38 Erbrecht. N° S.

dant un certain temps déposès à la banque ne présente aucun intérèt,
du moment qu'il est établi qu'ils se trouvaient habituellement dans le
tiroir du secrétaire et qu'ils y étaient au moment du décès.

4. _ En légnant les titres qui se trouvaient dans son secrétaire,
il va de soi que la recourante entendaît bien disposer des créances
elle-meines. Qu'il s'agisse de papiers valeurs propre-ment dits, ou de
titres destinsiés simplement à faire preuve de la créance, nominatifs
ou au porteur, ils n'eu représentent par moins une valeur patrimoniale
susceptible d'étre acquise par voie de succession et la distinction
proposée par lesdemandeurs, pour ce qui concerne du moins les documents
actuellement encore en litigess. apparait dès lors comme injustifiée. -

Le Tribunal fédéral pronome :

Le recours est rejeté et le jugement attaqué est con-4

firme.

8. Mk de la nation de droit public du 18 man 1921 dans la cause Mayer
contre Etat de Neuchàtel.

L'adminîstrateur officiel d'une succesission (art. 554 CCS) n'est pas
un Îonctionnaire public. L'Etat n'est donc pas responsable du dommage
causé par l'administrateur à dessein ou par négligence dans I'exercîce
de ses fonctions.

On ne peut reprocher à l'autorité d'avoir commis une negligence en
nommant, sans enquéte préalable, administratenr d'office une personne
jouissant d'une excellente reputation et proposée par des parents
du défunt.

A. _ Charles Ferdinand Mayer est décédé à Fleurier le 27 février
1916. Il a laissé sa veuve Marie-AngelinoCharlotte, née J obin, et,
comme hèritière unique ensuite de renonciation de la première, sa fille
Jeanne-Marie-Erbrecht. N' 8. 39

Laure Mayer, née le 4 janvier 1894. La su'ccession s'est ouverte à La
Chaux-de-Fonds. L'héritière se tronvant absente du pays, l'autorità
competente neuchàteloise, soit le .}ng de Paix de La Chaux de Fonds,
ordonna l'administrafion d'office de la succession (art. 554 CCS)
et, sur la proposition des fréres et sceurs du défunt, désigna comme
administrateur officiel X. avocat, àN.

Demoiselle Mayer donna procuration à son' oncle Ephrem Jobim, préfet à
Saignelégier. aux fins def-aire declaration d'héritiére en son nom et
d'agir au mieux de ses intéréts.

,Le 6 novembre 1916, Jobin invita X. à lui remettre les titres de
la succession. Après avoir annonce le 9 decembre 1916 l'établissement
prochain des comptes de, la snccession, X. adressa le 19 décembre 1916 à
Jobin un certain nombre de titresLe 20 décembre Jobin accusa réception
et donna décharge sous toute réserve. On constate, dîaprès le mémoire
dressé par X., que le 28 mars 1916 il a encaissé 5000 fr. montani: d'un
bon de dépòt de la Banque cantonale, qu'il a opere en encaissement du
mème montani; le 10 juillet et un troisième de 4035 fr. le 2 octobre de
la méme année. Sur ces deux

derniers encaissements, il a versé à la Banque cantonale,

le. 10 juillet 4000 fr. et le 2 octobre 4035 fr.

' X. est décédé le 16 juin 1918Sa succession fut répudiée et la
liquidation officielle ordonnée le 3 janvier 1919. Jobin, produisit le
30 janvier 1919 au nom de dame Mayer, mère, une créance de 4109 fr. 60
e. qui fut admise en 5° blasseet colloquée utilement pour 436 fr.,
laissant un découvert de 3673 fr. 80 c.

B. Par demande du 23 septembre 1920, portée directement devant le Tribunal
fédéral, demoiselle Jeanne-Mafie-Laure Mayer a conclu à ce que l'Etat
de Neuchatel füt condamné à lui payer, à titre de dommages intérèts la
somme de 3673 fr. 80 c. avec intéréts à 5 % des le 3 janvier 1919.

