1413 ' Obligatlonenrecht. N' ci.

5. Nun hat jedoch der Beklagte weiter geltend gemacht, er sei seinerseits
vom Kläger auch übers-erteilt werden, der Anrechnungswert der ihm
übertragenen

' beiden Parzellen sei weit übersetzt. Diese letztere Behauptung ist
durch das vorn Vorderrichter eingeholte

'Gutachten eines sachverständigen bestätigt worden.Danach durften, auch
bei Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich um ein Tauschgeschätt
handelte, die beiden Grundstücke nicht über 9210 Fr. gewettet
werden. Der Beklagte hat dieselben also um zirka 4000 Fr. zu teuer
erhalten. Anderseits hat der Experte festgestellt, die Liegenschaft in
Huttwil sei nur 19,665 Fr. wert, sodass also auch der Kläger ziika 4000
Fr. sich zu viel hat anrechnen lassen.

Hieraus ergibt sich, dass das gesamte Tauschgeschàft, wenn es unverändert
gelassen wird, der wirklichen Preislage ungefähr entspricht, dass
dagegen eine Preisminderung hinsichtlich des Hauses in Huttwil das
Gleichgewicht stören und den Kläger unvergleichlich besser stellen würde
als den Beklagten. Nun kann allerdings die Tatsache, dass ein Teil
vorteilhafter abgeschlossen hat als der andere jenen nicht hindern,
sich auf ihm gemachte Zusicherungen zu' berufen. Allein, wenn es sich
wie hier um eineinheitliehes Tauschgeschäft handelt, und Wenn feststeht,
dass der andere Kontrahent seinerseits ü b e r v o r t e i lt worden
ist, so widerspricht es Treu und Glauben, wenn man diesen anhalten will,
trotz der Uebervorteilung eine Minder-angsentschädigung zu zahlen.

Obschon grundsätzlich begründet, muss daher die Minderungsklage aus
diesen letzten Erwägungen abgewiesen Werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird gutgeheissen und die Klage unter Aufhebung des Urteils
des bernischen Appellationshofes vom 21. Dezember 1918 abgewiesen.

Obliga'tianenre'cflt. N' 68} ' {47

68. M da 111. II man d'u 30 am 1913 dans la cause M contre Pam/f..

Enrichissement illégi'time; notion de I'enriehissement; sendit'ions dans
lesquelles la fepetition peut avoir neu, malgi'e que le défendeur ait
cessé d'ètre enrichi: art. 640 (3.0

A. Adolphe Ferrat à Saòne (France) était co'-propriétaire avec ses enfants
mineurs d'hnrnsieuffles situés près d'Oivin ; d'autres" parceiles lui
appartenai'ent en toute propriété. Ces immeuhles étaient gérés par
le notaire Bhyn à Tramelan, q'ui était au bénéfice d'une procuration
générale. Fuhrimann est entre en pourparlers avec le notaire Rhyn au
suj'et de i'achat des immsieubles. Le 31 déc. 1917 il les a achetés
pour le prix de 18000 fr., payés comptant par un cheque sur la Banque
cantonale qu'il a remis à Rhyn. A cette vente Ferrat était reprèsenté par
M. Béguelin, stagiaire du notaire Rhyn et les enfants Fez-rat étaient
représentés par leur amateur. L'autorità tutelaire ayant refusé de
ratifier la vente, Fuhrimann a consenti à payer un prix plus èlevé et
les parties ont signé deux nouveaux actes de vente avec le ministére du
nctai're Rhyn en date du 5 février 1918. Fuhrimann a fait d'importantes
constructions et amélioi'ations sur res immeubles achetés par lui sans
d'ailleurs que ceux-ci eussent encore . été inscrits à.son nom. Lorsqu'il
a requis l'inseription, Ferrat s'y est opposé, alleguant que Rhyn n'aVait
pas recu mandat de Vendre et que les actes de vente étaient nuls pour
vices de forme. Entre temps, le notaire Rhyn étant déeédé, il s'e'st
révélé qu'il avait indùment disposé

, des 18 000 fr. touches par lui de Fuhrimann pour le

compte des vendeurs. La' succession a été répudiée ; soit Ferrat seit
Fuhrimann sont intervenus pour la créance de 18 000 fr., laquelle ne
touchera qu' un faible dividende; une réclamaticn adressée en outre à la
Société bemoise de cautionnemen't mutue! du chef de la caution offieielle
de Rhyn n'est pas encere'liquidée. '

AS 45 11 _ 1919 31

448 Obligationeni-eelit. N° 68.

B. Fuhrimann a ouvert action à Ferret et à ses enfants en concluant à
la validité et à l'exécution des ventes intervenues; éventuellemeut il
demande que la * propriété des immeubles, lui soit attribuée moyennant
indemnité à fixer par le tribunal, sous déduction des 18 000 fr. déjà
versés par lui et d'une indemnité à payer

par les défendeurs à reisen de la plus-v alue qu'il a donnée

aux immeuhles. _

Les défendeurs ont conclu à la nullité des ventes intervenues; ils
réclament une indemnité ä raisen des coupes faites par le demandeur
et s'opposent à ce que le paiement de 18 000 fr. scit imputé sur les
somines qui leur seront allouées.

