532 Obiigationenrecht. N° 79.

hältnis entspringt. Ein solches besteht zwischen den Emittenten und
den einzelnen Aktionären oder Obligationären hinsichtlich der Emission
nicht, weder ein aktienrechtliches, noch ein sonstiges, weshalb in
der Verjährungsfrage ein Unterschied gegenüber Art. 671
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 671 - 1 Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1    Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1  le produit réalisé lors de l'émission d'actions au-dessus de leur valeur nominale, sous déduction des frais d'émission;
2  les paiements libératoires retenus sur les actions annulées (art. 681, al. 2), pour autant qu'aucune moins-value n'ait été réalisée sur les nouvelles actions émises;
3  les autres apports et versements supplémentaires libérés par les titulaires de titres de participation.
2    La réserve légale issue du capital peut être remboursée aux actionnaires si les réserves légales issues du capital et du bénéfice après déduction du montant des pertes éventuelles dépassent la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Lorsque le but principal de la société est la prise de participations dans d'autres entreprises (société holding), la réserve légale ne peut être remboursée aux actionnaires que si les réserves légales issues du capital et du bénéfice dépassent 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
4    La réserve légale pour actions propres dans le groupe (art. 659b) et la réserve légale issue du bénéfice résultant de réévaluations (art. 725c) ne sont pas prises en considération dans le calcul des seuils visés aux al. 2 et 3.
, welcher die
Haftung der Gesellschaftsgründer regelt und auf-den nach ständiger
Praxis Art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR Anwendung findet, nicht zu machen ist. Hier wie dort
sind die durch das Gesetz verpönten Handlungen nicht Zuwiderhandlungen
gegen Vertragspflichten, die im Interesse der Gesellschaft bestehen;
die wahrheitswidrigen Angaben sind der Schadenersatzgrund, also
Pflichten, die im Interesse des Publikums aufgestellt sind und denen
nur kraft Spezialbestimmung ein besonderes Klagerecht der Aktionäre und
Obligationäre entspricht (vergl. HAFNER, Anm. 4 zu Art. 572 ; BACHMANN;
Anm. 3 end. ; Rosen Manuel III S. 727 und 733; Osen, Taschenausgabe,
Hinweis in Art. 672; ferner betreffend Art. 671 AS 32 II S. 278 ff., 34
II S. 27 ff.). Dass aber hier die Verjährungsfrist von einem Jahr von
dem Tage an, wo der angeblich GeschädigteKenntnis vom Schaden und von
der Person der Ersatzpfiichtigen erlangt hat, schon vor der Klageer-s;
hebung abgelaufen war, ergibt sich aus dem erstinstanzlichen Urteil
ohne weiteres.

'Tovligatioiaemchsit.'îosiso. 533

80. Urteil der I. Erde-Mag vom 9. Oktober 1919 _ i. S. Zenker-mass
Kugler & 6 gegen Homme}: Erben. Art. 605
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 605 - Le commanditaire qui conclut des affaires pour la société sans déclarer expressément n'agir qu'en qualité de fondé de procuration ou de mandataire est tenu, à l'égard des tiers de bonne foi, comme un associé indéfiniment responsable, des engagements résultant de ces affaires.
OR, Zinsrechte des
Kommanditärs. Verbot der Verminderung der Kommandit e: Massgebend
sind nicht die Bruttoaktiven. Die Kommandite ist unvermindert nur
solange als bei Gegenüberstellung der Aktiven einerseits und der
Passiven incl. Kommanditsumme anderseits noch kein Passivsaldo
sich ergibt. Gutgläubiger Zinsbezug auf Grund ordnungsgemässer
Bilanzen: Massgebend die Bilanz des Jahres, für das der Zins bezogen
wird. Erforderlich nur formell richtige Bilanz. Riiekforderung zu
Unrecht bezog e n e r Z in s e n : Keine Bereicherungsklage. Fünfjährige
Verjährung nach Art. 585 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 585 - 1 Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition.
1    Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition.
2    Ils représentent la société pour les actes juridiques impliqués par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.
3    Lorsqu'un associé s'oppose à la décision des liquidateurs d'opérer ou de refuser une vente en bloc ou au mode adopté pour l'aliénation d'immeubles, le tribunal statue à sa requête.
4    La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un liquidateur commet dans la gestion des affaires sociales.
OR.

