440 ' cbugauonenmm. Nes..

solution negative, car la formule liwables dans 8 à 10 jours est synonyme'
de livrables dans une huitaine ou une dizaine de jours et laisse done au
vendeur une ' latitude inconciliable avec la notion du Fixgeschäft. Mais
iln'est pas impossible que, eri matièreùd'e banque, cette formule ait
une signification beaucoup plus siprécise et veuille dire : livrables
au plus tät dans huit jours et un plus fard dans dix jours. Si tel
était le'cas, le délai de livraison se'rait exactement determine et son
inohser. vation par le Vendeur autoriserait l'acheteur, d'après ce qui a
été exposé ci-dessus, à se départir du contrat Sans autre formalité. Il
irn-parte par conséquent d'ordonner l'expertise 'requise par le defendeur,
aux ffins d'élucider ce point de fait ou plus exactement d'usage dans
les affaires de banque dont dépend le sort du procès. Il se justifie
d'autant plus de le faire que la meme expressien se retrouve dans la
eorrespondanee adressée au défendeur par une autre banque de Zurich
(Leu & Cie) ce qui laisse supposer qu'elle est usuelle dans le langage
des affaires de banque et qu'ainsi les experts consultés seront à mème
de renseigner exactement le tribuna} sur le sens qui lui est attache.

si, sur la base del'expertise, la come arrive à la conviction que le
délai de livmison _n'a été fixe qu'approximativement, elle declare-ra
la demande iondée en principe. Mais il lui restera à rechercher si
les demandeurs n'avaient pas l'obligation de realiser pour le compte du
défendeur les rouhles dont il rekusait à tout de prendre livraison et dont
le prix baissait chaque jour et s'ils ne doivent pas dès lors supporter en
partie les conséquences du fait que la valeur actuelle de ces reubles ne
représente plus que le Sme environ de celle qu'ils avaient lors du marché.

'Le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours est admis dans ce sens que l'arrèt attaqué est annulé, la cause
étant renvoyée à l'instance cantonale pour eomplément d'instruetion et
nouvelle decision.

Obligationen-echt N° 67. 441

67. will-aus I. Zivflabteihmg vm 25. September 1919 i. S. Gardini
gegen Bini.

Tausch: Minderungsklage gestützt auf unrichtige Angaben über
den Zinsertrag des eingetauschten Hauses; Die Minderung wegen
Niehtvorhandenseins a u g e s i c h e r t e r Eigenschaften ist nicht nur
zulässig, wenn körperliche oder rechtliche, sondern auch wenn wi rtsehaft
liche Ma n g el in Frage stehen: Abweisnng der Minden-ringsklage, weil
der Kläger den Beklagten seinerseits auch uber'orteilt hat.

A. Am'6. April 1916 verkaufte der Beklagte Garbani dem Kläger Bieri ein in
Huttwil gelegenes Hausgrundstück zum Preise Von 24,000 Fr. Die Fertigung
fand am 11. Mai 1916 statt. Der Kläger seinerseits verkaufte am 2. Mai
1916 dem Beklagten zwei in den Gemeinden Bürnplitz und Bolligen gelegene
Landparzellen zum Preise von 13,632 Fr. 20 Cts. An diesen letzteren
Betrag wurden dem Beklagten für 4632 Fr. 20 Cts. Hypotheken überbunden
und die restierenden 9000 Fr.an den Kaufpreis des ersten Geschäftes
über das Grundstück in Huttwil angerechnet. Die auf diesem Grundstück
in Huttwil noch verbleibende, Kaufrestanz von 15,000 Fr. sodannregelte
der Kläger durch-Errichtung eines Schuidbrieies im gleichen Betrag.

