266 Sachenrecht. N° 47.
nach Abzug der Provision von 10 Fr. für Bachmann bei einem Preise von
920 Fr., für seine durchaus sicheren, bald fälligen Papiere nur ganz
ungenügend bezahlte, konnte dem Beklagten nicht verborgen bleiben. Aus den
Akten geht denn auch hervor, dass ihm die Obligationen zu 950 Fr. beiehnt
wurden, und dass sie effektiv einen Kurs von 97 % hatten. Welti willigte
somit in eine Einbusse von 50 Fr. pro Stück ein. Seine Erklärung, er
brauche sofort Geld, durfte den Beklagten hierüber nicht beruhigen ; wie
bereits angeführt, konnte der Verkäufer sowohl durch Belehnuug als durch
Verkauf das Geld jederzeit von einer Bank erlangen. Vollends aber musste
sich der Beklagte, als ihm nach der ersten auch noch die beiden andern
Obligationen zu den für den Verkäufer gleich ungünstigen Bedingungen
angetragen wurden, sagen, dass mit den Papieren etwas nicht in Ordnung
sei. Diese Verdachtsmomente hätte er, um sich auf seinen guten Glauben
berufen zu können, ahklären, über Welti N aehiorsehungen anstellen oder
doeh bei der 'l'itelgläuhigerin anfragen sollen, ob die Papiere nicht
etwa gesperrt seien.
3. Mit dem Beklagten Klöti kam VVelti auf ein Inserat hin, in dem
dieser sich für den Ankauf von Wertschriften empfahl, zusammen. Kiöti
kaufte die Papiere um 875 Fr., ohne Velti auch nur zu fragen, woher sie
stammten. Wesentlich die gleichen Erwägungen, wie sie hezüglichl lodapps
angeführt wurden, lassen daher auch ihn als bösglaubig erscheinen. Dabei
ist für ihn noch gravierender, dass er ohne jede Erkundigung mit einem
völlig Unbekannten abschloss und zu einem noch niedrigeren Preise als
Hodapp. Als im Wertpapierverkehr versierter Händler hätte sich Klöti ohne
weiteres sagen miissen, dass dem Verkäuler der normale Weg über eine Bank
aus irgend welchem Grunde verschlossen sei. Auch er hätte daher alle Ver-
anlassung gehabt, Nachforschungen anzustellen, und .
is....-
, .A...-Sachenrecht. N° 48 267
kann sich, da er nichts dergleichen tat, auf seinen guten Glauben nicht
berufen.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Beide Klagen werden, unter Zuspreehung der Berufung, gutgeheisseu.
48. Mkde la. II° Section civile du 29 iuin 1921 ' en la cause
Confédération suisse contre Etat d'a Valais et Masse Rouge.
Le dépositaire étant au bénéfice d'une possession dérivée. l'action en
revendication du tiers qui se prétend propriétaire des objets déposés
peut étre dirigée contre lui.
Vu la difiiculté qu'il y a a les individualiser, les 'pièces d'or et
d'argent ne peuvent généralement pas ètre revendiquées, meine contre
l'acquéreur de mauvaise foi. Celui qui mélange les pièces d'or et d'argent
d'autrui avec les siennes deviant propriétaire du tout et seule une
action personnelle peut etre dirigée contre lui.
A. Le 25 septembre 1913, le Departement militaire suisse porta
plainte contre Maurice Rouge pour falsification de documents fédéraux
et détournements de fonds dans ses fonctions d'employé au bureau
fédéral de construetions à Saint-Maurice. Au moment de son arrestation,
Rouge retira d'un tiroir de son bureau, dont il avait la clef, quatre
boites en fer contenant au total 3090 fr.. en un billet de 500 fr., et
le solde en pièces d'or, et pria le gendarme de remettre ces valeurs à
sa femme. Cette somme fut mise sous scellés et confiée d'abord au chef
de bureau des eonstructions, puis déposée ensuite entre les mains de
Camille de Verra, Greffier du Juge instructeur de Saint-Maurice.
