368 ' staatsrecht-

besteht nicht darin, dem Schuldner noch eine neue, letzte Frist zu
gewähren, sondern eine Nachprüfung des Konkurserkenntnisses auf seine
Rechtsmässigkeit zu ermöglichen. Andernfals wurde die Konkurseröffnung
durch den erstinstanzlichen Richter in zahlreichen Fällen zu einer
Formalität herabsinken und der Schuldner sich erst nachher während
der Hängigkeit des zweitinstanzlichen Verfahrens ernstlich bemühen,
die Schuld zu tilgen oder Stundung zu verlangen.

3. Ergibt sich nach dem Ausgeführten der Rechtssatz, dass das
Konkurshegehren nach Eröffnung des Konkurses durch den Konkursrichter
erster Instanz im Berufungsverfahren nicht mehr wirksam zurückgezogen
werden kann, aus dem Wesen und der Natur des durch das Bundesrecht
geregelten Konkurses, aus der Auslegung der Vorschriften des SchKG,
so muss er auch als ein zwar ungeschriebener Satz des B u n d e s r
e c h t s über die Wirkung der Berufung im Konkursprozess angesehen
werden, der dem kantonalen Recht vergeht. Indem der Rekursrichter des
Kantonsgerichts St. Gallen im vorliegenden Falle den erst 11 a c h
erfolgter'Konkurseröffnung durch die erste Instanz erklärten Rückzug
des Konkursbegehrens auf Grund der erwähnten Vorschrift des kantonalen
Prozessrechts lediglich deswegen nicht mehr berücksichtigt hat, weil
er erst nach Ablauf der Rekursfrist erklärt und geltend gemacht wurde,
hat er in der Tat die derogatorische Kraft jenes bundesreehtlichen
Satzes verkannt. Da dieser jedoch der Berücksichtigung des Rückzuges
ebenfalls entgegenstand, ist der Entscheid immerhin im Ergebnis nicht
zu beanstanden.

Demnach erkennt das Bundesgericht : Der Rekurs wird
abgewiesen.Staatsverträge. NO 50. 369

VIII. GARANTIE DER PERSÖNLICHEN FREIHEIT

___ ....--

GARANTIE DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE

Vgl. Nr. 39. __ Voir n° 39.

VIII. STAATSVERTRÀGE

TRAITÉS INTERNATIONAUX

50. Mk du 27 novembre 1920 dans la cause Proux contre Jeanneret.
. . . . _ . s s e .L' art. 1" al. 2. du l'x-Alte .fr-anco sul

sur la cosimpétence judlclalre nel-met,]e séquestre opéré en Suisse
par un Suisse sur les blens dan Francais pour une créance résultant
d'un contrat passe en suisse, si les deux parties ont leur resrdence
(dans ce pays lors du séquestre. La résidence du debiteur en Suisse ne
supprime pas le cas de séquestre prevu a lart. 271, chill. 4 LP.

A. Le 10 juillet 1920 César Jemma-etagriculteur, : Noiraigue, a adresse
au Président du I'nbunal de Boudry une lettre dans laquelle il exposait
en resume Lui et son fils mineur Charles ont prete dlverses sommes à
Jean Proux, domicilié à Boulogne sur Seme. Malgre leurs réclamations,
ils n'ont pu obtenir le remboursement de leurs avances qui s'èlèvent,
avec une note Pour pension pendant trois semaines, à 1500 fr. Leur
debiteur habite actuellement à Bòle. Il possède quelques objets

370 Staatsrecht.

déposés à Areuse. Les créanciers requièrent en vertu de l'art. 271
chiff. 4 le séquestre de ces objets.

A l'appui de cette requéte, Jeanneret a produit une reconnaissance de
dette de 500 fr. datée Martel-Dernier 15 décembre 1919 et signée par
le débiteur.

Le 12 juillet 1920, le Président du Tribunal de Boudry a rendu
l'ordonnance de séquestre requise et le meme jour le séquestre a été
execute à Arcuse.

Le 21 juillet, Jeanneret a fait notifie1 à Proux, en séjour à Bòle,
un commandement de payer (poursu'ite 11° 9920) pour les sommes de 350
et 1150 fr. ., solde sul reconnaissance de dette da 15 décembre 1919;
somme avancée au débitem et iudemnite pour accessoires d' auto non
liv1és Le 23 juillet, il a fait notifier un second commandement de payer
(poursuite n° 9925) pour les sommes de 650 et 12 fi. ., somme avancée
pour payer un acquit en douane; argent de poche prete au débiteur.

Proux ayant forme Opposition totale aux deux commandements de payer,
le créancier a obtenu 1a mainlevée provisoire pour la somme de 350
fr. et a introduit, le 4 aoùt 1920, contre le débiteur, une action en
reconnaissance de compte devant le Tribunal de Boudry. Il réclamait
paiement d' un montant de 1812 fr. se décomposant comme suit .

a. Versement en plus du prix de vente d'une

automobile . . . . . . . Fr. 800 . b. Somme avancée pour payer un
acquit en

douane . . . . . . . . 650 .c. Argent de poche prete . . . . .1')
.d. Pension du défendeur et de sa femme pen-

dant 10' Jours . . 100 .e. Somme redue pom accessoires d' auto non

livres . . . . . . . . . . 691 .50

Total Fr. 2253 .50 montant dont il y a lieu de déduire pour
marchandises'foumies par Proux 441 fr. 50.

