212 Obligationen-echt N° 37;

Es handelt sich dabei um zwingende; um der öffentlichen Ordnung willen
aufgestellte Bestimmungen, an die sich die Vormundschaftsbehörden zu
halten haben; Wenn daher zutreffen würde, dass die zweiti-nstanzliche
Vormundschaitsbehörde mit den Beklagten sich dahin geeinigt hätte, die
Beiratschaft aufzuheben, sofern die Beklagten ihrerseits Garantie leisten;
so läge hierin eine wider-rechtliche und daher ungültige Abmachung. Allein
aus den Akten geht hervor, dass sich der Regierungsrat in erster Linie auf
die Ansichtsäusserung verschiedener mit den persönlichen Verhältnissen
des Sohnes Kunz vertrauter Personen und auf ein medizinisches Gutachten
gestützt hat. Dieses Gutachten erklärte das Befinden des Sohnes Kunz als
wesentlich gebessert und schloss dahin, der Zustand des Mündels erheische
nicht, ihn noch länger als im Sinne von Art. 369 ZGB zur Besorgung seiner
Angelegenheiten unfähig zu behandeln, es genüge. ihm einen Beistand zu
bestellen. Allerdings erwähnt der Beschluss des Regierungsrates auch
die Garantieerklärungaher lediglich in dem Sinne, dass ihre Abgabe zur
Beruhigung der Behörde gedient habe. Wenn daher auch die Beklagten sich
bei Ausstellung des Schadlosversprechens von dem Motive leiten liessen,
die Entschliessung des Regierungsrates zu beeinflussen, so ist deswegen
doch nicht eine eigentliche vertragliche Abmachung mit ihm zu Stande
gekommen. Der Regierungsrat hat ihre, Erklärung entgegengenommen, ohne
sich aber auf eine Abmachung in dem oben umschriebenen Sinne einzulassen.

4. Was die Bemessung der Ersatzpflicht anbelangt, so ist das Bundesgericht
an die Feststellung der Vorinstanz über die dem Sohn Kunz seitens der
Klägerinnen tatsächlich gegebenen Beträge gebunden. Ebenso ist für das
Bundesgericht die Feststellung verbindlich, dass vom Darlehensnehmer
selbst nichts erhältlich ist. Die von der

Vorinstanz den Klägerinnen zugesprochenen Beträge

müssen daher in der Tat als verlustig betrachtet werden und sind daher
von den Beklagten zu ersetzen.Ohligationcnrecht. N° 38. 213

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Kantonsgerlchts des
Kantons St. Gallen vom 8. Februar 1921 bestätigt.

38. Arrét da la Ire Section civile da 20 juin 1921 dans la cause Rüttimann
contre Tripet. Prothese dentaire. Application des dispositions régissant
le contrat d'entreprise. Obligation de Verifier dans un délai

raisonnable l'ouvrage et de signaler immédiatement les déiauts découvert.

A. En sont 1918,· dame Tripet-Schnetzler consulta Max Rüttimann,
technicien-dentiste, à Neuchätel. Celuici fixa dans la machoire supérieure
de dame Tripet, un pont massik en or (600 fr.), un deuxiéme pont plus
petit (80 fr.), une couronne Dawis (35 fr.), et lui donna divers soins
(22 fr.). ces travaux furent terminés le 19 septembre

' 1918; Rüttjmann les factura au total 737 fr.

Au dire de dame Tripet, les travaux n'étaient pas achevés que les dents
du premier pont tombaient . Suivant elle, les deux ponts se sont du
reste rapidement montrés comme très défectueux et très fragiles ; la
ruine du second pont a suivi celle du premier .

Le 25 novembre 1918, Rüttimann, qui n'avait pas encore été payé, rappela à
dame Tripet le règlement de sa facture. Mais comme les dents artificielles
fixées aux ponts ne tenaient pas, dame Tripet revint chez le technicien
pour les faire remettre. Elle paya néanmoins le 31 décembre un acompte de
150 fr. et il ne résulte pas du (Tessiner qu'elle ait à cette occasion
formule des réserves. Le 8 janvier 1919, Rüttirnann avisait sa cliente
qu'il tirait sur elle une traite de 587 fr. au 16 janvier 1919.

214 Obligationenrecht N° 38.

Le mari de dame Tripet répondit le meme jour que la traite ne serait
pas acceptée, quele montani; de la facture était trop élevé, qu'il ne
correspondait pas à l'importance et à la facture du travail fourni,
qu'une des dents venait de tomher pour la quatrième ou cinquième fois,
et que lui, Tripet, se proposait de demander une expertise du travail. Il
ne donna pas suite à ce projet. A cette époque,

dame Tripet était enceinte ; elle accoucha dans le couraut --

de l'été 1919.

