502 Familienrecht. N° 74.

dem Adoptivparens nach Art. 268 Abs. 2 ZGB nur der Ausübung, nicht aber
dem Inhalt nach übertragen werden. Allein für diese Auffassung findet
sich nicht bloss kein Anhaltspunkt im Gesetze, sondern sie widerspricht
der Regelung der Adoption im Zivilgesetzbuche. Durch das gesetzliche
Elternund Kindesverhältnis soll das natürliche ersetzt werden. Ist
daher die Kindesannahme nur zulässig, wenn in der Person des Annehmenden
bestimmte Voraussetzungen gegeben sind, die

für ein dem natürlichen entsprechendes legales Ver

hältnis Gewähr bieten (Art. 264
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
1    Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
2    Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité.
-266
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
ZGB), so entfaltet dieses, einmal
begründet, grundsätzlich alle familienrechtlichen Wirkungen, die jenem
eigen sind (Art 268
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
ZGB). Selbst beim Tode der Wahleltern wird das
Adoptivverhältnis nicht, wie bei den in Art. 269
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
1    Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
2    Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.
ZGB an--

geführten Tatsachen, aufgehoben , d. h. in dem Sinne '

zum Erlöschen gebracht, dass jede künftige Wirkung

ausgeschlossen ist. Im Gegenteil: der an Kindesstatt Ange

nommene gilt auch weiterhin als Kind des verstorbenen Adoptivvaters ;
er behält seinen Familiennamen und zählt zu seinen Erben. Bei solcher
Intensität des Adoptionsverhältnisses kann aber Art. 268 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
ZGB
nicht anders als dahin ausgelegt werden, dass die Elternrechte . quoad
jura an die Wahleltern übergehen. Lässt sich somit dem Gesetze nichts
entnehmen, was für einen übrigens nach den Ausführungen der Vorinstanz
auch praktisch nicht zu rechtfertigenden

Uebergang oder für ein Wiederaufleben der elter _

lichen Gewalt im Sinne der Klage spräche, so erlischt diese
notwendigerweise mit dem Tode des Adoptivparens, und es kommt daher
Art. 368
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 368 - 1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant.
1    Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant.
2    Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie.
ZGB zur Anwendung, wonach die unmündige Person, die der
elterlichen Gewalt entbehrt, unter Vormundschaft zu stellen ist. Ob im
vorliegendenFalle die Klägerin selbst als Vormund in Betracht kommt,
ist hier nicht zu entscheiden.

Demnach erkennt das Bundesgericht : Auf die Berufung wird nicht
eingetreten.

siiFamilienrecht. N° io. ...A}

75. Urteil der II. Zivllabteilung vom 22. Oktober 1919
i. S. Zwinzschergegen Baus. Vaterschaftsklage einer im Ausland wohnhaften
Auslande-kir-

gegen einen in der Schweiz niedergelassenen Ausländer. Anwendbares
Recht. Verwing der Klage nach Art. 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.


ZGB.

A. Die ledige Anna Rosa Raue gebar am 27. September 1916 in Leipzig
ein Mädchen Marie Liselotte, als dessen Vater sie den Beklagten Bruno
Zwinzscher bezeichnet. Dieser hatte bis zum Kriege seit Jahren mit
seiner Frau in der Schweiz, zuletzt in Sil-nach gewohnt. Im November 1914
wurde er zur deutschen Marine eingezogen, während seine Frau in Sirnach
zurückblieh. Von seinem Garnisonsorte Kiel aus besuchte er während seiner
Urlaube seine Mutter m Leipzig und lernte m deren Hause die Anna-Rosa
Raue kennen. Ende Juli 1916 kehrte er nach der Schweiz zurück und liess
sich wieder in Sirnach nieder. Im November 1917 leitete der Vorstand
des Pflegeund Fürsorgeamtes Leipzig als Beistand del . Marie-[jselotte
Rane gegen ihn beim Bezirksgericht Simach Klage auf Zahlung eines
monatlichen Unterhaltsbeitrages von 30 Mark, vierteljährlich zum voraus
zu entrichten bis nach zurückgelegtem sechs-Zehnten Altersjahre des
Kindes ein. Mit einer weiteren im De-zember 1917 anhängig gemachten
Klage verlangte sodann auch die Mutter des Kindes Vergütung von 200
Mark Kosten der ausserehelichen Niederkunft. Der Beklagte anerkannte,
der Zweitklägerin innert der kritischen Zeit beigewohnt zu haben und
erhob auch keine Einreden im Sinne der Art. 314 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
, 315
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418
1    Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418
2    Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes.
3    Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile.
ZGB, machte
aber geltend, dass die eingeklagten Ansprüche, weil mehr als ein Jahr
seit der. Niederkunft erhoben, nach Art. 308 ebenda verwirkt seien.

