66 Obligationenrecht. N° 14.

14. Arretde la II° Section civile da 14 mars 1818 dans la cause dame
Puehoud contre Wyler.

Qualité d'une fiancé pour reclamer à la personne responsable de la mort
de son fiancé la réparation du préjudlce que lui

cause ce décès.

Le 18 septembre 1915 Jules Brocard, agriculteur à Crans, àgé de 54 ans,
a été tué par une automobile conduite par Charles Wyler. Dame Paschoud,
àgée de 41 ans, se disant fiancée de Brocard, a ouvert action à Wyler
en paiement d'une indemnité de 30 000 fr. _

Le dekendeur a contesté la légitimation active de dame Paschoud. Cette
exception, éeartée par le Tribunal de Ire instance, & _au contraire été
déclarée fondée par la Cour de justice civile. Celle-ci admet que la
demanderesse était fiancèe de Brocard et que, si elle l'avait épousé,
sa situation materielle aurait été améliorèe, mais elle estime que le
mal-jage n'était pas sul'fisamment certain pour qu'on puisse considérer
Broeard comme le soutien de la demanderesse au sens de l'art. 45
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 45 - 1 Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura
1    Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura
2    Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro.
3    Se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno.

CO. A cet égard elle fait observer que Brocard n'avait pas conclu
envers elle d'engagementiormel et que diverses circonstauces, entre
autres l'opposition de ses enfants, auraient pu l'amener à renoncer à
son projet de mariage. _

La demanderesse a recourii en reforme au Tribunal fédéral en concluant
à ce, que l'exception d'irrecevabilite de la demande soit écartée.

Considérant en droit:

Le Tribunal federal a admis en jurisprudenoe constante que l'on doit
considerer comme soutien (Versorger) d'une personne, au sens de
l'art. 45 al. 3
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 45 - 1 Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura
1    Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura
2    Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro.
3    Se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno.
CO revisé (52 CO ancien, 2 loi fed. de 1905 sur laresponî
sabilitè des chemins de fer), non seulement celui qm lui fournissait
déjà l'entretien au moment du décès, mais

Obligationenreeht. N ° 14. 67

aussi celui qui, suivant le cours naturel des choses, le lui aurait
fourni dans un avenir plus ou moins rapproché si le'décès n'était
pas survenu. En application de ce principe le Tribunal federal a jugé
notamment qu'une fiancée privée par la mort de son fiancé des avantages
qu'un mariage prochain lui aurait assu'rés a qualité pour réclamer des
dommages intèrèts à la personne responsable de cette mort (V. Journal
des Tribunaux, 1908, p. 452 et sv. et BO 37 II, p. 407 et sv.). '

En l'espèce l'instance cantonale a constatè quedame Paschoud était la
fiancée de Jules Brocard et cela résulte en effet soit des dépositions
des témoins auxquels Brocard l'a présentée en cette qualité, soit de
la correspondance produite dans laquelle il manifeste à de nombreuses
reprises et de la facon la plus catégorique son intention d'épouser la
demanderesse à brève échéance, c'est à-dire à l'expiration d'un délai
convenable dès le décés de sa première femme. D'autre part, il est
constant que dame Paschoud n'a aucune fortune et gagne difficilement
sa vie, tandis que Brocard était dans une Situation très aisée de
sorte que, une fois marie, il anrait p et dù pom-voir à l'entretien
de la demanderesse. Si la Co rs a néanmoins déniè à cette dernière la
legitimation active, c'est qu'elle a estimé que, bien que projeté par
les parties, le mariage n'était pas absolument certain. Mais on doit
observer que les üaneailles créent à tout le moins une présomption
qu'ellos seront suivies du mariage d'autant plus que le CCS (art. 92 et
93) a apporté une sanction au contrat de fianeailles en obligeant à des
dommages intéréts celui qui le rompt sans de justes motifs, ce qui est de
nature à lortifier le lien résultant des fiangailles et à augmenter par
eonséquent la probabilité du mariage. On ne saurait dès lors imposer à
la demanderesse la preuve positive _ évidemment impossible que Brocard
l'aurait épousée s'il avait vécu et c'est au contraire au défendeur
qu'il appartiendrait de détruire la présomption résultant des

