194 Entscheidungen der Schuldbetrelbungs--

deren Lösung in den Grundsätzen des .Volistreckungsrechtes gefunden
werden muss; denn unter solchen Umständen ist der Zivilrichter zur
Erledigung der Streitigkeit inkompetent, folgerichtig kann die A-u
f s i c h t s b e h ö r d-e nicht lediglich die Deposition anordnen,
sondern sie hat über die Begründetheit des Anspruches zugentscheiden. Ein
solcher Fall liegt aber hier vor. Die Rekursbeklagte bestreitet die
im Kollokationsplan. festgelegte materielle Rechtslage, wonach der
Pfandausfall im Betrage'von 2379Fr. 30 cts. in der 5. Klasse kolloziert
und damit der Anspruch des Rekurrenten auf die, auf diesen Betrag
entfallende Dividende festgestellt wird, nicht, wie auch anderseits
der Rekurrent die der Rekursbeklagten aus Art. 505
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 505 - 1 Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
1    Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
2    Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu'il en est lui-même informé.
3    Si le créancier omet l'une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission.
OR zustehenden
Rechte anerkennt. streitig ist nur, auf welche Weise die Konkurrenz
dieser beiden, von den Parteien gegenseitig anerkannten Ansprüche, in
der Verteilungsliste zum Ausdruck kommen soll, (1. h. insbesondere,
inwiefern der Anspruch der Reknrsheklagten aus Art. 505
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 505 - 1 Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
1    Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
2    Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu'il en est lui-même informé.
3    Si le créancier omet l'une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission.
OR darin
zu berücksichtigen ist. Die Lösung dieser Frage gibt Art. 217
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 217 - 1 Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli.
1    Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli.
2    Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé.
3    Le créancier perçoit le dividende jusqu'à concurrence de sa réclamation; l'excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son droit de recours, à la masse pour le surplus.
SchKG
welcher bestimmt, dass der Rückgrifisberechtigte im vorliegenden Falle
also die Rekursheklagte erst dann die Berücksichtigung seiner Rechte im
Verteilungsverfahren verlangen und die Dividende beanspruchen kann, wenn
der Gläubiger für seine Forderung völlige Deckung erhalten hat, sodass
also nur ein allfälliger, zur vollen Befriedigung des Gläubigers' nicht
mehr notwendiger Dividendenüberschuss dem Regressberechtigten zugewiesen
werden darf. Dies ist eine Vorschrift, welche die Verteilung im Konkurse
betrifft und über deren Ausführung somit nur die Aufsichtsbehörden wachen
können. Im vorliegenden Falle steht nun aber gestützt auf das von der
Rekursbeklagten in ihrer Rekursbeantwortung vom 4. November gemachte
Zugeständnis fest, dass die Zinsen der von der Rekursbeklagten verbürgten
Forderung noch ausstehend sind, der Rekurrent also noch nicht völlig
befriedigt ist. Folgerichtig kann er die Dividendeund Konkarskammcr. N°
52. Le.)

beanspruchen, soweit sie zur völligen Deckung seiner Forderung
erforderlich ist und es kann nur ein eventuell noch verbleibender
Ueberschuss der Rekursbeklagten zugewiesen werden.

Demnach erkennt die Schuldbeir.und Konkurskammer : Der Rekurs wird
gutgeheissen.

52. Entscheid vom-26. Dezember 1918 i. S. Gatto-ni.

Anfechtung einer Betreibung nachdem sie abgeschlossen, ein Verlustschein
ausgestellt und gestützt auf. den letzteren eine neue Betreibung angehoben
werden ist.

A. Gestützt auf einen in einer früheren Betreibung erhaltenenVerlustschein
betrieb der-Beschwerdegegnerden Beschwerdeführer für eine Forderung von
207 Fr. 55 Cts. Nachdem diesem am 31. Oktober 1918 der Zahlungsbefehl
zugestellt worden war, erhob er am 20./21. November 1918 Beschwerde, weil
die erste Betreihung, trotzdem er damals noch minderjährig gewesen, statt
gegen seinen Vormund, gegen ihn selbst geführt worden sei. Dementsprechend
Verlange er, dass der in der Folge ausgestellte Verlustschein, weil
absolut nichtig, annulliert werde.

Das Betreibungsamt gab seinen Fehler zu, verwies jedoch darauf, dass
die Akte der ersten Betreibung insgesamt in Rechtskraft erwachsen seien.

B. Die kantonale Aufsichtsbehörde wies die Beschwerde wegen Verspätung ab,
davon ausgehend, sie hätte innert 10 Tagen seit Zustellung des zweiten
Zahlungsbefehles erhoben werden müssen, und weil im übrigen die zweite
Betreibung formgültig eingeleitet worden sei.