Par jugement du 24 Juin 1919, la Cour d' appel du can-

ton de Berne a pronuncia la nullité des ventes interv enues, '

celles-ci étant entachées' de multiples vices de forme (inobservation
des prescriptions impératives _de la loi au sujet de la présence du
notaire et des parties, inexassciitudes quant aux lieux et dates de la
réception etc.). D'autre part elle a attrihué à Fuhrimann la propriété

des iinmeubles en vertu de l'art. 673 CCS, moyennant _

indemnité de 22 215 fr.; en outre il est condamné a payer par 7168 fr. la
contre-valeur des c_oupes qu'il a faites, les défendeurs lui devant de
leur cöté 5000 ir. du chef des

améliorations apportées' aux 'immeubles. Quant au

paiement de 18 000 ir. seul point qui demeure en discussion -la Cour a
juge qu'il ne pouvait etre imputè sur les sommes dues par le demandeur,
car les défendeurs ne sont plus enrichis de cette valeur, mais seulement
des montante bien inférieurs qu'ils pourront obtenir dans la succession
thrn et de ses cautions; ce n'est donc que jusqu 'àss concui'renee
de cet enrichissement que, en vertu de l'art. 64
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 64 - Die Rückerstattung kann insoweit nicht gefordert werden, als der Empfänger nachweisbar zur Zeit der Rückforderung nicht mehr bereichert ist, es sei denn, dass er sich der Bereicherung entäusserte und hierbei nicht in gutem Glauben war oder doch mit der Rückerstattung rechnen musste.
CO, ils sont tenus à
restitution enversle demandeur.

Le demandeur a reccum en reforme uniquement en ce qui concerne cette
somme de 18 000 fr. qu'il prétend etre en droit d'iniputer sur les sommes
allouées par, le.

= . ._-.=__._..._=_._=_____...

Obligationmrecht. N° 68. si 449

jugement aux défendeurs. ll estim'e Que la Cour n'était pas fendée à
tenir compte du fait que les défendeursne seraient plus enrichis de ce
montant, car ce moyen n'a jamais été présentè par aux. Si l'instructicn
avait parte sur ce point, il aurait tenté de son còté la preuve que
la somme de 18000 ir. a servi en partie à acquitter des dettes des
défendeurs env ers le notaire; la cause dev rait donc ètre renvoyèe à
l'instance cantonale pour complèment d' inssisitrucion à ce sujet. Mais
d'ailleurs les défendeurs ne peuvent faire état de la disparition de
l'emichissement, car leur représentant Rhyn était de mauVaise foi, au
sens de l'art. 64 in fssine, lorsqu'il a reeu les 18 000 fr. Enfin le
recourant demande que, en tout état de cause, il lui seit donné acte'
dans le dispositif de la _cession de la eréance' des défendeurs' contre
la succession Rhyn et contre les cautions de ce dernier.

Dans leur réponse au reeours les défendeurs dénient au demandeur le droit
de tirer argument de la prétendue mauvaise foi de leur représentant,
car c'est la un allégué nouveau qui ne peut etre retenu par le Tribunal
fédéral. Du reste ils soutieiment qu'ils n 'ont jamais été enrichis,
p'uisqu 'ils n 'ont rien reeu

'Considérant en droit :

I. ssLe receurant soutient que l'instance ' cantonale n'avait pas le.droit
d'éearter la demande pour un motif que les défendeurs eux-mèmes n 'ont
jamais fait Valoir, c 'est-à-dire pour le motif qu'ils n 'étaient plus
enrichis' lors dela répétition. Mais l'examen de ce grief échappe'
a la competence du Tribunal fédéral, car la question de savoir si
et dans quelle mesure le juge cantonal estlié par l'argumentation des
parties ou peut y. suppléer d'offiCe, est une pure question de procédure
cantonale. D'autre part c'est à tort que les défendeurs dénient au
recourant le droit d'invoquer l'art. 64 C0 sous prétexte qu'il ne s'est
pas place à ce point de Vue devant l'instance cantonale. Il ne s'agit
là iii de conclusions nouvelles ni'id'une

450 Gesetze-mische N° 58.

exception nouvelle au sens de l'art. 80
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 64 - Die Rückerstattung kann insoweit nicht gefordert werden, als der Empfänger nachweisbar zur Zeit der Rückforderung nicht mehr bereichert ist, es sei denn, dass er sich der Bereicherung entäusserte und hierbei nicht in gutem Glauben war oder doch mit der Rückerstattung rechnen musste.
OJ F, le recourant maintenant
purement et simplement la demande qu'il & formulée dès le début et se
110th a faire état d'une disposition legale pour combattre le système
adop-té par le jugement attaqué. D'ailleurs la liberté du Tribunal fédéral
étan't entière quant à l'application de la loi à l'état de fait qui lui
est soumis, il aura'rt pu d'office l'examjner à la lumière de l'art. 64
C0, méme si celui-ci n'avait pas été expressément inVoqué.

