390 Obligationenrecht. N° 65.

festgestellten Engrospreis der Vanille von 33 Fr. ungefähr 315 kg
zur Deckung der Forderung genügt, so dass die Klägerin etwa 185 kg
zuviel beschlagnahmt hat. Allein auch wenn man davon ausgeht, dass das
Betentionsrecht nur für den liquiden und im Prozess gutge-heissenen
Anspruch der Klägerin geltend gemacht werden darf, so besteht doch keine
Veranlassung, das Retentionsrecht der Klägerin weiter einzuschränken. Es
konnte der Klägerin nicht zugemutet werden, dass sie den Wert der
Vanille genau schätze ; sie durfte soviel zurückbehalten, um in jedem
Falle gedeckt zu sein, und zwar umsomehr, als sie von den Beklagten auf
die Preisverhältnissenicht aufmerksam gemacht wurde. Nun hatten diese
die Vanille zu 25 Fr. 20 Cts. gekauft, Wäh-

rend nach der Feststellung der Vorinstanz anzunehmen

ist, dass sie sie zu 50 Fr.'per kg an ihre Abnehmer hätten liefern können,
wenn sie durch die Retention der Klägerin nicht daran verhindert worden
wären. Der von der Vorinstanz berechnete Gewinnausfall von 4588 Fr. (= 185
mal 24 Fr. 80 Cts.) erscheint daher den Verhält-nissen entsprechend. Doch
empfiehlt es sich aus den von der Vorinstanz geltend gemachten Gründen,
diesen Ausfall der Klägerin nicht voll zu belasten, und das Bundesgericht
erachtet es als angemessen, die Schadenerratzforderung der Beklagten
mit der Vorinstanz auf 2000 Fr. anzusetzen.

Demnach erkennt das Bundesgerichi : Die Berufnngen werden abgewiesen
und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 12. Mai 1920
bestätigt. .Obligaticnenrecht. N' 66. 391

WWQBINWWÙLBWW danslacameàund Month Courtage immobilien droit du com-tier
à Incommission ? pmmese de vente meine par lui avec-un acheteur; names
de cette Messe de vente, conche snivant les fauves requises pazh loi da
lieu de la passation de l'acte, mais non d'après celles éxigées par la
lex rei sfide.

Des la fin de 1916 le notaire J. Menoud avait charge E. Demierre, agent
immobilier à Romont, de lui trouver un acquéreur pour sa montagne des Cam
près Montbovon au prix de M 000 fr. on, an besoin, de 220 000 fr. En aoüt
1917, Demierre s'est adjoint le courtier Jean Friend en lui promettant
de partager la commission.

En automne 1917 Friend & mis au com-ant de l'affaire Joseph Grand,
cafetier à Lausanne, lequel a proposé de s'entremettre de son cöté pour
trouver un acquéreur. Une entrevue a eu lieu le 15 novembre 1917 chez le
notaire Menoud. Celui ci, à la demande de Grand, & consenti à abaisser
la limite a 200 000 fr., étant entendu qu'il payerait une commission de
5000 in à Demierre et Frioud et que tout ce qui dépasserait le prix de
200 000 fr. serait acqnis a Grand.

Grand a proposé les Cases d'abord, sans succès, a Robert Bornand, puis a
G. Cayrae, marchand de bois a Genève. Celui ci est monté le 29 novembre
1917 pour visiter la montagne, mais y a renoncé vu l'abondance de la
neige et parce qu'il avait été vexé. de voir à la station du M.O.B. qu'un
autre amateur, M. Dumas, se rendait également aux Cases conduit par le
courtier Frossard. Le meme soir il a en un entretien avec Grand qui
lui a declare que Dumas allait eonclure ce qui n'était pas exact que
le päturage était loué 5000 fr. sans lui dire que ce prix s'appliquait
aussi à une gite indépendante