A l'appui de ces conclusions, la demanderesse fait

40 Erbrecht N° 8.

v'aloir en substanee: L' Etat de Neuchatel est responsable en ver-tu de
l'art. 191' de Ia IoI cantonale du 2 décembre 1903, et aussi en vertu
de l'art. 55 CCS, du préjudice cause par l'aete illicite de X., homme
InsoIvahIe qui s 'est frauduleusement approprié une partie de l'actif
de la succession. L' administrateur Officiel au sens de l'art. 554 CCS,
doit étre considéré comme un fonctionnaire public. Ni Ia demanderesse, ni
sa mère, ni leur fonde de procuration II 'orII: été eoIIsuItes au Sujet
de la nomination de X. L' Etat de Neuchatel est coupable d'un colpa in
eligendo en désignant X. sans s 'informer de sa sitù'atiòn financière,
eonnue de plusieurs personnes dans le canton, et Sans exiger de lu'1
des süretés. Le J uge de Paix a commis une négligence grave ,1111 acte
de grande légèreté , ' pour ne pas dire de favoritisme . II lui eùt été
facile de se renseigner auprès de Ia Banque cantonale...

C. Dans sa réponse du 18 novembre 1920, le dékendeur a conclu au débouté
de Ia demanderesse, sous suite des frais et depens II conteste que
l'administrateur

Officiel ait la qualité d'un fonctionnaire et que le Juge '

de Paix ait commis un acte illicite. X a joui jusqu' à sa m'òsirt d'une
excellente reputation...

D. Dans leurs répliqae et duplique, ainsi qu'à l'audience de ce jour,
les parties ont persisté dans leurs conclusions et maintenu leurs moyens.

Stamani sur ces fa.-iis ci considérant en droit :

.. 3. La demande est basée en premiere ligne sur la loi neuchàteloise
du 2 décembre 1903 concernant la responsabilité civile de l'Etat et des
communes. A teneur de l'art. les, l'Etat et les communes sont tenus
de réparer le dommage rèsultant d'actes illicites commis par _ leurs
fonctionnaires ou empioyés publics dans l'exercice de leurs fonctions
ou emplois. L'art. 2 dispose que les actions civiles fondées sur la
loi cantonale sont au surplus sòumises aux règles du Code fédéral des
obliga-Erbrecht. N° 8, 41

tlons D' après l'art. 3, lEtat et les communes ont leur recours contre }
auteur du dommage.

La responsabilité de l'Etat est pai conséquent direct-e et non pas
simplement subsidiaire.

La demandeiesse désigne comme fonctionnaires coupabIeS tout d' abord X. et
en seconde ligne le Juge de Paix de la Chaux de-Fonds. Que ce dernier
soit un fonctionnaire public au sens de Ia loi de 1903, cela n'est pas
contestable et n'est pas non plus contesté. Par contre, le défendeur nie
que le dommage soit attribuable à un acte illicite du Juge de Paix. En
ce qui concerne l'adminissstrateur de Ia succession, l'acte illicite
n'est en revanche pas eonteste, mais bien la qualité de fonctionnaire.

4. X. était administrateur officiel de la succession de fen C. F. Mayer,
au sens de l'art. 554 CCS. II a été désigné en cette qualité par le J
uge de Paix de La Chauxcle Fonds, autorité à ce competente à teneur
de l'art. le? de la loi neuchàteloise du 22 mars 1910 concernant
l'introduction du code civil suisse. Le motif de cette clésignation
était l'absence prolongée du ou des hèritiers qui n'avaient pas laissé de
fondé de pouvoirs (art. 554 chiff. I CCS). L'administration d'office de
la succession est une mesure prise pour assurer Ia devolution. Le code
civil ne determine pas les pouvoirs et attributions de l'administrateur
officiel. L'exposé des motjks de l'avantprojet (1901 vol. I p. 96
litt. D) renvoje aux dispositions concernant la liquidation officielle
(art. 593 et suiv.). D'après ces articles, la liquidation est opérée
soit par l'autorité elle-meme, soit par un ou plusieurs administrateurs
nommés par elle et qui apparaissent, dès lors, comme de véritables
administrateurs de la successiou. La doctrine insiste cependant sur
le fait que i'administration d'of , fice au sensside l'art. 554 est
une mesure de conservation plutòt que cle liquidation de la succession
(cf. TUOR, Note 18 sous art. 554; ESCHER, Note 6 sous art. 554; ROSSEL,
Manuel I p. 598 etc.). Aussi bien, Ia loi range l'administration (l'Office
de la successiou parmi les

