366 Schuidbetreihungsund Konkursrecht. Versichenmgsrechî.

VII. SGHULDBETREIBUNGSUND KONKU RSRECHT

POURSUIT'ES POUR DETTES ssssET FAILLITES

Vgl. III. Teil Nr. 27 u. 28. 'Voir IIIe partie n° 27 et28.

VIII. VERSLCHERUNGSRECHTCONTRAT D'ASSURANCE

Vergl. Nr. 37. Voir n° 37.

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.I. ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS.

57. Urteil der II. Zivilahteflung vom 24. Juni 1919 i. S; Biekli'gegen
Reiniger und Eis-beteiligte

Mündliches Testament nach Art. 506
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 506 - 1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
1    Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
2    Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte.
3    Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.
11. 507 ZGB. Erklärung der Zeugen
gegenüber der Gerichtshehörde über die bei der Errichtung ohwaltenden
besonderen Umstände . Not.. fwendiger Inhalt.'

A. Der am 30. April 1917 verstorbene Ritz Rickli, Bruder des
Klägers Gottlieb Rickli und der Erstbeklagten Frau Heiniger-Rickli,
errichtete am 29. April 1917 in Murgenthal in der Wohnung der Beklagten &
FrauHeiniger-Heiniger, seiner Nichte, wohin er einige Tage vorher bereits
krank von Zofingen gebracht worden war, ein mündliche-s Testament nach
Art.506 n
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 506 - 1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
1    Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
2    Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte.
3    Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.
. 507 ZGB. Die Errichtung ging in der Weise vor sich, dass die
Erstbeklagte, seine Schwester, zwei Zeugen herbeirufen liess und ihnen
mitteilte, dass der Bruder zu ihren Gunsten eine letztwilljge Verfügung
treffen wolle. Die Zeugen fragten dann den an Lungenentzündmlg erkrankten
Erblasser, ober in der und der Weise testieren wolle; dieser

,18 45 n 1919 . ' ' 26

368 si Erbrecht. N° 57.

nickte mit dem Kopie und antwortete schwach, aber deutlich Ja . Hierauf
schrieben die Zeugen die Verfügung nieder und der eine las das
Geschriebene vor, worauf der Kranke nochmals Ja sagte. Die Urkunde,
die von beiden Zeugen unterzeichnet ist, lautet: Letzt-Willige
Verfügung. Die beiden Unterzeichneten sind heute Abend an das
Krankenbett des Fritz Rickli gerufen Werden. Derselbe hat ihnen in
zureehnungskähigem Zustande, aber ausser Stande selber zu schreiben,
folgendes als seinen letzten Willen erklärt : (folgt die Zuwendung des
Nachlasses an die Erstbeklagte als Alleinerbin und an die Beklagten
2 bis 5 als deren Nacherben). Vorstehende Verfügung ist dem Fritz
Rickli Vor-gelesen und von ihm als richtig bezeichnet worden. Für die
Richtigkeit des Vorstehenden unterzeichnen die beiden Zeugen. Murgental,
den 29. April 1917. (Unterschriften) Am 30. April 1917 übermittelte der
eine der Zeugen das Schriftstück dem Gerichtspräsidium Zofingen mit dem
Begleitschreiben : Wie sie aus beiliegendem Aktenstück ersehen, musste
ich mit Herrn... gestern Abend Zeuge sein bei Aufstellung einer mündlichen
letztwilligen Verfügung über den Nachlass des Fritz Rickli. ln seinem
Auftrag übersende ich Ihnen gemäss Art. 507
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 507 - 1 L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
1    L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
2    Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l'autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.
3    Si les dernières dispositions émanent d'un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d'un rang supérieur peut remplacer l'autorité judiciaire.
ZGB das bezügliche Protokoll.

Mit der vorliegenden Klage verlangt der Kläger die Ungiltigerklärung des
Testainentes vom 29. April 1917 wegen Fehlens der Verfügungsfähigkeit
des Erblassers, des freien Willens bei der Testamentserrichtung, der
ausserordentlichen Umstände des ss Art. 506
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 506 - 1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
1    Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
2    Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte.
3    Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.
ZGB für die Anwendung der
mündlichen Testamentsform und Formungiltigkeit. si

B. Durch Urteil vom 7. April 1919 hat das Obergericht des Kantons Aargau;
erste Abteilung, die Klage abgewiesen. si

C. Gegen dieses Urteil richtet sich die vorliegende Berufung-des Klägers
mit dem Antrage auf Aufhebung und Gutheissung des Klagebegehrens. Die
Beklagten

Erbrecht. N° 57. 369 haben auf Bestätigung des angefochtenen Urteils ge-'

schlossen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

l. und 2. (ZuriiCk'weisung der. Bim-eden der Urteilsunfähigkeit und
des Zwanges).