392 Obligationenrecht. N° 66.

de la montagne à vendre et que le cube de bois à exploiter était
de tiOOOm3 tandis que l'état de cuhage remis par le notaire Menoud
n'accusait que 3703 m3. Le lendemain 30 novembre 1917, Cayrac a passe
devant le notaire Golay, à Lausanne, une promesse d'achat de la propriété
des Cases pour le prix de 250000 fr., dont 100 000 fr. payables lors de
la passation de l'acte définitif de vente, qui devait intervenir avant
la fin de février. Le promettant vendeur .] . Menoud était représenté
dans l'acte par J. Grand, qui s'engageait à faire parvenir dans les cinq
jours une procuration justifiant ses pouvoirs. Le ler décembre Grand s'est
rendu chez Menoud et, sans l'informer de la conclusion de la promesse de
vente' lui a fait signer une procuration en sa faveur aux fins de vendre
la propriété des Cases pour le prix minimum de 200 000 fr. et, à cet
effet, de passer promesse de vente et faire tout ce qui sera utile en
pareille circonstance. Malgré la promesse stipulée avec Cayrac, Grand a
eontinue à chercher des amateurs; il a offert les Cases à J. Demont pour
le prix de 235 000 fr., au notaire Meylan pour 250 000 fr., à M. Musy,
Conseiller d'Etat, pour 212 000 fr. au cas où Cayrac n'achéterait pas.
Le 1er janvier 1918 Menoud a-écrit à Demierre qu'il

avait eu la visite de Cayrac et q_u'il avait demandé, mais ss

sans avoir pu encore l'obtenir, une expedition de la promesse de vente
(en fait il ne l'a recue que le 8 février). Le 10 janvier 1918, il a
confiriné par lettre à Grand que celui-ci encaisserait tout ce qu'il
pourrait obtenir en sus de 200 000 fr., tandis que la provision de 5000
fr. en faveur de Demierre et Frioud serait supportée par le vendeur
personnellement sur les 200 000 fr. ; il se réservait d'ailleurs de
choisir le notaire stipulateur.

Le 25 février Grand a convoqué pour le 28 février Cayrac et Menoud
en l'étude du notaire Pasauier à Bulle aux fins de passer l'acte
définitif de vente, en avisant Menoud que, à dèfaut de Cayrac, il se
porterait acquéreur en son propre nom. Le 28 février Cayrac ne s'est
pasObligationenrecht. N° 66. 393

présenté; Grand est arrive en compagnie de son {rere Auguste qui était
porteur d'un cheque de 100 000 fr. et qui s'est declare prét à acheter en
lieu et place de Cayrac. Menoud a ,refusé, se disant lie à Cayrac. Par
lettre du meme jour, Menoud a retiré à Grand les pouvoirs qu'il disait
lui avoir conférés uniquement pour traiter avec Cayrac au prix de 200
000 fr. plus une commission raisonnable. Le meme jour, au sortir de la
conférence chez le notaire Pasquier et en vertu de la procuration du 1"
décembre, Grand a passé avec son frère devant le notaire Andrey à Bulle,
une promesse de vente pour le prix de 200 000 fr. '

Le 3 mars, Grand a fait demander à Cayrac s'il consentirait à lui donner
une commission supérieure à 5000 fr., disant qu'au cas contraire il
stipulerait la vente avec M. Musy qui offrait 230 000 fr. Cayrac s'est
plaint à cette occasion que le prix que lui avait fait Grand était trop
élevé. Le 5 mars il a acheté les Cases de J. Menoud pour le prix de 200
000 fr., plus 10 000 fr. destinés au réglement du courtage ; sur cette
somme Demierre et Frioud ont touché 5000 fr. ; le solde de 5000 ir. a
été refusé par Grand, qui a jugé insuffisante cette commission.

Grand a ouvert action à Menoud en concluant au paiement de 50 000 fr.,
soit à la somme qui devait lui

ssreVenir sur la base de la promesse de vente Cayrac.

Le défendeur & conclu à liberation en excipant de la nullité de la
promesse de vente et aussi de la promesse de rémunération en faveur du
demandeur. Subsidiairement il conclut à ce que le salaire du demandeur
seit réduit a 2500 fr., somme égale à celle qu'ont touchée Demierre
et Frioud.

Le Tribunal de première instance a alloué au demandeur ses conclusions à
concur rence de 25 000 fr. II & jugè que c'est par suite d'une véritable
manoeuvre collusoire entre Menoud et Cayrac que la vente n'a pas eu lieu
au prix de 250 000 fr. convenu avec Grand; ce dernier a donc droit en
principe à la commission que lui aurait

AS 46 n _ 1920 27

394 Obligntionenreeht. N' 66.

procurée cette vente, mais le chiffre doit 'tontefois en etre réduit à
25 000 fr. en application de l'art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
? CO.