11. Der Ehemann bzw. Vater der Beklagten, Dr. med. A. Hommel,
trat mit 1. Januar 1901 mit einer Einlage von 300,000 Fr. in
die Kommanditgesellschaft Kugler & Cie in Zürich, unbeschränkt
haftender Gesellschafter Theodor Kugler, ein. Ausser ihm waren andere
Kornmanditäre noch mit 200,000 Fr. an der Gesellschaft beteiligt. Im
Gesellschaftsvertrag wurden ihm 6%ige -si Verzinsung seiner Einlage,
15 % vom Reingewinn und das Recht zugesichert, sich jederzeit durch
Einsichtnahme in die Bücher usw. über die Geschäftslage Zu orientieren. In
der Folge bezog Hommel regelmässig seine Kapitalzinsen, die ihm jeweils
in dem, ihm von Kugler & Cle eröffneten Kontokorrent, gutgeschrieben
wurden. 1911 kündigte Homme] die Kommandite, kam dann aber hierauf zurück
und verlängerte den Vertrag bis Ende 1912. Am 26. Oktober 1912 stellten
Kugler & Cie die Zahlungen ein und machten sodann Anstrengungen einen
Nachlassvertrag abzuschliessen. Das Nachlassvertragsgesuch wurde jedoch
vom Bezirksgericht Zürich, das auf Ende November 1912 eine Unterbilanz
von 1,640,421 Fr. 73 Cts. feststellte und überdies als nachgewiesen
betrachtete, Kugler & CLe seien zufolge leichtsinnigen Geschäftsgebahrens
und zufolge Ertei--

534 Obligationenrecht. N° 80.

lung grosser ungedeckter Krediteauf viele Jahre zurück ss schon unter
pari gestanden, abgewiesen. Dieser Ent ·

scheid ist vom zürcherisehen Obergericht bestätigt und

darauf dann am 14. Juli 1913 über die Gesellschaft der

Konkurs infolge Insolvenzerklärung eröffnet werden.

B. Laut Kontokorrentauszug vom 14. Juli 1913 -

schuldete Dr. Hommel der Firma Kugler auf 30. Juni 1913 aus dem
Kontokorrentverhältnis 31,935 Fr. Diesen Betrag anerkannte Hommel,'
stellte aber eine Forderung von 18,270 Fr., nämlich zwei. Haihjahreszinse
für seine Kommandite, 9000 Fr. per Ende Dezember 1912 und 9000 Fr. per
Ende Juni 1913, plus 270 Fr. Kontokorrentzinsen, zur Verrechnung. Der
Restbetrag der Kontokorrentforderung plus Zins wurde mit 13,858 Fr. 60
Ctsfam 25. September 1913 an die Masse bezahlt.

Die Masse hat das Bestehen ,der zur Kompensation gestellten Forderung
gestützt auf Art. 605
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 605 - Le commanditaire qui conclut des affaires pour la société sans déclarer expressément n'agir qu'en qualité de fondé de procuration ou de mandataire est tenu, à l'égard des tiers de bonne foi, comme un associé indéfiniment responsable, des engagements résultant de ces affaires.
OR bestritten und im vorliegenden Prozess
von den Erben des inzwischen verstorbenen Dr. Hornmel, Zahlung der
Rest.Kontokorrentforderung nebst Zinsen verlangt. Ferner hat sie, wiederum
gestützt auf Art. 605
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 605 - Le commanditaire qui conclut des affaires pour la société sans déclarer expressément n'agir qu'en qualité de fondé de procuration ou de mandataire est tenu, à l'égard des tiers de bonne foi, comme un associé indéfiniment responsable, des engagements résultant de ces affaires.
OR und sodann unter Anrufnng der Art. 285 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
. SchKG
von den Beklagten Rückzahlung dreier Halbjahreskommanditzinsen im Betrage
von je 9000 Fr. per 30. Juni und 31. Dezember 1911 und 30. Juni 1912
begehrt, weil diese Zinsen zu Unrecht bezogen wordenseien.

