16 Erbrecht. N° 2.

denn die Kläger erklären nicht das Haus zu einem unbestimmt gelassenen
Werte, sondern als Vorempfangenes 100,000 Fr. erhalten zu haben (Ziff. 3
des Vertrages), Wobei also der vereinbarte Hauswert wie ein Geldbetrag
in Rechnung gestellt wird. Selbst wenn übrigens der Parteiwille aus dem
Vertragsinstrurnent nicht so deutlich erkennbar Wäre, so könnte gleichwohl
nicht anders entschieden werden. N ach einem allgemein anerkannten
Grundsatze des intertemporalen Rechts dürfen zur Aus-legung von unter
altem Recht abgeschlossenen Verträgen, insbesondere zur Erforschung
des Parteiwillens, auch wenn das Rechtsverhältnis sich nach neuem
Recht richtet, altrechtliche, den mutmasslichen Willen des Verfügenden
ausdrücken-le Rechtssätze herbeigezogen werden (HA-BICHT S. 680 Anm. 1 ;
MUTZNER N27 zu Art. 16 Scth). Demnach müsste im Zweifel mit Rücksicht
auf den mehr-erwähnten § 1898 schafle PGB angenommen werden, dass der
Wert zur Zeit der Zuwendung angerechnet werden müsse. Diese Annahme
drängt sich um so eher auf im Hinblick darauf, dass die Bestimmung
des auszugleichenden Wertes das Resultat einesVergleiches war. Wenn
der Vater das von den Söhnen beanspruchte, von ihm aber bestrittene
Muttergut mit 50,000 Fr. anerkannte. so geschah dies offenbar nur, weil
die Kläger ihm mit der Wertung des Hauses, dessen Wert sie damals schon
auf unter 25,000 Franken ansetzen, entgegengekommen waren. Wollte man
die Bewertung des Hauses als für die Kläger unverbindlich betrachten,"
so könnte die Vereinbarung über das Muttergut ebenfalls nicht bestehen
bleiben, weil der Vertrag als ganzes angesehen werden muss und nicht
nur eine einzelne Vertragsbestimmung aufgehoben werden kann.

4. Eine Anfechtung des Vertrages gestützt auf Art. 21, 24 OR ist
verspätet, weil die'einjährige Anfechtung-s frist (Art. 21 OR31 OR) mit
dem Vertragsabschluss und nicht erst mit der Eröffnung der Erbschaft zu
laufen begann.Erbrecht. N° 3. '17

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

ss Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom 1. November

1918 bestätigt. -

3. Arrät de la. zm Motion civile du 5 février 1919 dans 1a cause Dame
Fan's-Gattò contre Dame Heaney-Derek. Testament substituant aux héritiers
institués leurs héritiers

légaux : interpretation de ce terme lorsque le testament a été fait
sous l'empire du droit cantonal, quele testateur est

décédé depuis l'entrée en vigueur du CCS et que les héritiers légaux ne
sont pas les mémes d'après ces deux législations. ,

Le 5 juin 1911 Georges Favre-Jacot, au Locle, a fait un testament
olographe dont la teneur abstraction faite de quelques legs -est la
suivante :

J'institue comme héritiers du surplus de mes biens, mes six enfants,
chacun pour une part égale.

En cas de prédécés de l'un de mes héritiers, ses héri tiers légaux seront
en son lieu et place. _

Quant à la part revenant à mon fils Georges, j'or denne, dans son
intérét et celui de son éponse, ce qui suit : la moitié_ de cette part
sera soustraite à l'adminis tration de mon fils. Cette administration
sera confiée à un curateur aux biens sous le contröle de l'antorité

tutélaire du Locle... Le curateur aura pour mission

d'administrer les biens et d'en afiecter les revenus nets aux frais
d'entretien de mon fils et de son épouse, cela jusqu'à la mort du
dernier mourant d'entre eux. J'en tends ainsi grever la moitié de la
part de mon fils ,d'un droit de jouissance ou d'nsufruit en favenr de
sa femme dans le cas où il viendrait à mourir avant elle. Et dans ce
but, si besoin est, je denne et lègue àsisi la dite femme de mon fils,
à titre de' rente viagere, ie montant des

