56 Entscheidungen der schuldnetreibungss

und hält dafür, dass der stiekvater bezw. die Stiefmutter zur Sorge für
das Wohl der Stiefkinder mitverpfiichtet sei.

Richtig ist soviel, dass die Stiefkinder gegen die Stiefs eltern keinen
Alimentationsanpruch haben. Dagegen darf hieraus entgegen der Ansicht
Eggers nicht geschlossen werden, dass die Ehegatten unter sich nicht
zum Unterhalt der Stiefkinder verpflichtet seien. Vielmehr ist davon
auszugehen, dass wer eine Person heiratet, die aus einer früheren
Ehe bereits Kinder hat, ihr gegenüber mit der Heirat regelmässig die
Verpflichtung auf sich nimmt, für das Wohl der Stiefkinder zu sorgen. Die
Ehefrau übernimmt es, dem Ehemann in der Erziehung beizustehen, und der
Ehemann verpflichtet sich regelmässig, sofern dies nötig ist, für den
Unterhalt zu sorgen. Diese gegenseitigen Verpflichtungen sind nicht
nur moralischer, sondern rechtlicher Natur und ergeben sich aus den
allgemeinen Normen über die Wirkungen der ehelichen Gemeinschaft. Nur
auf dieser Grundlage ist in den meisten Fällen ein Eheschluss und das
Zusammenleben überhaupt möglich. Immerhin wird es dabei immer auf die
Verhältnisse ankommen, in denen sich die Stiefkinder befinden.

Geht man hievon aus, so ergibt sich für den vorliegenden Fall ohne
weiteres, dass die Stiefkinder zu den Familiengliedern zu rechnen sind,
für die der Schuldner zu sorgen hat, denn nach der Feststellung der
Vorinstanz besitzen sie und ihre Mutter keinerlei andere Einkünfte. Neben
den Stiefkindern ist aber auch die Beschwerdeführerin Marie Josefine
Arnold, als aussereheliche Tochter zur Familie zu rechnen (vgl. Urteil
des Bundesgerichts von heute in der Beschwerdesache Sager gegen
Arnold). Dagegen kommt ihren Alimentationsansprüchen keinerlei
bevorrechtete Stellung zu.

und Konkurskammer. N° 12. 57

12. Arrdt du 1er juillet 1920 dans la cause Cheri: et Duchenne.
Insaisissabilité 'absolue des pensîons de retraite servies au
fonctionnaires et employés des C. F. F. Competence de

l'autorité administrative pour faire profiter de la pension la famille
du retraité.

A. Jules Henri Cherix recoit des C. F. F. une pension de retraite de 2030
fr. par an. Il est veuf et n'a pas de charges de famille, sauf que, par
arrét du Tribunal canttznal valaisan du 4 mars 1919, confirmé par arrét
du Tribunal federal en date du 11 juin 1919, il a été condamné à payer
à Julie Delléa, aujourd'hui alliée Duchesne, mère de son fils naturel
Henri Delléa, une indemnité de 250 fr. et, pour l'entretien de l'enfant,
une pension de 1 fr. par jour, payable par trimestre et d'avance jusqu'à
l'äge de 18 ans révolus.

Au bénéfice de cet arret, dame Duchesne fit notifier à son débiteur,
le 25 novembre 1919, un commandement de payer de 2390 fr., resté sans
Opposition. Lors de la saisie,

(opérée le 8 janvier 1920, Cherix revendiqua en faveur

de sa fille majeure Alice la propriété des meubles saisis. Cette
revendieation ne fut pas eontestéeet le 11 février 19201'office des
poursuites de Bex délivra à la crèancière, pour elle et son fils, un
acte de défaut de biens pour la somme de 2423 fr. 95. Au pied de cet
aete figure la mention suivante : Le débiteur étant maladif, ne peut plus
travailler d'une maniére réguliére. Sa retraite lui est done indispensable
pour vivre et l'Office l'estime par conséquent insaisissable.

B. Dame Duchesne a portè plainte centre cette decision à l'autorité
inférieure de surveillanee (le president du Tribunal du district d'Aigle)
en coneluant à ce que la pension de retraite du défendeur étant déclarée
partiellement saisissable, une retenue convenable {ut fixée.

