Steam-echt

l)

26

der Hoffnung auf eine Prämie herbeizuführen sucht.,

Allerdings besteht zwischen diesen Titeln und den gewöhnlichen
Prämienohligationen insofern ein Unterschied, als jene nicht selbst zur
Verlosung gelangen, sondern die auf sie fallenden Prämien durch Ziehungen,
die für andere Anleihen erfolgen, bestimmt werden. Allein das ist vom
Standpunkt des Art. 31 BV aus als durchaus unerheblich anzusehen. Die
Bank Steiner & Cie macht ihre Obligationen dadurch zu Prämienwerten,
dass sie den Zeichnern die ihr kraft ihres Eigentums an gewissen Titeln
zustehenden Rechte auf allfällige Prämien überträgt. Daher können die
in dieser Weise vertriebenen Obligationen auch ohne Verletzung des
Art. 4 BV als Prämienobligationen im Sinn des § 10 der aargauischen
Lotterieverordnung angesehen werden.

Betrachtet man eine Serie von 100 Obligationeninhabern, so ergibt sich
folgendes : Diese 100 Personen, die der Bank für ein Jahr ein von 1000
auf 12,000 Fr., für das folgende ein von 12,000 auf 24,000 Fr., für
das dritte Jahr ein von 24,000 auf 36,000 Fr., für das vierte ein von
36,000 auf 48,000 Fr. anwaohsendes Kapital und diese Summe von 48, 000
Fr. noch für weitere acht Jahre zur Verfügung stellen, erhalten dafür
ausser der Verzinsung lediglich die Rechte auf diejenigen Prämien,
die allenfalls während 12 Jahren 10 Werl:papieren im Nominalhetrage
von 2000 französischen Franken, 75 Schweizerfranken und 15 holländischen
Gulden zufallen. Andrerseits gewinnt die Bank durch die geringe Verzinsung
während der ersten vier Jahre von 100 Obligationären mehr als 3500 Fr. und
während der folgenden acht Jahre allermindestens noch ] %Zins auf den
48,000 Fr., sodass ihr Gesamtgewinn für die 12 Jahre jedenfalls mehr als
7000 Fr. beträgt, dem als Gegenwert lediglich die Chance gegenübersteht,
Prämien auf Werttitel zu erhalten, deren Kurswert zur Zeit nicht einmal
1000 Schweizerfranken betragen dürfte. Zudem macht die Bank auch einen
Gewinn, wenn einGarantie des Bürgerrechts N° 38. 263

Zeichner vom Vertrage zuriicktritt. Einem Geschäftsgebahren, wie es hier
vorliegt, entgegenzutreten, rechtfertigt sich umsomehr, als heutzutage
die Kurse rasch wechseln, infolgedessen das Risiko von Verlusten bei den
Operationen mit Wertpapieren grösser ist als sonst, und daher die kleinen
Sparer in erhöhtem Masse des Schutzes des Staates vor der Ausbeutung
durch Finanzinstitute bedürfen.

Demnach erkennt das Bundesgericht : Der Rekurs ' wird abgewiesen.

III. GARANTIE DES BÜRGERRECHTS

GARANTIE DU DROIT DE CITÉ

38. ,Arrét du 21 mai 1921 dans la cause Joseph Gerti contre Tribunal du
convention: du canton du Valais.

Chnflits relatifs au droit de cité: Compétence du Tribunal fédéral pour
connaître, comme Cour de droit public, des recours dirigés contre des
décisions cantonales en tant que ces décisions résultent de la solution
d'une question préjudiciellede droit fédéral ou international.

Compétence de l'autorité réguliérement saisie quant au fond pour trancher
également les questions préjudicielles qui peuvent influer sur le sort
du litige.

