78. Art de la I section du 6 décembre 1920 dans la cause Bérard et
consorts contre Auckenthaler et consorts
Responsabilité des administrateurs d'une société anonyme; art. 674
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 674 - 1 Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant:
1    Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant:
1  le bénéfice reporté;
2  les réserves facultatives issues du bénéfice;
3  la réserve légale issue du bénéfice;
4  la réserve légale issue du capital.
2    Les pertes résiduelles peuvent être reportées partiellement ou intégralement dans les nouveaux comptes annuels au lieu d'être compensées avec la réserve légale issue du bénéfice ou avec la réserve légale issue du capital.
, 670
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 670
, 671
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 671 - 1 Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1    Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1  le produit réalisé lors de l'émission d'actions au-dessus de leur valeur nominale, sous déduction des frais d'émission;
2  les paiements libératoires retenus sur les actions annulées (art. 681, al. 2), pour autant qu'aucune moins-value n'ait été réalisée sur les nouvelles actions émises;
3  les autres apports et versements supplémentaires libérés par les titulaires de titres de participation.
2    La réserve légale issue du capital peut être remboursée aux actionnaires si les réserves légales issues du capital et du bénéfice après déduction du montant des pertes éventuelles dépassent la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Lorsque le but principal de la société est la prise de participations dans d'autres entreprises (société holding), la réserve légale ne peut être remboursée aux actionnaires que si les réserves légales issues du capital et du bénéfice dépassent 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
4    La réserve légale pour actions propres dans le groupe (art. 659b) et la réserve légale issue du bénéfice résultant de réévaluations (art. 725c) ne sont pas prises en considération dans le calcul des seuils visés aux al. 2 et 3.
et 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO.

A. Le 18 mars 1908 a eu lieu, à Lausanne, l'assembiée constitntive de
la Société anonyme du Grand Hotel de la Paix, société an capital de 500
000 fr. divisé en 1000 actions de 500 fr. La rédaetion des statuts de
la Société

450 Obligationenrecht. N° 78.

avait été confiée a un notaire de Lausanne, sur .la base d'éléments
contenus dans une notice répandue en vue de la souscription du
capital-actions. Cette notice contenait notamment l'indication suivante:
Un intérèt intercalaire de 4% sera payé pendant la construction,
soit 20 fr. le -1er juillet 1909 et 20 fr, le les juillet 1910. ;
Elle renfermait également un devis dont un des articles, s'élevant
à 125 750 fr., était intitulé comme suit : Droits de mutations,
notaire, iutérèts intercalaires et imprévus. A la notice était joint
un prospectus d'émission contenant lui-meme la mention suivante: Un
intérét interca-laire de 4 % est garanti aux actions pendant la durée
de la construction, soit un coupon de 20 fr. le 10! juillet 1909 et un
coupon de 20 fr. le ler juillet 1910.

Contrairement à la notice et au prospectus, le projet de statuts élaboré
par le notaire ne renfermait ni disposition ni mention queleonque
relatives au paiement des intérèts intercalaires . Il fut adopté
néanmoins par l'assemblée générale, sans aucune adjonction sur ce.
point et sans méme, semble-t il, d'après le preces-verba] de l'audience,
que cette question eùt donné lieu à _la moindre observation de la part
de l'une des personnes présentes. '

Les interèts intercalaires ont été payés conformément aux indications
de la notice, soit la première tranche dès le 1er juillet 1909 et la
seconde dès le ] juillet 1910, par les soins de la Banque Charrière et
Roguin à Lausanne, sur presentation des coupons, sans decision nouvelle
et sans ordr'e Spécial du Conseil d'administration de la Société. Par
lettres'du les juillet 1909 et 19: juillet 1910, la Banque Charrière et
Roguin a avisé la Société qu'elle débitait son compte, pour le paiement
des intérets intercalaires de 20 000 fr., *d'une part pour l'échéance
du 1er juillet 1909 et de 20 000 fr., d'autre part pour celle du 1er
juillet 1910. Ces intérèts ont été comptabilisés à ces deux dates
dans les livres de la Société sous la rubrique compte d'intéréts et
fnrentWigationenrecbt. N° 78 451 .

portes également dans les comptes annuels. Ces comptes

ont été approuvés par les assemblées generales cle 1909 et de 1910,
'qui donnèrent décharge au Cònseil d' animi-. nistration.

