84M de la II'ne mais civile da 27 Netme 1919, dans la cause mm contre
M et mm
Promesse de vente conclue en son nom personnel par l'époux et' pere des
propriétairsses de l'immwble : absenee de tous droits de ces derniers de
contraindre le pmmettant acquéreur à. passer acte définitif avec eux,
alors que la volonté du promettant-vendeur de les représenter n'a pas
été constatée en la kenne authentique.
Suivant promesse de vente passée le 22 décembre 1916 devant le notaire
Genillard à Aigle, constant Girad s'est
engagé à vendre a James Ramelet ou à ses commands -
la forét qu'il passe-de au territoire de la Commune d'Ollen, lieuv dit au
Planard. Le prix était fixe à 1.0 200 fr., sur lesquels Ramelet a versé
1000 fr. et il était eonvenu que l'acte définitif de siven te devrait
intervenir à fin février 1917.
En réalité cette forét apparteuait, non à Girad, mais pour moifié à sa
femme et pour moitié à ses cinq enfants d'un premier lit, seit à une
fille majeure et à quatre mineurs sous puissance paternelle de Girad.
Le 23 décembre 1916, le notaire Genillard a avisé Ramelet qu'il
ne trouvait pas au Planard de propriété appartenant à constant
Girad. Ramelet lui a répondu que la propriété était peut-étré cadastrée
au nom de la femme de Girad et il l'a prie de tirer la chese au clair.
Le 26 décembre le notaire Genillard l'a informe qu'en effet la forét en
question appartenait à dame Girod et aux enfants Girod. Le 29 décembre,
répondant à une lettre de Girod, Ramelet lui faisait ohserver que le
notaire n'avait pas trouve de forèt en Planard à son nom et il l'invitait
à lui donner des explications à ce sujet.
Dans la suite Ramelet s'est 'rencontré à diverses reprises avec Girad
et a fait proeéder au dénombrement, au cuhage et au sirnartelage des
arbres de la forét du Planard.
Le 24 février 1917 le-notaire Genillard a convoqué
Obllgationenrecht. N° 84. 563
Rarnelet pour le 27 du meme mois en vue de la stipulation
de l'acte définitif de vente; il ajoutait: M. Girad repre-
sentera ses enfants dont il exerce la puissance patemelle ; les autres
intéressés, s'ils ne peuvent se prèsenter, conféreront procuration.
Le 27 février les époux Girod et l'agent d'affaires Garnier, porteur d'une
procuration de Ramelet, se sont présentés _chez le notaire Genillard qui
a donné lecture du projet d'acte de vente. Les Vendeurs étaient désignés
comme suit :
1° Constant Girad... agissant:
a) au'nom de ses enfants mineurs, ò) au nom et en qualité de mandataire
de sa fille Louisa Girod ;
2° Elise Girod, autorisée par son mari.
Le représentant de Ramelet s'est refusé à signer le contrat et a déclaré
que son mandant se désistait de la promesse de vente, vu que Girod
n'est pas propriétaire des fonds promis-vendus et qu'il est ainsi dans
l'impossihilîté de passer un acte conforme .à la promesse de vente.
Somme par exploit du 28 février de comparaître le meme jour devant le
notaire Genillard pour passer l'acte de vente, Ramelet a persisté dans
son refns.
Girod agissant tant en son nom personnel que comme tuteur naturel de ses
enfants mineurs et comme mandataire de sa fille majeure et de sa femme,
a ouvert action à Ramelet en concluant au paiement de 2000 fr. à titre
de dommages-intérèts.
Ramelet a conclu à liberation et, reconventionnellement, au
remboursement de l'acompte de 1000 fr. et au paiement d'une indemnité
de 2000 fr. Il soutient que la promesse de vente ayant été passé avec
Girod personnellem'ent, elle ne saurait obliger l'acheteur à passer
acte définitif de vente avec des tiers, soit avec la femme et les.
enfants de Girod.