3. ,Anders verhält es sich mit der in letzter Linie geltend gemachten
Fonnwidrigkeit der Verfügung (Art. 520
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
1    Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
2    Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.
3    L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer.
ZGB). Nach Art. 507
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 507 - 1 L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
1    L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
2    Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l'autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.
3    Si les dernières dispositions émanent d'un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d'un rang supérieur peut remplacer l'autorité judiciaire.
ZGB soll
die mündliche Verfügung e n t we d e r sofort Von einem der Zeugen
unter Angabe von Ort, Jahr, Monat und Tag der Errichtung in Schritt
verfasst, hierauf von beiden Zeugen unterzeichnet und ohne Verzug bei
der zuständigen Gerichtsbehörde niedergelegt o d e r dieser durch die
Zeugen zu Protokoll gegeben werden. In beiden Fällen ist damit eine
Erklärung über die Verfügungsfähigkeit des Erblassers und die bei der
Errichtung obwaltenden besonderen Umstände zu verbinden. Unter den
obwaltenden besonderen Umständen sind dabei, wie der Zusammenhang
zeigt, die ausserordentlichen Umstände des Art. 506 leg. cit.,
d. h. die Tatsachen (wie nahe Todesgekahr, Verkehrssperre, Epidemien
oder Kriegsereignisse) zu Verstehen, die den Erblasser verhinderten,
sich einer der anderen ordentlichen ' Errichtungsformen zu bedienen und
deren Vorliegen die Voraussetzung für die Zulässigkeit des mündlichen
Testamentes bildet. Indem das Gesetz die Zeugen verpflichtet,
gleichzeitig mit der Kenntnisgabe der letztwilligen Verfügung selbst
und ihrer Wahrnehmungen über die Verfügungsfähigkeit des Erblassers der
Gerichtsbehörde auch hierüber eine Erklärung abzugeben, will es dafür
sorgen, dass der Tatbestand auch nach dieser Richtung sofort fest .
gestellt werde und verhüten, dass darüber erst nachträglich in einem
Zeitpunkte, Wo die Erinnerungskraft der Zeugen nicht mehr die nämliche
ist, Erhebungen angestellt werden müssen. Zugleich soll dadurch soweit
möglich einer Beeinflussung der Zeugen durch die Interessenten

370 Erbrecht. N° 57.

entgegengewirkt werden. Die fragliche Erklärungist demnach ein
wesentlicher Bestandteil des Errichtungsaktes, dessen Fehlen die
Verfügung ungiltig macht (vergl; im gleichen Sinne auch § 2249 DBGB für
das Verwandte Dorftestament des deutschen Rechtes). Im vorliegenden
Falle fehlt es daran aber auch dann, wenn man als an ,die Gerichtsbehörde
gerichtete Mitteilung der Zeugen nicht nur das Schreiben Vom 30. April
1917, sondern, weil darin neben dem Inhalt der Verfügung zugleich deren
Zustandekommen dargestellt ist, auch die als letztwillige Verfügung
überschriebene Urkunde vom 29. April 1917 selbst betrachtet und deshalb
über die Tatsache, dass das erstere Schriftstück nur von e i n e m der
Zeugen her-rührte und unterzeichnet war, hinweg-geht Denn auch dort wird
als Grund für die Errichtung einer mündlichen Verfügung nur erwähnt,
dass der Erblasser nicht mehr im Stande War, selber zu schreiben,
also eine Tatsache, die die Anwendung des eigenhändigen Testamentes
nach Art. 505
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490
1    Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490
2    Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt.
ZGB ausschloss. Irgendwelche Tatsachen, aus denen sich
ergäbe, dass auch die Benützung der anderen ordentlichen Testamentsform,
der öffentlichen letztwilligen Verfügung, zu der es nach Art. 502 der
Unterschrift des Erblassers nieht bedarf, nicht möglich gewesen Ware,
werden in keinem der beiden Schriftstücke, weder in dem Schreiben Vom
30. April noch in der Urkunde vom 29. April angeführt. Art. 506 verlangt
aber als Bedingung für die Zulassung des mündlichen Testamentes, dass der
Erblasser verhindert sei, sich einer der anderen Errichtungsformen , also
irgend einer ordentlichen Verfügungsform zu bedienen. Es genügt nicht,
dass die eine oder andere derselben nach den Umständen ausgeschlossen war
(AS 44 II S. 350 Erw. 2a, Schultze gegen Pizzorno).