B. 'In der Folge erhob der Kläger die vorliegende Klage auf Preisminderung
eventuell Schadenersatz wegen absichtlieher'Täuschung. Er nahm den
Standpunkt ein, der Beklagte habe ihm erklärt, das Haus in Huttwil
habe bisher 1400 Fr. Zins abgeworfen, statt dessen seien aber nur 1180
Fr. bezahlt werden und überdies zwei MietVerträge bei Kaufsschluss
bereits gekündigt gewesen. Dieses Verhalten erfülle die Voraussetzungen
der Minderungsklage eventuell der Schadenersatzldage gemäss Art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.

&. und 41 ff. OR.

' Der Beklagte wendete demgegenüber ein, die Ansprüche deslclägers seien
verjährt, er habe das Geschäft genehmigt und auf alleFälle sei materiell
die Klage unbegründet.

442 _ Obligationenrecht. N° 87.

Im übrigen habe der Kläger ihn selber übel-verteilt und ihm für die
beiden Landparzellen einen viel zu hohen Preis angerechnet. Sodann könne,
da es sich um einen ' einheitlichen Tauschvertrag handle, nur Aufhebung
des ganzen Geschäftes verlangt werden. Ganz eventuell aber müsse das
Quantitativ reduziert werden.

C. _.Der bernische. Appellationshof, Il. Zivilkammer, schätzte
die Klage im Betrage von Fr. 2000. Er wies zunächst die Einrede der
Verjährung zurück und zwar sowohl vom Gesichtspunkt der Mindemngsals der
Schadenersatzklage aus. Ferner erklärte er die Einrede der Genehmigung als
unbegründet und nahm sodann materiell an, zwar seien die Voraussetzungen
einer Minderung des Kaufpreises nicht gegeben, wohl aber diejenigen eines
Anspruches gemäss Art. 31 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
OR, indem als nachgewiesen betrachtet
werden müsse, dass der Beklagte den Kläger im Sinne der Darstellung des
letzteren getauscht habe.

D. Gegen dieses Urteil hat der Beklagte die Berufung an das Bundesgericht
erklärt und beantragt, es sei seine Uneinlässliehkeitseint-ekle zu
schützen, eventuell die Klage abzuweisen und ganz eventuell die Sache
zur Er-

gänzung des Tatbestandes vzuriickzuweisen. Zur Begründung wurde zunächst
darauf hingewiesen, dass das Urteil des Appellationshofes entgegen
kantonaler Prozessvorschrift keine Zusammenfassung des Tatbestandes
aufWeise. Im übrigen sodann hat' der Beklagte im wesentlichen seine vor
kantonaler Instanz eingenommenen Standpunkte beibehalten.

Der Kläger hat im wesentlichen unter Berufung auf die vorinstanzlichen
Erwägungen auf Bestätigung des angefochtenen Urteils antragen lassen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung : 1; Ob die Vorinstanz nach kantonalem
Prozessrecht verpflichtet war, eine Zusammenfassung des-_iestgestellten
Tatbestandes vorzunehmen, kann das Bundesgericht

Obllgationenrecht. N° 67. 443

nicht untersuchen. Dagegen ist die vom Beklagten vorgenommene Bemängelung
auch vom Gesichtspunkt des Bundesrechtes aus begründet, indem der
Vorderrichter nach Art. 63 Ziff. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
OG gehalten ist, das Ergebnis der
Beweisführung festzustellen und zusannnenzuiassen. Von einer RückWeisung
der Sache an die Vorinstanz mag jedoch abgesehen Werden, da sich der
Tatbestand, wie er im Eingang dargestellt wurde, aus den vorliegenden
Akten klar ergibt. '