Le 13, mai 1918 a eu lieu à Lausanne une assemblée des créanciers
hypothecaires en ler rang de la Société anonyme du Grand Hotel de la
Paix. Cette assemblée, à la major-ite legale, a décidé : Iffd'annuler
les intérèts arriérès des années 1915, 1916 et 1917; 2° de convertir la
délégation en Ist rang de 1000 fr. à 41/2 %, d'une part, en une délégation
en 1er rang de 600 fr. à 5%, cet intérét étant exigible, aussitot que la
situation financière de la société le permettra et en tout cas dès le 30'
juin 1921 , et, d' autre part, en une action privilegi-ee de 400 fr.

En date du 22 novembre 1919, la délégation réduite à 600 fr. était cotée
en Bourse de Lausanne 300 fr.

B. Les demandeurs sont porteurs ensemble de 47 délégations au porteur
1er rang de la Société-anonyme du Grand Hòtel de la'Paix, délégations
qu'ils ont acquises au pair iors de la souscription publique, du 11 au
13 juillet 1911.

siPar exploit du 25 avril 1919 ils ontsiouvert action contre les
defendeurs ci-dessus désignés, tous fondateurs et membres du premier
conseil d'administration de la Société, 'en formulant les conclusions
suivantes :

Plaise à la Cour civile du canton de Vaud prononcer -:

1° que c'est à tort et sans droit que les défendeurs ont payé aux
actionnaires de la Société anonyme du Grand Hotel de la Paix deux intéréts
annuels intercalai-si res pour un montant total de 40 000 fr. ; '

2° que les défendeurs, 'en leur qualité d'anciens membres du Conseil
d'administration de la dite Société sont ,responsables de ce paiement
indù ;

3° qu'en conséquence les défendeurs sont déhiteurs solisidaires du
montant dela sommede 40 000 fn. et qu'ils doiventien faire immédiatement
paiement :

452 Obligationenrecht. N° 78

a) aux demandeurs, jusqu'à concurrenee de 'la somme de 1189 fr. 80 c.,
à titre de quote-part afferente à leurs #47 dèiégations, ce sous réserve
de l'allocationss de leurs conclusicns prises par demande du 24 décembre
1918:

f b) à la Société anonyme du Grand Hotelssde'la Paix, pour le solde de
la dite sommede 40 000 fr.

Les défendeurs ont conclu à liberation, ne contestant'

ni le paiement lui-meme ni l'absenssce dans les statuts d'une dispositicn
relative aux intérèts intercalaires, mais contestant, par contre, tout
manquement volontaire à leurs obligations d'administrateurs et partant
le principe mème de leur responsabilité.

A l'audience au fond devant la Cour civile, le 11 mars 1920, les
demandeurs ont conclu en outre, sous N° 3 et à titre tout à fait
suhsidiaire à ce que le paiement de la somme de 40 000 fr. soit effectué
en meins de la Société anonyme du Grand Hòtel dela PaixàLausanne.

Fondés sur des motifs de procédure cantonale, les défendeurs ont
conclu, par voie incidente, au rejet de ces dernières conclusions
qu'ils estimaient nouvelles et tardives. Déboutés de leurs conclusions
incidentes par un premier jugement de la Cour civile da 16 mars 1920,
les défendeurs ont interjeté un recours au Tribunal cantonal vaudois,
recours qui fut rejeté par arrét du 31 mai suivant. -

Par jugement du 28 septembre 1920, statuant sur le fond, la Cour civile
du canton de Vaud a débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions,
alloué aux défendeurs leurs conclusions libératoires et condamné les
demandeurs aux frais et dépens.

C. Les demandeurs ont recouru en reforme, en l'e-' prenant l'intégralité
de leurs conclusions.

Les défendeurs ont conclu' au rejet du recours.