:

AS 45 Il 1919 2

18 Erbrecht. N° 3.

. revenus nets de la moitié de la part dont il est parle ci dessusr ss

La curatelle aux biens que j'ai instituée subsistera ainsi jusqu'à la
mort de mon fils et de son épouse; ce n'est qu'alors que le capital sera
remis à qui de droit. Suivant codicilless du 28 décembre 1911, Georges
Favre-Jacot a apporté une modification à un legs tout en déclarant
confirmer toutes les autres dispositions, quelles qu'elles soient,
de son testament.

Georges Favre Jacot est décédé le 19 mai 1917. Sun fils Georges-Adrien,
époux de la demanderesse, était decédé avant lui et sans postérité le
20 janvier 1916.

Sa veuve a ouvert action contre les 4 enfants sourvivauts de Georges
Favre Jacot et contre les descendants de sa 5e fille. Elle conclut à ce
qu'il soit prononcé :

I. qu'elle doit recevoir, dans la succession de son beaupère, la part
que son mari aurait recue s'il avait survécu; soit 1 [6 ;

II. subsidiairement qu'elle doit recevoir' en propriété le % de cette
part et l'usufruit des 3 autres quarta;

III. plus subsidiairement qu'elle doit recevoir, à titre d'héritière
substituée, sur la moitié de la part de son man" 1silen propriété et %
en usufruit et, à titre 'de légataire, l'usufruit de l'autre moitié ;

IV. trés subsidiairement, qu'elle doit recevoir une rente Viagére
correspondant aux revenus de la moitié de la part que son mari aurait
eue dans la succession de son pére s'il lui avait survécu.

A l'appui de ces conclusions, elle expose qu'en vertu du CCS seul
applicable elle est héritière legale de son mari et à ce titre substituée,
d'aprés les termes du testament, à la part qu'il devait recevoir dans
la sueeessjon paternelle ; à tout le moins peut elle prétendre au legs
éventuel que le testament contient en sa faveur.

Les défendeurs ont conclu à liberation ; ils soutiennent que les héritiers
légaux dont parle le testament sont ceux'qui étaient prévus par le CC
neuchàtelois; or,Erbrecht. N° 3. :;

d'après ce code, la veuve, en concours avec des frères et soeurs,
n'était pas héritière legale de son mari. Quant à l'usufruit revendiqué
très subsidiairement, la demanderesse n'y a pas droit, car le testateur
ne l'avait accordé que sur la part de Georges Jacot ; or celui-ci étant
pré-décédé, il n'a eu aucune part à la suecession.

Par jugement du 6 novembre 1918 le Tribunal cantonal neuchàtelois a
prononcé que la demanderesse a ,droit à une rente'viagère égale aux
revenus de la moitié de la part que son mari aurait héritée de son père;
pour le surplus il a écarté les conclusions de la demande, estimant que
le testateur, en parlant d'héritiers légaux, n'avait en en vue que les
descendants de ses héritiers institués.

Les deux parties ont recouru en reforme, la demanderesse en reprenant
l'intégralitè de ses conclusiosssins reproduites ci-dessus, et les
défendeurs en concluant à liberation totale.

Staiuant sur ces fails et considérant en droit : ·

D'après le Code civil neuehätelois, en vigueur lors de la rédaction
du testament, la demanderesse n'était pas héritière legale de son mari
(sauf en l'absence de parents au degré susiccessible). Au contraire, le
CCS en vigueur lors du décès du testateur, accorde la qualité d'héritier
legal au conjoint survivant. Le testament substituant aux héritiers
institués leurs héritiers légaux , sans les désigner ni par leur nom,
ni par leurs liens de parenté, la question qui se pose est donc celle de
savoir si ce terme doit étre pris dans le sens qu'il avait sous l'empire
du droit neuchätelois, ou dans celui qu'il a d'après le CCS C'est cette
dernière solution qui doit étre adoptée.