Par jugement du 7 mai 1919, la Cour civile du canton de Vaud a admis
les conclusions de la demande a con-
, 564 Obllgationenreeht. N' 84.
currence de 1000 fr., cette somme se compensant avec l'acompte de meme
valeur payé par le défessndeur; elle a _ repoussé dans cette mesure les
conclusionssslibèratoires et reconventionnelles du défendeur. La Cour
a constate en fait que, lors de la conclusion de la promesse de vente,
Ramelet ignorait que la forèt du Planard appartenait à la femme et aux
enfants de Girad, mais elle admet d'autre part que, s'il l'avait su, il
n'en aurait pas meins traité ; dans ces conditions la Cour regarde comme
applicable l'art. 32 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
|
1 | Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
2 | Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. |
3 | Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. |
devenus directement bènéficiaires de l'obligation assumee par Ramelet
enver-s leur repräsentant ; c'est dono, a tart que le défendeur s'est
refusé à passer l'acte définitif de vente et il doit payer au demandeur
l'equivalent du bénéfice évalué à 1000 fr. qu'ils auraient retiré de la
vente de leur propriété.
Ledéfendeur a recouru en reforme au Tribunal federal contre ce jugement-en
reprenant ses conclusions liberatoires, et reconvenfionnelles.
Consîdérant en droit :
Par la promesse de vente du 22 décembre 1916, Home' let s'est engagésià
acheter de Girad un immeuble que celuici disait possèder et qu'il
s'ohligeait à vendre. En fait, sans que le promettant aequéreur en
ent connaissance, cet immeuble n'appartenait pas à Girad, mais bien
à sa femme et à ses enfants, lesquels ont, dans la suite, entendu se
prévaloir dela promesse de vente pour obliger Ramelet à passer avec eux
l'acte définitif de vente. La question qui se pose est celle de savoir
s'ils étaient en droit de le faire, c'est-à dire si ennzrs eum Rameletss
est lié par le con ,trat préliminaire qsiu'il avait conclu avec Girod.
L'instance cantonale à résolu affirmativement cette question en se basant
sur l'art. 32 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
|
1 | Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
2 | Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. |
3 | Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. |
Ramelet avait su ,que la tot-et appartenait à la femme et aux enfants
de Girad, il aurait traité azvec eux tout comme il a traité avec.
educational-echt. N° 84. 565
Girad et qu'ainsi la personne. de son co-contractant lui était
indiiierente . Il est superfluss de welke-roher sieette interpretation
de l'art. 32 al. 2 eat exacte, m en tout état de cause la disposition
citée est sans application possible au genre de contrat dont il s 'agit
en l'espèce. -
Aux termes de l'art. 216
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 216 - 1 Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. |
|
1 | Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. |
2 | Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été passés en la forme authentique.79 |
3 | Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite.80 |
promesse de vente d'immeuhles, 11 'est. valable que si elle a été faite
par acte authentique. La forme ainsi prescrite à peine de nullité doit
étre observee . dans tous les cas à l'égard des éléments essentiels
du contrat. Il ne suffit done pas que l'objet vendu (ou promis· vendo)