Die Beklagten haben die Anwendbarkeit der Art. 285 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
. SchKG bestritten,
und, indem sie sich ebenfalls auf Art. 605
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 605 - Le commanditaire qui conclut des affaires pour la société sans déclarer expressément n'agir qu'en qualité de fondé de procuration ou de mandataire est tenu, à l'égard des tiers de bonne foi, comme un associé indéfiniment responsable, des engagements résultant de ces affaires.
OR stützten und überdies die
Verjährungsbestimmung des Art. 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
OR anri'efen, sich auf den Standpunkt
gestellt, die drei Zinsen per 30. Juni 1911, 31. Dezember 1911 und
30. Juni 1912 können nicht zurückgefordert werden, und ferner seien sie
auch berechtigt, die zwei Zinsen per 31. Dezember 1912 und 30. Juni 1913
mit der Kontokorrenforderung zur Verrechnung zu bringen. Eventuell müsse
ihnen ausser den erstge-

Obligationenrecht. N° 80. ' 535

nannten drei Zinsen doch noch der Betrag von 6616 Fr. 75 Cts. (plus 829
Fr. 70 Cts. Kontokorrentzinsen), den Dr. Homme] laut Kontokorrentauszug
in der Zeit vom 1. Juli 1912 bis 26. Oktober 1912, bezogen, mit Zinsen
gutgeschrieben werden. Ganz eventuell sei · doch die Rückforderung der
drei Halbjahreszinsen, per 1911 und erstes Halbjahr 1912 abzuweisen.

C. Das Bezirksgericht nahm an, Kugler & Cie haben nach Feststellung des
Gerichtsexperten schon seit 1907 mit bedeutenden Verlusten gearbeitet,
1.911 mit 467,684 Fr. 27 Glas., 1912 mit 884,749 Fr. 88 (Its. Gestützt
hierauf und in Anwendung von Art. 605
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 605 - Le commanditaire qui conclut des affaires pour la société sans déclarer expressément n'agir qu'en qualité de fondé de procuration ou de mandataire est tenu, à l'égard des tiers de bonne foi, comme un associé indéfiniment responsable, des engagements résultant de ces affaires.
OR haben die Beklagten keinen
Anspruch auf die zur Verrechnung gestellten Zinsen. Ferner müssen sie
auch die drei von der Masse geforderten Halbjahreszinsen zurückgeben,
so weit sie nicht gutgläubig und gestützt auf formell richtige Bilanzen
bezogen worden seien. Diese Voraussetzungen treffen um für die beiden per
1911 bezogenen Halbjahreszinsen zu, für 1912 'sei eine Bilanz überhaupt
nicht aufgestellt worden. Der per 30. Juni 1912 bezogene Halbjahreszins
sei daher zurückzugeben. Auf Verjährung können sich die Beklagten nicht
berufen, weil nicht die einjährige Frist des. Art. 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
OR, sondern die
fünfjährige des Art. 585
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 585 - 1 Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition.
1    Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition.
2    Ils représentent la société pour les actes juridiques impliqués par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.
3    Lorsqu'un associé s'oppose à la décision des liquidateurs d'opérer ou de refuser une vente en bloc ou au mode adopté pour l'aliénation d'immeubles, le tribunal statue à sa requête.
4    La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un liquidateur commet dans la gestion des affaires sociales.
OR Platz greife. Nichtanwendbar seien anderseits
die Art. 285 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
. SchKG. '

Die zweite Instanz hat ebenfalls die Anwendbarkeit der Art. 285
ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
. SchKG abgelehnt. Im übrigen wies sie wie das Bezirksgericht die
Kompensationsforderung der Beklagten ab, versagt-e aber der Klägerin
nicht nur die Rückforderung der Zinse für 1911, sondern auch des
Zinses für die erste Hälfte 1912. Sie ging davon aus, bei den Akten
liegen zwar nur Bilanzen für 1907, 1908 und 1910.1Dass 1911 eine Bilanz
gezogen worden, sei zum Beweis verstellt, der Beweis müsse aber-nicht
abgenommen werden, Weil die. Klägerin die einjährige Verjährungsfrist
der als Bereicherungsklage zu qualifizie-

AS 45 n uns ' 37

536 Obligatienenreeht. N° 80.

renden Rückforderungsklage habe verstreichen lassenSchon aus diesem
Grunde sei daher die Rückforderung _ der drei Zinsen für 1911 und erstes
Halbjahr 1912 ansgeschlossen. Anderseits aber können die Beklagten für die
Folgezeit keine Zinsen mehr beanspruchen. Es sei nicht richtig, dass die
Kontokorrentbezüge, auf die sich die Rückforderung der Klägerin stütze,
schon als A-conto Bezüge solcher Zinsen aufgefasst werden könnenEin
Anspruch aber, diese Zinsen nachzuheziehen, hestehe nicht. Die Kommandite
sei schon 1911 verloren gewesen, und überdies könne sich diese Forderung
auch nicht auf entsprechende Bilanzen stützen.