Considéranl en droit :

1. Les conclnsions 1 et 2 dela demande n'étant quel'exposé des motifs
invoqué's à l'appui des suivantes,Obligatioucnucht. N° 78. 453

il convient d'aborder immédiatement l'examen des conclusions fcrmulées
sous chiffre 3, en observant d'ailleurs qu'en tant... que l'art. 674
GO pourrait ètre applique en l'espéce, seules, d'après les principes
posés dans l'art-et Brodtbeck contre Rosemnund (R0 33 II p. 38 et sv.),
pourraient etre prises en considération les conclusions subsidiaires
dictées à l'audience de la Cour civile du 11 mars 1920.

2. Les demandeurs ont invoqué successivement les art. 674
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 674 - 1 Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant:
1    Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant:
1  le bénéfice reporté;
2  les réserves facultatives issues du bénéfice;
3  la réserve légale issue du bénéfice;
4  la réserve légale issue du capital.
2    Les pertes résiduelles peuvent être reportées partiellement ou intégralement dans les nouveaux comptes annuels au lieu d'être compensées avec la réserve légale issue du bénéfice ou avec la réserve légale issue du capital.
, 670
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 670
, 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
ct
671 C0.

En ce qui concerne l'art. 674
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 674 - 1 Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant:
1    Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant:
1  le bénéfice reporté;
2  les réserves facultatives issues du bénéfice;
3  la réserve légale issue du bénéfice;
4  la réserve légale issue du capital.
2    Les pertes résiduelles peuvent être reportées partiellement ou intégralement dans les nouveaux comptes annuels au lieu d'être compensées avec la réserve légale issue du bénéfice ou avec la réserve légale issue du capital.
CO c'est incontestahlement à bon droit
que l'instance cantonale s'est refusée à appliquer cette disposition
en l'espèce. Ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le
relever dans l'arrèt Soleure contre Kaiser des 12 et 13 octobre 1888
(R0 14 p. 696 et sv.) dont les principes ont été suivis d'une manière
constante depuis lors (cf. RO 24 II p. 817; 28 II p. 105 consid. 10),
l'art. 674
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 674 - 1 Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant:
1    Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant:
1  le bénéfice reporté;
2  les réserves facultatives issues du bénéfice;
3  la réserve légale issue du bénéfice;
4  la réserve légale issue du capital.
2    Les pertes résiduelles peuvent être reportées partiellement ou intégralement dans les nouveaux comptes annuels au lieu d'être compensées avec la réserve légale issue du bénéfice ou avec la réserve légale issue du capital.
CO ne se contente pas d'une violation meme consciente des
obligations légales ou statutaires qui incombent aux personnes chargées
de l'administration et du contròle, mais il exige, pour qu'il y ait
un manquement volontaire , la double conscience et de la violation
et de son caractère dommageable. L'administrateur ou le contròleur
recherchable à teneur de cet article doit donc avoir prévu l'arrivée du
dommage comme la conséqucnce de la violation de ses devoirs ; sa volonté,
autrement dit, ou son intention doit avoir été de provoquer un dommage,
ne fùt-ce qu'éventuellement. S'il n'est pas nécessaire, il est vrai,
que le prèjudice ait été le but de Ia violation commise, encore faut-il
qu'il l'ait prévu et qu'il ait manqué à ses devoirs volontairement ,
c'est-à-dire malgré la conscience qu'il avait des Suites dommageables de
son attitude (cf. Besser-, Zeitschr. f. Schweiz. Recht, N. F. 16 p. 116
et 117).

