54 Staatsrecht.

III. NIEDERIASSUNGSFREIHEIT

LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT

7. Arrét d'a 4 mare 1921 dans la cause ,Wernli contre Genève.

Pénurie des logements. Retrait de l'établissement en vertu de l'arrèté
fédéral du 9 avril 1920. Competence du Tribunal fédéral.

Les dispositions de l'an-été fédéral sont inapplicables aux chòmeurs qui
justifient d'une activité professionnelle antérieure leur permettant de
prétendre aux subsides de chòmage.

Par arrété du 12 janvier 1921, le Département de Justice et Police du
canton de Genève a retiré l'autorisation de séjourner dans le canton
à Adolpho-Joseph Wernli et à sa famille, attendu que l'intéressé a été
arrété pour vol et pour fabrication de fausse monnaie, qu'il reconnaît
avoir été condamné à Bale pour chantage et maquerellage, qu'il est
expulsé de Bale, à Aarau pour vagabondage et oisiveté; à Genève a été
condamné deux fois pour tapage injurieux. Attendu qu'il ne justifie par
aucun motif suffisant sa présence dans le canton de Genève, vu l'arrété
du Conseil fédéral, du 9 avril 1920, chap. VI art. 43; vu l'arrèté du
Conseil d'Etat du 26 avril 1920.

Ensuite de recours, le Conseil d'Etat a confirmé cette décision en date
du 25 janvier 1921, en se basant sur les mémes motifs. s

?ernli a forme un recours de droit pubh'c au Tribunal federal contre ces
arrétés, en concluant à leur annulation. Il fait valoir qu'en conformité
de l'art. 45 de Ia Constitution federale, il ne peut etre expulsé de
Genève que s'il y a subi au moins deux condamnations pour délits graves,
condition qui n'est pas réalisée en l'es-Niederlassungsîreiîxeiî. N° 7. 55
pece. D'autre part, on ne peut prétendre qu'il ne justifie d'aucun travail
régulier, puisqu'il produit des certificats qui ètablissent qu'il a été
occupé dans divers établissements depuis son arrivée à Genève en 1917
jusqu'an 21 décembre 1920. il est actuellement atteint parle chömage,
comme le prouve une attestation de ses anciens patrons et se trouve au
bénéfice des indemnités de rhòmage. Au reste, Pan-été fédéral du 9 avril
1920 sur la pèn-urie des logements n'est applicable qu'aux

nouveaux venus et non aux citoyens suisses établis sous

permis d'établissement régulier depuis plusieurs années.

,Le Conseil d'Etat du canton de Genève a conclu au rejet du recours en
se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière.

Considérant en droit : 2. [l'article 5 de l'arrété fédéral du 9 avril
1920 concernant les baux à layer et la pénurie des logements dispose :
" Les décisions prises par les autorités cauto-

nales sur la base du present arrété sont définitives. Tout

recours St exclu. Le Tribunal fédéral a jugé à maintes

'reprises (arréts Rohrbasser, du 9 juillet 1920; König,

du 19 juillet 1920; Boss, Knütti, Jaquerod, Straehl, Ecknauer, Asper,
Cardis, du 2 octobre 1920; Recordon, du 8 octobre 1920; Jeandupeux,
du 19 novembre 1920 ;si'ssss' of. aussi RO 46 I p. 312 al. 1) que s'il
restait neanmoins competent pour connaître en principe d'un recours de
droit public contre une décision de l'autorité cantonale fondée sur cet
arrété, sa competence se limitait toutefois, en ee domaine, à l'examen
de la seule question de savoir si, de par ses caractères génériques, le
cas dont il s'agit tombe sous le coup de la loi Speciale, la violation
du principe du libre établissement ne pouvant etre invoquée que si cette
condition apparaît comme non réalisée.