2. ' Le contrat conclu entre les parties ayant été annulé, les défendeurs
sont tenus de' restituer le prix de vente payé en Vertu de ce contrat,
pourvu qu'ils en soient encore enrichis. Ils prétendent, il est vrai, que
n'ayant pas recn ce prix, ils n'e'n ont jamais été enrichis et qu'ainsi
seul le notaire Rhyn, qui a touchéles 18 000 fr., aurait été légitimé
passivement au procès. Mais cette conception est manitestement erronee. Le
prix ayant été payé au notaire Rhyn en sa qualité de représentant
des défendeurs et pour le compte de ces derniers conformément aux
clauses du contrat, ce sont les mandants, et non le mandataire, qui
doivent étre considérés comme enrichis par le versement effectué. Si
ensuite le notaire a indùment disposé des fonds percus et si cette
circonstance est de nature à exclure la répétition, ce n'est pas parce
que les défe'ndeurs n'ont jamais été enrichis, mais parce qu'après coup
ils-out cessé de i'ètre, ainsi que l'instance cantonale l'a admis avec
raison. La notion d'enrichissement est d'ordre avant tout économique; pour
savoir s'il y & enrichissement, on ,doit comparer l'état au patrimoine,
d'une part, ausimoment où la prestation a eu. lieu et, d'autre part, au,
moment de la demande de restitution. Or lonsque le demandeur a remis au
notaire Rhyn le cheque de 18.000 fr. qui a été acquitté par la Banque,
les défendeurs se sont trouvés enrichis d'une créance de ce montani;
contre leur mandataire qui était tenu. de leur livrer ou le cheque ou
sa contre-valeur. Mais, au lieu de leur transmettre les fonds touches
par lui, le notaire les & employés

migationenrecht. N° 68. 451

au paiement de dettes personnelles et le jugement attaq'ué constate
qu'ils ne pourront pas etre recouvrés integralement de la succession
de Rhyn ou éVentuellement de ses cautions. Il est dès lors impossible
de dire que les defendeurs sont encore enrichis de 18 OOOfr. il ne le
sontplus que de la créance, d'une valeur bien inferieure, qu'ils possèdent
contre la succession et contre les cautions et c'est donc cette créanCe,
représentant leur enrichissement au moment de la demande de restituticn,
qu'ils doivent céder au demandeur ; celui ci est d'ailleurs fondé à
exiger que cette cession soit constatée expressément dans le dispositif
et non pas seulement dans les considerants du jugement, comme l'instance
cantonale s'est bornée a' le faire. '

Pour obtenir restitution dans une mesure plus étendue, c'est-à-dire à
concurrence de ce qu'il a effectivement paysié, le recourant invoque
la disposition de l'art. 64
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 64 - Die Rückerstattung kann insoweit nicht gefordert werden, als der Empfänger nachweisbar zur Zeit der Rückforderung nicht mehr bereichert ist, es sei denn, dass er sich der Bereicherung entäusserte und hierbei nicht in gutem Glauben war oder doch mit der Rückerstattung rechnen musste.
CO, aux termes de laquelle celui qui a teen
indüment est tenu à restitutiossn integrale, malgré qu'il ne sojt plus
enrichi, s'il s'est dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a recu ou
qu'il n'ait dù savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait' étre tenu
à restituer. Le demandeur estime que, les conditions d'application de
cet article étant réalisées dans la personne du notaire Rhyn, on peut
opposer aux ., défendeurs la mauvaise' foi de leur mandataire, soit la
connaissance qu'il a cue de la nullité de la vente, et qu'ils ne peuvent
donc se prévaloir de la disparition ultérieure de l'enrichissement. Mais
cette argumentation va a l'encontre aussi bien de la lettre que de
l'esprit de la loi. Après avoir posé en principe que celui qui a recu
indùment n'est tenu que jusqu'à concurrence de son enriehissement
actuel, l'article 64 apparte une exception à ce principe pour le cas'
oü le défendeussr savait en se dessasisisant qu'il serait ou du moins
pourrait etre tenu à restitution. S'il se défait d'une chose dont il sait
qu'il pourra ètre appelé à la rendre, il ne sera pas admis à invoq'uer
le fait qu'il ne la possède plus, puisqu'il ne tenait qu'à lui