Force probante des inseriptions d'un registre d'état civil francais :
Possibilité pour un demandeur plaidant en Suisse de se mettre au bénéfice
de la faculté reconnue par le droit francais de combattre ces inseriptions
par la preuve contraire. _

A. Joseph-Antoine Corti est né le 30 juillet 1865

à Saint-Jean de Maurienne (Savoie) et a été inscrit dans

264 Staatsrecht.

les registres de l'état civil de cette localité comme fils de Joseph
Corti et de Mudri Marie, son épouse . Il est actuellement domicilié
à Bienne. Le 8 juillet 1918, devant le Tribunal du contentieux de
l'administration du canton du Valais (section du Tribunal cantonal),
il a ouvert action contre la commune de Grimentz, à l'effet de se faire
reconnaître en qualité de bourgeois de la dite commune. Il alléguait
etre fils de Marie-Adelaide Mudry, laquelle avait épousé en 1853 Jean
Tabin, originaire de Grimentz, qu'au moment de sa naissance Jean Tabin
et Marie-Adelaide Mudry étaient simplement séparés de corps, mais non
divorcés et qu'en conséquence, comme il n'avait pas été désavoué par
Jean Tabin, il devait etre réputé fils légitime de ce dernier et comme
tel declare bourgeois de la commune de Grimentz. A l'appui de cette

prétention, Joseph Corti invoquait un certain nombre '

de témoignages et produisait divers documents dont l'extrait de mariage
de ses prétendus parents ainsi qu'une copie de leurs actes de décès.

La commune de Grimentz a conclu au rejet de la demande, en se prévalant
de l'art. 125 du Code civil valaisan et en iaisant valoir que l'acte de
naissance du demandeur le désignait en qualité de fils légitime de Joseph
Corti et qu'il avait vécu de nombreuses années sans songer à contester
cet état. Elle mettait en doute, d'autre part, qu'il y eùt identité
entre le demandeur et celui que l'extrait des registres de l'état civil
désignait sous le nom de Joseph Antonin Corti de meme qu'entre la mère de
ce dernier Marie Mudri et la femme de Jean Tahiti, Marie-Adelaide Mudry.

En présence des exceptions soulevées par la commune, Joseph Corti s'est
alors adresse au Juge instructeur du district de Sierre en vue de faire
préalablement prononcer qu'il était fils légitime de Jean Tabin et de
Marie Adelaide nee Mudry et faire annoter cette constatation dans le
registre de la commune de Grimentz.

Par jugement du 13 octobre 1919, conformément aux-.-.-,..-

===... __ si

Garantie des Bùrgerrechts N° 38. 265

conclusions de la commune défenderesse, le J uge instructeur du district
de Sierre s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande,
relevant qu'il n'existait dans les registres de la commune de Grimentz
aucune inscription relative au demandeur et qu'au surplus il n'avait pas
qualité pour ordonner la modification d'une inscrip-tion opérée dans un
registre francais.

Au vu de ce jugement, Corti a solliciié la reprise de l'instance restée
pendante devant le Tribunal du contentieux, soutenant qu'il appartenait
à ce tribunal de trancher lui-meme la question d'état.

A la suite d'une nouvelle instruction, le 14 janvier 1921, le Tribunal
cantonal, siégeant comme Cour du contentieux, a rendu un jugement aux
termes duquel il s'est déclaré incompétent pour connaître, en l'état,
de la demande de l'instant .

Ce jugement est fonde en substance sur les motiis suivants :

Si l'art. 7 ch. 3 de la loi du 1er décembre 1877 sur l'organisation et les
attributions du tribunal du contentieux de l'administration prévoit bien,
il est vrai, que le tribuna] du contentieux est competent pour connaître
de différends relatiis au droit de Cité de mème que de ceux qui ont pour
objet la revendication d'un droit de bourgeoisie, cela suppose touteiois
que l'état civil du requérant ne donne lieu à aucune discussion. Tel
n'est pas le cas; il convient donc que Corti fasse d'abord élucider la
question d'état. Or seul le juge civil a qualité pour dire si les enfants
nés postérieurement à la séparation de corps prononcée entre les époux
Tabin-Mudry ont ou non la qualité de légitimes. Le demandeur doit donc
etre renvoyé à s'adresser a la juridiction competente. Le fait que le Juge
instructeur du district de Sierre s'est declare incompétent ratione loci,
décision dont le demandeur n'a d'ailleurs pas appelé, ne saurait entraîner
aucune conséquence quant à la competence du Tribunal du contentieux.

B. Joseph Corti a forme en temps utile un recours

266 staats-echt

de droit public contre ce jugement. Il en sollicite l'annulation et
conclut en entre à ce qu'il soit prononcé qu'il est bourgeois de la
commune de Grimentz.