2. Die rechtliche Natur der streitigen Transaktionen ist die eines
Tausches. Trotzdem nämlich äusserlich zwei getrennte Kaufverträge
abgeschlossen wurden, waren die Parteien, Wie sich aus den Vorbringen
des Vertreters des Beklagten und namentlich auch aus der Deposition des
Klägers ergibt (v. Einvernahme vor Richteramt III Bern vom 19. April
1918), doch darüber einig, die beiden Geschäfte gehören so eng zusammen,
dass keines ohne das andere hätte abgeschlossen werden wollen. Dazu
kommt dass die Kaufpreise, soweit nicht durch Uebernahrne von Hypotheken
des-glichen , gegenseitig verrechnet worden sind. Unter diesen Umständen
ist demBeklagten beizupilichten, wenn er annimmt, die getrennte Behandlung
beider Geschäfte sei nur eine Formsache, innerlich liege ein einheitliches
Rechtsgeschäit, der Austausch der klägerischen Besitzungen in Bümplitz
und Bolligen gegen diejenige des Beklagten in Huttwil vor.

3. Was sodann die Uneinlässlichkeitseinrede des Beklagten anbelangt,
so hat die Vorinstanz mit Recht

,sich auf den Standpunkt gestellt, die Anspriiche des

Klägers, sofern solche überhaupt bestehen, seien weder verjährt, noch
sei auf sie verzichtet worden.

Ein Minderungsanspruch verjährt entgegen der Ansicht des-v Beklagten nicht
schon ein Jahr nach Kaufsschluss, sondern erst ein Jahr nach Ablieferung
der Kaufsache. Ob darunter im Grundstücksverkehr der Antritt oder aber der
Grundbucheintrag verstanden sein soll, mag dahingestellt bleiben. Beide
Termine liegen im

444 Obligationenreeht. N° 67.

vorliegenden Fall von, der Vorladung zum Siihnever'such

keinganzes Jahr zurück (Art. 210
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
1    Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
2    L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
3    Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
4    Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a  la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b  la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c  le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
5    Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
6    Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
OR).

_ . Ein Schadenersatzanspruch aus absichtlicher Täuschung sodann, wiirde
gemäss Art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR ein Jahr nach

Kenntnisnahme der Täuschung verjähren. .Diese Kennt-

nisnahme erfolgte nach der verbindlichen, weil nicht

akten'widrigen, Feststellung der Vorinstanz erst im Juni

1916. Schon im Mai 1917 aber erging die Ladung zum :

Sühneversuch. Die Genehmigung des ganzen Geschäftes endlich, will

der Beklagte daraus ableiten, dass der Buchhalter des Klägers
am 19. Februar 1917 mitihm hinsichtlich ausstehender Mietzinse und
bezahlter Steuern abgerechnet und _Saldoquittung erteilt habe. Mit Recht
erklärte jedoch der Äppellationshok diesbezüglich, aus einer solchen mehr
nebensächlichen Abrechnung dürfe nicht auf einen Verzicht des Klägers,
Ansprüche aus nicht richtiger Vertragserküllung geltend zu machen,
geschlossen werden, und zudem sei der Buchhalter gar nicht bevollmächtigt
gewesen, hinsichtlich anderer Forderungen eine Verzichtserklärung
abzugeben. Den Mangel einer solchen Vollmacht müsste der Beklagte nur
dann nicht gegen sich gelten lassen, wenn er nach den Umständen auf ihr
Vorhandensein hätte schliessen dürfen. Solche Umstände aber sind nicht
dargetan worden.

4. .,Im weiteren ist dax on auszugehen, dass die Klage zunääist
als Preisminderungsklage gestellt worden ist. Als scilche ist sie
grundsätzlich und entgegen der (übrigens nicht motivierten) Ansicht
der Vorinstanz zulässig. Der Kläger hat sich darauf berufen, dass ihm
gewisse Eigenschaften des Hauses in Huttwil zugesichert werden, nämlidh
ein bisheriger Zinsertrag von 1400 Fr., und dass diese Eigenschaften
nicht vorhanden seien. Das Fehlen derartiger zugesicherter Eigenschaften
nun, kann sehr wohl einer Preisminderungsklage zur Grundlage dienen
Wenn Art 197
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
OR sagt, der Verkäufer hatte dem Käufer für zugesicherte
Eigenschaften, so sind damit nicht wie

