1 SO Staatsrecht.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

· In Gutheissung der Klage wird der Kenton" Zürich pflichtig erklärt,
dem Auslieferungsbegehren des Kantons Aargau betr. Gottfried K... in
Zürich Folge zugeben.

IX. INTERNATIONALE AUSLIEFERUNG

EXTRADITION AUX ETATS ÉTRANGERS

28. Arrèt da 3 octobre 1918 dans la cause Marcellin.

Extradition aux Etats étrangers. Le moyen d'opposition' tiré de la
prescription doit étre examine 'a la fois à la lumière de la loi de
l'Etat requis et de la loi de l'Etat requérant, mais, en ce qui concerne
la loi étrangère, le role dn juge se home à rechercher et à constater si,
d'aprés cette loi, la prescription est manifestement acquise.

A. Par notes des 18 et 26 mars 1918, l'Ambassade de France en Suisse a
demandé au Conseil federal l'extradition de Marius Marcellin, Francais,
réfractaire, interne à la colonie de l'Orbe. L'Ambassade produisait: si

1° Un mandat d'arrèt du Juge d'instruction de Marseille, du 11 octobre
1912;

2° Un jugement du. Tribunal de première instance de Marseille du 19
février 1913, rendu en matière correctionnelle et condamnant par défaut
Marcellin à quatre années d'emprisonnement et à la relégation pour
s'ètre rendu complice de diverses soustractions frauduleuses commises
au préjudice de la Campagnie des chemins de fer P.-L.-M. en recelant
sciemment tout ou partie des marchandises soustraites. '

Interroge le 2 avril 1918 par le Préfet d'Orhe, Marceliîn a protesté de
son innocence et a declare faire Opposition

Internationale Auslieferung. N° 28. 181

51 lÎextraditi'on en invoquant la prescription de la peine prononcée
contre lui par le jugement du 19 février 1913. =Il ajoutait qu'il
craignait qu'une fois livre aux autorités francaises, il ne fùt poursuivi
également pour le delitd'insoumission militaire.

B. Par office du 16 avril 1918, le Département

fédéral de Justice et Police a transmis le dossier au Tri-

bunal fédéral, conformément à l'art. 23 LF sur l'extradition aux Etats
étrangers, du 22 janvier 1892. Il joignait à son envoi un avis du
Procureur général fédéral, concluant à ce que l'extradition soitaccordée.

Le conseil d'office de l'opposant a déposé le 20 mai 1918 un mémoir'e
concluant à ce que l'extradition soit refusée. Le principal motif
invoqué consiste à soutenir que la peine serait prescrite d'après la
loi francaise.

Ce mémoire a été communiqué par l'intermédiaire du Département de Justice
et Police au Gouvernement francais. Par notes des 22 et 24 juillet
1918, l'Ambassade francaise a exposé pour quels motifs son Gouvernement
estimait que la prescription de la peine a été suspendue et que, du
reste, la question de savoir si la prescription était acquise d'après
la loi francaise relevait exclusivement des autorites de l'Etat requérant.

Considérant en droit :

1. Dans son interrogatoire, Marcellin avait exprime la crainte que
si l'extraditi0n était accordée, les autorités francaises ne le
pousuivissent pour le délit d'insoumission militaire. Cette crainte
n'est pas fondée. Toutes garanties sont assurées à cet egard à l'extradé
par les art, 2 ei: 8 du traité france suisse de 1869 sur l'extradi v
tion réciproque des malfaiteurs, ainsi que par les art. 7, 10 et 11
de la loi federale de 1892 sur l'extradition aux Etats étrangers. Il
appartiendra au Conseil federal de stjpuler que l'extradition accordèe
par le Tribunal fédéral n'a lieu qu'à raison du délit ayant motivé la
demande de l'Ambassade irangaise et que Marcellin ne pourra

182 Staatsrecht.

pas étre poursuivi ou puni pour une infraction politique ou militaire,
antérieure à la demande d'extradition. 11 _y a lieu au surplus d'insérer
une reserve en ce _sens dans le dispositii du présent arrét.

2. Le seul moyen d'opposition 'véritable que le Tribunal federal ail:
à examiner est celui tiré de Iaprescription de la peine à laquelle
Marcellin a été condamné par le Tribunal correctionnel de Marseille.

