174 Staatsrecht.

Vl. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSIT'ION

24. ma da 5 Avril 1919 dans la cause Buble! contre Neuchatel et Vaud.
Double imposition. Défalcation de dettes hypothécaires. -

Impòt personneî et impòt reel . Pax-tage de la souveraineté fiscale.

A. Georges F. Buhloz, autrefois négociant au Lacie, actuellement domicilié
à Grandson, est propriétaire dans la première Ville d'un immeuble
estimé 95 000 fr. ; il possède en outre une fortune mobiliere de 26 500
fr. située dans le canton de Vaud, mais, son immeuhle étant greve d'une
hypothèque de 50 000 fr., sa fortune nette est seulement de 71 ,500 fr. '

Par lettre du 4 novembre 1918, le Département des Finances du canton de
Neuchàtel lui a annonce qu'il avait le droit, d'après la legislàtiou
neuchàteloise et la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de
doubleimposition, de défalquer de 1a valeur de sen immeuble du Lecle, seit
de 95 000 kr.,.une part proportionnelle de sa dette hypothécaire de 39 000
fr., mais qu'il restait astreint pour le solde de 56 000 ir. à l'impòt
direct dans le canton de Neuchatel. Le receveur du district de Grandson
s'est cependant refusé à adsinettre une déduction quelconque du ohifîre
de 25 000 fr. sur lequel était établi son berdereau d'impötmobilier et
a exige le paiement total de ce dernier.

B. Par mémoire du 17 janvier 1919, Georges F. Bubloz a adressé au Tribunal
federal un recours de droit public contre les bordereaux d'impòt qui lui
sont réclamés dans les cantons de Neuchatel et de Vaud ; il s'appuie sur

... w..

Doppelbesteuerung N° 24. 175

l'art. 46 al. .2 de la Constitution federale, et constate que, bien
qu'ayant une fortune nette de 71 500 fr., on prétend lui faire payer
l'imp'òt sur une somme totale de 82 500 fr. ; il demande donc à l'instance
federale de déterminer les sommes imposahles dans chacun des deux
cantone. Par mémoire du 14 février et réplique du 11 'mars 1919, l'Etat

de Neuchatel & conclu au rejet du recours en ce qui

concerne Le fisc neuchàtelois ; l'Etat de Vaud a de son còté conclu,
par mémoire du 20 février et réplique du 29 mars 1919 à la non entrée
en matière et subsidiairement au rejet du recours.

Considéranl en droit :

..................................................

2. Les arrèts rendus jusqu 'à present par le Tribunal fédéral relativ
ement à la défalcation des dettes hypothécajres en matière de double
imposition, avaient trait à des conflits entre cantone dont la législation
fiscale est ètablie sur le systeme de l'impòt personnel ; en la cause,
la loi neuchàteloise sur l'impòtss direct & seule pour base la totalité
de le fortune du contrihuable, qu'elle soit mobiliere ou immobilière ;
par contre le législation vaudoisesi distingue entre l'impòt sur la
fortune mobiliere et l'impòt sur le fortune immobilièr'e qui est dù
par les'immeubles

' seuls, et c'est en raison du caractère Spécial de ce der-

nier impöt que le Tribunal fédéral, statuant sur une espèce formant
la contre-partie exacte du litige actuel, puisqu 'il s 'agissait d'
un contribuahle domicilié dans le canton de Neuchàtel et Propriétaire
d'immeubles dans le canton de Vaud (RO 43 I p. 264) a rèservé la question
de saV' oir comment la neuv elle jurisprudence du Tribunal fédéral en
matière de double imposition pouV'ait se concilier av ec le systeme
Vaudois de l'impòt foncier; c 'est précisément cette question qu 'il y
a lieu de resoudre en la cause.