Par jugement des 5 /25 novembre 1915, Maurice Rouge
268 Sachenrecht. N° 48.
fut condamné à deux ans et demi de réclusion, à rembourser à la
Confédération le montani; de ses détournements, s'élevant à la somme de
35 685 fr. 70, et au paiement des frais de la procédure. Le jugement ne
contient aucune disposition concernant la somme de 3090 fr. trouvée en
possession de Rouge. Au cours de l'enquéte, le prévenu avait declare que
700 fr. provenaient d'économies faites sur ses indemnités de déplacement,
1720 fr. vraisemblahlement de ses détournements et que 670 fr. avaient
été retirés par lui à la banque de Bex ou il les avait en dépòt.
La faillite de.Rouge fut prononcée le 8 janvier 1916 et l'administration
fit figurer à l'actif la somme de 3090 fr. qui-avait été séquestrèe. Le
Greffe du Tribunal de SaintMaurice refusa cependant de verser cette
somxne à la masse, en alléguant que, avec l'autorisation de Rouge, avant
l'ouverture de la faillite, il avait prélevé sur le dépòt de 3090 fr. une
somme de 2396 fr. 75, montant de la liste de frais du procès pena],
y compris le cont de la pension et les soins donnés à Rouge à l'asile
de Malévoz , où il avait été mis en observation pendant l'enquéte. La ,
Î Confédération lui ayant d'autre part fait défense de
""disposer de la somme de 3090 fr., il déclarait tenir le 1 solde du dépòt
à la disposition de qui de droit. La Confé. dératicn suisse produisit
dans cette faillite une eréance Ade 35 685 fr. 70, en invoquant un droit
de privilege et de retention sur la somme de 3090 fr., déposée au Greffe
du Tribunal de Saint-Maurice, qu'elle disait provenir des détournements
de Rouge. L'administration de la Masse, par decision du 14 mars 1916,
admit la créance de 35 685 fr. 70 en cinquième classe, mais écarta le
droit de preference invoquè. La Confédération ouvrit alors action en
contestation de l'état de collocation pour faire admettre
son droit de preference, mais suspendit ee procès par _
exploit du 5 mars 1917 jusqu'à la solution du procès en revendication
qu'elle se proposait d'intenter au Greffe du Tribunal de Saint
Maurice.Sachenrecht. N° 48. 269
B. 'Par exploit des '? /9 mars 1917, et demande du 18 janvier 1918, la
Confédération suisse a introduit une action de revendication contre le
Greffe du Tribunal de Saint-Maurice, seit l'Etat du Valais, en prétendant
que, malgré les déclarations de Rouge, la somme de 3090 fr. devait etre
considérée dans sa totalité comme. le produit de vols et devait lui étre
restituée en vertu des art. 934 ei; suivants CCS. L'Etat du Valais,
ainsi que la masse de la faillite de Rouge, qui intervint au procès,
ont conclu à liberation. Par jugcment du 12 octobre 1920, le Tribunal
de Saint Maurice a admis qu'à l'exception des sommes de
. 700 fr. et 670 fr., la somme trouvée en mains de Rouge
provenait de détournemeuts et a alloué à la demanderesse ses eonclusions
jusqu'à concurrence de 1720 fr. Sur recours des parties, le Tribunal
cantonal du Valais, par arrèt du 8 mars, notifié le 9 avril 1921,
a réformé cc jugement et a écartè les conclusions de la demanderesse,
notamment par le motif que cette dernière aurait dü diriger son action
contre la masse en faillite de Rouge et non pas contre l'Etat du Valais.
C. La Confédération suisse a recouru en reforme au Tribunal fédéral en
reprenant les conclusions formulées en première instance. Les parties
intimée et iutervenante pnt conclu au rejet du recours.