Il y a accord sur le fait que la peine n'est pas prescrite d'après la
loi du pays requis, soit d'après la -loi du canton de Vaud ; l'opposant
ne s'appuie que sur la loi francaise, c'est-à-dire sur la loi du pays
requèrant. Or le Procureur général de la Confédération, dans son avis
du. 15 avril 1918, et l'Amhassade franqaise, dans sa seeonde note du
24 juillet 1918, estiment que le Tribunal fédéral n'est pas competent
pour examines si la peine est prescrite d'après la loi franeaise ;
ils invoqnent l'art. 9 du traité france-suisse et la jurisprudence du
Tribunal" fédéral sur ee point. La première question à resoudre est
donc de savoir si le Tribunal federal peut connaître de l'exception de
prescription basée sur le droit francais et si des lors l'extradition
peut étre refusée par le motif que la peine serait presorite d'après la
loi du pays requérant. _

L'art. 9 du ·traite d'extradition dispose : L'extradition pourra etre
refusée, si la pxeseription de la peine ou de l'action est acquise
d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié, depuis les faits
imputés ou depuis la poursuite ou la condamnation. Dans une jurisprudence
longsitemps maintenue, le Tribunal fédéral avait adopté le point de vue
défendu aujourd'hui par le Ministère public fédéral et par le Gouvernement
francais. Il avait admis que l'art. 9 du traité ne permettait de refnser
l'extradition que lorsque la prescription était acquise d'après la loi de
l'Etat requis. Dans le cas où la prescription était invoquée en vertu de
la loi du pays rcquérant, le Tribunal federal ne considèrait pas ce moyen

Internationale Auslieferung. N' 28. 18.3

d'opposition comme recevable et accordait l'extradition sans examiner
la question soulevée (voir en ce qui concerne le traité france-suisse,
BO 5 p. 552 i 6 p. 616; 12 p. 142 et p. 580). Une jurisprudence tout à
fait pareille s'est formée sur la base du 'traité d'extradition entre
la Suisse et l'Allemagne dont l'art. 5 contient la meme dipsosition que
l'art. 9 du traité franco-suisse (voir entre autres arrèts, R0 18 p. 185
et 497 ; 19 p. 133 ; 26 l p. 479 ; 34 I p. 361). L'art. 4 du traité
d'extradition italo-suisse de 1868 a été interprete de la mème maniere
(voir RD 31 I p. 317 et 32 I p. 343). Si donc on voulait s'en tenir
à cette jurisprudence, il n'y aurait pas lieu d'entrer en matière sur
le moyen avance par l'opposent et l'extradition devrait étre aeeordée
sans autre.

Mais le Tribunal fédéral a modifié cette jurisprudence. Dans son arrèt
du 20 septembre 1917, rendu en la cause Joseph Barros Wanderley de
Mendonca arrèt invoqué par l'opposant il a posé le principe que le moyen
d'opposition tire de la prescription doit ètre examine à la fois a la
lumière de la loi de l'Etat requérant (France) et de la loi de l'Etat
requis (Genève) : du droit francais, parce que la demande d'extradition
présuppose que l'acte incriminé est passible d'une peine dans le pays
requérant, du droit genevois parce que, ainsi que cela résulte no-iamment
de l'art. les, dernier alinea, du traité, celui-ci exige que l'acte
soit également punissahle dans le pays a qui la demande est adressée
. En application de ces principes, le Tribunal fédéral a, dans le cas
particulier, examine la question de prescription aussi au point de we
de la loi du pays requérant, et il n'a accordé l'extradition que dans
la mesure où la poursuite des actes reprochés à l'inculpé n'était pas
presarite en droit frangms.

11 y & lieu de confirmer, tout en en précisant la portée.
la jurisprudence inaugurée par l'arrét du 20 septembre 1917. Get
arrét repose sur la considération juste que l'acte, à raisen duquel
l'extradition est demandée, doit etre pas-

133 ' Staatsrecht.

silile d'une peine tant dans le pays requérant que dans le pays
requis. Ce principe a trouve son expression à l'art. 3 de la loi
fed. de 1892, qui dispose : Les faits .suivants pourront donner lieu
à l'extradition, s'ils constituent une infraction de droit commun et
sont punissabies tant selon la loi du lieu de refuge que selon celle
da l'Etat requérant . Conséquemment, l'art. 6 de la loi porte :.
L'extradition sera refusée lorsqne, soit d'après la loi du canton de
refuge, soit d'après celle de l'Etat requerant, l'action pénale ou
la peine est prescrite . Le traité d'extradition de 1896, conclu avec
I'Autriche H0ngrie, consacre à l'art. XIV al. 2 le meme principe (sie
aussi le traité d'extradition conclu en 1898 avec les Pays-Bas (art. 2,
ehiff. 3°), le traité d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis
d'Amérique, du 16 mai 1900 (art. II et VIII). La doctrine franeaise
soutient également le principe que de l'extradition peut et doit étre
refusée lorsque la prescription est acquise d'après la loi de l'Etat
requérant (voir BILLOT, Traité d'extradition, p. 217-220 ; BERNARD,
Extradition II, p. 308 et p. 313-141; SAINT-' AUBLN, Extradition, Paris,
1913, p. 744 et suiv.). En Aliemagne, en Antriebe et en Suisse, plusieurs
auteurs se sont prononcés dans le meme sens. "Ils considèrentcomme allant
de soi que l'extradition doit etre refusée lorsque l'action penale ou
la peine est prescrite d'après la loi du pays requérant (voir LAMMÒSCH,
Auslieierungspilicht und Asylrecht, p. 432; VON MARTITZ, Internationale
Rechtshiil'fe in Strafsachen II p. 77; SCHWARZENBACH, Auslieferungsrecht,
p. 215; LANGHART, das Schweiz. Auslieferungsrecht, p. 23).