B. Dureh Urteil vom 12. Juni 1919 hat das Obergericht des Kantons
Thurgau die Klagen gutgeheissen und die Kosten der kantonalen Instanzen
dem Beklagten

AS 45 !! 1919 35

M' ss Familiùmoem. NOW.

auferlegt. Es geht zwar davon aus, dass der Beklagte

während deiganzen in Betracht kommenden Zeit seinen rechtlichen Wohnsitz'
in der Schweiz gehabt habe, nimmt aber an, dass auf den Fall gleichwohl
deutsches Recht

anwendbar sei, weiches eine dem Art.308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
ZGB entspre '

chende Verwirkungsfrist nicht kenne. Allerdings enthalte Art.-2
des Bundesgesetzes über die zivilrechtlichen Verhältnisse der
Niedergelassenen u. Aufenthalter (N. 11. A. G ) nach der Rechtssprechung
des .Bundesgerichts auch eine materiellrechtliche Kollisionsnorm in dem
Sinne, dass die Niedergelassenen und Aufenthalter hinsichtlich ihrer
kamilienrechtlichen Verhältnisse nicht mir der Gerichtebarkeit, sondern
auch dem Rechte des Wohnsitzes unterstehen. Hier, wo die Parteien nicht
das nämliche Personal-

statut hätten, sei aber die Frage, wessen Wohnsitz mass '

gehend sei, worauf das Gesetz keine Antwort gebe. Zur Bestimmung des auf
ein internationales Rechtsverhältnis · anzuwendenden Rechtes müsse nun
auf die persönlichen und räumlichen Momente abgestellt werden, die für
den Tatbestand von Bedeutung seien. Bei der Natur der Ansprüche gegen
den ausserehelichen Vater als einer an eine bestimmte Tatsache, die
sehwängerung ex lege sieh anknüpfenden Verpflichtung, komme besondere
Bedeutung der Verwirklichung jener Tatsache zu, und es müsste demgemäss
als massgebend das Recht desje-

nigen Ortes erklärt werden, wo sie eingetreten sei. Dem,

gegenüber lasse sich allerdings als wesentlich auch der Wohnort
des Beklagten hinstellen und zwar deshalb, weil er bei gewöhnlichen
Leistungsklagen in der Regel als

entscheidend betrachtet werde. Im vorliegenden Falle ',

wo beide Parteien demselben Heimatreehte unterstehen und auch der
Tatbestand selbst, die Schwängerung im Herrschaftsgehiete jenes Rechtes
erfüllt worden sei, rechtfertige es sich indessen, dem ersterWähnten
Anknüpfungsmomente den Vorzug zu geben, zumal dies auch der Kollisionsnorm
des Art. 21 EG zum DBGB

entspreche-... ...... vi-

Ffaiiiilienneehh NO 35. si 505

C. Gegen dieses Urteil richtet sich die vorliegendeH Berufung des
Beklagten mit dem Begehren 11111 Abweisung der Klage. Die Klägerinnen
haben Bestätigung des ange-

' foehtenen Urteils beantragt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Das Schicksal des vorliegenden Rechtsstreites hängt davon ab,
nach welchem Rechte die Gegenstand der Klage bildenden Ansprüche zu
beurteilen sind. Kommt darauf schweizerisches Recht zur Anwendung,
so sind die Klagen nach Art. 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
ZGB als ver-wirkt abzuweisen, während
bei Anwendbarkeit des deutschen Rechts der Berufung des Beklagten auf
jene-Bestimmung und damit der einzigen Einwendung, die er überhaupt

gegen die Klagefordemngen verliehen hat, der Boden

entzogen Wäre. Der Standpunkt, dass Art. 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
ZGB, weil um der öffentlichen
Ordnung und Sitth'chkeit willen aufgestellt, für jede in der Schweiz
angehobene Vaterschaftsklage gelten müsse, gleichgiltig, ob im übrigen
die Folgen der schwangeng schweizerischem oder ausländischen Rechte
unterstehen, ist vom Beklagten mit Recht nichteingenommen War-den. Er
ist schon in dem Urteile AS 41 II S. 423 f., als nicht haltbar verworfen
ss worden. 'si

