Bestellung einer Vormundschaft ist ihrem Wesen nach eine allgemeine
Beschränkung der Handlungsfähigkeit ; eine Teilentmündigung für gewisse
Rechtsgeschäfte kann es auch mit Zustimmung der in Frage stehenden
Person nicht geben. Indem die Beschwerdeführerin sich einen Vormund
zur Erledigung einer bestimmten Angelegenheit erhat, verlangte sie
daher demWort1aut ihrer Erklärung nach etwas rechtlich unmögliches.
Ihrem Begehren konnte somit keine Folge gegeben werden. Es war unzulässig,
die von der Beschwerdeführe-
rin dem Gesuch um Bestellung eines Vormundes hinzu gefügte Beschränkung
einfach als überflüssige Beiiiigung ss' zu behandeln und die Erklärung
damit als eigentliches
Bevormundungsbegehren aufzufassen Die Beschwerdeführerin hätte sich mit
einer Streichung der Beschränkung voraussichtlich nicht einverstanden
erklärt ; zum min-
desten besteht keine Sicherheit darüber, ob sie ihr Be-"
gehren auch ohnedies aufrechtgehalten hätte, und es fehlt daher an einer
unzweidntigen, schriftlich erteilten Willenserklärung, wodurch eine
eigentliche Bevormundung verlangt oder die Zustimmung zu einer solchen
gegeben wird. Die am 18. Juni 1915 angeordnete Vor_
mundschaft muss daher aufgehoben werden. Wenn, wie die
Vormundschaftsbehörde geltend macht, ein Grund zur Entmündigung der
Beschwerdeführerin wegen allgemeiner Unfähigkeit zur Besorgung ihrer
Angelegenheiten vorliegt, so kann ohne ihre Zustimmung das hiefür
erforderliche Verfahren eingeleitet werden; dagegen lässt sich hierauf der
Weiterbestand der ungesetzlichen Vormundschaft nicht gründen. Ebenso ist
es für den vorliegenden Fall bedeutungslos, ob eine blosse Beiratschaft
genügen würde, die Beschwerdeführerin einem nachteiligen Einfluss Frickers
zu entziehen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
si Die Beschwerde wird gutgeheissen und die über die Beschwerdeführerin
bestehende Vormund schalt aufgehoben.
Erbrecht. N° 59. 343
III. ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSION S
59. Mk ae 19. ne Section avec du 25 Septembre 1918 dans la cause Bétrisey
cont-re Bétrisey.
Contrat d'entretien viager, mil pour vice de forme; nullité d'une
liberalité faite dans lemème acte et en relation étroite avec la
stipulation d'entretien viager.
Le 2 juin 1914, les pere et mère des parties ont Genchi l'acte notarié
suivant avec leurs fils Séraphin demandeur au present procès -et Damien :
...ss A. Conviennent le contrat viager suivant avec leur fils Séraphin
Bétrisey, instituteur, ici present et aceeptant:
1° Séraphin aura la jouissance pleine et entiére des biens tant mobiliers
qu'immobiliers leur appartenant, à la condition de les entretenir leur
Vie durant comme un bon fils doit le faire.
Cette jouissance durera pour la totalité des biens jusqu 'au décès des
père et mère ci-devant nommés.
2° Les achats faits jusqu' ici par Séraphin, tant mobiliers qu'immobiliers
figurant en son nem, resteront sa propriété exclusive sans que ce dernier
ait à rendre compte à la succession.
3° Pour le mobilier en autre les inventaires reconnus et signés par
le père et la mère feront régle et devront étre respeetes par tous
les héritiers.
4° Séraphin aura le droit de prélever le montant des dettes ou notes
qu'il aura payées pour le père et la mère avant ce jour ou à partir de
maintenant, en ce qui concerne les dettes arriérées.
Pour se couvrir de ce montant il pourra choisir jusqu'à eoncurrence de
la valeur lui revenant de ce chef sur les
344 Erbrecht. N° 59.
hiens de la succession. Les quittances devront etre produites.
5° A titre de préciput et hors part les pere et mère Bétrisey ci-devant
nommès declarent donner à leur fils Séraphin lequel accepte avec
reconnaissance: (suit la désignation d'un certain nombre d'immeubles).
B. Les pere et mère Bétrisey déclarent pour reconnaître les" services
que leur & rendus leur fils Damien, ici present et acceptant avec
reconnaissance, et peur le récompensei de son travail et'de sa sollicitude
filiale,
lui donner également à titre de préciput et. hors part et pour en jouir
et disposer' dès leur mort comme bon lui semblera: (suit la désignation d'
un certain nombre d' immeubles).