Sans doute, lorsqu'il s'agit de rechercher la volonté exprimée dans un
acte, il y a lieu en général de se reporter à l'époque de la rédaction de
l'acte et par conséquent d'attribuer aux termes techniques qu'il contient
la signification qu'ils avaient alors. Mais cette règle d'interprétation
n'a toute sa valeur que lors-qu'elle s'applique à des

20 Erbrecht. N° 3.

circonstances de fait ou de droit existant déjà au moment de la
manifestation de volonté et la question change d'aspect lorsque l'acte se
rapporte à une situation encore indéterminée et qui ne se réalisera que
dans l'avenir; si, en pareil cas, le disposant remet à la loi le s'oin
de préeiser cette Situation future, on est fonde à présumer qu'il entend
par ce terme la loi qui sera en vigueur lorsque la question qu'elle doit
régler se posera. Or, en l"espèce, l'avenir seul pouvait révéler quels
seraient les beneficiaires de la substitution ordonnée par le testateur ;
celui-ci ne le savait pas lui meme puisque jusqu'à son décès la situation
de famille de ses héritiers institués pouvait se modifier par l'eflet
.de toutes sortes d'événements impossibles à prévoir (décès, survenance
d'enfants légitimes ou naturels, adoptions ,etc.). Du moment donc

qu il n avait m ne pouvant avonen Vue des personnes

déterminées, qu'il s'est borné à designer ses héritiers substitués par
leur qualité d'héritiers légaux des héritiers institués et qu'il s'est
ainsi réiéré à la loi pour tracer en definitive le cercle des personnes
appelées à lui succéder, il est naturel d'admettre que cette loi devait
étre celle qui serait en vigueur lorsque le testament déploierait
ses effets, c'est à dire au décès du testateur. Ayant réservé, par la
nature meme de la formule employee, les changements d'ordre matériel
(décès, naissances, etc.) qui pourraient se produire dans l'intervalle
entre la rédaction du testament et l'ouverture de la succession, il a
implicitement réservé aussi les changements qui pourraient intervenir
dans la législation. Cette dernière éventualité était d'autant plus
probable que le testament (redige en projet déjà antérieurement) a été
signé le 5 juin 1911 et confirmé le 28 décembre 1911, c'est-à-dire anne
époque où chacun savait que les lois civiles cantonales allaient etre
remplacées à très brève échéance par le Code civil suisse. Dans ces
conditions et en l'absence d'indices' d'une volonté eontraire, on est
conduit à interpréter le terme héritiers légaux dans le sens que lui
donne la loi nou-Erbrecht. N° 3. ".'i

velle sous l'empire de Iaquelle la succession s'est ouverte ainsi que
le testateur pouvait prévoir que, selon toute vraisemblance, cela serait
le cas.

C'est en vain qu'on objecterait que, en ce qui concerne la curatelle, aux
biens instituée par rapport à la moitié de la part de son fils Georges,
le testateur s'est inspiré du droit neuchàtelois. Cette circonstance
serait tout au plus de nature à laisser supposer que, en ce qui concerne
la notion juridique d'héritiers légaux, il a également pensé au droit
neuchàtelois, mais cela n'impliquerait pas qu'il ait entendu du méme coup
exclure l'application de la loi nouvelle au cas où celle-ci entrerait en
vigueur avant son décés ; or c'est cette preuve qui devrait étre fournie
pour qu'on put contester à la demanderesse le droit de se prévaloir de
la qualité d'héritière légale qu'elle possède d'après le CCS. Pour lui
dénier ce droit, l'instance cantonale s'est hasée essentiellement sur
la déposition du témoin Brandt, qui a déclaré que Georges Favre Jacot
aurait protesté énergiquement si on lui avait dit que sa belle-fille,
dame Favre-Cette, prétendait à la succession. Mais il s'agit là d'une
simple impression d'un tiers et le juge ne saurait en tenir compte,
car elle ne se fonde pas sur des faits précis propres à éclairer la
volonté du testateur. Enfin quant au dernier argument invoqué par le
Tribunal cantonal à savoir qu'on ne peut prendre le terme héritiers
legaux dans son sens technique, sous peine d'arriver à la conséquence
absurde de ranger au nombre des héritiers substitués le testateur lui-méme

qui est lui aussi héritier legal de ses enfants il suffit

d'observer que la substitution est kalte au profit des héritiers existant
lors du décès du restaz'eur et qu'ainsi ce dernier n'entre naturellement
pas en ligne de compte.