Rfittimann refusa de modifier les chiffres de sa note, mais offrit de
faire les réparations néciessaires (lettre du 13 janvier 1919). Tripet
répondit le 13 janvier qu'il désirait recevoir une note d'honoraires
détaillée, que c'était la quatrième fois en quelques semaines qu'une
réparation importante devait ètre kaite aux prothèses, que, dans ces
conditions, sa eonfianee en l'habileté du dentisfe était passabiement
diminuée et qu'il tenait à avoir, avant de prendre une decision, l'avis
d'une personne competente. Riittimann répliqua le 18 janvier qu'il ne
pouvait céder sur aucun point et que sa note indiquait le detail des

travaux. Tripet coniirma, le 31 janvier, purement et

simplernent ses lettres précédentes.

Les époux Tripet n'effectuèrent plus aucun versement. Dame Tripet consulta
dans la suite un médecin-dentiste diplòmé, qui a évalué de 1000 à 1200
francs le prix des travaux de prothèse à effectuer.

Riittimann introduisit le 26 avril 1920 contre Victor Tripet une action
en reconnaissance de dette de 587 fr. 25. Le défendeur requit le 7 mai une
expertise, qui fut ardonnée le 11 mai 1920. L'expert, le médecin-dentiste
Clerc, déposa le 22 mai un rapport constatant qu'il ne' restait rien dans
la bouche de dame Tripet de tous les appareils posès, excepté l'armatura
en or du pont droit et que tous les travaux étaient à refaire.

B. Le 31 mai 1920, dame Tripet a actionné Rüttimann en paiement de 2200
francs de dommages-intérèts, en application des dispositions du CO sur
le mandat, leObligafionenrecht. N° 38. 215

contrat de travail et le contrat d'entreprise, ainsi que des art. 9
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 9 - 1 L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.
1    L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.
2    La même règle s'applique au retrait de l'acceptation.
? et
suiv., 41 et suiv. CO et 28 CCS.

Le défendeur, après avoir dénoncé le litige à la Compagnie d'assurance
La Pré...ervatrice , a conclu à liberation des fins de la demande et
reclame reconventionnellement paiement de la somme de 587 fr., avec
intérèts à 5% des le 8 janvier 1919, et de 25 centimes représentant des
frais de remboursement.

C. Par jugement du 8 mars 1921, le Tribunal cantonal neuchàtelois a
condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1000 fr.,
avec intèrèts à 5 % dès le 31 mai 1920, à titre de dommages intérèts.
Il a rejeté les conclusions reconventionneiles et mis les frais et dèpens
à la charge du défendeur.

D. Celui-ci a recouru en reforme au Tribunal fédéral, en reprenant ses
conclnsionslihératoires et reconven tion-

nelles. La demanderesse a conclu au rejet dn recours.

Considérant en droii :

Le contrat concia entre parties en vue de l'exécution de travaux
de prothèse dentaire prèsente le plus d'analogie avec le contrat
d'entreprise défini et réglementé par les art. 363
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.
et suiv. CO. Sans
doute, ces dispositions ne sont-elles pas toutes applicables à la lettre à
un pareil ouvrage, mais elles peuvent l'ètre dans leur esprit, en tenant
compte des particnlarités de ce genre de travaux.

Des lors, la demanderesse avait l'obligation, après la livraison de
l'ouvragc intervenne le 19 septembre 1918, d'en Verifier l'état aussitòt
qu'elle le pouvait, d'après la sc marche habituelle des affaires ,
c'est-à-dire en tenant compte du temps nécessaire normalement pour que
les appareils s'adaptent bien et pour en éprouver la solidité, puisqu'il
s'agit d'un ouvrage destiné à dur-er longtemps. La demanderesse devait,
de plus, Signaler immédiatement las défauts constatés au défendeur pour
qu'il put y remèdier à temps. D'après l'art. 367 al. 2 C0, la demanderesse