Il n'est pas douteux que ces conditions ne sont pas réalisées en
l'espèce. Que le paiement des intérets intercalaires fut une opération
critiquable en soi, qu'elle

454 Obligationenrecht. N" 78...

Îùt contraire au texte de l'art, 630 CO, on peut et l'on doit meme
l'admettre, mais cela ne justifie pas encore qu'en la laissant
s'eifectuer sans Opposition, les défendeurs aient commis pius qu'
une simple négligence. Sans doute étaient-ils censés connaître les
dispositions légales qui régissaient cette matière et ne pas ignorer
par conséquent que pour ètre valable ce paiement aurait dù etre prévu
dans les statuts et sous une forme. déterminée, alors qu'en fait ceux
ci n'en faisaient aucune mention, mais cela ne suffit pas non plus pour
entrainer leur responsabilité. Encore restait il à prouver et c'est
à bon droit que l'instance cantonale a estiméssdevoir mettre cette
preuve à la chargè des demandeurs que les administrateurs s'étaient
rendu compte en fait du caractère irregulier de l'opération, qu'ils
avaient prévu le dommage qui pouvait en résulter pour les créanciers
et que néanmoins ils l'avaient laissé s'effectuer, Or cette preuve ne
résulte ni des allégués des demandeurs ni de l'instruction du procès. Si
l'on se réfère aux Circonstances à la suite desquelles les statuts
ont été élaborés puis approuvés, il paraît bien plutöt établi que les
administrateurs ont agi non seulement dans l'ignorance la plus complète
des dispositions légales mais dans des condition telles que leur bonne
fei meine ne saurait etre mise en. doute. Il est constant notamment que
le paiement des intéréts intercalaires avait été publiquement annonce
par le moyen de la notice et du prospectus d'émission, si bien-que,
comme I'instance cantonale l'observe également avec raison, on est fonde
à supposer que les administrateurs ont pu envisager le paiement des
intérèts intercaIaires, comme l'exécution de ce qu'ils croyaient etre un
engagement de la Société, car s'ils s'étaient vraiment rendu compte de
la nécessité d'une disposition Speciale des statuts sur ce point, il leur
eùt été aisé de I'}! introduire et de la faire vater par I'assemblée des
actionaires. On ne saurait par conséquent prétendre si non plus qu'ils
aient eu l'intention de provoquer un dommage etOhlioofienenrecht; N°
78. "55

dans ces conditions l'article 674 est évidemm'ent inappiisi cable

Z. C'est à tori: également que les demandeurs entendent faire découler
la responsabilité des défendeurs de' l'omissiondes formalités prescrites
par l'art. 670 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 670
CO. Cette disposition ne vise en effet, ainsi qu'il
ressort' du texte lui-meme, que le cas d'une reduction

'proprement dite du capital social, lorsque cette reduction

a pour but notamment de décharger les actionnaires des versements non
effectués. S'il est vrai quele paiement d'intéréts de construction
entraine bien, en fait, une diminution du capital social, cela n'est
pas un motif suffisant 'cependant pour assimiler cette hypothèse à
celle d'une reduction voulue du capital social. Aussi bien, si la these
des recour'ants devait siètre accueillie, devrait-elle nécessairement
entraîner cette conséquence que tout paiement d'intérèt de construction
meme celui qui aurait été expressément prévu par les statuts et dans
la forme exigée par l'art. 630 GO, devrait etre precede des formalités
prescrites pour le cas de la rèpartition de l'actif en cas de dissolntion,
ce qui est évidemment insoutenable.

4. Le Tribunal fédéral a juge à plusieurs reprises quela responsabilité
instituée par l'art. 674
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 674 - 1 Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant:
1    Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant:
1  le bénéfice reporté;
2  les réserves facultatives issues du bénéfice;
3  la réserve légale issue du bénéfice;
4  la réserve légale issue du capital.
2    Les pertes résiduelles peuvent être reportées partiellement ou intégralement dans les nouveaux comptes annuels au lieu d'être compensées avec la réserve légale issue du bénéfice ou avec la réserve légale issue du capital.
CO, malgré liabsence de rapporta contractuels
entre celui qui l'encourt et celui envers lequel elle est encourue,
était une resssponsabilité de nature contractuelle, de telle sorte,
qu'indépendamment de cette responsabilité Speciale, rien n'empèchait
que les membres de l'administration et les contròleurs ne fussent
éventuellement recherches en vertu des principes qui régissent la
responsabilit'é à raison des actes illicites (art; 50 et sv. CO ancien)
(cf. R0 14 p. 692 et sv.'; 23 II; p. 1071 ; 24 II p. 816 ; 28 II p. 107 ;
cf. également BACHMANN, art. 674 note 2). Mais il ressort cependant des
motifs retenus à l'appui de cette jurisprudence que, pour justifier
l'action fondée sur l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
ct suiv. CO actuel, il_ne suffit pas
que l'acte