En résumé donc la demanderesse peut se mettre au bénéfice de la clause
de substitution insérée dans le testament en faveur des héritiers légaux
des enfants du testateur. C'est à tortss toutefois qu'elle revendique la

part entière qui serait échue à son mari s'il avait survécu

22 Erbrecht. N° 3.

à son père. Elle n'a droit, bien entendn, à cette part que dans la
mesure où elle est hèritière legale de son mari, c'est-à-dire pour % en
propriété et pour % en usufruit, la nue propriété de ces % devant ètre
attribuée aux autres héritiers avec lesquels elle est en concours d'après
la loi. Les mesures prévues par le testament quant à l'administration des
hiens composant la part du fils Georges sont d'ailleurs sans application
possible à l'égard de la demanderesse, car elles n'étaient ordonnées que
dans l'eventualité où son mari aurait survéou au testateur et aurait
recueilli la succession paternelle. Enfin les conclusions tendant à
l'allocation d'une rente viagere deviannent sans objet, puisqu'elles
n'avaient été prises qu'à titre subsidiaire pour le cas où le tribuna]
ne reconnaitrait pas à la demanderesse la qualité d'héritière substituée.

Par ces maiifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours de la demanderesse est partiellement admis et le jugement
cantonal est réformé dans ce sens qu'il est prononcé que dans la
succession de Georges Emile FavreBulle la part de la demanderesse est
de %; en propriété et de 3/24 en usufrnit.Sachenrecht. N° 4. 23

III,. SACHENRECHT

DROITS RÉELS

4. Urteil der II. Zivilabteilung vom 30. Januar 1919 i. S. William
gegen Lampa-rt.

N o t W e g : Zur vollen Entschädigung (Art. 694 ZGB) für die Einräumung
eines Notweges gehört nicht die teilweise Erstattung der Erstellungskosten
einer bereits bestehenden Weganiage.

A. Der Kläger Lampart ist Eigentümer einer nordöstlich ob Willisau
gelegenen Liegenschaft Ankenloch, die mit Gemeinde und Station Willisau
nur durch die Kellenstrasse, deren Charakter als öffentliche Strasse
bestritten wird, verbunden ist. Um nicht den Umweg über diese Strasse
machen zu müssen, liess sich Lampari von der Beklagten gegen eine
jährliche Entschädigung von zuerst 60 dann 30-35 Franken das Recht
einräumen ihr zirka 1079,5 m langes, zirka 2,3 m breites südlich vom
Ankenloch direkter nach Willisau führendes Privatsträsschen zu benützen.

Auf sein Gesuch hin räumte der luzernische Regierungsrat am 6. Juli
1914 der Liegenschaft Ankenloch das Mitbenützungsrecht an dem erwähnten
Privatsträsschen als Notweg ein, gegen eine vom Gemeinderat Villisau
Stadt, eventuell vom ordentlichen Richter, festzusetzende Entschädigung.

Gegen die Schätzung des Gemeinderates, der die Entschädigung auf 13,500
Fr. festsetzen wollte, erhob der Kläger, der 1000 Fr. offerierte, Klage
beim Amtsgericht Willisau, das seinerseits die Entschädigung auf 1800 Fr.
heruntersetzte. Das Amtsgericht ging dabei gestützt auf
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Document : 45 II 17
Date : 05. Februar 1919
Published : 31. Dezember 1920
Source : Bundesgericht
Status : 45 II 17
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : 16 Erbrecht. N° 2. denn die Kläger erklären nicht das Haus zu einem unbestimmt gelassenen


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