C. (sans intérét dans le présent preces).
D. Il est entendu entre les parties que c'est Séra'phin qui tient ménage
et qui par conséquent a droit au lot bourgeoisial.
Apres le décés des parents Bétrisey survenu en juillet 1917, leurs enfants
Jean-Joseph Bétrisey et dame FardelBétrisey out ouvert action à Séraphin
Bétrisey (leur frère) en concluant à l'annulation des dispositions
contenues sous litt. A ch. 1 à 5 de l'acte Pitteloud. lls soutiennent
qu'elles sont eonstitutives d'un contrat d'entretien viager, lequel
est nul parce que fait en dehors des formes prescrites pour les pactes
snccessoraux (art. 522
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 522 - 1 Il contratto di vitalizio richiede per la sua validità la forma prescritta pel contratto successorio, ancorché non sia collegato con una istituzione di erede. |
|
1 | Il contratto di vitalizio richiede per la sua validità la forma prescritta pel contratto successorio, ancorché non sia collegato con una istituzione di erede. |
2 | Ove il contratto sia conchiuso con un istituto riconosciuto dallo Stato alle condizioni approvate dall'autorità competente, basta ch'esso sia convenuto in forma scritta. |
Après avoir. au début conclu à liberation totale, le défendeur a admis que
les clauses contenues sous ch. I à 4 de la litt. A sont nulles, mais il
s'oppose à la demande de nullité en ce qui concerne le ch. 5, prétendant
qu'il s'agit là d'une donation indépendante du contrat d'entretien viager.
Le Tribunal de Ire instance avait admis les conclusions de la demande. Le
Tiibunal cantonal par contre s'est rallié à la maniere de voir du
défendeur et a écarté les
Erbrecht. N° 59. f 345
Wiclusions de la demande en tant qu elles Wut la clause sous ch. 5 de
la litt. A de l'acte Pitteloud
Les demandeurs ont reco-um en réîsiforsiLne'au Tribunal fédéral en
conclua'nt à l'annulation de l'abandon d'immeuhles eonsenti au défendeur
sous litt. A ch. 5.
Considémnt en droit":
Il est incontesté que les formes du pacte successoral auxquelles la loi
(CC art. 521) suhordonne la validité du contrat d' entretien viager n
'ont pas été observées (l'acte ne contenant aucune des mentions requises
par les art. 501 et 502 auxquels se réfèrent l'art. 512). D'autre part,
en ce qui concerne tout au moins les clauses insérées sous litt. A
ch. 1 à 4, il est evident qu'on. se trouve bien en présence d'un contrat
d'entretien'viager et le défendeur a avec raison renoncé à le contester
en alléguant, comme il le faisait au début, que le contrat d'entretien
viager suppose nécessairement le transfert de la propriété, et non" pas
simplement de la 'jouissance, des hiens remis enéchange de l'entretien ;
cette interpretation était inconciliable avec le texte de l'art. 521
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 521 - 1 L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. |
|
1 | L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. |
2 | Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni. |
3 | La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione. |
et aussi bien le défendeur l'a abandonnée et il ne s'oppose plus à la
demande d'annulation en tant qu'elle vise les dites clauses. Il n'y a
donc plus désaccord entre parties qu'à l'égard de la clause sossus eh. 5,
les demandeurs estimant qu'elle est nulle au meme titre que les clauses
précédentes et le dèiendeur soutenant an contraire qu'elle constitue un
contrat de donation qui demeure valahle malgré la nullité du contrat
d' entretien viager anque] il est joint. Cette opinion du défendeur,
qu'a adoptée l'arrèt attaqué, est erronee. Lorsqu'un meme acte renferme
plusieurs contrats différents, mais entre lesquels il existe, au point
de 'vue économique et d'après l'intentionss des parties, une'relation
de dependance, la nullité de l'un entraîne la nullité de l'autre
(_v. Osnn, Commentaire, p. 456 note 3 litt. a) ; ci. BO 25 II p. 478).