(meanth N° 67. 445

bei den Vorausgesetzten s nur körperliche und rechtliche Qualitäten,
sondern auch wirtschaftliche zu verstehen. Die frühere Rechtssprechung
allerdings hat dies in' Zweifel. gezogen. Für die heutigen
Verkehrsverhältnisse aber, kann ein solcher Zweifel nicht mehr
bestehen. OSER zu Art. 197 Nr. II 1 "b, Frau zu Art. 197 Nr. 21.' Die
wirtschaftlichen Eigenschaften, speziell die hier in Frage kommende
Rendite, werden sehr oft den wichtigsten Teil der gegebenen 'Zusieherungen
ausmachen. Es liegt daher kein Grund vor, ein Kaufgeschäft trotzdem
solche Eigenschaften fehlen, aufrecht zu erhalten, es aber wegen irgend
welcher körperlicher Mängel aufzuheben bezw. zu mindern. Uebrigens
besteht zwischen den wirtschaftlichen Eigenschaften einerseits und den
rechtlichen und körperlichen Mängeln anderseits gar kein grundsätzlicher
Unterschied. Auch die letzteren sind. in den meisten Fällen nur deswegen
als Mängel zu betrachten, weil sie den wirtschaftlichen Wert der Kaufsache
beeinträchtigen.

Was sodann die tatsächlichen Grundlagen der Minderungsklage anbelangt,
so sind sie durch die Vorinstanz als vorhanden festgestellt worden. Es
steht aktengemäss fest, dass der Beklagte dem Kläger zugesichert hat,
das Haus habe bisher 1400 Fr. an Zinsen abgewerfen, es steht ferner fest,
dass diese Angaben der Wirtklichkeit bei weitem nicht entsprachen, und
dass das Haus auch gar nicht geeignet ist, einen solchen Zinsertrag zu
sichern. Endlich ist als nachgewiesen zu betrachten, dass der Kläger
vom fehlen dieser Eigenschaften beim Kaufabschluss keine Kenntnis hatte.

Die Voraussetzungen einer Preisminderung wären somit, und da bei
absichtlicher Täuschung eine Verwirkung des Anspruches auf Minderung wegen
Versäumung der Mängelrüge nicht in Frage kommt, gegeben, und es braucht
nicht untersucht zu werden, ob dem Kläger auch noch die allgemeinere
Klage aus Art. 28 bezw. 41 zur

Verfügung steht.

He' Obhgationenreeht. N° GP.

0. Nun hat jedoch der Beklagte weiter geltend gemacht, er sei seinerseits
vom Kläger auch üben-erteilt werden, der Anrechnungswert der ihm
übertragenen

' beiden Parzellen sei weit übersetzt. Diese letztere Behauptung ist
durch das vom Vorderrichter eingeholte 'Gutachten eines sachverständigen
bestätigt worden. Danach durlten, auch bei Berücksichtigung der Tatsache,
dass es sich um ein Tauschgesehäit handelte, die beiden Grundstücke nicht
über 9210 Fr. geWertet werden. Der Beklagte hat dieselben also um zirka
4000 Fr. zu teuer erhalten. Anderseits hat der Experte festgestellt,
die Liegenschaft in Huttwil sei nur 19,665 Fr. wert, sodass also auch
der Kläger ziika 4000 Fr. sich zu viel hat an-rechnen lassen.

Hieraus ergibt sich, dass das gesamte Tauschgeschäft, wenn es unverändert
gelassen wird, der wirklichen Preislage ungefähr entspricht, dass
dagegen eine Preisminderung hinsichtlich des Hauses in Huttwil das
Gleichgewicht stören und den Kläger unvergleichlich besser stellen
würde als den Beklagten. Nun kann allerdings die Tatsache, dass ein
Teil vorteilhafter abgeschlossen hat als der andere jenen nicht hindern,
sich auf ihm gemachte Zusicherungen zu berufen. Allein, wenn es sich wie
hier um ein, einheitliches Tauschgeschaft handelt, und wenn feststeht,
dass der andere Kontrahent seinerseits ü l) e r v o r t eilt worden ist,
so widerspricht es Treu und Glauben, Wenn man diesen anhalten Will,
trotz der Uebervorteilung eine Minderungsentschädigung zu zahlen.