452 Obligatloneureeht. N' 68.

de la conserv er et qu 'il assait l'ohligation de la conserver en vue de
la restitution qu 'il pre- oyait ou dev ait prévoir. La responsabilité
ainsi institnée est an fond une response-.bilite délictuelle ou
quasi-dèlictuelle, la loi considérant comme lm acte illicite l'acte
de celui qui se dessaisit d'une ehose don-t il ne peut de bonne foi
se croire en droit de disposer. L'article 64 suppose done ia reunion
de deux conditions: il faut, d'une part, que le défendeur ait connu
l'absen'ce de cause légitime de i'enrichissement et pair conséquent la
possibilité d'une demande de festitution et, d'autre part, qu'ayant
cette connaissance il se seit néanmoins dessaisi de la chose. Or, en
l'espèce, l'une de ces conditions tout au moins fait evidemment déiaut.
Si, en vertu des principes sur la representation, on peut ,à la rigueur
opposer aux défendeursla connaissance que leur .mandataire a eue de la
nullité de la vente et par consèquent de l'éventualité de la répétition
du prix de vente qu'il touchait pour leur compte, par contre il est
' de toute impossibilitè de leur imputer l'acte qu'il a ccmmis en
disposant indüment des fonds à son profit. En effet, en ce iaisant,
il n'agissait naturellement plus en sa Qualité de représentant, mais an
contraire pour son ' compte personnel et en Violation flagrante de ses
obli gations de mandataire. Bien loin donc qu'ils se soient 'sciemment
dessaisis de l'enriehissement, ils en ont été dépouillés contre leur
gre et.l'on ne saurait, sans faire violence à la loi, les soumettre à
la responsabilité Speciale

édictée par l'art. 64 contre celui qui s'est volentairement -

défait de l'objet de la restitution, sachansit qu'il pourrait avoir à
le rendre

En terminant, le recourant invoque l'art. 2 CCS et ·

expose qu 'il est inéquitable que les suites dommageables de
l'infidélité etde l'insolvahilité du man'dataire desdèfendeurs tombent
à sa charge. Mais c'est là une conséquenee forcée du systeme de la loi
qui, en matière d'enrichissement illégitime et sous reserVe du cas
exceptionnel de l'art. 64, fait supporter la perte ultérieure de la
chose àObligationenrecht. N° oo. 453

celui qui a payé et non à celui qui a teen sans cause. Si donc celui qui a
keeu la prestation en mains propres peut cependant exeiper du fait qu'il
a cessé d'en etre enrichi, il doit avoir le mème droit lorsque c'est
en mains et par le fait d'un intermédiaire que la perte s'est produite
;-tout au plus pourrait-cn songer à le rendre responsable s'il avait
commis une faute dans le choix de cet intermédiaire, mais, à cet égard,
il n' a été ni étahli, ni méme aliégué que les défendeurs eussent des
raisons quelconques de douter de l'honnéteté de leur mandataire.

Le jugement attaqué doit donc ètre confirmé. Toutefois sur un point une
rectification s' impose. Le demandeur . av ail; allégué que les 18 000
fr. avaient été partiellement ' employésa a v-x-u:qujtter des dettes des
défendeurs et il résulte d'un compte produit par ces derniers qu'en effet
le notaire Rhyn a compensé, jusqu'à due concurrenoe, la somme pereue
aYec une créance de 518 kr·v 15 qu'il possédait centre ses clients du
chef d'autres affaires. ' Cette dette .ssdes défendeurs ayant ainsi
été eteinte par compensat ion, ils se trouvent enrichis de ce 'montant,
qu'ils doivent par conséquent restituer au demandeur. La somme de 7168
fr. que celui-ci a été condamné à leur payer doit donc ètre réduite de
518 fr. 15, ee qui la ramène à 6649 fr. 85.

Le Tribunalssfédéral pronome :

Le recourS' est écarté et l'arrèt cantonal est confirmé, sous cette
réserve touteiois que :

a) la somme que le demandeur a été condamné à payer aux défendeurs est
réduite à 6649 fr. 85 ;

b) il est donné acte au demandeur qu'il lui est fait cession de la
créance des défendeurs contre feu Rhyn et de leurs droits contre la
caution de celui-ci.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 45 II 447
Date : 11. Januar 1919
Published : 31. Dezember 1920
Source : Bundesgericht
Status : 45 II 447
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : 1413 ' Obligatlonenrecht. N' ci. 5. Nun hat jedoch der Beklagte weiter geltend gemacht,


Legislation register
OG: 80
OR: 64
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notary • federal court • eu • acquittal • 1919 • ex officio • tennis • debt not owed • defect of form • contracting body • fixed day • member of a religious community • calculation • tortuous act • earnings • decision • good faith • nullity • encashment • unjustified enrichment • doubt • cantonal bank • tutelage authority • by legitimate cause • cantonal proceeding
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