Le recourant se fonde tout d'abord sur l'art. 45 Const. fed. se prévalant
de l'arrét rendu par le Tribunal federal dans Ia cause Kressehuch contre
Emmishofen (R0 37 I p. 242), il soutient que le jugement attaqué consacre
une violation de cette disposition, car il équivaut à lui dénier le droit
de requérir un acte d'origine de la commune de Grimentz, tandis qu'il
résulte, dit-il, des documents produits qu'il est bien le fils iégitime
de Jean Tabin. Invoquant d'autre part l'art. 20 de la loi valaisanne du
ler décembre 1877 qui prévoit expressément que les dispositions du Code
de procédure civile relatives aux preuves et à la procédure probatoire
sont également

applicables devant le Tribunal du contentieux, il souticnt .

que le Tribunal n'avait pas le droit de faire dépendre d'une forme
particulière la preuve du droit de bourgeoisie revendiqué, et que le
jugement implique ainsi une violation de l'art. 10 CCS. L'art. 33
CCS aurait été également viole, car la preuve de l'inexactitude de
l'inscription figurant dans le registre de Saint-Jean de Maurienne a été
rapportée, aux dires du recourant, tant par les documents que par les
témoignages invoqués. ll fait valoir enfin que l'instance cantonale a
également viole le principe posé à l'art. 8 de la Ioi fédérale du 25 juin
1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour,
attendu que si elle estimait devoir faire trancher la question d'état
par un tribuna] civil, elle aurait dü à tout le moins renvoyer la cause
devant le Juge instructcur de Sierre, qui malgré sa première décision
était competent pour en connaître. Centre le jugement de ce magistrat,
il n'existait, dit-il, aucun recours possible.

La commune de Grimentz a conclu au rejet du recours. Elle soutient que le
Tribunal devait se declarer incompétent, carla filiation maternelle du
recourant aussi bien que sa légitimité sont sujettes à discussion. Elle
conclutGarantie des Bürgerrechts N° 38. 267

d'ailleurs à ce que le recours seit déelaré irrecevable, le jugement
dont est reeours n'étant pas un jugement au fond, mais un simple jugement
préparatoire.

Siaiuant sur ces fails ei consz'éérent en droit :

1. L'instance cantonale relève elle-meme dans sa decision que l'art. 7
ch. 3 de la loi valaisanne du 1mr décembre 1877 attribue au Tribunal
du contentieux la connaissance des différends ayant pour objet la
reven-dication d'un droit de bourgeoisie. Si elle s'est declarée
incompetente pour connaître du litigo, ce n'est donc pas en raison de la
nature de la question de fond, c'est-à-dire celle du droit de bourgeoisie
revendiqué, mais uniquement parce qu'elle a estimé qu'avant qu'il püt
étre statué sur la prétention elle-meme, il était indispensable que
fussent tranchées les questions relativesà l'état civil du demandeur
et qu'il s'agissait là de questions de droit civil dont ne pouvait
connaître qu'un juge civil. Bien que ce jugement ne touche pas ainsi
le fond du droit, on ne saurait cependant lui contester le caractère
d'une décision attaquable par la voie du recours de droit public. Il
est manifeste en effet qu'ensuite du jugement le recourant se trouve
sinon dans l'impossibilité d'obtenir la reconnaissance du bien-fonde
de sa prètention, du moins en présence de difficultés beaucoup plus
grandes qu'auparavant et qu'il a per conséquent un intérét évident à
faire trancher la question qui fait l'objet du present recours, soit
celle de savoir si en le renvoyant à saisir la juridiction civile,
le Tribunal cantonal n'a pas viole un principe de droit fédéral.