et le prix de vente soient constates dans l'ucte, il faut naturellement
aussi que eelui-ci permette de voir qui vend l'immeuble. Par conséquent
si celui qui figure dans l'acte entend agir, non pas en son nom personnel,
mais comme représentant d'un fiera, cette volonté de
, representation devra r&sortir de l'acte authenfique lui--
mèmsie, car il est essentiel que la personne qui s'engage à transférer
la propriété de l'immeuble soit determinee. } D'aprös l'art. 965 CCS le
transfert de propriété ne peut avoir lieu sans légitimation préalahle
du requérant quant à sondroit de disposition et au titre sur lequel
se fonde l'opération, la justification du titre consistant dans la
preuve que les formen auxquelles sa validité est subordonnee ont été
observées ; en i'absence d'une "telle instification, la réquisition
doit-Etre écartée (art. 966). Il est donc evident que le transfert de
la propriété du representé
ne pourra ètre opere en vertu d'un titre constatant une
vente faite par le representant en son propre nom, sans aucune mention
d'un rapport de' représentation. C'est dire que la volonté "de représenter
eonstitue l'un des éléments essentiels de l'acte et que dès lors, comme
les, autres éléments essentieis, elle ne peut etc-e constatée 'qu'en
la forme authentique. Si-l'acte est must sur ce point, le lepre-ente ne
pourra s'en prévaioir, quand bien meme le co-contractant ,eonnais'sait
ou Deus-sit connaître le rapport de représentafion; à bien plus forte
reisen, ne si
566 Ohhgatiouenrecht. N * 84.
lui suffira t-il pas de prouver qu'il était indifferent à l'acheteur de
traiter avec une personne plutòt qu'avee une autre : du moment que la
loi subordonne à une forme particulière la validité de la declaration
de volonté, il est impossible de tenir compte ou d'une volonté exprimée
en une autre forme, ou d'une volonté résultant d'indices ou a fortiori
d'une volente simplement présumée. Par conséqnent l'art. 32 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
|
1 | Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
2 | Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. |
3 | Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. |
n'est pas applicable en cette matière et le recourant ne saurait etre
tenu d'exécuter, autre chose que ce à quoi il s'est obligé dans l'acie
authentique, e'est-ä-dire qu'il ne saurait étre tenu de passer acte
définitif de vente avec un autre que celui auquel il s'était engagé
à acheter.
C'est en vain d'ailleurs que, dans leur réponse au recours, les
demandeursiont Observer que, en sa qualité
de chef de l'union coniugale et de détenteur de la puis'
sanee paternelle, Girod avait le droit de vendre en son propre nom
l'immeuble de sa femme (avec le consentement de celle-ci) et de ses
enfants. Tout d'abord l'un des enfants co-propriétaires était majeur
-de sorte que le pere ne pouvait disposer en son propre nom de cette
part de cao-propriété. Mais en outre la circonstance invoquée par les
demandeurs aurait permis simplement à Girad d'obliger Ramelet à passer
avec lui l'acte définitif de vente ; or Ramelet a été invite a le passer
avec les enfants et la femme de Girad qui se snbstituaient ainsi au
promettant-vendeur comme s'il les avaitreprésentés, et l'on vient devoir
qu'ils ne peuvent faire état de ce rapport de representation non eonstaté
dans l'acte authentique. En d'autres termes, en tant que la promesse
de vente a été contractèe par Girad en sa qualité de représentant,
elle est entachée d'un vice de forme puisque la voionté de représenter
n'y est pas mentionnée, et, en tant qu'elle a été contractée par Girad
en son nom personnel, l'exècution n'en a pas été requise dans le délai
fixé. Cette dernière considération s'oppose du teste également à ce
qu'on tire argument de la possihilité de la vente de la chose d'autrui.
Obligationenrecht. N' 84. 567Enfin il va sans dire que, contrairement a
ce qu'ont soutenu les demandeurs, la promesse de vente eontractée sans
aucune mention de tiere hénéficiaires ne constitue pas une stipulation
pour autrui.
En resume, en refusant de passer l'acte définitif de vente avec la femme
et les enfants du promettentvendeur, Ramelet n'a pas contrevenu aux
obligations siqu'il avait contractées ; il ne saurait donc etre tenu
de oe chef à des' dommages-intérétset, d'autre part, Girad doit lui
restituer la somme versée en vertu de la promesse de vente périmée. Par
contre, la demande reconventionnelle d'indemnité est mal fondée, car pour
pouvoir réclamer la réparationssdu prétendu préjudice que iui a cause
la seonelnsion de la promesse de vente (negatives Vertragsinterfflse)
ou son inexécution (Erffillungsinteresse), le dekendeuk aurait dü, dans
le délai eonventionnellement fixe, sommer son co contractant d'exécuter
l'engagement pris envers lui et il a négligé dele faire.
Le Tribunal fédéral pronome :
Le recours est admis et le jugement cantonal est reforme dans ce sens
que :
e) les conclusions des demandeurs sont écarté'es.'
b) Constant Girod est tenu de rembourser a James ,Ramelet la somme
de 1000 fr. avec intérèts à 5% dès le 5 juillet 1917, les conclnsions
reconventionneiies du déiendeuv étant écartées pour le surplus.
15 45 [I 1919 . All