La loi suisse ainsi que l'opinion des jurisconsultes ne pourraient pas,
à la Vérité, prévaloir sur une disposition du traité france-suisse
qui contiendrait une stipulation contraire. Mais, dn moment 'que le
principe énoncé dans l'arrét Wanderley de Mendonca doit étre considéré
en lui-meme comme juste, qu'il est d'ailleurs conforme à l'opinion qui
prevent aujourd'hui dans la doctrine et

Internationale Auslieferung. No 28. 185

que les-traités plus recents l'ont expressément consacré, il'importe de
Verifier non pas si le traité conciu avec la France prévoit explicitement
la faculté pour l'Etat requis d'examiner la question de la prescription
aussI au point de vue de l'Etat requérant, mais bien si le traité
exclut cette faculté. 01, tel n'est pas le cas. L'art. 9, en disant
que I'extradition pourra étre refusée si la preseription est acquise
d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié , n'envisage que
cette eventualità, il ne dit rien en ce qui concerne l'hypothèse où la
prescription 'serait acquise d'après les lois du pays requérant; Cette
omission ne doit pas nécessairement étre interprétée dans ce seus que
le droit de refuser l'extradition Iorsque la prescription est acquise
en vez-tu de la loi du pays de refuge exclut celui de la refuser lorsque
la prescription est acquise d'après la loi du pays réclamant. Il est an
contraire logique d'interpréter l'art. 9 dans ce sens que l'extraclition
peut aussi étre refusée lorsque la prescription est acquise suivant le
droit du pays requérant. Si le traité ne l'a pas dit expressément, son
Silence sul ce point s'explique en effet par la raison que, la demande
d'extsi ditjen présupposant la punississahilité de l'acte incrimine'
d'après la loi du pays requérant, le re.-ius de l'extradition dans le
cas où cette condition ferait défaut allait de soi et n'avait pas besoin
d'étre expressément prévu dans le traité. Il n'en était pas de mème dans
l'éventualité où la prescription serait acquise d'après la loi du pays
requis ; dans cette hypothèse, la présomption naturelle était platzt
que la loi du pays de refuge était impuissante a opérer la prescription
par rapport à une infraction commise dans le pays requérant et soumise
à la juridiction de ce pays ; dès lors il était nécessaire, pour que
l'extradition put néanmoin-s étre refusée, de le stipuler expressément
dans le traité. C'est d'ailleurs pour mettre fin à une controverse sur ce
point que la loi beige d'extradition de 1833, qui a servi de type pour
l'élahoration des trasités subséquents, avait édicté un art. '? ainsi
conca :

186 . Staatsrecht.

L'extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait imputè, les
poursuitesou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine
est acquise d'après'les lois de la Belgique . (Cf. VON MARTITZ, loc. cit.)

Un des arguments invoqués contre le principe consacré par l'arrét
Wander-ley de Mendonca siconsiste a dire que l'appréciation de la question
de prescription d'après une loi étrangère est plus difficile et moins
sùre que d'après le droit indigene et que, par suite, les tribunaux de
l'Etat requérant sont mieux placés pour la résoudre que ceux de l'Etat
requis. Cet agrument, d'ordre pratique, n'est pas décisif. En effet,
d'autres'qucstions encore doivent etre examinées à la lumière de la loi
du pays réclamant ainsi celle de savoir si les faits imputés à l'individu
dont l'extradition est desnandée sont punis comme crimes ou délits dans
l'Etat requérant, sussivant les qualifications énmnérées à l'art. 1er
du traité.