La question à résoudre en l'espèce est donc unique-

56 , . staat-kecke

ment celle de savoir si le Conseil d'Etat a manifestement excédé les
limites de l'art-été du 9 avril 1920 en retirant à Wernli le droit de
séjourner sur le territoire genevois pour la raison qu'il ne justifierait
par aucun motif suffisant de sa présence dans le canton (art. 43),
étant rappelé ici que l'exercice d'une profession, d'un métier ou d'une
activité quelconque pour subv enir aux besoins de la vie est consi'déré
notamment comme une justification sufiisante à cet égard (art. 44 al. 1).

3. Il est établi par les déclarations concordantes

des deux parties (voir attestation du Service de la Si'i ' rete, du 8
janvier 1921) que le recourant est actuelle

ment au bénéfice de I'assistanoe des chömeurs, institution réglée par
l'arrété du Conseil federal du 29 octobre 1919 (Rec. des lois 1919
p. 915"ss.). Cet acte législatif pose à son article premier le principe
que les secours ne ss sont dus qu'aux citoyens suisses capables de
travailler, ägés de 16 ans au moins qui ont exercé régulièrement une
activité lucrative ; ces secours doivent étre supprimés, entre autres
(art. 10 litt. a) a si l'intéressé ne profite pas d'une occasion
convenable de travail, pourrait évidemment en trouver une ou ne. se
conforme pas aux prescriptions des offices de' placement . A vrai
dire, comme le Tribunal fédéral l'a 'reconnu dans l'espèce Franz
contre Genève, de ee jour, la circonstance qu'un individu bénéfice de
I'assistance-chòmage n'emporte pas ipso facto la preuve quss'auparavant
il déployait dans le canton l'activité régulière exigée par l'an-été
fédéral du 9 avril 1920. Toutefois, dans la présente affaire, Wernli
a produit à l'appui de Son recours une série de certificats d'où il
ressort sans contestation possible qu'il a exercé à Genève de facon
prffique ininterrompue depuis le 4 juin 1917, et jusqu'au 21 décembre
1920 le, métier de monteur-mécanicien, que seul le chòmage l'a contraint
à abandonner.

D'autre part, l'assistance est accordée dans la régle sous forme d'un
travail convenable fourni au ché-Niederlassungen-einen. N° 7. _ 57' -

meur par la commune de son domicile; des secours ne lui sont versés que
dans" le cas où il est réellement impos_ sihle de lui trouver du travail
(art. 5 de l'arrèté du 29 octobre 1919). On pourrait se demander'jusqu'à
quel

point il est possible de dénier au travail ainsi procure

le caractère d'a activité pour subvenir aux besoins de la vie (art. 44
de l'arrètè fédéral du 9 avril-1920), ceci d'autant plus qu'aux termes
de l'art. 34de l'ai-rete du

29 octobre 1919, l'assistance-chòmage ne peut étre assimilée à
l'assistance. des pauvres.

4. Il n'est cependant pas nécessaire de ris-andre cette question, car,
dans ce conflitsientre les dispositions plus generales de l'arrété sur la
pénurie des logements et eelles, plus spécialesde l'arrèté sur le chòmage,
il faut certainement donner le pas à ces dernières..Aussi longtemps
qu'un individu remplit les conditions exigées pour l'ohtention de
l'assistance chömage, et surtout justifie d'une activité professionnelle
antérieure lui, permettant de prétendre à cette assistance au lieu de
son domicile, on doit considérer qu'il possède un droit acquis sur les
secours (en travail ou en espèces) que doivent Iui fournir ses patrons
et les pouvoirs publics, ces

ssprestations étant liées au domicile actuel de l'intéressé

et devant cesser en cas de départ. Les autorités ne saur'aient éluder
leurs'obligations en appliquant contre les chòmeurs les prescriptions
relatives à la pénurie des Iogements, pas plus qu'elles n'ont le droit
d'a attribuer les chömeurs de leur canton ank travaux de chömage d'un
autre canton (arrèté du Gonseil fédéral, du 23 mai 1919, concernant la
lutte contre le chömage, art. 7, Rec. des lois 1919 p. 342. Arrété du
Conseil fédéral, du 19 février 1921 concernant les mesures à prendre
pour obvier au chòmage, art. 10, Rec. des lois 1921 P 133)