D .Gegen dieses Urteil haben beide Parteien die Berufung an das
Bundesgericht ergriffen Die Klägerin beantragte Gutheissung. der Klage
und Verpflichtung der Beklagten zur Zahlung von:

Fr. 31935. nebst 8% Zinsen seit 30. Juni 1913,

Fr. -9000. 6% 30. Juni 1911, Fr. 9000.') 6% . 1. Januar 1912,
Fr. 9000. 6% 30. Juni 1912,

abzüglich: Fr. 1,3856.60, Valuta 25. September 1913.

Die Beklagten haben an ihrem Antrag festgehalten, es sei die Klage
gänzlich abzuweisen 'Eventuell haben sie ihren ersten Eventualantrag
Wieder aufgenommen, und weiter eventuell um Rückweisung der Akten zur
Beweisergänzung ersucht.

Das Bundesgerichl zieht in Erwägung:

1. Hinsichtlich der Frage der paulienischen Anfechtbarkeit der Zinshezüge
des Dr. Homme] tritt das Bundesgericht in allen Teilen der Ansicht der
Vorinstanz hei. Ahzuweisen ist anderseits die Einrede des Beklagten,
die Klägerin habedadurch, dass sie auf 30. Juni 1913 nur einen Saldo von
31,935 _Fr. berechnet, auf die-Ruckkcrderung der drei Halbjahreszinse
für 1911 und erste Hälfte 1912 verzichtet. Ein Verzichtwille kann aus
dieser Abrechnung nicht abgeleitet werden.

Ankona-mische N° 80. 537

... Nach Art. 605
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 605 - Le commanditaire qui conclut des affaires pour la société sans déclarer expressément n'agir qu'en qualité de fondé de procuration ou de mandataire est tenu, à l'égard des tiers de bonne foi, comme un associé indéfiniment responsable, des engagements résultant de ces affaires.
OR waren die Beklagten, hzw ihr Rechtsvorgenger
materiell berechtigt, Zinsen für die beiden Hàsilbjahre 1911 und das
erste Halbjahr 1912 zu beziehen, und sie sind berechtigt die noch nicht
abge-hohenen für das Jahr 1912 zweite Hälfte und das erste Halbjahr 1913
nachzuverlangen oder zu verrechnen, sofern die Kommandite Ende 1911,
Ende 1912 und Ende 1913 noch intakt war, und sofern auch die Zinsbezüge
nicht zu einer Verminderung führten hZW. füh-

ren Würden. Die Beklagten haben den Standpunkt eingenommen,

eine solche Verminderung komme nicht in Frage. Mass-

gebend sei der Stand der Bruttoaktiven, und diese

haben Während aller drei Jahre den Betrag der beiden

in die Gesellschaft eingeworfenen Kommanditen plus Zinsen überstiegen

Mit beiden Vorinstanzen ist jedoch diese Auffassung der. Beklagten
abzulehnen. Nach dem auch für die Kommanditgesellsehaft (allerdings mit
den in Art. 596
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 596 - 1 La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.296
1    La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.296
2    ...297
3    Si la commandite n'est pas ou n'est que partiellement versée en argent comptant, l'apport en nature et la valeur qui lui est attribuée sont expressément déclarés et inscrits sur le registre du commerce.
OR für die Gewinnbeteiligung vorgesehenen AhWeichungen)
anwendbaren Art. 556
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 556 - 1 Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées personnellement par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.
1    Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées personnellement par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.
2    Les associés chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées.
OR ist im Verhältnis unter den Gesellschaftern der
Anteil am Geschäftsergebnis auf. Grund einer Bilanz der Gesellschaft,
also auf Grund der 'Gegenüberstellung von 'Aktiven und Passiven,
wobei zu den letzteren auch die Einlagen gerechnet werden müssen, zu
ermitteln. Ergibt sich dabei ein Verlust, so reduzieren sich dadurch
die Gesellschaftseinlagen und die Gesellschafter können (Art. 557
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 557 - 1 Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
1    Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
2    Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants.
OR)
keinen Gewinnanteil mehr fordern, bis die Einlagen durch Nachzahlungen
oder auflaufende Gewinnanteile späterer Jahre wieder ergänzt sind.

