non plus, d'autre part, soutenir que le titulaire d'un droit
d'emption, du seul fait que son droit a été annoté au registre foncier,
puisse ne tenir aucun compte de la situation nouvelle résultant de la
saisie. Si le titulaire du droit d'emption ne perd pas, il est vrai, la
faculté d'acquérir l'immeuble au prix convenu, il n'en reste pas moins
que la Situation du propriétaire n'est plus celle qu'elle était avant la
saisie. La saisie avait précisément pour effet (art. 96
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 96 - 1 È fatto divieto al debitore, sotto minaccia di pena (art. 169 CP221), di disporre, senza autorizzazione dell'ufficiale, degli oggetti pignorati. L'ufficiale procedente ricorda esplicitamente al debitore il divieto come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.222 |
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1 | È fatto divieto al debitore, sotto minaccia di pena (art. 169 CP221), di disporre, senza autorizzazione dell'ufficiale, degli oggetti pignorati. L'ufficiale procedente ricorda esplicitamente al debitore il divieto come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.222 |
2 | Gli atti di disposizione del debitore sono nulli in quanto ne siano pregiudicati i diritti che il creditore ha acquisito col pignoramento, sotto riserva degli effetti dell'acquisto del possesso da parte di terzi di buona fede.223 |
140 Sehuldbetreihungsund Konkursreeht (Zivilabteilungen). N° 42.
la libre disposit'ion de l'immeuble et l'on ne voit pas les motifs pour
lesq'uels il yss aurait lieu de faire" une exception à cette régle,
lorsqu'il s'agit d'un droit d'emption. Il en résulte donc, en principe,
que, dès le moment de la saisie, le titulaire du droit d'emption n'est
plusfonde à exercer son droit que du consentement de l'office. La question
de savoir comment il conviendra de proeéder pour ménager à la fois les
intérèts du titulaire du droit d'emption et ceux non moins légitimes
des creanciers pourra, il est vrai, donner lieu parfois à certaines
difficultés. L'instance cantonale semble partir de l'idée que tout conflit
entre ces deux intéréts se trouve exclu du fait que le droit d'emption
devant etre porte à l'état des charges, son titulaire aura toujours
la ressource de l'exercer contre l'adjudicataire de l'immeuble. Cette
solution n'épuise pas le problème, car il pourra se faire en réalité,
que le titulaire du droit d'emption, de par la convention meme, soit
obligé, sous peine d'extinction du droit, d'en faire usage avant les
enchères. De quelque facon que l'on tranche ia difficulté, il y a lieu
d'observer cependant que la question ne présente guère qu'un intérèt
théorique' en l'espèce, et qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'en
aborder ici l'examen; Il est constant, en effet, que non seulement le
débiteur a procédé à la vente sans meme en prévenir l'oifice mais que le
recourant lui-meme n'a jamais annonce à l'office son intention d'exercer
son droit. Il est éisidesint dans ces conditions, quoi qu'il enIsoit
par ailleurs de la validité de cette vente 011 de celle qui a suivi,
que les immeubles se trouvent toujours frappés de la saisie, que rien
ne s'oppose par conséquent à la réalisation et qu'ainsi les conclusions
du demandeur sont déponrvues de tout fondement.
Le Tribunal fédéral pronunce: Le recours est rejeté et l'arrèt attaqué est
confirme-Schuldbetreibungs und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 43. 141
43. Urteil der II. Zivila'bteilung vom 5. Oktober 1921 i. S. Aargauisehe
Hypothekenbank gegen Tschabold und Konsorten.
SchKG Art. 259 (135 Abs. 1), 265; VZG Art. 130 Abs., 4; OR Art. 178 Abs. 2
: W'ird die schuld aus Grundpfandverschreihung oder aus Schuldbrief
im Konkursverfahren auf den Erwerber des Grundstückes überbunden,
so wird der Gemeinschuldner ohne weiteres frei und kann nicht als
Schuldner beibehalten werden, auch wenn die Steigerungsbedingungen dies
versehen. Dagegen haften die Bürgen weiter.
A. Am 13. Juni 1916 leisteten die Beklagten der Klägerin Solidarbürgschaft
für einen auf dem Grundstück Gasthaus zum Pfauen in Laufenburg lastenden
Schuldbrief 1. Ranges von 65,000 Fr., dessen Schuldner der Eigentümer
jenes Grundstücks Albert T àschler war. lm nachfolgenden Konkursverfahren
über Täschler ersteigerte dessen Ehefrau am 21. November 1918 das
Grundstück um 90,000 Fr. auf Grund folgender Steigerungsbedingungen
: Die auf den Liegenschaften haftenden, noch nicht fälligen (oder
gekündeten) Kapitalbeträge nebst den laufenden Zinsen werden nach Rang und
Titelsrechten im Umfang des Erlöses auf den Erwerber überbunden, wobei die
Bestimmungen der Art. 831 bis 834 ZGB zur Anwendung kommen.... Für jeden
Kauf hat der Käufer entweder Realsicherheit zu leisten oder wenigstens
zwei annehmbare Bürgen sizu stellen. Hiebei wurde Frau Tàschler die
persönliche Schuldpflicht für den erwähnten, we-der fälligen noch
gekündigten Schuldbrief überbunden, und es leisteten Paul Streuli,
Kaufmann, und Emil Brendle, Nachtwàchter, Solidarbiirgschait für
denselben. Am 8. Januar 1919 machte das Grundbuchamt Laufenburg der
Klägerin die Mitteilung, dass das Grundstück des Albert Täschler durch
Konkurssteigerung an Frau Täschler übergegangen sei und diese die Schuld-