2. La loi neuchåteloise sur l'impöt direct du 30 avril 1913 pose le
principe de I'impöt personuel, pereu sur l' e11 _

176 Staatsrecht.

semble de la fortune nette du contribuable, qu'elle soit mobiliere ou
immobilière; elle ne fait d'exception que pour les immeubles appartenant
à des personnes non ' domicilièes dans ce canton, et qui doivent, à teneur
de l'art. 7 ch. 4 de cette loi, payer l'impòt sur leur valeur brute. -Dans
le canton de Vaud, au eontraire, l'impòt foncier (loi art. 88) est dù
annuellement sur la valeur .au cadastre' de tous les immeubles bàtis ou
non hatis du territoire vaudois, sous déduction des dettes hypothé-.caires
dont la défalcation est autorisée par une loi Spéciale. Un examen
attentif du régime fiscal vaudois révèle toutefois que l'impöt foncier
ne constitue pas un impòt purement reel (Obj'ektsteuer). En effet, la
caractéristique de l'impot ré'el, c'est que le fisc s'en tient uniquement
à la nature objective des biens immobiliers sans égard à leur rendernent,
aux dettes qui les grévent et ,aux autres ressources du contribuable,
dont la situation économique n'entre pas _en ligne de compte eontrairement
aux principes régissant l'impòt du systeme dit personnel (Subjektsteuer)
(V. FUlSTING, Grundzilge'der Steuerlehre p. 307 ; SPEISER, Das Verbot
der Doppelbesteuerung,Zeitschr. für schweiz. Recht, Nouv. série Vol. 6
p. 15). Or l' article 68 de la loi Vaudeise dîimpòtautorise expressément
la défalcation des dettes hypothècaires et la loi spe-

ciale du 19 novembre 1912 n'interdit cette déialcation .

ssque pour certaines categories de dettes hypothécaires pour lesquelles
il n'est pas établi d'une facon certaine que

le contribuable en est efiectivement débiteur. Il en résulte _

sans autre que l'impòt foncier vaudois revét un caractère .mixte. Le
législateur tient compte de la situation pecuniaire générale du
contribuable, prenant ainsi en consideration un des faeteurs qui
caractérisent l'impòt persounel . En outre, à teneur de l'art.'23 de la
loi d'impòt, les dettes du contribuahle qui ne peuvent ètre dèfalquées
de l'inzpòt foncier (art. 2 de la loi de 1912 sur la dèfalca"tion des
dettes hypothéoaires) sont déduites de la fortune mobiliere soumise à
l'impòt . -Il semble que, d'après la

Doppelbesteuerung. N° 24. i?)

pratique constante des autorités fiscaies vaudoises, la faculté de
défalquer les dettes seit limitée aux dettes hypothécaires visees par la
loi de 1912, quoique le texte de l'art. 23 de la loi d'impòt de 1886 ne
renferme aucune restriction sipareille. Le Tribunal fédéral s'en tient à
l'interprétatidn limitative des autorités cantonales, mais il ne s'ensuit
pas que la nature juridique de l'impòt foncier soit en principe differente
(le celle indiquée plus haut.

Au surplus, le législateur vaudois n'a sans deute songe qu'aux hypothèques
constituées dans le canton de Vaud ; il ne paraît pas possible qu'un
canton règle dans sa, lègislation fiscale la faeultè de défalque'r des
hypothèques crèées hors dn canton. Dans les rapports intercantonau}; il
)? a lieu par conséquent de mettre ces dernières dette-5 hypothécaires
sur le meme pied que les autres dettes du eontribuable qui ne sont pas
contractées dans le canton. L'immeuble ciu recourant n'étant pas situé
dans le canton de Vaud, les prescriptions de la loi vaudoise édietées
en vue des hypothèques constituées dans ce canton ne sont dès lors pas
applieables aux hypothèques du canton de Neuchatel. '

3. La maniere la plus facile de résoudre le present conflit fiscal serait
évidemment celui préconisé par le canton de Vaud, et qui oonsisterait
à obliger les autorités

fneuehåteloises à défalquer de la valeur cadastrale de

l'immeuble du reeourant la totalità des hypothèques qui le grèvent, ce
qui rabaisserait à 45 000 fr. le Chiffre imposahle dans ce canton ; le
canton de Vaud pourrait alors lui réclamer Pimp-Zi; mohilîer fsut toute
sa fortune mobiliere par 26 500 fr., le total de ces deux sommes étant
egal à l'importance de la fortune nette du recourant. Mais le Tribunal
fédéral n'a jamais voulu astreindre le fisc du lieu de la Situation des
immeuhles à subir une delalcation totale des hypothèques, et l'a obligé
seulement à prendre en considèration une part proportionnelle du

' passif général du contrihuable (BO 40 I p. 64), et c'est

cette répartitîon qui a été indiquée d'une maniere exacte

1 78 Staatsrecht, '

au recourant par les autorités neuchäteloises, quand elles ont fixe
a 39 000 fr. seulement le montant des dettes hypothécaires dont elles
admettaient la défaleation

Dans ces conditions, et étant donné le caractere mixte de l'impöt ioncier
vandois, il n'y a pas de motif de juges la présente contestation d'après
d'autres principes que ceux établis jusqu'ici par la jurisprudenee
en matière de double imposition. Des lors, il y a lieu de partager la
souVeraineté fiscale des cantons de Neuchätel et de Vaud de maniere à
ce que la quote part irnposable par chacun des deux cantens corresponde
à la proportion existant entre la totalitéde l'actif et la totalité
des dettes. 11 en résulte que pour l'année 1918 le canton de Neuchätel
est en droit d'imposer une fortune de 56 000 fr. et le canton de Vaud
une-fortune de 11 000 ir.