Staatsverttäge. N° 50. 371

Le 18 aoùt 1920, le débiteur, arrive le 9 aoùt à Neuchatei, a ouvert
action contre Jeanneret devant ie Tribunal de Boudry. Il invoque l'article
premier de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869, les art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486

et 279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
LP et conclut à l'incompétence des tribunaux suisses pour juger
les rapports'ss de droit existant entre les parties. Il produit un
certificat de la Mairie de Boulogne sur Seine constatant qu'il est de
nationalité francaise.

B. Le 8 septemhre 1920, Proux a forme un recours de droit public au
Tribunal Federal en concluant à ce qu'il plaise à cette instance :

1. Annuler comme contraire à l'art. 1er du Traité franco-suisse de 1869
l'ordonnance de séquestre du 12 juillet 1920, ainsi que le séquestre
opere a la meme date ;

2. annuler en nutre tous les actes de poursuites notifies et toutes les
instances civiles introduites à la suite du dit séquestre.

A l'appui de ces conclusions, il fait vaioir : Il est de nationalité
francaise ; ses affaires l'ont appelé en Suisse en été 1920, mais il a
simplement logé dans différents

.endroits du canton de Neuchätel (Bòle, Neuchatel, etc.)

sans jamais avoir eu l'intention d'y fixer son domicile. En conséquence,
s'agissant de contestations mohilières et personnelles entre un Francais
domicilié en France et un Suisse domicilié en Suisse, le demandeur
suisse est tenu de rechercher le défendeur devant ses juges naturels en
France. En application de l'art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
dernier alinéa LP, les séquestres
sont également interdits en Suisse contro un Francais domicilié en
France iorsque la réclamation du créancier n'est pas ètablie par un
jugement passé en force rendu contre le débiteur. Le recourant conteste
d'ailleurs devoii quoi que ce soit a ..leanneret

Le Président du Tribunal de Boudry et le créanciel Jeanneret ont conclu
au rejet du recours. Ce dernier invoque le protocole explicatif de la
Convention de 1869,

372 ' Staatsrecht.

à teneur duquel, si l'action a pour objet l'exècution d'un contrat
consenti par le défendeur hors du ressort des juges naturels, elle pourra
etre portée devant le juge _du lieu où le contrat a été passé, si les
parties y résident au moment où le procès sera engagé. Ces conditions
sont réalisées en l'espèce.

C. Le 23 octobre 1920, la Police des habitants de la Ville de Neuchatel
a communiqué au Tribunal fédéral le passeport de Proux, resscrtissant
francais; il en résulte que celui ci s'est annoncé à Bòle le 3 décembre
1919 et a fait viser son arrivée dans la commune de Neuchätel le 9 aoùt
1920. A l'occasion de fréquents voyages qu'il, fait en France, il retire
son passeport, déposé entre temps à Neuchatel.

Conside'rant en droit :

Le Tribunal federal a interprete en jurisprudence constante (V. R0 381
p. 145) l'art. ler du Traité francosuisse de 1869 dans ce sens que, en
règle générale (et sous reserve du eas où il s'agit de l'exécution d'un
jugement), le creaneier suisse ne peut pratiquer en Suisse un séquestre
sur les biens d'un Francais domicilié en France mais que, en dérogation
à cette règle, le séquestre est admissible, nonebstant le domicile en
France du débiteur francais, lorsqu'il est pratiqué au lieu où le contrat
a été passe et que les deux parties y résident lors de l'exécution du
séquestre. D'après l'arrét cite, pour qu'il y ait résidence au lieu où le
contrat a été passe, il suffit : a) que la présence dans le pays ne soit
pas purement passagère c'est-à-dire qu'elle ,comporte plus que le temps
matérieliement nécessaire pour accomplir un acte determine, et b) qu'elle
ne soit pas purement fortuite c'est à-dire qu'il y alt une connexité
voulue entre le séjour et la cause de l'obligation litigieuse. Cette
interpretation est essentiel ement fondée sur le protocole explicatif
annexè au traité. ll est à noter qu'aux termes de ce protocole le mot
lieu ne doitStaatsuertrssàge. N° 50. 378

pas etc-e entendu dans le sens restreint de localité , mais dans celui
plus large de pays . Les négociateurs

sidisent en effet: La dérogation au "principe... n'aura pas

lieu quand le défend'eur se trouvera momentanément, et en quelque sorte
de passage, dans le pays où le contrat a été stipulé... mais seulement
quand le défendeur y .aurait soit une résidence equivalente à domicile,
seit meine une résidence tempor-aire dont la cause n'est point déterminée
par des kaits pnrement accidentels... Cette acception du terme lieu
est du reste rationnelle ; il n'y a aucun motif de fond d'exiger la
résidence des parties dans la localitè meme où le contrat à été passe ;,
ce qu'il importe d'établir, c'est la competence des tribunaux suisses
an des tribunaux francais et non pas celle d'un ressort particulier de
l'un ou l'autre pays. Aussi bien, dans l'arrèt cite plus haut (p. 147),
le Tribunal fédéral a déjà compris en ce sens la définition si donnée
par le piotocole explicatif.