Sur appel des deux parties, la Goin' d'appel a réfonné ce jugement et
a réduit à 10 M fr. la somme a payer par le dèi-eadem au demand-zur La
Cour a juge que Grand ne pouvait se prévaloirss de la pmmesse de vente
Golay, celle-ei étant nulle pnisqu'elle n'a pas été pensée devant un
notaire fribourgeois, que Grand n'avait pas de procuration de Meno-ud
et qn'enfin c'est par des manoeuvres déloyales qu'il a amené Cayrac
à accepter le prix de 250 000 fr. ; c'est du reste pour ces diverses
raisons que Cayrac n'a pas donné suite à la proxnesse de vente. La Cour
"ajoute que la convention passée entre Menoud et Grand est entachée par
l'erreur dans laquelle ce dernier a sciemment entretenu le défendeur
au sujet du prix qu'on pourrait obtenir pour la propriété. Toutefois du
moment que Cayrac a payé 10 000 fr. en sus des 200 000 fr., pour régler
le. courtage, le demandeur a droit à cette somme sans avoir à partager
avec Demierre et Frioud dont la commission devait étre prélevée sur le
prix touché par le vendeur.

Soit le demandeur, soit le défendeur ont recouru en reforme contre cet
arrét en reprenant leurs conclusions primitives.

Conside'rani en droit :

Le contrat conclu entre parties est un contrat de courtage par lequel le
demandeur s'engageait a s'entremettre pour trouver un amateur disposé
à acheter l'immeuble du défendeur ; celui-ci de son cöté s'engageait
à abandonner au courtier la partie du prix de vente qui dépasserait la
somme de 200 000 fr. Ce mode de calcul de la rémunénation du courtier n'a
en soi rien d'illicite et il s'agit de sisavoir si la commission ainsi
stipulée a été acquise par le demandeur, o'est à-dire s'il a procure au
défendeur un acheteur à un prix supérieur à 200 000 fr.

A cet égard il invoque la promesse de vente qu'il a conclue avec Cayrac
pour la somme de 250 000 fr. MaisObligationenrecht. N° 66. 395

il importe tout d'abord'de-rec'hercher si cette promesse de vente
était valable et si l'on peut par conséquent reprocher au défendeur,
comme un aote de mauvaise foi au préjudice du courtier, de n'en avoir
pas poursuivi l'exécution.

Aux termes de l'art. 657 CCS les contrats ayant pour objet le transfert de
la propriété ne sont valahles que s'il sont recns en la forme authentique
et cette forme est requise non seulement pour l'acte définitif de vente,
mais aussi (art. 216 C0) pour la promesse de vente. Quant aux modalités
de la-forme authentique, le droit fédéral ne les fixe pas lui-meme,
mais remet aux cantons le soin de les déterminer pour leur territoire
(art. 55 Tit.ssfin. CCS). En l'espèce, l'instance cantonale a jugé que la
promesse de vente ne remplissait pas les conditions de forme nécessaires,
parce qu'elle a été passee devant un notaire vaudois, tandis que seul
un notaire fribourgeois aurait

' été competent à cet effet, vu que les immeubles étaient

situés dans le canton de Fribourg. Cette décision n'impliquerait une
violation du droit fédéral que si celui-ci contenait, expressément ou
implicitement, une dispesition suivant laquelle, en matière de vente
immobiliére,

' la forme authentique est regie par la loi du canton de la

passation de l'acte, sans égard au lieu de la Situation de l'immeuble. Or
tel n'est certainement pas le cas. Le Code consacre au contraire à
l'art. 55 Tit. fin. la competence territoriale de chaque canton, il ne
règle pas les conflits qui peuvent se produire entre les lois canto-