42 ss Erbrecht. N° s.

a mesures de sùreté r. Sous cette rissen-eon peut faire appel aux art. 593
et suiv. L'administrateur officiel aura donc à dresser inventaire, avec
sommation publique. (art. 595 al. 2), à établir l'état de la succession,
à prendre des mesures conservatoires, à gérer l'hérédité. ll est place
sous le conti-ole de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à
celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui (art. 595 al. 3).

L'administratiou d'offiee de la succession n'est pas soumise aux
règles régissant la tutelle. Il n'existe pas d'obligation d'assumer la
charge d'administrateur, contrairement à ce que la loi prévoit pour les
fonctions de tuteur (art. 382). L'administrateur n'encourt pas non plus
la responsabilite Speciale instituée à l'art. 426 pour le tuteur. Et
pour l'administration de l'hérédité, il n'existe pas en droit fédéral
de disposition légalesemblahle à celle de l'art. 427, al. I, d'après
lequel l'Etat répoud subsidiairement du dommage que les organes de la
tutelle causcnt à dessein ou par négligence.

L'activité de X. comme administrateur de la succession de Mayer a en
des suites dommageahles pour la demanderesse. Le dommage, qui cokræpond
au montani: réclamé au déiendeur, est dü à un acte illicite de X. Par
acte illicite au sens de la loi cantonale, il faut sans deute entendre
l'acte de eelui qui cause, d'une manière illicibe, un dommage à autrui,
soit intentionnellemeut, soit par négligence ou imprudence , suivant la
définition générale donnée parl' art. 41
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 41 - 1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
1    Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
2    Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.
CO.

Reste à rechercher si X. a revétu la qualité de fonctionnaire ou employé
de I'Etat lorsqu'il administrait la succession. L'Etat entre seul ici
en cousidéralion, du moment que X. a été désigné par un fonctionnaire
de l'Etat et que son activité était sans aucun rapport avec une
administration communale.

Cette question relève du droit public cantone], à savoir de la loi
neuchàteloise du 28 janvier 1904, concernant les maglstrats et les
fouctionnaires de l'Etat. Aux termesErbrecht. N° 8. ;.:

de l'art. 191, les functions publiques sont instituees par la loi ou par
des décrets spéciaux, déterminant les attributions, les devoirs et les
traitements des magjstrats et des fonctionnaires. L'art. 2 dit que les
magistrats et les fonctiounaires sont nommés conformément aux lois et
décrets qui régissent leurs fonctions, soit par le people, soit par le
Grand Conseil ou par le Conseil d'Etat. Lorsque la loi n'en dispose pas
autrement, c'est le Conseil d'Etat qui fait la nomination. Les nominations
sont faites pour trois ans. L'art. 4 prévoit qu'aucun des fonctionnaires
désignés dans le tableau annexé à la loi ou qui seront portes dans
les complèments éventuels de ee tableau, ne peut remplir le mandai: de
député au Grand Conseil sans renoncer à ses fonctions. D'après l'art. 8,
les magistrats et les fonctionnaires ne peuvent, dans autorisation du
Conseil d'Etat, fixes leur domicile en dehors de la loealité qui est
le siège de leurs fonctions. Ils sont tenus de remplir fidèlement et
consciencieusement les devoirs de leur charge. Suivent les dispositions
concernant les traitements. Un tableau indique les fonctionnaires et
le chiffre de leur traitement. Ce tableau ne fait naturellement aucune
mention de l'administrateur officiel d'une succession (art. 554 CCS), car
il est clair que le titulaire de cette charge u'est pas un fonctionnàire
au sens de la loi cantonale de 1904. A tene-ur de cette loi, ne sont
fonctionnaires que les personnes qui se trouveut d'une fac-on durable au
service public de l'Etat. Les dispositions concernant leur nomination,
la durée de leurs functions, leur traitement ne laisseut subsister aucun
deute à cet égard. Du fait que la loi sur la responsabilité civile de
l'Etat parle de fonctionnaires et employés , Landis que la loi du 28
janvier 1904 ne vise que les magistrats et fonctionnaires, il ne kaut
pas conclure qu'il existe dans le canton de Neuchatel une