Diese Berechnungsart und die Beschränkung der Gewinnbeteiligung wollten
nun offensichtlich durch Art. 605
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 605 - Le commanditaire qui conclut des affaires pour la société sans déclarer expressément n'agir qu'en qualité de fondé de procuration ou de mandataire est tenu, à l'égard des tiers de bonne foi, comme un associé indéfiniment responsable, des engagements résultant de ces affaires.
OR hinsichtlich des Kommanditärs
auf das Verhältnis zu Dritten entsprechend ausgedehnt und überdies der
Gewinnbeteiligung dieziiisbezüge gleichgestellt werden. Der Gesetzgeber
ging von dem Gedanken

W WEIBER-N80.

aus, die Kommandite solle nicht nur die Haftung des Kommanditärs
begrenzen, sondern anderseits auch den Gläubigern eine gewisse,
unveränderliche Sicherheit ' bieten wie das im Aktiengesellschaftsrecht
hinsichtlich des Grundkapitals gilt. Darum verbot er die Verminderung
der Einlagen durch Gewinnund Zinsbez'üge.

Dieses Verbot der Verminderung der Kommandite Wäre praktisch bedeutungslos
und die Sicherheit der Gläubiger eine illusorische, wenn Gewinn
und Zinsen bezahlt werden dürften, sofern nur. brutto entsprechende
Aktiven vorhanden. Die Zahlungen würden sich danach keineswegs nach
dem Vermögensstand der Gesellschaft richten, die Passiven könnten
die Aktiven bei weitem übersteigen und von irgend einer Sicherung der
Gläubigeransprüche wäre keine Rede mehr. Es Wäre sogar möglich, dass
die Gesellschaft, um Gewinne und Zinsen zahlen zu können, fremde Gelder
aufnehmen d. h. neue Schulden machen Würde, nur damit sie unter den
Aktiven wieder die den Einlagen entsprechenden Beträge anführen könnte.

Das nicht dies, sondern die entsprechende Uebernahme der Grundsätze der
Art. 556 f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 556 - 1 Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées personnellement par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.
1    Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées personnellement par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.
2    Les associés chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées.
. OR auf das Verhältnis des Kommanditärs gegenüber-Dritten die
Meinung des Gesetzgebers war, ergibt sich übrigens deutlich ausArt. 605
Abs. 4, wo von derbilanzmässigen, also unter Berücksichtigung der Passiven
neben den Aktiven vorgenommenen, Berechnung des Geschäfts-ergebnisses
ausgegangen wird. Kämen die Brutto-aktiven allein in Frage, So hätte
in Abs. 4 nur ven einer Inventarisierung der Aktiven gesprochen werden
müssen.

Dazu kommt, dass die Kommanditeiniage ja nicht separat gehalten wird,
sondern im Geschäft mitarbeiten soll. Ob sie noch vorhanden, oder ob
sie im Sinne des Gesetzes vermindert, kann also nur rechnerisch, nicht
körperlich" festgestellt werden. Wenn "daher die Verminderung verboten
ist, so kann damit auch nur die

Obligationenrecht. N° 80. 539

rechnerische Verminderung gemeint sein, und wie diese festzustellen sei,
ist in Art. 556 OB klar dargelegt.-

Geht man von dem Gesagten aus, so ist nach den oben angeführten
Feststellungen der Vorinstanz über die 1911 und 1912 von Kugler &
C'e erlittenen Verluste und über das Ergebnis des 1913 eingeleiteten
Konkursverfahrens ohne weiteres dargetan, dass materiell weder für 1911,
noch für 1912, noch endlich für 1913 Zinsrechte des Kommanditärs Homme}
bestanden haben.

3. Fraglich bleibt aber trotzdem, ob nicht die bereits bezogenen Zinse
seitens der Beklagten, auf Grund des Art. 605 Abs. 4 zurückbehalten
werden dürfen. '

a) Als bereits bezogen, und daher von der Rechtswohltat des Abs. 4
des zit. Art. umfasst, haben die Beklagten nicht nur die drei
Halbjahreszinsen für 1911 und erste Hälfte 1912 bezeichnet, sondern
auch die zur Verrechnung gestellten. Sie behaupten die zu verrechnenden
Kontokorrentbezüge seien à conto der Kommanditzinse gemacht worden, die
Zinsen also schon einkassiert. (In der Begründung des Eventnalantrages
nahmen sie an, es sei wenigstens'noch die Summe von 6618 Fr. 75 cm.,
die Dr. Homme] in der Zeit vom 1. Juli 1912 bis 26. Oktober 1912 auf
den Kontokorrent bezogen, plus °829 Fr. 70 Cts. Zinsen als derart
voraushezogener Kommanditzins aufzuiassen.)