Considérant que, d'après la jurisprudence du Tribunal

58 Entscheidungen der Sehuldhetrsieihnngs-

fédéral, les pensions de retraite des employés des C. F. F.

sont absolument insaisissables, le président du Tribunal -

a rejeté la plainte. Sur recours de la créancière, l'autorité cantonale
de surveillance des offices de poursuite et de faillite a, par decision
du 27 avril 1920, communiquée le 17 mai, admis le droit de saisie sur la
pension et fixé la quotité saisissable à 20 fr. par mois. Ce prononcé est
motivé comme suit : Le Tribunal federal n'a pas maintenu sa jurisprudence
Suivant laquelle (RO 44 III p. 173) les pensions de retraite servies par
les C. F. F. sont absolument insaisissables. Dans son arret du 13 mai
1919 (RO 45 III p. 80) il est revenu sur sa jurisprudence en déclarant
admissible la saisie du salaire, bien que ce Salaire seit insaisissable
en soi, quand la poursuite a pour base une créanee d' aliments due a un
enfant du dèbiteur. Dès lors, une sssaisie sur une pension de retraite des
C. F. F. pourra a iortiori etre exéeutée dans ce mème but. Au surplus,
cette solution est conforme à l'art. 3, al. 2, des statuts de la eaisse
de pension et de secours des C. F. F. qui atténue la disposition de
l'ai. 1er en ce sens que la caisse est autorisee à prendre des mesures
pour que ses

prestations en argent soient employees à l'entretien du-

bénéficiaire ou des personnes dont ce dernier a charge . Or, il s'agit
ici d'une dette alimentaire due par un père à son enfant naturel. '

C. Chen'x a recouru contre cette décision au Tribunal fédéral en
concluant à ce que la decision de l'autorité inférieure de surveillance
fùt maintenue dans son dispositif.

Dame Duchesne a également recouru an Tribunal fédéral en conclua'nt à
ce que la quotité saisissablede la pension de retraite dont bénéficie
Cherix fut augmentée dans une mesure notable.

D. Répondant à une demande de renseignements du Tribunal fédéral au
sujet des conditions d'application de l'art. 3, al. 2, des statuts de
la caisse de pensions, la Direction générale des C. F. F. a déclaré par
lettre du 30 juin

und Konkurskammer. N° 12. 59

1920 : La disposition en question, qui n'est que la reproduction de
l'art. 96, al. 2, de la loi federale sur l'assuranee en cas de maladie
et d'accidents, autorise l'administration de la caisse à opérer, le cas
échéant, des retenues sur la pension et à les verser directement aux
personnes dont le titulaire a charge. Mais cette mesure ne peut ètre
prise sans qu'il existe de très sérieux motifs en faveur des interessés.
Un enfant illégitime non attribué à son père quant à l'état civil, mais
au bénéfice d'une pension alimentaire en vertu d'un jugement, peut se
voir attribuer par les organes de la caisse le montant d'une semblable
retenue si la pension n'est pas absolument nécessaire pour l'entretien
du père (en cas d'incapacità complète de travail), de sa femme et de
ses enfants légitimes.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral a admis dans trois arrèts (BO 37 l p. {iOS-* ; 44
III p. 173 et 197) que les statuts de la caisse de pension et de secours
des fonctionnaires et employés à poste fixe des C. F. F. ont force de
loi et dérogent à la LP. En outre, tandis que le texte originaire de
l'art. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 3 - Le mode de traitement des préposés et de leurs substituts est de la compétence des cantons.
des dits statuts ne prévoyait qu'une insaisissabilité

' relative des pensions de retraite (dans le sens de l'art.. 93

LP), le Tribunal fédéral a reconnu, dans les deux derniers arrèts, que
tant le droit aux prestations de la caisse que les sommes déjà payées,
sont maintenant insaisissables d'une facon absolne en vertu de la
nouvelle rédaction de l'art. 3 al. 1er des statuts qui est ainsi conqn :
Le droit aux prestations assurées, de meme que les sommcs reques à titre
de prestations, ne peuvent etre ni saisis, ni sèquestrés, ni compris dans
la masse d'une faillite... Le Tribunal fédéral n'est pas revenu de cette
jurisprndence et il n'a pas de motif de le faire, d'autant moins que la
loi recente du 30 septembre 1919, concernant la caisse d'assurance des
fonctionnaires employés et ouvriers fédéraux

"' Ed. spéc. 14 p. 383.