Le ,Tribunal fédéral prononce : Le recours est déclaré fonde vis-a-vis
du canton chaud,

en ce sens que le bordereau d'impöt mobilier dù dans ce

canton doit étre diminué d'une somme de 10 000 fr.

25. Urteil vom 21. Juni 1919

i. S. Spinnerei Mux-g .Le-G. gegen Zürich und St. Gallen. Art. 46,
Abs. 2 BV. Familienaktiengesellschakt mit interkani

tonaler Trennung von Fabrikationsbetrieb (Spinnerei) a...

Sitze und kaufmännisehem Bureau auswärts: das letztere

begründet ein besonderes Steuerdomizil. Quotenmässige Ai;-

grenzung der beiderseitigen Vermögensund Einkommen-

steuerpflicht.

A. Die Rekurrentin, Spinnerei Murg A.-Gc., ist eine sogenannte
Familienaktiengesellschaft del Familien C. Schindler-Derek in Lindau,
Bob. Dorer in Vev ey und Arthur Dorer in Quarten mit einem Aktienkapital
wn 1,5 Millionen Franken siehet ihren Sitz in dem zu1Doppelbesteueruug. N°
25. 179

st. gallischen Gemeinde Quarten gehörenden Marg. Dort befindet sich ihre
Spinnereianlage, die unter der Leitung eines technischen Direktors 350 bis
400 Arbeiter besehäitigt und über ein eigenes Kraitwerk verfügt. Danehen
hat die Gesellschait seit etwa 10 Jahren ein kaufmännisches Bureau
in Zürich (früher Weinberge-nasse 109, nunmehr Bahnhofstrasse 40),
in welchem ein karrimännischer Direktor und drei Angestellte tätig
sind. Die Einrichtung und Führung dieses Bureaus ist, laut Zuschrift der
Gesellschaft an die Finanzdirektion des Kantons Zürich vom 15. März 1918,
seinerzeit erfolgt und wird auch aufrechterhalten in erster Liniemit Rück
sicht darauf, dass Zürich der Zentralpunkt der Baum well-Industrie ist
und Weil sich, ein grosser Teil des Geschäftes in dieser Industrie auf
der jeden Freitag stattfindenden Baumwollbörse in Zürich abspieit. Die
Verkäufe erfolgen sozusagen ausschliesslich in Zürich, sei es an
der Börse, sei es im Bureau der Gesellschaft Die Spinnerei gibt dem
kaufmännischen Bureau regel mässig die disponiblen Quantitäten und
Qualitäten an Gespinnsten; das Letztere trifft hauptsächlich zu, indem
Lager erkäuie namentlich in der gegenwärtigen Zeit selten erfolgen

Für diesen Geschäftsbetrieb wurde die Gesellschaft

' on der Steuerkommission der Stadt Zürich erstmals pro

191,6 mit 50,000 Fr. Vermögen und 10,000 Fr. Einkommen eingeschätzt. Sie
rekurrierte unter Bestreitung dieser Steuerpflicht an die Finanzdir'ektion
des Kantons Zürich und wandte sich gegenüber deren abweisendem Entscheid
noch'an den Regierungsrat, zog dann aber ihren Rekurs, '

mit Rücksicht auf die inzwischen erwirkte Anerkennung

des zürcherischen Steueranspruchs durch des Finanz; departement des
Kantons St. Gallen, wieder zurück. Im Jahre 1917 kam die Gesellseahit der
Aufforderung des Steuerbureaus der Stadt Zürich zur Einreichung einer
' iormulargemässen selbsttaxation nicht nach, sondern erklärte sich
lediglich bereit, im Sinne einer gütlichen
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 45 I 174
Datum : 05. April 1919
Publiziert : 31. Dezember 1920
Quelle : Bundesgericht
Status : 45 I 174
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : 174 Staatsrecht. Vl. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSIT'ION 24. ma da 5 Avril 1919


Stichwortregister
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