C. Hierüber beschwerte sich Cattani beim Bundesgericht, indem
er beantragen liess: Es sei das in den Jahren 1916/17 gegen den
minderjährigen Otto Cattani in Arlesheim durchgeführte Betreibungsund
Pfand--

A5 44 m _ 1918 15

1 96 Entscheidungen der Schuldbetreibnngs--

verwertungsverfalu'en,insbesondere der gegenihn ausgestellte Verlustschein
im Betrage von 207 Fr. 55 (Its, als null und nichtig zu erklären . Zur
Begründung wurde angeführt, die Verletzung des Art. 47 mache die erste
Betreibung zu einer absolut nichtigen. Die Beschwerde gegen dieselbe
sei daher in jedem Stadium des Verfahrens noch zulässig.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung :

Das Begehren des Beschwerdeführers geht auf Aufhebung des ersten,
gegen ihn gerichteten Betreibungsverfahrens, insbesondere auf Kassation
des nach seiner Durchführung ausgestellten Verlustscheines. Nun ist
aber diese Betreibung bereits abgeschlossen und durchgeführt und
kann nachträglich nicht mehr aufgehoben werden. Zwar ist richtig,
dass bei Verletzung zwingender Normen die Beschwerde ohne Rücksicht
auf die Beschwerdefrist in jedem Stadium des Verfahrens noch zulässig
ist. Allein das gilt doch nur dann, wenn der betreffende Betreibungsakt
noch rückgängig gemacht werden kann. Im vorliegenden Falle aber besteht
ein Verfahren, gegen das sich die Beschwerde richten könnte, gar nicht
mehr. Die angefochtene erste Betreibung ist erledigt, die Verwertung
durchgeführt und die Verteilung vorgenommen. Eine Aufhebung ist daher
ausgeschlossen. Allerdings zeitigt dieses durchgeführte Verfahren in
dem Verlustschein noch gewisse Nachwirkungen, allein, wenn die seine
Grundlage bildende Betreibung nicht mehr anfechtbar ist, so kann auch
gegen ihn nicht mehr vorgegangen werden, da er ja nur die Art und Weise
ihrer Erledigung konstatiert.

Demnach erkennt die Schuldbetr.und, Konkurskammer :

Die Beschwerde wird abgewiesen.

und Konkurskammer. N° 53. I?

53. Entscheid vom 30. Dezember III-s i. S. Euler-Steiner.

Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
SchKG. Stellung des Bundesgerichtes in Lohnpfän-dungssachen.
Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
SchKG ist nicht anwendbar, wenn für eine Alimentenforderung
gepfändet wird. Verhältnis Zwischen dem Pensionsanspruch und dem Anspruch
auf Abgangsentschädigung nach den Statuten der Hülfsund Pensionskasse
der Beamten und ständigen Angestellten der SBB; insbesondere im
Vollstreckungsrecht. Unzulässigkeit der Pfändung des Anspruches auf die
Abgangsentschädigung, wenn der Schuldner Pensionsansprüche geltend macht,
bevor rechtskräftig festgestellt ist, dass die Pensionsberechtigung
nicht besteht.

A. Durch Urteil vom 9. Februar 1912 hat das Bezirksgericht Winterthur
die Ehe der heutigen Parteien, des Rekursbeklagten Johann Keusch und
der Rekurrentin Bertha Keusch geb. Steiner, nunmehr verehelichte Meier
geschieden, den Knaben Rudolf, geb. 1907, dem Vater, den Knaben Otto,
geb. 1909, und das Mädchen Margrit, geb. 1910, der Mutter zugesprochen
und den Rekursbeklagten verurteilt, an die Kosten des Unter-kaltes und
der Erziehung der beiden der Rekurrentin zugewiesenen Kinder monatlich je
15 Fr. bis zum zurückgelegter-I sechsten und je 20 Fr. von da an bis zum
zurückgelegten 16. Altersjahr zu bezahlen. Da der Rekursbeklagte den ihm
obliegenden Alimentationspflichten nicht nachkam, ging die Reknrrentin
auf dem Exekutionswege gegen ihn vor. Gestützt auf einen Verlustschein
vom 31. Januar 1917 erwirkte sie am 20. November 1917 beim Einzelrichter
des Bezirksgerichtes Winterthur für eine Alimentationsforderung von 243
Fr. 95 Cts. einen Arrestbefehl auf das Guthaben des Arrestschuldners
an die Pensionsund Hülfskasse der SBB im Betrage von 1041 Fr. 10
(Its... soweit zur Deckung der Betreibungsforderung nebst Kosten notwendig
. Der Rekursbeklagte war nämlich früher als Güter-arbeitet bei den SBB
angestellt gewesen, von diesen aber-auf den 20. November 1917 entlassen
worden. Die SBB verweigerten die vom Bekursbeklagten
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 44 III 195
Date : 01 décembre 1918
Publié : 31 décembre 1919
Source : Tribunal fédéral
Statut : 44 III 195
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 194 Entscheidungen der Schuldbetrelbungs-- deren Lösung in den Grundsätzen des .Volistreckungsrechtes


Répertoire des lois
CO: 505
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 505 - 1 Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
1    Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
2    Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu'il en est lui-même informé.
3    Si le créancier omet l'une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission.
LP: 93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
217
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 217 - 1 Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli.
1    Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli.
2    Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé.
3    Le créancier perçoit le dividende jusqu'à concurrence de sa réclamation; l'excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son droit de recours, à la masse pour le surplus.
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