60 Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

renferme à son art. 8 une disposition identique.à celle de l'art. 3
al. les des status de la caisse des C. F. F., avec cette *adjonction,
dans un second alinea, que toute

s session et tout engagement-des droits aux prestations

de la caisse sont nuls. (V. art. 18 du projet du 18 mai 1920 des statuts
de la caisse d'assssurance, Feuille fed. 26 mai 1920 p. 143). La pension
de retraite de Cherix doit par conséquent étre déclarée totalement
insaisissable. L'opinion contraire de l'autorité cantonale repose sur une
interpretation erronee de l'arrét du Tribunal fédéral rendu le 13 mai
1919 en la cause May (RO 45 III p. 80). Cetarrèt admet, à propos d'une
saisie de salaire, c'est-àdire d'un cas d'însaisissabilité relative,
que, lorsque la poursuite se fonde sur une dette alimentaisire envers un

membre de la famille du débiteur, il y a lieu de tenir

compte de la nature de 'la dette dans la fixation de la quotité
Saisissable suivant l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP. Ce jugement ne saurait etre invoqué
dans un, cas d'insaisissabilité absolue et il n'implique en aucune facon
une modification de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant
les pensions de retraite servies par les c. F. F. Ces considérations
conduisent à l'admission du recours de Cherix et au rejet de celui forme
par dame Duchesne.

Quant à l'alinéa 2 de l'art. 3 des statuts de la caisse des.

C. F. F.,ss aux termes duquel la caisse peut prendre des mesures
pour. que. ses prestations en argent soient employees sià l'entretien
du bénéficiaire ou des personnes dont ce dernier & la charge, ii
n'apporte'aucune exception au piincipe de l'insaisissabilité, mais
confère seulement aux Organs de la caisse, c'est-à-dire à l'autorité
administrative, la competence pour faire profiter la famille de
l'employé retraité de la pension allouée ä celui-ci. C'est, dès lors,
l'administration de la caisse qui doit étre considérée comme l'autorità
instituée par la loi pour statuer sur lee demands formulées par la
famille du bénéficiaire (l'art. 18, al. 3 du projet de statuts de la
caisse d'assurance des fonctionnaires contient une disposition sem-

und Konkunkammer. N° 13. 61

blabla). Il y'a lieu de remarquer, à titre de-simple indication, que,
d'après la réponse de la Direction générale des C. F. F., les organes de
la caisse admettentla possibilité de faire bénéficier un enfant naturel,
non; fattribué au pere quant à l'état civil, d'une retenue sur la pension
de retraite et considerent par conséquent les prestatjons dues à un tel
enfant par son pere comme une charge de famille. Ce point de vue concorde
avec celui adopté per le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence sur i'
art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
, LP (RO 45 III p. 115). -

'La Chambre des poursuiies et des ]aillites prononce :

Le recours forme par Cherix est admis. En conséquence si la pension
de retraite servie au recourant siest declarée insaisissable pour sa
totalité.

Le recours forme par dame Duchesne est rejeté.

.Entsoheid vom 1. Juli 1920 i. S. Grimm. ' Zulässigkeit eines
selbständigen Rekurses wegen Verletzung von Art. 63 GT z. SchKG. .

A. Mit Entscheid vom 4. Juni 1920 hat die Aufsichtsbehörde des Kantons
Zürich eine vom Rekurrenten Robert Grimm, gegen das Betreibungsamt Zürich
5 gerichtete Beschwerde geschützt, dem, Rekurrenten aber gleichzeitig in
Anwendung von Art. 63 Abs. 3 GT eine Ordnungshusse von 20 Fr. auferlegt,
weil er in seiner Beschwerdes'chrift sich ehrenriihrige Ausfälie gegen
die Behörden hatte zu Schulden kommen lassen.

B. Gegen diesen Entscheid rekurriert Robert Grimm an ,das Bundesgericht
mit dem Antrag, die Ordnungsbusse sei aufzuheben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 46 III 57
Date : 01 juillet 1920
Publié : 31 décembre 1920
Source : Tribunal fédéral
Statut : 46 III 57
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 56 Entscheidungen der schuldnetreibungss und hält dafür, dass der stiekvater bezw.


Répertoire des lois
LP: 3 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 3 - Le mode de traitement des préposés et de leurs substituts est de la compétence des cantons.
93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • 1919 • insaisissabilité • quant • calcul • autorité administrative • office des poursuites • prestation en argent • autorité cantonale • obligation d'entretien • dette alimentaire • décision • enfant né hors mariage • membre d'une communauté religieuse • institution de prévoyance • enfant • travailleur • ayant droit • fausse indication • ordonnance administrative • séquestre • pension d'assistance • commandement de payer • soie • mention • veuf • saisie de salaire • tennis • cas de maladie • adjonction • autorité inférieure de surveillance • acte de défaut de biens • mois • autorité inférieure • vue • membre de la famille
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