456 Obligationenrecht. N° 78. ,

à raison duquel les membres de l'administration et res contröleurs soient
recherches consiste dans l'inexécution des devoirs de leur charge, il
faut que, en toutétat de ' cause, ou suivant l'expression employee dans
l'arrét Sparu. Leihkasse Bern c. Bern (BO 23 II p. 1071) ; indépendamment
des devoirs d'administration et de contròle , cet acte se caractérise
comme une violation d'un précepte de droit général et impératif (ein
Gebot der allgemeinen Rechtsordnung).

En vertu de ces principes, il resterait dono a rechercher si cette
condition peut etre tenue pour réalisée en l'espèce. Comme les obligations
qui incumbent aux administrateurs et contròleurs des soeiétés anonymes
sont multiples, il serait vain, semble t il, de vouloir énoncer en cette
matière de règles generales et absolues. Il convient au contraire de
juger chaque cas en particulier. Aussi bien ne saurait-on se borner à
invoqusier en l'espèce les considérations émises au sujet de l'affaire
Schelling contre Brueck et Wilson C° (RO 43 II p. 299). La question
à juger était toute differente, et à comparer d'ailleurs l'art. 630 a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.

l'art. 828
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714
1    La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714
2    La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée.
CO, qui interdit à la Société anonyme d'acqnérir ses propres
actions, aucune ,assimilation ne serait possible non plus quant à la
portée de ces deux dispositions. Tandis que la regie psiosée à l'art. 628
peut etre considérée en ekket comme s'adressant à la fois au vendeur et
à l'acheteur et comme ayant ainsi une portée générale, l'obligation de
veiller. à l'observatiou des prescriptions relatives aux intérèts de
construction ne concerne manifestement que les personnes chargées de
l'administration ou du contròle et si elle interesse bien les créanciers,
ce n'est également qu'en cette qualité. Lein de pouvoir etre èrigée en
un précepte de droit absolu, cette obligation ne saurait, au eontraire,
etre envisagée que comme une obligation spècifique des administrateurs
et des contröleurs, dérivant du contrat passé avec la Société, et dont
l'inexéeution, par conséquent, n'est susceptible d'entraîner d'autres
suites à

Obligationenrecht. N°79. 457

l'égard des créanciers et des actionnaires ,que celles fixées par
l'art. 674
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 674 - 1 Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant:
1    Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant:
1  le bénéfice reporté;
2  les réserves facultatives issues du bénéfice;
3  la réserve légale issue du bénéfice;
4  la réserve légale issue du capital.
2    Les pertes résiduelles peuvent être reportées partiellement ou intégralement dans les nouveaux comptes annuels au lieu d'être compensées avec la réserve légale issue du bénéfice ou avec la réserve légale issue du capital.
CO et dans les conditions qu'il prévoit.

L'application des art. 41 et sv. se trouvant ainsi exclue déjà de par ce
qui précède, il n'est pas nécessaire de rechercher ici si ces dispositions
peuvent etre invoquées au cas où le dommage allégué n'a pas été subi
directement par la ou les personnes prétenduement lésèes, mais n'aurait
pu, en tout état de cause, les atteindre que d'une maniere indirecte,
c'est-à-dire par répercussion des effets produits sur la fortune de
leur déhiteur. Il serait de meme superflu de s'arréter à examiner si
ce dommage lui-meme peut étre considéré comme étant à l'égard des faits
prétenduement dommageables dans un rapport de causalité suffisant pour
entraîner l'application de ces mémes dispositions.