Obschon grundsätzlich begründet, muss daher die Minderungsklage aus
diesen letzten Erwägungen ahges wiesen werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird gutgeheissen und die Klage unter Aufhebung des Urteils
des bernisehen Appellationsholes vom 21. Dezember 1918 abgewiesen.

Ohîiga'tio'nenreckt. Nef es ' 447

68. ma de Ia HW Mon în 30 emmm 1919 dans la cause W contre Farm.
Enrichissement illégi'time; notion de I'enri'ehîssement; man-

tions dans Iesquelles la repfétition peut avoir ma, ma'lgfsié qne le
défendenr ait cessé d'étre enrichi: art. 64 CO.

A. Adolphe Ferrat à Saòne (France) était co' proprietaire avec ses enfants
mineurs d'imn-'r'eubies situés près d'Oivin ; d'autres p'arcekles lui
apsipartenaisient en toute propriété. Ces immeubles étaient gerés par
lsie notaire Rhyn à Tramelan, qui était au hénéficsse d'une procuration
général'e. Fuhrimann est entre en pourparlers avec le notaire Rhyn au
sujsiet de l'achat des immeubles. Le 31 déc. 1917 il les a a'chetés
pour le prix de 18000 kr. payés comptant par un cheque sur la Banque
cantonale qu'il a remis à Rhyn. A cette vente Ferrat était représenté
par M. Béguelin, stagiaire du notaire Rhyn et les enfants Ferrat étaient
représentés par leur curateur. L'autorità tutelaire ayant refusé de
ratifier la vente, Fuhrim'ajnn a consenti à payer un prix plus élevé et
les parties ont signé deux nouveaux actes de vente avec le ministere du
notai're Rhyn en date du 5 février 1918. Fuhrimann a fait d'importantes
constructions et améliorations sur les immeubles achetés par lui sans
d'ailleurs que eeux-ci enssent encore . été inscrits à son nom. Lorsqu'il
a requis l'inscription, Ferr-at s 'y est opposé, all'éguant que Rhyn n
'aVait pas teen mandai: de Vendre et que les actes de vente étaient
nuls pour vices de forme. Entre temps, le notaire Rhyn etant décédè,
il s'e'st révélé qu'il avait indùment disposé

, des 18 000 fr. touches par lui de Fuhrimann pour le

compte des vendeurs. La' successision a été répudiée' ; soit Ferrat soit'
Fuhrimann sont intervenus pour la eréance de 18 000 fr., laquelle ne
touchera qu' un faible dividende; une réclamatiOn adressée en autre à la
Société bemoise de cautionneinent mutue] du chef de la caution officielle
de Rhyn n'est pas eneore'liquidée. ' '

AS 45 n 1919 31
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 45 II 441
Date : 25 septembre 1919
Publié : 31 décembre 1920
Source : Tribunal fédéral
Statut : 45 II 441
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 440 ' cbugauonenmm. Nes.. solution negative, car la formule liwables dans 8 à 10


Répertoire des lois
CO: 28 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
31 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
60 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
197 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
210
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
1    Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
2    L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
3    Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
4    Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a  la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b  la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c  le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
5    Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
6    Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
OJ: 63
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • autorité inférieure • caractéristique • action en réduction du prix • tribunal fédéral • question • hameau • 1919 • prix d'achat • volonté • contrat d'échange • connaissance • valeur • pré • maïs • dol • minorité • doute • décision • motivation de la décision
... Les montrer tous