2. Massgebend für die Beantwortung der aufgeworfenen Frage sind, da die
Vaterschaitskiage auch dann, = wenn sie nur auf Geldleistungen an Mutter
und Ki '

, geht, sich doch jedenfalls nicht als ohligatiénénrechtliche,

sondern als familienrechtssliche Leistungsklage darstellt und wenigstens
eine Prozesspartei, der Beklagte in der Schweiz niedergelassen ist,
die Bestimmungen des BG über die zivilrechtlichen Verhältnisse der Nieder-

ss gelassenen und Aufenthalter (N. u. A. G. ), das nach Art. 59
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.


811th :. ZGB für die Rechtsverhältnisse der Ausländer m

. der Schweiz auch nach dem Inkrafttreten des ZGB Gel'

tung behalten hat (vergl. AS 38 I] S. 499 f., Erw. 2). Nach Art. 2 dieses
Gesetzes-sind aber die Niedergelassenen und

506 Familienrecht. N° 75.

Aufenthalter hinsichtlich ihrer familienrechtlichen Verhältnisse
(vergl. Art. I, auf den Art. 2 Bezug nimmt) der Gerichtsbarkeit und,
wie stets angenommen wurde, auch dem R e c h t e des Wohnsitzkantons
bezw. Wohnsitzstaates unterworfen, soweit nicht die nachfolgenden
Vorschriften eine Ausnahme ausdrücklich versehen. Dieses, das
Wohnsitzrecht ist deshalb auch hier zu Grunde zu legen, wenn nicht einer
der Fälle vorliegt, für welche das N. n. A. G. in Abweichung von der
lex generalis des Art. 2 das Heimatsrecht besonders vorbehalten hat. In
Betracht kommen könnten dabei nur Art. 9 Abs. 2 und Art. 8 leg. cit. Die
erstere Vorschrift, wonach die Unterstützungspflicht zwischen Verwandten
sich nach dem heimatlichen Rechte des Unterstützungspflichtigen rich-tet,
trifft aber schon deshalb hier nicht zu, weil sie, wenn auch nicht
geradezu ein eheliches, so doch jedenfalls ein auf der. Zusprechung mit
Standesfolge beruhendes'Ver--

wandschaftsverhältnis (Verwandschaft im Rechtssinne .

und nicht nur natürliche Verwandschaft) voraussetzt, und
sich überdies auch nach der Entstehungsgeschichte nur auf den
allgemeinen Unterstützungsanspruch im Falle der Bedürftigkeit,
nicht auf Unterhaltspflichten bezieht, die, wie es bei derjenigen des
ausser-ehelichen Vaters der Fall ist, in ihrem Bestande grundsätzlich
von jener Bedingung unabhängig sind. Und Art. 8 hat, wie ebenfalls schon
wiederholt entschieden wurde, nur Statusklagen im eigentlichen Sinne
im'Auge, die sich auf die Feststellung eines bestimmten Familienstandes
richten. Die Vaterschafisklage lässt sich demnach darunter höchstens dann
subsumieren, wenn sie auf Zusprechung des Kindes unter Standesfolge an
den aussereheliehen Vater geht. Klagen, bei denen die Leistungspflichten,
deren Anerkennung vom ,angeblichen ausser-ehelichen Vater verlangt wird,
sich in der Zahlung bestimmter Unterhaltsund Kostenersatzheiträge an
Mutter und Kind erschöpfen, können dadurch nicht betroffen werden,
weil sie keine Veränderung der StandesverhältnisseMMNI ?'5. so?