s categorie de personnes revétues d'emplois publics in-

férieurs, des employés , auxquels la loi de 1904 ne serait pas applicable
et dont X., en sa qualité d'ad-

44 Erbrecht. N° 8. ministrateur officiel d'une sueeeSSien, pourrait
eventuellement faire partie. En effet, le tableau annexé à la loi de 1904
indique au nombre des konetionnaires des titulaires d' emplois tout à
fait subaiternes: des huissiersconcierges, des secrétaires-huissiers,
des commis, des copistes. Par le terme de fonctionnaires , la 101
de 1904 a done entendù designer tant les (fonctionnaires proprement
dits que les employés, sans faire la distinction que la loi de 1903
sur la. responsabilité semble à première vue établir. Au Surplus,
les fonctionsis de l'administrateur d'une succession ne sont passsdes
fonctions subalternes. L'administrateur doit prendre des déeisions
importantes et agir de sen propre chef, et il encourt de ce fait une
responsabilité étendue. Si cionci] était investi d'un mandat public,
ce serait en qualité de fonctionnaire et non pas d'employé. Mais, ainsi
que cela a déjà été dit, l'adminsiistrateur officiel d'une succe'ssion
ne peut pas étre considéré comme un fonctionnaire au 'ssiens de la
101 de 1904. Sans doute, la loi de 1903 sur la responsahilité est
plus ancienne. On ne saurait vtoutekeis en déduire qu'elle consacre
une notion de la qualité de fonctionnaire differente de celle adoptée
par le législateur en 1904. La loi du 10 février 1891, qui régisait
jusqu'alors la nomination des fonctionnaires publics, prévoit à l'art. 7
que les fonctionnaires et employés sont nommés pour trois aus et cela
par le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat (art. 1 et 2). 011 volt donc'
que la loi de 1904 n'a pas apporté de modification essentielle a la
notion dont il s'agit. Au feste, cette loi était déjà en discussion
lors de l'adoption de la loi sur la responsabilité. Aussi, rien ne
permet de supposer que le legislateur ait voulu consacrer des notions
différentes dans ces deux lois, dont l'une complète d'ailleurs l'autre,
puisque la loi de 1904 permet précisément de déterminer les personnes
dont les actes dommageables entraînent la responsabilité de l'Etat en
vertu de la 101 de 1903.

Mais indépendamment meine des dispositions légales neuchàteloises et si
l'on se base sur une notion tirée desErbrecht. N° 8. 45

principes généraiement admis en la matière, on ne peut reconnaitre
à l'adnfinistsirateur officiel d' une sueeession Ia qualité
de fonctionnaire. Ce qui, d'une fac-on générale, caractérise le
fonctionnaire, ce n 'est pas la nature des devoirs de sa charge, ce 11
'est pas non plus Simplement le mode de sa nomination, sic' est bien
plutot le rapport particulier de subordination qui existe entre iui et l'
Etat, c'est le fait qu 11 est au service de I'Etat. Ce rapport implique
non seulement l'obligation de rernplir oonsciencieusement certains
devoirs particuliers, mais aussi une obligation générale de fidélité et
d'obeissanee covers l'Etat. De plus, ee rapport ne iaisse pas ci' influer
sur la vie privée du fonctionnaire, il 1111 impose certaines restrietioiis
(obligation de fixer son domicile dans une localité donnée,etc.). _La
personne chargée par l'autorité d 'aciminisistrer une succes'sion
déterminée ne se trouve pas dans un pai-eil rapport avec l'Etat. Elle n'
a qu'à s 'aequitter des fonctions particulières qui lui sont confiées,
sans avoir à remplir un devoir général d'obéissance et de fidélité, comme
(: 'est le cas du fonctionnaire qui est au service de I'Etat. Semblable
devoir n 'existe en tout cas pas lorsque, comme en l'espéce, il s'agit
de l'accomplissernent, dans un cas concret, de certains actes destinés à