_ nales et qui doivent donc étre résolus en application

des principes généraux du droit international (voir dans ce sens l'étude
recente de GUHL, Die interkantonale Bedeutung der öffentlichen Urkunde,
dans la Revue mensuelle pour le droit adminisiratif et le notariat du
canton cle Berne, XXIII p. 257 et suiv. et p. 305 et suiv.). S'agis-sant
ainsi d'une question de droit intercantonal non réglée par le droit
fédéral, le Tribunal fédéral, comme

si instance de recours en reforme, ne sauraitsirevoir la so-

396 Obligationenrecht. N° 66.

lution qui lui a été donnée par le tribuna] cantonal, c'està-dire qu'il
doit reconnaître le droit du canton de Fribourg de considérer comme
dépourvue de la forme authentique une promesse de vente d'un immeuhle
fribourgeois passée devant un notaire vaudois. Aussi bien cette solution
est-elle conforme à celle qu'a adoptée le Conseil fédéral en sa qualité
d'autorité de surveillance du registre foncier; d'accord avec la théorie
dominante en droit international privé, il a admis une dérogation à la
règle locus regi! act'um dans ce sens que c'est la lex rei silae qui
determine le forme des contrats relatifs aux immeubles (v. GUHL, op
cit. p. 266 et suiv.; cf. aussi WIELAND, Note 6 sur art. 657; REICHEL,
Note4 sur art. 55 Tit. fin. ; BLUMENSTEIN, Revue citée XI p. 241 et
suiv.). On a, il est vrai, tenté de soutenir (v. LEEMANN, Note 32 sur
art. 657) que le contrat immobilier conclu en la forme authentique prévue
par la loi du lieu de la passation de l'acte doit etre considéré comme
valahle en ce qui concerne les relations personnelles entre parties,
quand bien meme le défaut de la forme exigée par la loi de la situation
de i'immeuble a pour effet de le rendre impropre à servir de base à
l'inscription au registre foncier. Mais cette distinction ne se justifie
ni théoriquement ni pratiquement (v. GUHL, op cit. p. 313 et suiv.) et
d'ailleurs, en l'espèce, il n'en resterait pas moins que, en vertu de la
promesse de vente nulle en droit fribourgeois, le defendeur ne pouvait
recourir aux tribunaux fribourgeois pour contraindre Cayrac à passer
l'acte définitif de vente et qu'ainsi le demandeur n'est pas fonde à
prétendre qu'il l'a mis en mesure de vendre sa propriété au prix de 250
000 fr. '

Mais en outre la promesse de vente était nulle aussi par le motif qu'elle
a été conclue par le demandeur sans qu'il eüt recu du défendeur les
pouvoirs nécessaires pour contracter en son nom. C'est en vain qu'il
invoquerait la procuration qui lui a été délivrée le 1er décembre 1917
par Menoud, puisqu'elle est postérieure à la passa-Obligationenrecht. N'
66. 397

tion de la promesse de vente et que d'autre part sa teneur ne permet pas
de la considérer comme une ratification de cet acte dont à ce moment le
défendeur ignorait l'existence.

Dans ces conditions, il est superflu de rechercher si, comme l'a admis
l'instance cantonale, Cayrac aurait pu également exciper du dol du
demandeur pour contester la validité de la promesse de vente : en tout
état de cause, celle-ci était nulle pour les deux motifs de kenne indiqués
ci-dessus et par konsequent le promettant-acquéreur n'était pas lié.

Sans doute il a, dans la suite, traité avec le défendeur mais le demandeur
n'a prouvé ni que le prix de 200 000 fr indiqué dans l'acte de vente
soit simulé et qu'en réalité le défendeur a touché davantage, ni méme
que Cayrac aurait été disposé à payer un prix supérieur et que Menoud
s'est contenté de 200 000 fr. uniquement pour priver le courtier de sa
commission. Quant au fait que le demandeur aurait pu obtenir d'autres
amateurs des conditions plus avantageuses, il est indifferent puisqu'en
fait les pourparlers qu'il a engagés dans ce but ne sont pas arrives à
chef et qu'il n'a pas présenté ces acquéreurs au défendeur ; il a, il est
vrai, proposé son propre frère comme acheteur à la place de Cayrac et
pour le prix stipulé avec ce' dernier dans la promesse de vente Golay,
mais tout d'abord il semble résulter de l'instruction que cette offre
était tardive, Menoud s'étant à ce moment-là déjà lié directement'envers
Cayrac pour le prix de 200 000 fr., et en autre il n'est pas prohable
que Auguste Grand aurait vraiment consenti à payer 250 000 fr., puisque
le méme jour il a passé promesse de vente avec son frère pour 200 000
fr. seulement.