Considérant en droit .-
1.' Encore que les conclusions de la demanderesse ne soient pas trés
précises, il résulte clairement des mémoires produits par elle en cours de
proeès qu'elle entendait exercer l'action en revendication du possesseur
antéricur contre le possesseur suhséquent .de mauvaise foi. Contrairemeut
à la maniere de voir de l'instauce cantonale, cette action, toutes autres
conditions remplies, pouvait certainement étre exercée contre le Greffe
du Tribunal, soit l'Etat du Valais, qui, a titre de déposi--
taire des sommes revendiquées, en avait bien la maîtrise de fait et par
couséquent la possession, comme lÎétablit
270 Sachenrecht. N° 48.
d'ailleurs le fait qu'il comptait disposer, pour se couvrir des frais
du procès pénal, de la plus grande partie du dépòt à lui confié..Le
dépositaire est au bénèfice d'une possession dérivée, et s'il entend
défendre à l'action en revendication introduite contre lui, il peut
invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient l'objet,
conformément à l'art. 931 CCS, et dénoncer l'instance à cette dernière
si elle est en droit de refuser la restitution. C'est à tort dès lors
que l'instance cantonale a écarté les conclusions de la demanderesse
par le motif que l'action aurait du etre introduite contre la masse en
l'aillite de Rouge et non pas contre l'Etat du Valais.
2. Mais d'autres considérations doivent conduire au rejet du recours. La
première condition pour qu'une action en revendication puisse aboutir
est que le demandeur établisse sa qualité de possesseur anterieur de
l'objet revendiqué. Il faut par conséquent que cet objet, puisse etre
reconnaissable et qu'un signe quelcon'que permette de l'individualiser
parmi d'autres objets semblables, ou enfin que les circonstances
autorisent à oonclure qu'il s'agit bien de la chose réclamée et non pas
d'une autre pà'reille. A part de rares exceptions, il n'est pas possible
d'individualiser les pièces d'or et d'argent qui dès lors ne peuvent etre
revendiquées, meme contre l'acquéreur de mauvaise foi. Rien, en I'espèce,
ne permet d'admettre que les pièces d'or et le billet de 500 fr. remis
au Greffe du Tribunal avaient été antérieurement en possession de la
demanderesse et que celle-ci en aurait été dessaisie sans sa volente. Bien
que contenues dans un bureau appartenant à la demanderesse, elles étaient
incontestablemcnt en la possession de Rouge, parmi ses effets personnels,
dans un tiroir dont il avait la clef, et à son entière dispesition. Elles
pouvaient se trouver là depuis fort; longtemps et la recourante n'a pas
fait la preuve, qui lui incombait, que précisément toutes avaient été
en sa possession immédiatement avant de parvenir entre les meins de
Rouge. Exit-elle meme établi qu'une partie de ces pièces provenaient
des détournements, leur reunion avec d'au-Sachenrecht. N° 48 271
tres pièces semblables appartenant à Rouge empécherait toute
revendication. Physiquement, la séparation des objets réunis est facile,
mais il est impossible d'étahlir le droit de propriété sur tel on tel
d'entre eux. On_ne penti appliques par analogie à cette reunion de
pièces de monnaie les dispositions de l'art. 727 CCS sur l'adjonction
et le mélange et considérer la Confédération suisse et Rouge, soit
la masse en faillite, comme copropriétaires, puisqu'il ne s'agit pas
d'une chose nouvelle dont le partage serait impossihle ou simplement
dommageahle. Il ne peut etre question non plus de considérer une partie
des pièces comme l'accessoire de l'autre. Il faut dès lors admettre que,
conformément au droit commun, celui qui, meme de mauvaise foi, mélange
l'argent d'autrui avec le sien, devient propriétaire du tout et que
seule une action personnelle peut etre dirigée contre lui (ci. WIELAND,
ad art. 727 n. 6 et art. 481 C0). 11 s'ensuit que mème si la preuve de la
possession antérieure de la Confédération. sur les pièces d'or formant
la somme de 1720 fr. avait été rapportée, ce qui n'a pas été le cas,
toute revendication serait exclne, du moment que par suite de la reunion
_ avec d'autres pièces semblahles il n'est plus possible de
reconnaître et distinguer celles qui appartenaient à la de*manderesse,
et que Rouge est devenu propriétaire du tout.
Avant été dans l'impossibilité d'établir sa possession antérieure
préférahle sur tout ou partie des sommes revendiquées, la Confédération
suisse doit etre déboutée de son action sans qu'il soit nécessaire
d'examiner si le Greffe du Tribunal était un possesseur de bonne ou
de mauvaise foi et si les dispositions de l'art. 935 CCS concernant la
possibilité de revendiquer la monnaie pouvaient ètre invoqués par lui.
siLe Tribunal fédéral pronunce :
Le recours est rejeté. Siehe auch Nr. 45. Voir aussi n° 45.
AS 47 II 1921 19