, sauvegarder des intéréts privés. Aussi bien, dans le pu-

hlic, ne considère t on pas l'administrateur d'une suecession, pas plus
que le tuteur, comme rcvétu de la qualité de fonctionnaire. Un délit
commis dans l'exercice de cette charge n'est certainement pas un délit
de fonctionnaire et une-insulte proférée contre un administrateur,
dans l'ex'ercice ou à l'occasion de ses fonctions, n'est, à coup sùr,
point une injure faite à un fonctionnaire (art. 140
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 140 - 1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.200
1    Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.200
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno201 se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
3    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o
4    La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
CP neuehätelois).

Qu' on se place dès lors, au point de vue Spécial du droit positif
neuehätelois ou à un point de vue plus général, il n'en demeure pas
moins que X., en sa qualité d'administrateur de la succession de Mayer,
n'était pas un fonctionnaire de l'Etat de Neuchatel.

011 pourrait tout aubplus se demander si la loi sur la

46 Erbrecht. N ° 8.

reSponsabilité ne devrait pas étre appliquée par analogie aux personnes
qui ne sont pas des fonctionnaires, mais qui revétent néanmoins un certain
caractère officiel. La solution de cette question doit etre negative. La
loi de 1903 est une loi spéciale; partant elle ne compex-te pas une
interpretation extensive. Au reste, elle limite d'une facon claire et
nette la responsabilité de l'Etat aux actes dommageables commis par
ses fonctionnaires ou employés publics . Une responsabilité de l'Etat,
analogue à celle instituée en matière de tutelle (art. 427 CCS), peut
paraître désirable aussi en matière d'admi-

nistration d'office d'une suecession, mais, en l'absence

de toute disposition légale, 011 ne saurait admettre qu'elle existe
effectivement.

5. La demanderesse invoque subsidiairement Part. '5 CCS. Mais
la responsabilité du défendeur ne peut pas etre déduite de cette
disposition. En sa qualité d'administrateur officiel, X. n'était nullement
un organe de l'Etat de Neuchatel; il n'avait à sauvegarder que des
intéréts privés déterminés et non pas des intéréts publics ; il ne lui
compétait pas non plus d' exprimer la volente de l'Etat (art. 55 al. 1").

Du reste, voulùt on meme le considérer comme un organe de l',Etat que la
responsabilité de ce dernier ne se déterminerait pas d' après l'art. 55
CCS, mais d' après le droit public cantonal, en vertu de la réserve
inserite à l'art. 59, c'est à-dire d'après la loi neuchäteloise sur
la 1esponsahilité, ce qui raméne le débat sur le terrain déjà exploré
(considérant 4).

6. En vertu de la loi cantonale sur la responsabilité, l'Etat de Neuchatel
répond du dommage cause par un acte illicite du Juge de Paix de La Chaux
de Fonds. La demanderesse ne prétend pas que le juge ait nommé à dessein
administrateur une personne insolvable. Il ne saurait du reste s'agir
d'un acte intenti-anne], car il est hors de deute que, si le juge avait
contra la situation fiuancière de X., il ne l'aurait pas désigné. Seule
une négligenceErbrecht. N° 8. 47

peut entrer en question. Elle consisisterait dans l'omission par le juge
"de s'informer préalablement de la solvabilité de X. Rien ne permet
de taxer la nomination d' acte de favoritisme , comme la demanderesse
l'insinue. Déjà la décision du 8 mars 1916 du Juge de Paix donne
l'expli-cation toute naturelle de eette désignation. Ce sont les ,
frères et soeur du défunt , entendus par le juge la