Allein diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass weder für 1912 noch für
1913 eine Bilanz gezogen wurde, gestützt auf die Dr. Homme] gutgläubig
hätteZinsen einkassiere'n oder bereits gemachte Bezüge nachträglich
hätte rechtfertigen können. Es ist selbstverständlich nicht richtig,
dass für die Zinsrechte jeweils die Bilanz des Vorjahres massgebend sei,
wie das die Beklagten behaupten, und wofür sie sich auf eine kaufmännische
Uebung berufen wollen. Wenn der Gesetz-

540 · entglitten-ersehn No so..

geber auf das Geschäftsergebnis abstellt, wie das oben gezeigt wurde,
so will er damit natürlich das Ergebnis des Jahres entscheiden lassen,
für das die Zinsen bezogen werden sollenund nicht die Bilanz eines
Vorjahres, von der auf ein späteres Jahresergebnis ja nicht geschlos-sen
werden kann. Der Kommanditäi; der Zinsen zum Voraus bezieht, kann
sich daher nichtdarauf berufen, er habe dies im guten Glauben gestützt
auf eine ordnungsgemässe Bilanz getan. Dementsprechend kann er, wenn
sich nachträglich ein Verlust herausstellt, zur Rückgabe des Bezogenen
angehalten werden. Die Verrechnungseinrede ist daher in vollem Umfangs,
d. h. auch in der Formulierung des Eventualantrages, vom Gesichtspunkt
des Art. 605 aus, abzuweisen

b) Hinsichtlich der- Anwendbarkeit des Art. 605

Abs. 4 auf die drei Halbjahreszinse per 1911 und erstes '

Halbjahr 1912 ist zu unterscheiden: .

Der Halbjahreszins per 30. Juni 1912 kann nach Art. 605 wenigstens ohne
weiteres zurückgefordert werden, weil unbestrittenennassen für 1912 eine
Bilanz, auf die sich Hommel hätte stützen können, nicht vorliegt.

für die beiden Halbjahreszinse per 1911 haben die Beklagten dagegen
dassBestehen einer Bilanz auf Ende 1911 behauptet. Die erste Instanz hat
diese Behauptung als bewiesen betrachtet, die zweite dagegen stellte für
das Bundesgericht verbindlich fest, das Bestehen einer solchen Bilanz sei
noch nicht bewiesen, es müsste daher der von denBeklagten angetragene
Beweis abgenommen werden,. wenn auf das Bestehen einer solchen Bilanz
überhaupt etwas ankommen würde. Das sei aber nicht der Fall, da die
Rückforderungsldage überhaupt, d. h. nicht nur hinsichtlich der Zinse
für 1911, sondern auch hinsichtlich des ersten Halbjahreszinses 1912,
verjährt sei

4. Die Beklagten ihrerseits hatten die Verjährungseinrede nicht nur für
die drei zuletzt genannten Halb-

Obllgatiqnenrecht. N° 80. 541

jahreszinse, sondern auch bezüglich der zur Verrechnung gestellten
Zinsen per 31. Dezember 1912. und 30 Juni 1913 angerufen. Auch sie
seien in Form der Kontokorrentbezüge zum voraus schon abgehoben, es
sei somit die Klage auch in dieser Hinsicht eine Rückforderungkluge
Auf diese Rückforderungsklage komme Art. 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
OR mit seiner einjährigen
Verjährungsfrist, die längst abgelaufen sei, zur Anwendung. Es handle sich
um eine Condictio, wie das Bundesgericht bereits AS 27 II 38 festgestellt
habe. .

Hieran ist nur so viel richtig, dass die Klage aui Rückgabe zu viel
bezogener Zinsen eine Condictio ist Allein nicht alle Condietionen
sind Bereicherungsklagen im Sinne von Art. 62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
OR. Bei der vorliegenden
insbesondere handelt es sich nicht darum, dass die Beklagten

sich aus dem Vermögen der klageberechtigten (im

konkreten Fall durch die Konkursverwaltung ver--

tretenen) Gläubiger der Gesellschaft bereichert haben.