2. La première question qui se pose est celle de savoir si le Tribunal
fédéral a qualité pour entrer en matière sur le recours. On est en
présence, en effet, d'une contestation sur le droit de bourgeoisie,
c'est à dire d'une matière qui est de la competence des autorités
cantonales. Dans différents cas le Tribunal fédéral s'est saisi de
contestations de cette nature, lorsqu'il s'agissait du

268 staats-echt

refus d'une commune de délivrer un acte d'origine à l'un de ses
ressortissants prétendus, le droit de réclamer un tel acte étant envisagé
come un droit constitutionnel implicitement garanti par les art. 44 et
45 Const. féd. (cf. RO 35 I p. 672; 36 I p. 220; 37 I p. 244). Comme on
ne se trouve pas, cependant, en l'espèce, devant un refus de la commune
intimée de dèlivrer au recourant un acte d'origine, puisque le recourant
n'a jamais fait aucune démarche en ce sens, il semblerait donc, à première
vue, que le Tribunal fédéral d'it se déclarer incompétent pour connaître
du présent litige. Mais une telle solution outre qu'elle n'aurait d'autre
oonséquence, en l'espèce, que de provoquer le recourant à requérir la
délivrance d'un acte d'origine pour pouvoir s'autoriser du refus de la
commune à l'appui d'un nouveau recours, sur lequel le Tribunal fédéral
devrait évidemment entrer en matière serait trop formaliste.

L'acte d'origine n'est que la reeonnaissance formelle , du droit de
bourgeoisie et le droit de se faire délivrer un tel acte n'est qu'un des
aspects du droit de bourgeoisie. En declarant que la Constitution federale
garantit à tout citoyen suisse le droit de requérir un acte d'origine
de la commune et du canton dont il est ressortissant, le Tribunal '
fédéral a donc implicitement place le droit de bourgeoisie lui-meme
sous la protection de la Constitution fédérale, car dans toutes ces
contestations, ce _qui est en cause c 'est toujours et exclusivemént
le droit de bourgeoisie. Cette jurisprudence se justifie d' ailleurs
par la considération que, à coté du droit de bourgeoisie communal et de
l'indigénat cantonal, se retrouve toujours la nationalité suisse, qui,
pour etre liée' a ses droits, 11 'en a pas moins une portée indépendante,
surtout au regard de l'étranger. Cela ne résulte pas seulement de la
notion de citoyen suisse, consacrée aux art. 43 et 45 Const. féd., mais
aussi des lois fédérales qui règlent les conditions de l'acquisition et
de la perte de la nationalité suisse et l'incorporation des heimatloses
(cf. également BURGKHARDT, p. 370 et s. ).Garantie des Biirgerrechts N°
38. 269

C'est ainsi que l'art. 110 al. 2 Ccnst. fed. fait expressement rentrer
dans les attributions du Tribunal fédéral la connaissance des diiférends
concernant le heimatlosat et de mème les contestations qui surgissent
entre communes de deux cantons au sujet du droit de eité. L'art. 180
ch. ] OJF, d'autre part, lui confie également le soin de trancher les
contestations relatives à la validité d'une renonciation à la nationalité
suisse. Sans doute, la nécessite d'avoir une instance supérieure chargée
de résoudre les conflits qui peuvent s'élever entre cantons n'a-t-elle
pas été étrangère aux motifs par lesquels on a justifié l'adoption de
ces dispositions, mais il n'en est pas moins vrai qu'elles s'inspirent
pour une part aussi de l'idée qu'en plus du droit de bourgeoisie et de
l'indigénat cantonal, ces conflits touchent également à la nationalité
suisse et qu'il s'agit là d'une matière qu'il se justifie à certains
égards de placer sous le contròle direct de la Confédération.

Cette mème idée n'a pas laissé non plus d'ailleurs d'inspirer la
jurisprudence d'après laquelle le droit à un acte d'origine a été déclaré
garanti par le Tribunal fédéral, puisqu'aussi bien il est constant
qu'elle a été appliquée non seulement Iorsque l'acte de bourgeoisie
devait servir à faciliter l'établissement en Suisse, mais méme dans le
cas d'un Suisse désirant se iixer à l'étranger (ef. ROWIP. 221 ets.).

Si l'on admet ainsi l'idée fondamentale de la nécessité d'assurer une
protection propre à la nationalité suisse. il y aurait évidemment quelque
chose d'artificio] à restreindre la possibilité de cette protection,
solt l'intervention du Tribunal fédéral, au cas déterminé d'un refus de
délivrance d'un acte d'origine. Le fait de requérir un tel acte est une
des facons de se réclamer de son droit de bourgeoisie, mais non la seule
et l'opposition qui peut se produire à cette occasion de la part de la
commune peut également se manifester d'une autre maniere. Que l'autorité
cantonale appelée à se prononcer sur l'existence