bezwecken, die Feststellung der Vaterschaft dabei, auch wenn sie formell
als besonderes Begehren oder Dispositiv auftritt, doch keine selbständige
rechtliche Bedeutung besitzt, sondern lediglich eine Voraussetzung, das
Motiv für die Gutheissung jener Leistungsbegehren bildet (vergl. ausser
den bereits angeführten Urteilen noch AS 20 S. 49 ff., 27.1 S. 164 ff., 34
I S. 316 f.). Fraglich kann demnach nur sein, auf den Wohnsitz in welchem
Zeitpunkte ,dem der Schwängerung oder der Geburt abzustellen und bei
einem Auseinanderfallen der Wohnsitze der klagenden und beklagten Partei
in einem dieser Zeitpunkte, wessen Personalstatut massgebend sei.. Die
erste Frage hat indessen deshalb hier keine praktische Bedeutung, weil
jedenfalls der Wohnsitz derjenigen Partei, auf die es ankommt, wie noch
zu zeigen sein wird, in beiden Momenten Schwängerung und aussereheliche
Niederkunft derselbe war. Und die zweite Frage, auf wessen Statut es
ankomme, ob auf dasjenige der klagenden oder der beklagten Partei,
ist ohne Bedenken dahin zu entscheiden, dass massgebend der Wohnsitz
des Beklagten sein muss. Dies ist, ohne dass es des Zurückgehens auf
allgemeine Grundsätze des internationalen Privatrechts bedürfte, schon
daraus zu entnehmen, dass Art. 2 N. n. A. G. die Frage des in materieller
Beziehung anwendbaren Rechts mit derjenigen nach dem Gerichtsstand zusamî
men fallen lässt, indem es aus der Unterwerfung unter den . Gerichtsstand
des Wohnortes auch diejenige unter das materielle *Wohnsitzrecht folgen
lässt. Da von einem solchen Unterworfensein unter einen Gerichtsstand

_ nur auf Seite des Beklagten die Rede sein kann, so ergibt

sich. daraus als notwendiger Schluss, dass da, wo wie hier eine
einseitige, ex lege an eine bestimmte Tatsache sich knüpfende
Verpflichtung des Beklagten den streitgegenstand bildet, auch sein
Wohnsitz und nicht derjenige deiKlagepartei für die Bestimmung des
anwendbaren Rechtes entscheidend ist. Die Erwägungen, aus denen die
Vorinstanz an einem anderen Ergebnis kommt,

508 Familienrecht. N° 75;

könnten von Bedeutung sein, wenn das positive schweizerische Recht
eine Norm für die Lösung der Statutenkollision nicht enthielte; sie
fallen als unerheblich dahin, sobald man mit dem Vorstehenden annimmt,
dass es die Abwägung der verschiedenen für die Lokalisierung des
Rechtsverhältnisses bedeutsamen räumlichen und persönlichen Momente,
mit der das angefochtene Urteil sich befasst, eben schon selbst, in
Art. 2 N. 11. A. G. vergenommen hat.

3. Danach ist aber auf den vorliegenden Fall zu Unrecht deutsches
Recht angewendet werden. Denn nach den tatsächlichen Verhältnissen
kann keinZweifel herrschen, dass der Beklagte nicht nur zur Zeit der
Klageeinleitung, sondern auch schon zur Zeit der Sehwängerung und
der ausserehelichenNiederkunft trotz der Einziehung zum deutschen
Kriegsdienste seinen Wohnsitz im Rechtssinne in der Schweiz hatte. Es
kann dafür statt weiterer Erörterungen, einfach auf die Erwägungen
des angefochtenen Urteils verwiesen werden, die soweit tatsächliche
Feststellungen enthaltend mit den Akten übereinstimmen und in den
daraus gezogenen rechtlichen Schlüssen als zutreffend erscheinen. Auch
die Klägerinnen haben denn in der Berufungsbeantwortungsschriit etwas
anderes nicht mehr behauptet.

4. Da die Berufung demnach gutgeheissen werden muss, hat der
Beklagte für das Berufungsverfahren Anspruch auf eine ausserrechtliche
Entschädigung. Die Verlegung der kantonalen Kosten ist dem Obergerichte
vorzubehalten, weil, nachdem der Beklagte seine Vaterschaft an sich
zugestanden hat und sich deren. Folgen nur aus dem formellen Grunde der
zeitlichen Verwirkung der Klage zu entziehen vermag, nicht ausgeschlossen
ist, dass er nach kantonalem Prozessrecht, trotz seines grundsätzlichen
Obsiegens, dennoch kostenfällig erklärt oder ihm doch wenigstens
eine Prozessentschädigung für das kantonale Verfahren versagt werden
könnte.Familienrecht. N° 76. 509

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons
Thurgau vom 12. Juli 1919 aufgehoben und die Klage abgewiesen.