Seule donc la vente conclue en definitive entre Menoud et Cayrac peut
servir de base pour le ealcul de la commission due au demandeur. Et
c'est avec raison que l'instance cantonale a juge qu'il a droit de ce
chef aux 10000 fr. versés par Cayrac en sus de la somme de

ses owns-wenn N-see.

200 000 fr. indiquée dans l'acte de vente. En effet, au · point de vue
économique, la situation est la meine que si, au lieu de scinder ainsi
ses prestations, l'acheteur avait payé un prix global de 210 000 fr. ;
en vertu méme de son contrat avec le défendeur, le demandeur peut donc
prétendre à la partie de ce prix qui dépasse 200 000 fr. Mais d'ailleurs
voulüt on mème considérer les 10 000 fr. payés en sus comme réellement
distincts du prix de vente preprement dit, c'est cependant au demandeur
qu'ils devraient étre attribués, puisque Cayrac a stipulé qu'ils devaient
servir au paiement des commissions: on se trouverait en pne'sence d'une
stipnlation pour autrni an bénéfice de laquelle le demandeur peut se
mettre. Il est vrai qu'il y avait également d'autres courtiers, soit
Demierre et Frioud et ,que ceux-ci ont touché 5000 fr. Mais, outre que
l'acheteur Cayrac a été procuré par le demandeur et non par Demierre et
Frioud. il avait été entendu dés le début que la commission due à ces
derniers serait supportée par le vendeur personnellement et serail:
prélevée sur le prix de 200 000 fr. (V. lettre Menoud du 10 janvier
1918) de sorte qu'il ne se justifierait certainement pas de renvoyer le
demandeur à partager avec ces courtiers les 10 000 fr. versés en sus de
la somme de 200 000 ir.

Le Tribunal fédéral pronome : Les deux recours sont rejétés et l'arrét
cantonal est eonfirmé. ·Obligationen-recht N° 67. 399

67. Urteil der II. Zivilabteilung vom 11. November 1920 in Sachen Winkler
gegen Schweizer.

OR Art. 160 Abs. 1: Alternativoder Kumulativkonven-tionalstrafe'.?
Auslc gung eigentlicher KonventionalsîrafverFrechen im allgemeinen und
speziell solcher zum Schutze von Verpflichtungen zu einem Nichttun,
die unzählige Male verletzt werden können.

A. Am 22. Januar 1916 kaufte der Kläger Schweizer von der Firma
Winkler & C'e, Eisenwarenhandlung, in Wallisellen deren Detailund
Migroseisenwarengeschäft mit einem Warenlager von 8 bis 9000 Fr. zum
Ankaufspreis.... sowie Mobiliar und Bureaumaterial im Betrage von 1000
bis 1200 Fr. Ziffer 3 u. 10 des Vertrages lauten : Die Inhaber Herr
Heinrich Winkler und... verpflichten sich für die Dauer von sechs Jahren,
auf 10 Kilometer im Umkreis von Wallisellen kein äh; liches Detailgeschäft
zu betreiben noch zu vertreten.... Für den Uebertretungsfall ist eine
Konventionalstrafe von 2000 Fr. bestimmt werden. Als in der Folge
die Inventur einen Warenund Mobiliarwert von 18,862 Fr. 50 Cts. ergab,
bezahlte der Kläger diesen Betrag als Kaufpreis.

B. Am 16. Dezember 1919 machte der'Kläger gegen Heinrich Winkler
Klage anhängig auf Bezahlung von 2000 Fr. Konventionalstrafe und
Feststellung. dass die §§ 3 und 10 des Vertrages noch bis 22. Januar
1922 weiter fort-dauern und der Beklagte in jedem Uebertretungsfall eine
Konventionalstrafe von 2000 Fr. an den Kläger zu bezahlen habe.

C. _ Das Bezirksgericht Bülach verurteilte den Beklagten zur Bezahlung
von 2000 Fr., wies aber die Feststellungsklage ab in der Meinung, dass
inskiinftig wäh rend der Vertragsdauer kein Anspruch des Klägers mehr
besteht auf Konventionalstrafe, dass dagegen
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 46 II 391
Date : 12. Mai 1920
Published : 31. Dezember 1920
Source : Bundesgericht
Status : 46 II 391
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : 390 Obligationenrecht. N° 65. festgestellten Engrospreis der Vanille von 33 Fr.


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OR: 41
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