_ Dazu kommt, dass die Bestimmungen über die un-

gerechtfertigte Bereicherung nur subsidiärer Natur sind,

und dass für die hier fragliche Condictio das Gesetz

selbst eine Verjährungsbestimmung aufgestellt hat. Nach

Art. 605 Abs. 3. haftet der Kommanditär für die Ver ' bindlichkeiten
der Gesellschaft, soweit er entgegen den

Bestimmungen von Abs. 1 und 2 resp. 4 eod. Zinse

bezogen hat. Im Konkurse der Gesellschaft äussert

sich diese Haftung nach Massgabe des Art. 603 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 603 - La société est représentée par l'associé ou les associés indéfiniment responsables, conformément aux règles applicables aux sociétés en nom collectif.
OR

(Harman, N. 4 zu Art. 605) so, dass die Gläubiger Ein-

werfung der zu Unrecht bezogenen Beträge in die Kon-

kursmasse verlangen können. Die Grundlage aber des ganzen Verhältnisses
bleibt unverändert die einer Hat--

tung des Kommanditärs für Gesellschaftsverbindlichf keiten. Für diese
aber tritt nach Art. 585 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 585 - 1 Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition.
1    Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition.
2    Ils représentent la société pour les actes juridiques impliqués par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.
3    Lorsqu'un associé s'oppose à la décision des liquidateurs d'opérer ou de refuser une vente en bloc ou au mode adopté pour l'aliénation d'immeubles, le tribunal statue à sa requête.
4    La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un liquidateur commet dans la gestion des affaires sociales.
OR die Verjährung erst fünf Jahre nach
Auflösung der Gesell-s schaft ein. Nur wenn nach der Beschaffenheit
des Anspruches gesetzlich eine frühere Verjährung vorgesehen, käme eine
solche in Betracht. Das trifft aber im vor-

542 Obligationenrecht. N° 80.

liegenden Falle nicht zu. Insbesondere kann nach dem oben Gesagten die
Verjährungsbestinnnung des Art. 67 nicht angewendet werden.

Danach aber ist die Klage, die am 19. Mai 1916 ein--

gereicht worden ist, nicht verfährt-, denn die Firma Kugler & Cie ist
erst mit Konkursausbruch aufgelöst worden. 5. Hinsichtlich der zur
Verrechnung gestellten Zinsen per 31. Dezember 1912 und 30. Juni 1913
sowie hinsichtlich des Halbjahreszinses für die erste Hälfte 1912 bleibt
es somit bei dem oben in Anwendung von Art. 605
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 605 - Le commanditaire qui conclut des affaires pour la société sans déclarer expressément n'agir qu'en qualité de fondé de procuration ou de mandataire est tenu, à l'égard des tiers de bonne foi, comme un associé indéfiniment responsable, des engagements résultant de ces affaires.
OR Gesagten, d. h. es
ist die Verrechnung der erstgenannten beiden Zinsen ausgeschlossen,
und es sind die Beklagten zur Rückzahlung des letztgenannten verpflichtet.

Hinsichtlich der beiden Halbjabreszinse für 1911 dagegen müssen die Akten
an die Vorinstanz zurückgewiesen werden, die für sie die tatsächlichen
Voraussetzungen des Art. 605 Abs. 4 noch nicht überprüfthat.

Gegenstand der Rfickweisung ist in erster Linie die Abklärung der Frage,
ob für 1911 eine ordnungsmässige Bilanz gezogen worden sei. Und zwar
muss unter ordnungsgemäss schon eine formell richtige, d. h. den
formellen Grundsätzen überdie Errichtung Von ' Bilanzen entsprechende
Gegenüberstellung von Aktiven und Passiven verstanden werden. Ob die
Bilanz materiell richtig gewesen, kommt dabei nicht in Betracht, weil
sonst das Requisit des guten Glaubens in Art. 605 Abs. 4 keinen Raum
hätte. In zweiter Linie sodann hat sich die Vorinstanz sehlüssig zu
machen, ob Dr. Homme] bei Bezug dieser beiden Zinsen gutgläubig sich
auf diese allfällige Bilanz verlassen.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt : Die Berufung der Beklagten
' wird abgewiesen, diejenige derKlägerin dagegen teilweise begründet
erklärt und zwar in dem Sinne, dass die Beklagten verpflichtet

..... __..Z _ .-.

Obligationenrecht N° 81. 543

werden, der Klägerin 31935 Fr. nebst 6 % Zins seit 30. Juni 1913 abzüglich
13858 171260 Ct., Valuta 25. September 1913, zuzüglich 9000 Fr. nebst
6% Zins seit 30. Juni 1912 zu bezahlen, und dass ferner die Akten zur
Beweisergänzung im Sinne der Motive an die Vorinstanz zurückgewiesen
werden.