76. Urteil der II. Zivilabteilung vom 27. November 1919 i. S. am gegen
Hawk-Im Unterstützungs'pflicht der Geschwister nach Art. 328
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
1    Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
2    L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.442
, 329
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 329 - 1 L'action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie.
1    L'action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie.
1bis    L'action alimentaire est exclue lorsque la situation de besoin trouve son origine dans une limitation de l'activité lucrative due à la prise en charge des enfants.443
2    Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d'exiger d'un débiteur qu'il s'acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.444
3    Les dispositions concernant l'action alimentaire de l'enfant et le transfert de son droit à l'entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie.445
ZGB für
die Frage, ob der angeblich Unterstützungspflichtige sich in günstigen
Verhältnissen befinde, darf nur auf seinen

Erwerb und sein eigenes Vermögen, nicht auf die wirtschaftliche Lage
seines Ehegatten abgestellt werden.

A. Die Klägerin Verena Jurt, von Beruf schneidet-in ist heute 66 Jahre
alt, alleinstehend und ohne Vermögen. Mit lm Mai 1918 eingeleiteter
Klage verlangte sie von der Beklagten Frau Hauseh-Jurt, Ehefrau des
Johann Hausch in Lenzburg, ihrer Schwester, Zahlung einen jährlichen
Unterstützungsgeldes von 1000 Fr., in halbjährlichen Raten vorauszahlbar,
erstmals für 1917. Sie gibt zu, dass die Beklagte ihrem Manne nichts in
die Ehe gebracht habe und ihr auch seither weder durch Erbgang noch sonst
Vermögen angefallen sei, macht aber geltend, dass der Ehemann Hausch
ein solches von 205,000 Fr. Worunter 150,000 Fr.'Kapitalien verstecere,
an dem, weil es während der Ehe erworben worden sei und also Vorschlag
bilde, die Beklagte zu 1/3 anteilsberechtigt

sei. Die Voraussetzungen der Unterstützungspflicht,

Bedürftigkeit der Klägerin einerseits und Leistungsfähigkeit der Beklagten
andererseits seien also erfüllt. Art. 329
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 329 - 1 L'action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie.
1    L'action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie.
1bis    L'action alimentaire est exclue lorsque la situation de besoin trouve son origine dans une limitation de l'activité lucrative due à la prise en charge des enfants.443
2    Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d'exiger d'un débiteur qu'il s'acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.444
3    Les dispositions concernant l'action alimentaire de l'enfant et le transfert de son droit à l'entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie.445
ZGB verlange dafür keineswegs
den Besitz eigenen frei verfügbaren LVermögens auf Seite des Pflichtigen :
es genügc. dass dieser nach seinen tatsächlichen Lebensver-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 45 II 503
Date : 22 octobre 1919
Publié : 31 décembre 1920
Source : Tribunal fédéral
Statut : 45 II 503
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 502 Familienrecht. N° 74. dem Adoptivparens nach Art. 268 Abs. 2 ZGB nur der Ausübung,


Répertoire des lois
CC: 59 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
264 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
1    Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
2    Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité.
266 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
268 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
269 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
1    Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
2    Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.
308 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
314 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
315 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418
1    Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418
2    Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes.
3    Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile.
328 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
1    Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
2    L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.442
329 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 329 - 1 L'action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie.
1    L'action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie.
1bis    L'action alimentaire est exclue lorsque la situation de besoin trouve son origine dans une limitation de l'activité lucrative due à la prise en charge des enfants.443
2    Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d'exiger d'un débiteur qu'il s'acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.444
3    Les dispositions concernant l'action alimentaire de l'enfant et le transfert de son droit à l'entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie.445
368
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 368 - 1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant.
1    Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant.
2    Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • hameau • question • père • 1919 • mère • tribunal fédéral • droit international privé • conjoint • action en exécution • mort • autorité inférieure • thurgovie • mariage • droit suisse • action en paternité • obligation d'entretien • péremption • code civil suisse • frères et soeurs
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