'venve et sa fille étaient absentes, sans domicile connu

et ne pouvaient done etre consultées qui ont proposé eux-mémes X comme
administrateur. On ne peut faire un grief au Juge d'avoir pris en
considération ce vom. Aurait il (iù néanmoins se iiv1er à une enquéte
? L'insolvabilité de X. n 'était pas notoire, ni méme connue d'un
cercle étendu de personnes. On ne voit pas qu'elle ait fait l'objet
des conversations. La demanderesse se home elle-meme à dire que la
Situation financière de X. était déjà connue de plusieurs personnes
dans le canton . Mais quelles étaient ces personnes '? Le Juge pouvait
l'ignorer, et s'il avait pris des informations, rien ne prouve qu'il se
serait précisément adresse à une personne qui fùt au courant et qui eùt
consenti à le renseigner. Quant aux banques avec lesquelles X. était en
relation, elles ss n 'auraient sans doute fourni aucun éclaircissement,
meme pas la Banque cantonale, laquelle, à teneur de l'art. 12. de la
loi du 14 juillet 1920 sur la Banque cantonale neuchàteloise, est tenue
d'observer une discrétion rigoureuse sur la situation personnelle ou
d'affaires de ses clients. D'après les pièces versées au dossier, on
doit admettre que, de son 'Vivant, X. était un avocat très eonsidéré, qui
jouissait d'une exellente reputation. Les actes du dossier ne fournissent
pas l'explication de ses difficultés péeuniaires. ll a su faire en
sorte que sa situation ne donnàt pas l'éveil, et vraisemhlablement,
si la mort ne l'en avait empéché, il aurait réussi à faire face à ses
obligations aussi envers la demanderesse. Dans ces conditions, on ne
saurait reprocher au J uge de Paix d'avoir commis une négligence dans
l'exercice de ses functions, en nommant,

48 Erbrecht N° 9.

sans enquète prèalable, administrateur la personne que les parents du
défunt lui proposaient et qui était un avocat réputé et considéré du
canton. Il 11 avait aucun motif

de mettre en deute la solvahilité et l'honorabilité de'

X., et l'on ne peut lui imputer à faute de ne pas'avoir prévu des
événements que rien ne faisait prévoir.

7. _ Des considérations qui precedent il résulte que la demande doit ètre
écartée, sans qu 'il seit nécessaire d' examiner si la responsabilité du
canton ne devrait pas en tout état de cause etre regardée comme atténuée,
voire effacée, à raison de la maniere de se eomporter du fonde de pouvoirs
de la demanderesse (art. 44
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 44 - 1 Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato.
1    Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato.
2    Il giudice può ridurre il risarcimento anche pel motivo che la prestazione dello stesso ridurrebbe al bisogno la persona responsabile, che non ha cagionato il danno intenzionalmente o con colpa grave.
CO). Il est également superfhî de rechercher
si l'exception de prescription soulevée parle défendeur est fondée.

Le Tribunal fédéral pronome : La demande est rejetée.

9. Sentenza 4 maggio 1921 della. seconds. zazione civile nella causa
Galli contro Ricovero Torriani.

Testamento comune o congiunto sottoscritto da due persone, scritto
completamento dall'una. Invalidità del testamento nei rapporti della
persona che non l'ha redatto ammessa in causa. Il CCS non ammette i
testamenti comuni o congiunti in cui le disposizioni di uno dei testanti
siano siffattamente dipendenti da quelle dell'altro o degli altr;: da
dovesi ritenere che quest'nltime senza delle prime non serebbero state
fatte e sia quindi da supporre chela caducità (per revoca o nullità)
dell'un testamento debba produrre l'annullamento dell'altro.