AS 47 I _ 1921 18

270 _si Stntsreeht.

méme du droit de bourgeoisie se saisisse immédiatement de cette question
et la tranche par la negative ou que, simplement, comme en l'espèce,
elle se borne à prendre telle décision préjudicielle ou de procédure qui
ait pour conséqnence de rendre plus difficiles sinon impossihles les
formalités nécessaires à la reconnaissance de oe droit, pratiquement
le résultat peut etre le meme qu'en cas de refus formel de délivrer
l'acte d'origine. Cependant les motifs qui ont conduit à admettre la
competence du Tribunal fédéral dans ce dernier cas pourraient aussi bien
etre invoqués dans les deux premiere. Aussi convient il d'étendre le
pouvoir de contròle du Tribunal fédéral à tous les cas où la decision de
l'autorité cantonale, fütelle de fond ou de procédure, touche au droit
de cité suisse. Mais, comme en cas de refus de délivrance d'un acte

d'origine, il ne saurait ètre question d'instituer un droit

de revision général de tous les motifs invoqués à l'appui de la dècision
cantonale, non plus que d'empiéter sur les attributions propres des
autorités cantonales. Où le · pouvoir d'intervention du Tribunal fédéral
se justifie, c'est lorsque la décision sur le droit de cite appello
la solution préalable d'une question de droit fédéral ou si si'soulève
un point dc droit international. Dans l'un el l'autre cas et il en est
tout spécialement ainsi en matière d'état, domaine actuellement réservé
à la législation federale il importe, en effet, qu'il y ait une autorité
chargée d'assurer une jurisprudence uniforme pour toute la Suisse. Pour
ces diverses raisons et en présence des moyens présentés par le recourant,
il y a lieu par conséquent d'entrer en matière sur le recours.

3. Suivant un principe généralement admis, à moins d'une règle
legale expresse, l'autorità qui est competente pour statuer sur le
bien-fondé d'une prétention l'est également pour trancher les questions
préjudicielles de fait et de droit dont depend la solution du litige
qui lui est soumis et alors méme que ces questions, par ellesmémes,
pourraient donner lieu à un procès distinct. En..-4.

Garantie des Bürgerrechte N° 38. ??].

l'absence d'une prescription de Ia loi valaisanne obligeant le Tribunal
du contentieux à renvoyer le demandeur à faire trancher la question
d'état par une juridietion Speciale, on peut donc. dire qu'en vertu
mème de ce principe, l'instanòe cantonale aurait dd se considérer comme
qualifiée pour statuer elle meme sur ce point, et tout au plus efit on
compris qu'elle sursît à juger pour des motifs d'opportunité. Mais tel
n'a pas été le eas. Le Tribunal du contentieux se declare formellement
incompéteut pour statuer sur la question d'état et s'il arrive a cette
conclusion, c'est qu'il estime que, dans un proeès en reyendication
d'un droit de bourgeoisie, la preuve des relations de parenté, autrement
dit des rapports d'état, ne peut rèsulter que d'un acte d'ètat civil ou
d'un jugement rectificatif . Le litige se trouvait donc ainsi dépendre
en réaiité de la question de la force probante des inscriptions des
registres de l'état civil, soit d'une question de droit international,
puisqu'il s'agissait d'apprécier la portée d'une inscription faite dans
un registre étranger.

4. La solution donnée à cette question par l'instance cantonale repose
sur une erreur de droit.

De quelque faeon qu'on envisage la question quant au

ss droit applicable, on doit admettre en tout cas que l'ins--

cription ne saurait déployer plus d'effets que ceux que lui confère la
législation du lieu où elle & été opérée. II suffit par conséquent que le
droit francais reconnaisse la faculté de combattre une inscription d'un
registre de l'état civil par la preuve contraire pour qu'en présence de
l'art. 9 CCS, on considère comme contraire au droit fédéral une decision
cantonale refusant le benefico de

cette procédure. Or en ce qui concerne la force probante

des inscriptions des registres d'état civil, le droit francais établit
une distinction suivant qu'il s'agit de ce que l'officier d'état civil
a declare avoir vu, entendu, constaté ou accompli lui-meme ou de ce qui
résulte simplement des déclarations des parties, des comparants ou des
témoins : tandis que les inscriptions qui se rapportent aux opéra-