216 Obllgatlonenrecht N° 38.

avait enfin la faculté de requérir une expertise judiciaire et de
faire dresser acte des constatations de l'expert. Dame T ripet n'a pas
fait usage'de ce droit et n'a point satisfait à ces obligations. Elle
a. il est vrai, critique à plusieurs reprises l'ouvrage au courant
de novembre et décembre 1918, mais le défendeur a donné'suite à
ces critiques et a effectué des réparations (dente tombées) et des
retouches. Ces réclamations se trouvaient ainsi liquidées. Le mari de
la demanderesse' est intervenu dès le 8 janvier 1919. A. cette. date,
il exige essentiellement une reduction du prix de l'ouvrage, Signale
une dent tombée pour la quatriéme ou cinquièmc fois et parle d'une
expertise, mais il omet d'indiquer les défauts que, dans sa demande,
sa femme allègue avoir constatés d'emblée : ...les denis du premier
pont tomhaient... les deux pants se sont 'rapidemenf montrés comme très
défectueux et très fragiles, la ruine du second pont a suivi celle du
premier . La demanderesse, et sans doute aussi son mari, connaissaient
donc depuis la fin de l'année 1918 déjà des désauts graves de l'ouvrage
et ils n'ignoraient pas la voie legale à suivre pour faire valoir leurs
réclamations. M algré cela, ils ont négligé de Signaler et de [aire
constater régulièrementss et à temps ces défauts : les lettres des 15
et 31 janvier ne les mentionnent pas plus que celle du 8 janvier ne le
faisait. Ce qui précccupe à cette époque le mari de la demanderesse,
c'est le montant de la note et le detail des travaux. Il est possible
que certains défauts ne se soient manifestés que plus tard ou n'aient
pu étre constatés que par un spécialiste. Dans ce cas, la demanderesse
avait l'obligation de les Signaler aussitòt au défendeur. Elle ne l'a
pas fait. ll ressort simplement du dossier qu'elle a consulté un médecin
dcntiste, à une date qui n'est pas indiquée, mais on ne voit pas que le
résultat en ait été communiqué alors au defendeur. Quant à l'expertise
annoneée des le 8 janvier 1919, elle n'a pas été demandée au cours de
toute l'année. C'est le 7 mai 1920 seulement que la demanderesse a requis
une expertise judiciaire.Obîigationenrecht. N° 38. 217

Elle a eu lieu le 22 mai, soit viugt mois après lasslivraison
de l'ouvrage. Cette expertise apparaît comme tardive et, partant;
sanssiportée, voulùt-on meme admettre que la grossesse de dame Tripet
ait empèché celle-ci d'y faire procéder avant la fin de l'été 1919. Sans
doute, l'expertise prévue à l'art. 367 al. 2 est-elle facultative, mais
faute d'y avoir recouru, la demanderesse a créé en kaveur" du défeudeur
une présomption que l'expertise opérée après coup est impuissante {
détruire.

La demanderesse ayant omis de faire valoir ses reclamations régulièrement
et à temps, l'ouvrage doit etre tenu pour accepté avec ses défauts
(art. 370
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 370 - 1 Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés.
1    Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés.
2    L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi.
3    Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts.
CO).

Cette solution trouve encore un appui dans le fait que la demanderesse
a pavé le 31 décembre 1918 un acompte au défendeur sans formuler aucune
rèserve. Toute l'attitude des époux Tripet montre du reste que leurs
critiques portaient bien plus sur le montant de la facture, qu'ils
trouvaient trop élevé, que sur les défauts de l'ouvrage.

La demanderesse ne saurait eufin argues du fait que le défendeur a
attendu jusqu'en avril 1920 pour intenter action. Ses lettres du mois
de janvier 1919 indiquent clairement qu'il maintenait intégralement ses
prétentions. On ne peut donc pas inférer de sen Silence qu'il renoncait
à exiger le paiement de sa note.

Pour tous ces motifs, la demande principale doit ètre rejetée et la
demande reconventionnelle admise. Dans ses conclusions en cause du 7
janvier 1921, la demanderesse admet expressément que les travaux de
prothèse ne sont pas encore payés et que c'est à elle à en acquitt'er
éventuellement le prix.,Quant au montant de la note; l'expert declare
qu'il n'aurait rien d'abusif pour un travail bien fait. Or, il a été
constaté plus haut que l'ouvrage doit ètre réputé accepté comme conforme
au contrat.

Le Tribunal fédéral pronome :

Le recours est admis et le jugement attaqué est reforme dans ee sens
que les conclusions dela demanderesse sont

218 educational-edit. N' 39.

écartées et les conclusions reconventionnelles du tiefendeur admises ;
en conséquence, la demanderesse est condamnée à payer au défendeur la
somme de 587 fr. 25, avec intéréts à 5 % dès le 8 janvier 1919.

39. Urteil der II. Zivilabteilung vom 22. Juni 1921 i. S. Wer gegen Weber.
Kommissionsgeschäft ? Forderungsübergang.

Art. 401 Abs. 1 u. 2OR.-Trö delvertrag(contractus aestimatorius}.