Si l'on applique ces critères à i'examen de la presente espèce, on
constate que le séquestre ordonné et execute le 12 juillet 1920 ne viele
pas le traite france-suisse. Tant lors de la conclusion des contrats
qui font l'objet du litigo que lors du séquestre, le créancier, citoyen
suisse, était domicilié et résidait dans le canton de Neuchatel et le
débiteur, ressortissant francais domicilié en France, résidait également
dans le canton de Neuchatel. Il ne saurait ètre question d'une simple
présence de passage. Arrivé dans ce canton en décembre 1919, le déhiteur
a résidé a Bòle jusqu'en aoùt 1920, et depuis lors il réside a Neuchàtel
où il a déposé d'une facon permanente son passeport, ne le retirant qu'à
l'occasion de ses voyages en France. La cause de cette résidence prolongée
n'est d'ailleurs point déterminée par des faits purement accidentels. Le
recourant reconnait lui-meme que ce n'est pas un voyage d'affaires ni
une opération commerciale isolée qui l'ont appelé en Suisse, mais bien
ses affaires . D'autre part, toutes les ereanees en vert-

ås f Staatsrecht.

desquelles le séquestre a été pratiqué tirent leur origine

d'obligations contractées dans le canton de Neuehàtei ' et elles sont
toutes en relation évidente avec la résidence du recourant dans ce
canton. Les conditions d' application de i'art. 1er 31.2 du traité sont
par conséquent réalisées'. _

Le fait que le recourant résidait en Suisse lors de la réqnisition du
séquestre nesupprime du reste pas le cas de séquestre prévu à l'art. 271
ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
° LP et invoqué par le créancier. La jurisprndence a interprété
les termes lorsque le débiteur n'hahite pas en Suisse dansle sens de
lorsque le débiteur n'est pas domicilie' en Suisse (RO 18 p. 770 in fine,
cf. JAEGER, comment. LP, note 14 sous art. 271) hypothese réalisée en
1' espèce.

Enfin, le Tribunal n' a pas à rechercher à l'occasion du present recours
si les sommes réclamées par le créancier lui sont réellement dues ou
non. L'argnmentation du recourant sur ee point est ,sans intérét pour
la solution de la question de compétence.

Par ces moti/s, le Tribunal fédéral pronunce : Le recours est rejete.

OFDAG Offset-, Formularund Fotodruck AG 3000 BernA. STAATSBECHT DROIT
PUBLIC

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG)EGALITE DEVANT LA LOI
(DÉN! DE JUSTICE)

51. Urteil vom 22. Oktober 1920

i. S. Schmid und Mitbeteiligte gegen Aargau, Regierungsrat.

Bestimmung eines kantonalen Gesetzes (Aargau), wonach zu den im Falle der
gewerbsmässigen Betreibung den staatlich patentierten Geschäftsagenten
vorbehaltenen Geschäften auch die Liegenschattsvermittlung
gehört. Verneinnng der Anwendbarkeit auf die Gütervermittlungsstelle
des Schweizerischen Bauernverbandes, weil der Verband fùr deren Dienste
lediglich die zur Deckung der Kosten nötigen Gebühren erhebe, also
ein gemeinnütziges, nicht gewerbsmässiges Unternehmen vorliegt-. Keine
Willkür oder Verletzung der Rechtsgleichheit.

A. Nach § 1 der vom Grossen Rate des Kantons Aargau in Vollziehung des
Art. 93 Abs. 4 der Staatsverfassnng am 17. Mai 1886 erlassenen Verordnung
betreffend die Geschäftsagenten ist als Geschäftsagent zu betrachten, wer
gewerbsmässig folgende Geschäfte oder einzelne Arten derselben betreibt:

a bis c) ..... ;

d) andereähnliche Rechtsgeschäfte, soweit deren Besorgung nicht
ausschliesslich in die Befugnis der patentierten Rechtsanwälte und
Notare fällt.

Zu den anderen ähnlichen Rechtsgeschäften im Sinne von litt. d gehört
nach fester Praxis auch die

AS 46 1 _ 1920 25

D-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 46 I 369
Date : 27 novembre 1920
Publié : 31 décembre 1920
Source : Tribunal fédéral
Statut : 46 I 369
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 368 ' staatsrecht- besteht nicht darin, dem Schuldner noch eine neue, letzte Frist


Répertoire des lois
LP: 271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1919 • accès • acte de poursuite • argent de poche • automobile • autorisation ou approbation • calcul • cas de séquestre • cause de l'obligation • commandement de payer • communication • convention franco-suisse • domicile en suisse • droit public • décision • enfant • exécution du séquestre • jour déterminant • maire • marchandise • nationalité suisse • neuchâtel • opposition • ordonnance de séquestre • provisoire • reconnaissance de dette • recours de droit public • salaire • stipulant • traité international • tribunal fédéral