Or enssl'espèce, non seulement 011 ne peut pas admettre
346 Erbrecht. N° 59.
que la prétendue donation sous ch. 5 fùt indépendante du contrat
d'entretien Viager sous ch. 1 à 4, mais au contraire tout concourt à
démontrer qu'elle ne constitue que l'une des prestations accordées par
les parents Bétrisey en échange, ou du moins à raison, de l'entretien que
leur assurait leur fils Séraphin. Elle est classée sous la meme rubrique
A que les clauses 1 à 4 et cette rubrique porte comme préambule : M. et
Mme Betsisey A. conviennent le contrat viager suivant avec leur fils
Séraphin Bétrisey . Par sa numérotation comme par son intitulé la clause
litigieuse fait donc partie integrante du contrat d'entretien Viager. Elle
contient, il est vrai, le mot donner , de meme que le titre général de
l'acte renferme le mot donations au pluriel et l'instance cantonale en
a concIu qu'ä còté de la donation kalte à leur fils Damien et du contrat
d'entretien Viager passe avec leur fils Séraphin les parents Bétrisey
ont entendu faire une donation aussi en faveur de ce dernier et que te]
est l'objet de la disposition sous ch. 5. Mais cet argument de texte
n'est nulle-' ment convaincant. On doit rechercher l'intention des
parties, sans s'attacher aux termes impropres qu'elles oni pu employer
et c'est d'ailleurs à peine si l'on peut parler d'une impropriété de
langage lorsque celui qui stipule en sa faveur l'entretien viager declare
donner certains hiens à son co-contractant en échange de cet entretien
(v. au sujet de rédactions analogues Pandectes francaises sous Donations
Nos 4116 et suiv.). Du reste il résulte de l'art. 526
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 526 - 1 Il contratto di vitalizio può in ogni tempo esser disdetto dall'uno dall'altro contraente, col preavviso di sei mesi, quando le loro prestazioni convenzionali avessero un valore notevolmente ineguale, e colui che riceve la maggiore prestazione non possa dimostrare la intenzione dell'altro di fare una donazione. |
|
1 | Il contratto di vitalizio può in ogni tempo esser disdetto dall'uno dall'altro contraente, col preavviso di sei mesi, quando le loro prestazioni convenzionali avessero un valore notevolmente ineguale, e colui che riceve la maggiore prestazione non possa dimostrare la intenzione dell'altro di fare una donazione. |
2 | Il rapporto tra il capitale e la rendita vitalizia sarà in questo caso calcolato secondo le norme di un accreditato istituto di assicurazioni. |
3 | Le prestazioni fatte sino al momento della risoluzione del contratto sono restituite, salvo compensazione del loro valore in capitale ed interessi. |
d'entretien viager ne suppose pas nécessairement l'équivalence exacte des
prestations respectives, qu'il n'exclut pas une intention de ]ibéralité
de la part de l'une des parties et que bien au contraire le code permet
expressérnent d'insérer une liberation dans un tel contrat. En l'espèce il
est manifeste que la c donation sous ch. 5 se rattache directement à la
stipulation de l'entretien viager; pour s'en rendre compte il suffit de
la eomparer avec la donation faite, sous lettre B, en faveur de l'autre
fils Damicanétrisey. Alors que celle-ci
Erbrecht. N° 59. 347
est motivée dans l'acte par la volonté des donateurs de reconnaître
les services que leur a rendus leur fils Damien... de le" récompenser de
son travail et de sa sollicitude filiale , rien de pareil n'est exposé
à propos de la dona.·-tion en faveur du défendeur et en efîet il ne
pouvait ètre
'Iquestion de le récompeuser sous cette forme puisque
par la disposition sous ch. 4 il obtenait déjà Ie droit de se rembourser
sur les biens de ses parents des sommes qu'il
sissavait pu payer pour eux. Bien loin donc qu'ilexiste, comme
le soutient l'intimé, un parallélisme entre les donations faites a
Séraphin et à Damien Bétrisey, elles ont, d'après la teneur mème de
l'acte, des causes juridiques différentes, celle en faveur de Damien
Bétrisey se rattachant aux services passés rendus par lui a ses parents,
tandis que celle en faveur de Séraphin Bétrisey se relie étroitement à
l'entretien viager auqnel il s'engageait envers eux. Dans ces conditions
elle ne saurait subsister indépendamment des clauses qui la précèdent
et dont la nullitè est admise par le défendeur lui-meme. En fin c'est en
vain qu'à la demande d'annulation on objecterait le fait que le contrat
était bilatéral et que le défendeur a exécuté les prestations qui lui
incomhaient: cette circonstance ne saurait couvrir le Vice de forme
dont l'acte est entaché (V. OSER, Note VII 2a sous art. 11) et elle ne
pourrait avoir d'intérét qu'au point de vue d'une réclamation eventuelle
fendée par le défendeur sur l'enn'chissement illégitime
de ses parents, solt de leurs héritiers.
Le Tribunal fédéral pronunce:
Le recours est admis et l'arrèt attaqué est reforme dans le sens de
l'adjudication des eonelusjons de la demande.