Bei dieser Sachlage braucht nicht geprüft zu werden, ob im übrigen die
Formerfordernisse der Art. 506 n. 507 erfüllt wären, insbesondere ob die
Mitteilung des letzten Willens durch den Erblasser an die Zeugen auch so'
erfol-Erbrecht. N° 58. 371

gen könne, dass er lediglich auf von diesen an ihn gerichtete Fragen
mit Ja oder zustimmenden Zeichen antwortet, ferner ob die Zeugen die
durch Art. 507 verlangte Erklärung der Gerichtsbehörde auch brieflich
übermitteln können oder ob sie dazu nicht unter allen Umständen,
auch dann, wenn der Inhalt der Verfügung selbst Von ihnen durch
Niederschrift nach Abs. 1 ebenda festgelegt worden ist, persönlich vor
der Behörde erscheinen müssen, (so TUOR zu Art. 506 bis 508 Randnote 25)
usw. Entscheidend ist, dass die Erklärung bier jedenfalls, unabhängig
Von der Art ihrer Abgabe, inhaltlich den Anforderungen des Gesetzes
nicht entsprach.

Demnach ,erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons
Aargau vom 19. April 1919 aufgehoben und die mündliche letztwillige
Verfügung des Fritz Rickli vom 29. April 1917 für ungiltig erklärt.

58. Urteil der II. Zivilabteilung vom 17. Juni 1919. i. S. Frau Baugeler
Lötscher gegen Geschwister Lötseher. Obligatorische-r Verpfründungsvertrag
i. S. von Art. 521 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 521 - 1 Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant.
1    Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant.
2    Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral.
OR. Anspruch der Erben des Pfründers auf
Herabsetzung der dadurch getroffenen Zuwendung an den Pfrundgeber

wegen Verletzung des Pflicbtteiis nach Art. 525 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 525 - 1 Un contrat d'entretien viager peut être attaqué par les personnes envers lesquelles le créancier est légalement tenu à des aliments, lorsque ce contrat l'a dépouillé des moyens d'accomplir son devoir d'assistance envers elles.
1    Un contrat d'entretien viager peut être attaqué par les personnes envers lesquelles le créancier est légalement tenu à des aliments, lorsque ce contrat l'a dépouillé des moyens d'accomplir son devoir d'assistance envers elles.
2    Le juge peut, au lieu d'annuler le contrat, obliger le débiteur à fournir des aliments aux ayants droit, sauf à imputer ces prestations sur celles dues au créancier.
3    Sont en outre réservées l'action en réduction des héritiers et l'action révocatoire des créanciers.
OR, 527
ZGB. Voraussetzungen und Umfang.

A. Am 20. November 1917 starb in Gerliswil-Emmen die am 18. Januar 1842
geborene Witwe Katharina

lLötscher geb. Föimli, die Mutter der Beklagten Frau

Rosa Baumeler-Lötscher und der Kläger Franz, Josef, Friedrich, Anton,
Katharina Lötscher und Frau Husmann Lötscher. Zwölf Tage vor ihrem Tode,
am 8. Nov-emberss1917 hatte sie mit der Beklagten, zu der sie Ende
september 1917 unter Aufgabe ihres eigenen Haushalts
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 45 II 367
Date : 24 juin 1919
Publié : 31 décembre 1920
Source : Tribunal fédéral
Statut : 45 II 367
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 366 Schuidbetreihungsund Konkursrecht. Versichenmgsrechî. VII. SGHULDBETREIBUNGSUND


Répertoire des lois
CC: 505 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490
1    Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490
2    Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt.
506 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 506 - 1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
1    Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
2    Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte.
3    Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.
506n  507 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 507 - 1 L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
1    L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
2    Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l'autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.
3    Si les dernières dispositions émanent d'un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d'un rang supérieur peut remplacer l'autorité judiciaire.
520
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
1    Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
2    Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.
3    L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer.
CO: 521 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 521 - 1 Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant.
1    Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant.
2    Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral.
525
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 525 - 1 Un contrat d'entretien viager peut être attaqué par les personnes envers lesquelles le créancier est légalement tenu à des aliments, lorsque ce contrat l'a dépouillé des moyens d'accomplir son devoir d'assistance envers elles.
1    Un contrat d'entretien viager peut être attaqué par les personnes envers lesquelles le créancier est légalement tenu à des aliments, lorsque ce contrat l'a dépouillé des moyens d'accomplir son devoir d'assistance envers elles.
2    Le juge peut, au lieu d'annuler le contrat, obliger le débiteur à fournir des aliments aux ayants droit, sauf à imputer ces prestations sur celles dues au créancier.
3    Sont en outre réservées l'action en réduction des héritiers et l'action révocatoire des créanciers.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
témoin • de cujus • 1919 • droit des successions • défendeur • volonté • jour • testament oral • testament • signature • argovie • frères et soeurs • tribunal fédéral • exactitude • décision • autorisation ou approbation • contrat d'entretien viager • fin • condition • conclusions
... Les montrer tous