A. La Signora Silvia vedova fu Evermondo Agustoni e sua figlia Irene,
profondamente accorate per l'improvvisa fine del figlio risp. fratello
Silvio, si davano la morte in Mendrisio il 19 febbraio 1919. Fra le
carteErbrecht. N° 9. 49

delle defunto si rinvenne uno scritto, intieramente redatto, compresa la
data, dalla Signorina Irene e firmato da ambedue, del seguente tenore :
Mendrisio, 16 febbraio 1919.

Domandiamo perdono a Dio e a tutti: colpiti da questa grande sventura
e non potendo più sopportare questo dolore abbandoniamo questa
terra. Incari chiamo il sig. Avv. Elvezio Borella di regolare i nostri
affari e tolta dalla sostanza la parte spettante a Paola Agustoni Bech
e per un legato in perpetuo a Monte in suffragio dell'anima nostra e dei
nostri cari defunti che dovrà essere celebrato nella settimana dei morti,
il rimanente vada a beneficio dell'Istituto dei Vecchioni in Mendrisio.

Lasciamo alla sorella e zia Virginia Rusconi ed alla nipote e cugina
Lucia Bagutti in Rovio il mobiglio, la e biancheria e gli indumenti
personali, l'orologio d'oro con catena, nonché tutti i nostri
ritratti. Desideriamo siano rispettate queste nostre ultime disposizioni.

Silvia Agustoni. Irene Agustoni.

B. Con petizione 5 novembre 1919 Guglielmo Galli

e liteconsorti, agendo in qualità di eredi legittimi delle

,defunte, citavano in giudizio l'erede universale istituito,

,l'lstituto dei Vecchioni (recte: Ricovero Torriani Antonio) in Mendrisio,
chiedendo venisse giudicato:

1° Il testamento 16 febbraio 1919 delle Signore Silvia ed Irene Agustoni
in Mendrisio è annullato.

2° Gli attori sono dichiarati eredi legittimi delle prekate Signore
Agustoni e sono conseguentemente immesse nel possesso della sostanza da
esse relitta.

A sostegno di queste domande gli attori allegavano trattarsi di una
forma di testamento (testamento comune se congiuntivo) riprovata dal
CCS ed inoltre che, al momento in cui l'atto fu eretto, le disponenti
non erano nel pieno possesso delle loro facoltà.

Nella risposta alla petizione l'Istituto convenuto

AS 4: n 1921 i
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 47 II 38
Data : 18. gennaio 1921
Pubblicato : 31. dicembre 1921
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 47 II 38
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : 38 Erbrecht. N° S. dant un certain temps déposès à la banque ne présente aucun intérèt,


Registro di legislazione
CO: 41 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 41 - 1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
1    Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
2    Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.
44
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 44 - 1 Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato.
1    Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato.
2    Il giudice può ridurre il risarcimento anche pel motivo che la prestazione dello stesso ridurrebbe al bisogno la persona responsabile, che non ha cagionato il danno intenzionalmente o con colpa grave.
CP: 140
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 140 - 1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.200
1    Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.200
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno201 se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
3    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o
4    La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
1919 • amministratore dell'eredità • amministrazione d'ufficio dell'eredità • analogia • atto illecito • atto legislativo • avente diritto • banca cantonale • calcolo • codice civile svizzero • consiglio di stato • d'ufficio • de cujus • decesso • dibattimento • dibattimento • dichiarazione • diritto federale • diritto positivo • diritto pubblico • domicilio conosciuto • dottrina • dubbio • duplica • esaminatore • fratelli e sorelle • giorno determinante • giudice di pace • grida ai creditori • impiegato statale • indicazione erronea • informazione erronea • insolvenza • insulto • interesse privato • interesse pubblico • interpretazione estensiva • legge sulla responsabilità • liquidazione d'officio • mandante • membro di una comunità religiosa • menzione • misura cautelare • neuchâtel • procuratore • responsabilità dello stato • responsabilità fondata sul diritto privato • revoca • risarcimento del danno • salario • seta • sion • situazione finanziaria • tennis • titolo di credito • titolo • trattato sull'unione europea • tribunale federale • usciere • valore patrimoniale • vedova • zio