A. Der Kläger Alois Weber in Schwyz vereinbarte am 8. Mai 1920 mit
dem insolventen Levi-Wyler, in Luzern, er werde ihm von Zeit zu
Zeit Restposten in Schuhund Lederwaren als Kommissionswaren liefern ;
immerhin sollten die Waren Eigentum des Klägers bleiben, und sie mussten
spätestens in 30 Tagen verkauft und bezahlt werden , ansonst sie an den
Kläger zurückgeschickt werden mussten. Am 4. Juni 1920 fakturierte er an
Levi eine Sendung von 191 Aktenmappen Zu 17 Fr. 50 = 3342 Fr. 50 mit der
Bemerkung, dieser Betrag (nebst 3 Fr. für eine Kiste} müsse bis spätestens
Dienstag abends den 8. Juni abgeliefert sein Levi verkaufte von diesen
Aktenmappen in eigenem Namen 160 Stück zu 18 Fr. an Jean Gut und Cie in
Luzern. Die Beklagte Dillier A.-G. in Luzern erwirkte am 10. Juni auf
die Preisferderung von 2880 Fr. als Gläubigerin Levis einen Arrest,
und Gut & Cie bezahlte den Betrag an das Betreibungsamt.

Der Kläger beanspruchte diesen Erlös als sein Eigentum, indem er
behauptete, er habe Levi" die Meppen nur in Kommission gegeben, und er
sei als Kommittent auch Gläubiger des aus dem Kommissionsgut erzielten
Erlöses. Er erhob daher Widerspruchsklage auf Anerkennung seines Eigentums
an der Arrestforderung und auf unbeschwerteObligationen-seht N' 39. 219

Auszahlung der 2880 Fr. an ihn. Der Beklagte beantragte Abweisung der
Klage, mit der Begründung, es sei irrevelant, dass der Kläger die Ware
als Kommissionsgut

s fakturiert habe ; entscheidend sei, dass sie Levi nicht als

Eigentum des Klägers, sondern als seine eigene Ware verkauft habe und zwar
mit einem Aufschlag von 50 Cts., was ja beim Kommissiousgeschäft nicht der
Fall sei, und was dagegen spreche, dass es sich um ein Kommissionsgeschäft
handle. '

,B. . Das Obergericht des Kantons Luzern hat angenommen, es sei zwischen
dem Kläger und Levi ein Kommissionsgeschàft zustandegekommen (was die
Beklagte mit der Anerkennung der Klagetatsachen auch selbst zugegeben
habe), und damit sei die Forderung an Gut & Cie gemäss Art. 401 OR auf
den Kommittenten übergegangen. Mit Urteil vom 3. März 1921 hat es daher
die Klage grundsätzlich gutgeheissen und die Beklagte verurteilt, der
unbeschwerteu Herausgabe von 2800 Fr. an den Kläger zuzustimmen.

C. 'Gegen dieses am 5. April zugestellte Urteil hat die Beklagte am
22. April die Berufung an das Bundesgericht erklärt, mit dem Antrag auf
gänzliche Abweisung der Klage.

. Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

Der Streit dreht sich ausschliesslich darum, ob zwischen dem Kläger und
Levi ein Kommissionsvertrag abgeschlossen worden sei ; denn wenn ein
solcher bestand, so ging auch die Forderung Levis an Gut & Cie gemäss

ss Art. 401 OR auf den Kläger über. Davon, dass dabei der

Kläger seinen Verbindlichkeiten als Kommittent nicht nachgekommen sei,
wie in der Berufungsschrift behauptet wird, kann keine Rede sein,
da diese ja nur in der Lieferung des Kommissionsgutes bestanden und
die'Lieferung in der Klage behauptet wurde und unbestritten geblieben
ist. Uuhaltbar ist auch die Einwendung der Beklagten, die Zahlung von
Gut & Cie an das Betreibungsamt habe
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 47 II 213
Date : 08 février 1921
Publié : 31 décembre 1921
Source : Tribunal fédéral
Statut : 47 II 213
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 212 Obligationen-echt N° 37; Es handelt sich dabei um zwingende; um der öffentlichen


Répertoire des lois
CO: 9 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 9 - 1 L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.
1    L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.
2    La même règle s'applique au retrait de l'acceptation.
363 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.
370
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 370 - 1 Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés.
1    Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés.
2    L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi.
3    Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts.
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1919 • tennis • contrat d'entreprise • montre • doute • dommages-intérêts • prothèse dentaire • quant • mois • tribunal fédéral • demande reconventionnelle • action en justice • décompte • stand de tir • fin • décision • travaux d'entretien • avis • salaire • tombe
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