81. Arrét de la I" section civile da 30 octobre 1919 ss _dans la cause
V'. contre D. Secret professionnel du médecin: Constitue à 1a fois une
diffamation et une violation du devoir 'proiessionnel, la révélation de
faits inexacts dont la divulgation, s'ils étaient exacts, impliquerait
la Violation du secret professionnel. Devoir de dénonciation. -Facteurs
d'appreeiation de l'indemnité.

A. En 1913, A. D., citoyen francais demicilié à Genève, consulta le Dr
V. Ce dernier conseilla l'opération de ifappendicite, mais l'intervention
chirurgicale n 'eut pas lieu. Lorsque la guerre éclata, D., dont la classe
pouvait ètre appelée, fit des préparatifs de départ et ne manifesta à
ce sujet aucune inquiétude.

Le 19 mai 1915, D. se rendit ala consultation du DIY. et ent avec lui un
entretien. Il affirme qu'ayant consulté à nouveau ce médecin au sujet de
l'opération et ayant opposé à son censeil réitéré l'opinion du professeur
Gr., le Dr V. se fàcha et l'éconduisit. Ce dernier soutient, de son
còté, que D. s'est borné à solliciter de Lui une opération fictive,
consistant à pratiquer' une simple incision laissant une cicatrice
qui devait per-mettre à D. de se faire réformer. L'agenda du Dr V, tenu
reguliérement, ports à la date du 19 mai 1915, la mention suivante: M. D.,
tireur au flanc, me propose de lui simuler une operation d'appendicite
pour ne pas aller sur le front. LO fr.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 45 II 533
Date : 09 octobre 1919
Publié : 31 décembre 1920
Source : Tribunal fédéral
Statut : 45 II 533
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 532 Obiigationenrecht. N° 79. hältnis entspringt. Ein solches besteht zwischen den


Répertoire des lois
CO: 60 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
62 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
67 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
556 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 556 - 1 Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées personnellement par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.
1    Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées personnellement par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.
2    Les associés chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées.
557 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 557 - 1 Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
1    Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
2    Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants.
585 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 585 - 1 Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition.
1    Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition.
2    Ils représentent la société pour les actes juridiques impliqués par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.
3    Lorsqu'un associé s'oppose à la décision des liquidateurs d'opérer ou de refuser une vente en bloc ou au mode adopté pour l'aliénation d'immeubles, le tribunal statue à sa requête.
4    La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un liquidateur commet dans la gestion des affaires sociales.
596 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 596 - 1 La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.296
1    La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.296
2    ...297
3    Si la commandite n'est pas ou n'est que partiellement versée en argent comptant, l'apport en nature et la valeur qui lui est attribuée sont expressément déclarés et inscrits sur le registre du commerce.
603 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 603 - La société est représentée par l'associé ou les associés indéfiniment responsables, conformément aux règles applicables aux sociétés en nom collectif.
605 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 605 - Le commanditaire qui conclut des affaires pour la société sans déclarer expressément n'agir qu'en qualité de fondé de procuration ou de mandataire est tenu, à l'égard des tiers de bonne foi, comme un associé indéfiniment responsable, des engagements résultant de ces affaires.
671
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 671 - 1 Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1    Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1  le produit réalisé lors de l'émission d'actions au-dessus de leur valeur nominale, sous déduction des frais d'émission;
2  les paiements libératoires retenus sur les actions annulées (art. 681, al. 2), pour autant qu'aucune moins-value n'ait été réalisée sur les nouvelles actions émises;
3  les autres apports et versements supplémentaires libérés par les titulaires de titres de participation.
2    La réserve légale issue du capital peut être remboursée aux actionnaires si les réserves légales issues du capital et du bénéfice après déduction du montant des pertes éventuelles dépassent la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Lorsque le but principal de la société est la prise de participations dans d'autres entreprises (société holding), la réserve légale ne peut être remboursée aux actionnaires que si les réserves légales issues du capital et du bénéfice dépassent 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
4    La réserve légale pour actions propres dans le groupe (art. 659b) et la réserve légale issue du bénéfice résultant de réévaluations (art. 725c) ne sont pas prises en considération dans le calcul des seuils visés aux al. 2 et 3.
LP: 285
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
Répertoire ATF
27-II-28
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • tiré • exactitude • autorité inférieure • tribunal fédéral • mesure • hameau • intérêt • question • action en enrichissement illégitime • bonne foi subjective • 1919 • compte courant • héritier • bilan • restitution • nombre • commandite • rapport entre • décision
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