5. Quand au moyen soulevé en dernier lieu par les demandeurs et pris
de l'art. 671
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 671 - 1 Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1    Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1  le produit réalisé lors de l'émission d'actions au-dessus de leur valeur nominale, sous déduction des frais d'émission;
2  les paiements libératoires retenus sur les actions annulées (art. 681, al. 2), pour autant qu'aucune moins-value n'ait été réalisée sur les nouvelles actions émises;
3  les autres apports et versements supplémentaires libérés par les titulaires de titres de participation.
2    La réserve légale issue du capital peut être remboursée aux actionnaires si les réserves légales issues du capital et du bénéfice après déduction du montant des pertes éventuelles dépassent la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Lorsque le but principal de la société est la prise de participations dans d'autres entreprises (société holding), la réserve légale ne peut être remboursée aux actionnaires que si les réserves légales issues du capital et du bénéfice dépassent 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
4    La réserve légale pour actions propres dans le groupe (art. 659b) et la réserve légale issue du bénéfice résultant de réévaluations (art. 725c) ne sont pas prises en considération dans le calcul des seuils visés aux al. 2 et 3.
CO, il doit etre égale si ment rejeté. Le dossier ne
eontient en ekket aucun fait, aucun indice méme susceptible d'appeler
l'application de cette prescription et à ce point de vue l'action et
le recours apparaissent incontestahlement, en l'état de la cause, comme
dépourvus de toute espéce de justification.

' Le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.

79. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilahteilung vom 6. Dezember 1920
i. S. Baumann gegen Seller.

D i s t a n z k a 11 f. Haftung für Gewichtsverlust. Einfluss der
FYankoklausel auf die Bestimmung des Erfülllungsortes und den Uebergang
der Gefahr (Art. 185 OR).

A. Der Kläger Salleras ist Inhaber eines Exportgeschäftes in Figueras
(Spanien) und ist in der Schweiz AS as u _ 1920 31
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 46 II 449
Date : 06 décembre 1920
Publié : 31 décembre 1920
Source : Tribunal fédéral
Statut : 46 II 449
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 78. Art de la I section du 6 décembre 1920 dans la cause Bérard et consorts contre Auckenthaler et...


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
630a  670 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 670
671 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 671 - 1 Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1    Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1  le produit réalisé lors de l'émission d'actions au-dessus de leur valeur nominale, sous déduction des frais d'émission;
2  les paiements libératoires retenus sur les actions annulées (art. 681, al. 2), pour autant qu'aucune moins-value n'ait été réalisée sur les nouvelles actions émises;
3  les autres apports et versements supplémentaires libérés par les titulaires de titres de participation.
2    La réserve légale issue du capital peut être remboursée aux actionnaires si les réserves légales issues du capital et du bénéfice après déduction du montant des pertes éventuelles dépassent la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Lorsque le but principal de la société est la prise de participations dans d'autres entreprises (société holding), la réserve légale ne peut être remboursée aux actionnaires que si les réserves légales issues du capital et du bénéfice dépassent 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
4    La réserve légale pour actions propres dans le groupe (art. 659b) et la réserve légale issue du bénéfice résultant de réévaluations (art. 725c) ne sont pas prises en considération dans le calcul des seuils visés aux al. 2 et 3.
674 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 674 - 1 Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant:
1    Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant:
1  le bénéfice reporté;
2  les réserves facultatives issues du bénéfice;
3  la réserve légale issue du bénéfice;
4  la réserve légale issue du capital.
2    Les pertes résiduelles peuvent être reportées partiellement ou intégralement dans les nouveaux comptes annuels au lieu d'être compensées avec la réserve légale issue du bénéfice ou avec la réserve légale issue du capital.
828
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714
1    La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714
2    La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1919 • acheteur • acte illicite • adjonction • assemblée des créanciers • assemblée générale • augmentation • avis • calcul • capital social • capital-actions • communication • conclusions • conseil d'administration • directive • doute • droit absolu • droits de mutation • décision • examinateur • fortune • illicéité • incident • indu • intérêt intercalaire • lausanne • mention • notaire • procédure cantonale • propres actions • prospectus d'émission • quant • quote-part • situation financière • société anonyme • soie • souscription • titre • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vaud • vue