Toute autre interpretation irait direetement à l'en contre du but
ponrsuivi par le legislateur, car elle provoquerait l'exode général des
sans-travail et leur migra-

58 ss staatsrecht-

tion de lieu en lieu, ce que l'on a voulu précisément éviter, et
qui ne laisserait pas de présenter de graves dangers pour l'ordre
public. L'expulsion des chömeurs les frustrerait d'autre part des subsides
nécessaires à leur existence , qui leur sont formellement garantis par
les ordonnances fédérales. Il faut donc admettre que, le droit de retirer
l'établissement sur la base de l'art. 45 Const. féd. étant naturellement
réservé, les art. 43 et suivants de l'arrété fédéral du 9 avril 1920
sont inapplicables aux personnes dont le droit à l'assistancechömage
est reconnu, de meme qu'ils ont déjà été déclarés inapplicables -pour
d'autres motifs il est vrai à l'égard des citoyens originaires de la
commune où ils résident on veulent résider (RO 41 I p. 31).

Il résulte de ce qui précède que le Conseil d'Etat

genevois a applique l'arrèté du 9 avril 1920 à _un cas qui,.

manifestement, ne tombait pas sous le coup de ses dispositions spéciales,
ce qui, d'après la jurisprudence constante, permet au Tribunal federal
d'intervenir.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis et les arrétés attaqués sont
annulés.Doppelbesteuerung. *. 59

IV. DOPPELBESTEÙERUNGDOUBLE IMPOSITION

8. Urteil vom 21. Januar 1921

i. S. Blättler gegen Luzern und Unterwalden nid dem Wald.

,Verbot der Doppelbesteuerung. Anwendung in einem Falle, wo zu einem
Nachlass neben einer Liegenschaft auch darauf haftende Inhabergülten
gehören und diese unter die Erben 'verteilt worden sind, während die
Liegenschaft unverteilt geblieben ist. Diese kann im Kanton, wo sie sich
befindet, ohne Rücksicht auf die genannten Gülten besteuert werden ;
es ist unzulässig, dass ein in einem andern Kanton wohnhafter Erbe hier
für die ihm zugeteilten Gülten mit Steuern belastet wird.

A. Der in Hergiswil wohnhafte Rekurrent, Regierungsrat R. Blàttler, ist
Miterbe des 1908 in Luzern verstorbenen Vinzenz Bucher, dessen Nachlass
nach dem im Jahre 1919 erfolgten Tode der nutzniessungsberechtigten Witwe
Bucher zur Verteilung gelangte. Laut Teilungsakt über das b e w e g l
i c h e Nachlassvermögen vom 20. Juni 1920 war die Bucher-Brun Stiftung

.in Luzern Erbin zur Hälfte und erhielt der Rekurrent 1], der
andern Hälfte mit 12,713 Fr. 80 Cts. Im Nachlass befand sich auch die
Liegenschaft Zürcherstrasse 12 und 14 in Luzern. Ihre Katasterschätzung
beträgt 175,000 Fr., und es haften darauf Gülten im Betrag von 160,000
Fr., die auf den Inhaber lauten. Ein Miterbe, Gottlieb Bucher in Luzern,
besass schon vor der Teilung solche Gülten im Betrag von 50,000 Fr.,
die übrigen waren nicht begeben. Sie wurden bei der Verteilung des
beweglichen Nachlasses den Erben zuge-si wiesen. Der Bekurrent sserhielt
so eine Gült von 5000 Fr. d. d. 22. Oktober 1885 auf Rechnung seines
Anteils am beweglichen Vermögen von 12,713 Fr. 80 Cts. Die
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 47 I 54
Data : 04. gennaio 1921
Pubblicato : 31. dicembre 1921
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 47 I 54
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : 54 Staatsrecht. III. NIEDERIASSUNGSFREIHEIT LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT 7. Arrét d'a


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Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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