68 Obiigationenrecht. N° 14.

fiancailles en établissant l'existence de eircon'stances particuiieres
dont on puisse conclure avec un certain degré de vraisemblance que le
mariage n'aurait pas eu lieu. Or à ce point de vue l'instruction dela
cause n'a rien révélé de topique. Que Brocard semble n'avoir pas fait de
préparatifs spéciaux en vue du mariage, cela s'explique facilement si l'on
considère que sa maison était déjà toute insmllée et qu'un nouveau mariage
ne neeessjtait sans dente pas des modifications profondes à son économie
domestique. L'instance cantonale ajoute que l'opposition de ses enfants
aurait pu l'amener a renoncer à son projet de mariage ;mais c'est là une
simple hypothèse et le témoin qui la rapporte a précisé q'u'elle luiavait
été communiquée par une personne en mauvais termes avec dame Paschoud ;
nn ne saurait donc lui attacher une importance décisive, alors surtout
que l'on constate par la correspondance produite que Brocard avait
parlé de la demanderesse à ses enfants et qu'ils la déclaraient très
sympathique. Enfin on ne peut tirer de i'äge des fiancés aucun argument
contre la probahilité du mariage et bien au contraire cela constituerait
plutòt une garantie que les engagements pris ne l'ont pas été à la légère
et étaient donc destjnes à etre exécutés. Du moment quss'il n'existe
ainsi aucun motif sérieux de mettre en deute que Brocard aurait réalisé
prochainement son projet bien arrété d'épouser la demanderesse, celle-ci
a qualité pour agis, en vertu de la jurisprudence du Tribunal federal
rappelee cidessus. La cause doit par conséquent étre renvoyée à l'instance
cantonale pour procéder à l'instruction et au jugement sur le fond.

le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours est admis et l'arrèt cantonal est réformé en ce sens que
le défendeur est débouté de son exception d'irrecevahilité de la
demande.Obligationenrecht. N° 15. 69

15. Arretda la. I"3 Section civile da 15 mars 1918 dans la cause Praiano
contre Richard senior.

A rt. 1 O 3 C 0. Dommages-intérets dus par le débiteur en demeure en
raison de l'inexécution de la convention, s'il y a eu cas sortuit ou
force majeure.

A. Par lettre du 8 mars 1916, le demandeur R. Richard aîné à Zurich,
a offert au défendeur G. Fraisse à Genève de lui vendre sous contròle de
l'Hygiène suisse à Berne 50 àss 100 kg. de salol, marque Heyden, payables
avant l'expédition de la marchandise en mains du Bankverein suisse à
Chiasso. Le défendeur a accepté cette offre le lendemain... Richard lui
annonca le 22 mars par tél'égramme que la marchandise était arrivée à
Chiasso et l'invita à déposer les fonds comme convenu; il lui remettait
en outre sous pli charge le hulletin de commande y relatii approuvé par
le Bureau d'hygiene suisse à Berne. Mais le mème jour Fraisse, alléguant
l'existence d'une eertaine contrehande de produits sous contròle ,
demandait' à Richard et à sen vendeur de s'engager à supporter les
frais pour le cas où il y aurait une poursuite quelconq'ue. Le lendemain
Richard a décl'mé cette proposition en son nom et en celui de sen client
et a invité le défendeur à expédier les fonds à Chiasso en lui annoncant
qu'à défaut il le tiendrait pour responsable de tout préjudiee. Il a
réclamé à nouveau ce paiement le 24 mars en lui expédiant facture du
salol, puis le 25 et enfin le 28 par télégramme... Enfin le le! avril,
Richard l'a somme par voie d'huissier d'avoir à consigner jusqu'au 3
avril 1916 au soir, au Bankverein suisse à Chiasso une somme de 7000
fr. Par ari-été du 15 de ce méme mois, le Conseil federal a restreint
à certaines catégories de personnes dans lesquelles Fraisse n'était pas
compris, l'autorisation de faire le commerce des medicaments. Celuj-ei
n'ayant ainsi pu oh éir à la mise en demeure qui lui avait été notifiée,
Richard l'a assigné le 27 avril
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 44 II 66
Data : 15. marzo 1918
Pubblicato : 31. dicembre 1919
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 44 II 66
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : 66 Obligationenrecht. N° 14. 14. Arretde la II° Section civile da 14 mars 1818 dans


Registro di legislazione
CO: 45
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 45 - 1 Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura
1    Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura
2    Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro.
3    Se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno.
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
tribunale federale • risarcimento del danno • motivo grave • ue • prova facilitata • fidanzamento • membro di una comunità religiosa • proposta di contratto • merce • lettera • opposizione • decisione • fine • comunicazione • usciere • automobile • consiglio federale • agricoltore • mese • ferrovia • forza maggiore
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