272 _ staatsrecht-

tions de l'officier de l'état civil ne peuvent etre combattues que par la
voie de l'inscription de faux, celles qui resultent de ce qu'ont déclaré
les parties, les comparants ou les témoins ne font foi que jusqu'à preuve
contraire (cf. RIVIÈRE, Pandectes francaises : Actes de l'état civil n°
370 et suiv.). L'inscription que l'on opposait en l'espèce au demandeur,
c'est à-dire celle suivaut laquelle Marie Mudri, sa mère, aurait été unie
par les liens du mariage au sieur Corti, rentrant ineontestablement dans
les inscriptions de la seconde categorie, il s'ensuit qu'il appartenait
au demandeur non seulement d'en contester l'exactitude, mais également de
faire ses preuves par tous les moyens à sa disposition, sans étre tenu_ en
principe de suivre une procédure particulière. Sans doute, la question de
force probante des inscriptions de l'état civil se posera-t-elle le plus
souvent dans les procès en contestation ou en réclamation d'état, où elle
jouera en effet un röle de fond, mais rien n'empéche en principe qu'elle
soit soulevée, et tranchée le cas échéant, à l'occasion d'un procès
quelconque chaque fois qu'en dépendra la solution du litige. On voit
done que la decision du Tribunal du contentieux renvoyant le demandeur
soi-disant à mieux agir n'implique pas seulement une violation du principe

général de competence ci-dessus rappelé mais qu'elle-

repose également sur une conception erronée du röle des inscriptions d'
état civil en droit francais.

5. Le fait que le recourant a tenté à un moment donné de faire trancher
la question d'état par le Juge instructeur du district de Sierre ne
saurait faire obstacle à l'admission du recours. Le recourant n'était
en effet, ainsi qu'on vient de le voir. nullement tenu de s'adresser
à une autre'juridiction que celle qu'il avait premiérement saisie, de
Sorte que l'on ne saurait lui faire aucun grief, devant le résultat de
cette nouvelle procédure, d'avoir repris l'instance devant le Tribunal du
contentieux, et d'autant moins que la commune de Grimentz qui a conclu
à l'incompétence du juge valaisan aurait à plus forte raison soulevé le
déclinatoire devant le juge francais.

'naW..... -.-., . ",......--Doppelbesteuemng. N° 39. s 273

6. Pour toutes ces raisons il se justifie donc de renvoyer la cause
devant le Tribunal du contentieux en l'invitant à se prononcer lui-meme
sur la question d'é' at. Il lui appartiendra évidemment de trancher
également à cette occasion la question de l'identité de Marie Mudri avec
Marie-Adelaide Mudry, femme de Jean Tabin.

Le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est admis en. ce sens que le jugement rendu par le Tribunal
du contentieux du canton du Valais le 14 janvier 1921 est annulé et
la cause renvoyée devant ce méme Tribunal pour y étre statué sur les
questions d'état soulevées par la demande.

VI. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSITION

_ 39. Auszug aus dem Urteil vom 5. Februar 1921 i. S. Einwohnergemeinde
Aarau gegen Kanton Solothurn und Gemeinde Nieder-Erlins'bach.

Besteuerung eines Gemeindeelektrizitätswerkes, das mit wesentlichen
Anlage-teilen und Betriebseinrichtungen in das Gebiet eines anderen
Kantons übergreift, durch diesen anderen Kanton für Vermögen und
Einkommen. Vereinbarung zwischen der Steuerbehörde und dem Pflichügen,
nicht nur die Bestimmung der im Kanton steuerpflicktigen Quote des
Gesamtvermögens und Gesamteinkommens, sondern auch die T axation
des letzteren selbst der freien Nachprüfung des Bundesgerichts im
staatsrechtlichen Rekursverfahren gegenüber der letztinstanz-lichen
kantonalen Einschätzung zu übertragen. Zulässigkeit ? Masstab für die
quantitative Abgrenzung der Steuerhoheit beider Kantone inbezug auf
das Vermögen.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 47 I 263
Date : 21. Mai 1921
Published : 31. Dezember 1921
Source : Bundesgericht
Status : 47 I 263
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : Steam-echt l) 26 der Hoffnung auf eine Prämie herbeizuführen sucht., Allerdings


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