D'autre part," le role du juge qui statue sur 1'0pposition à
l'extradition n'est pas de résoudre librement et définitivement la
question de la prescription au point de vue du droit étranger. Son
role se home a rechercher et à constater si, d'après la lègislation et
la jurisprudence du pays réclamant, la prescription est manifestement
acquise, de telle sorte que l'acte incriminé ne pouvant plus ètre puni
dans ce pays, l'extradition doit etre refusée. Si la solution de la
question de prescription ne paraît pas certaine, il ya lieu d'accorder
l'extradition, les tribunaux de l'Etat requérant demeurant en tout état
de cause compétents pour trancher en dernier ressort la question.

Pour tous ces motifs, il y a lieu d'entrer en matière sur le moyen
que l'opposant a tire de la prescription de la peine d'après le droit
francais et d'examiner ce moyen dans le sens indiqué oi-dessus.

3. L'opposant soutient que la prescription de la peine est acquise parce
qu'il s'est écoulé plus de cinq ans depuis la condamnation prononcée le
19 février 1913. ll ne précise d'ailleurs pas la date de l'échéance de
ce délai.

Internationale Auslieferung. N° 28. 187

L'Ambassade de France reconnaît qu'il s'est écoulé plus de cinq ans
depuis le moment où le jugement du Tribunal de Marseille est passe en
force par I'expiration du délai d'appel (dix jours après la signification
du jugement qui, suivant les indications de l'Ambassade, a eu. lieu le 27
mars 1913). Le délai de prescription serait ainsi échu depuis le 6 avril
1918. Mais l'Amhassade soutient que, d'après la jurisprudence francaise
(arrèt de la Cour d'appel de Caen, du 4 juin 1891, Journal du Palais
(SIREY), 1892, IIe partie, p. 192, et arrét de la, Cour d'appel de Paris,
du 10 juillet 1896, Journal de droit int. privé (CLUNET) 1896, p. 865)
lorsqu'une demande d'extradition est introduite en vertu d'un jugement
rcndu contre un individu détenu dans le pays de refuge, en

"execution d'une condamnation prononcée par les tribu-

naux de ce pays, ia prescription de la peine encourue dans le pays
requérant est suspendue à partir de la réception de la demande par les
autorités du pays requis . Or, en l'espèce, le demance d'extradition est
parveuue au Gouvernement suisse le 18 mars 1918, done avant l'expiration
du délai de prescription; ainsi la prescription a été valablement
suspendue.

Cette argumentation, si elle ne s'impose pas d'emblée comme'indiscutable,
apparaît en tout cas comme assez pertinente pour rendre tout au moins
incertaine la prescription alléguée par Marcellin. Il résulte des
pièces que la demande d'extradition, annoncée parl'Ambassade de France
au Conseil federal des le 18 mars 1918 a été effectivement remise le
26 du méme mois ; elle a donc été introduite avant le 6 avril 1918,
date de l'expiration du délai de prescription d'après les indications de
l'Ambassade. A l'époque des 18 et 26 mars 1918 Marcellin se trouvait en
état d'arrestation dans la colonie penitentiaire de l'Orhe ; il n'était
plus détenu en execution de la condamnation pénale qui avait été prononcée
contre lui par un tribuna] suisse ; il était intel-né provisoirement,
en attendant la demande d'extradition, par crdi-,e de

1 88 Staatsrecht.

l'autorità executive compétente. La question qui se pose est de savoir
si, dans ces circonstances, la demande. d'extradition et l'arrestatiou
de Marcellin out eu pour eiîet d'empècher la prescription soit en
la suspendant, au sens des deux arréts de Cours d'appel eités par
l'Ambassade, seit en l'interrompant, au sens de l'arrét de la Cour
de cassation, du 3 aoüt 1888 (DALLOZ, 1889 1 p. 173 ;_SIREY, 1889 I
p. 489). C'est là toutekois une question 'que le Tribunal fédéral n'a pas
besoin d'élucider d'une maniere plus approfondie et dont la solution peut
étre laissée aux autorités eompétentes de l'Etat requerant. En efiet,
l'objection opposée par 'l'Ambassade de France se hase sur des éléments
de fait et de droit assez importants pour que le Tribunal federal
puisse dès maintenant considérer qu'en l'espèce la prescription n'est
pas manifestement acquise sid'après les règles du droit franeais. Cette
eonstatation suffit, selon le principe de compétence défini ci dessus,
pour motiver le rejet de l'opposition à l'extradition, fondée sur le
moyeu de la preseription.

En conséquence, l'extradition doit étre accordée sous la réserve indiquée
plus haut (considérant de droit. chisf. 1).

Le Triband fédéral'pmnnonce : L'opposition de Marius Maroellin à
l'extradition (lcmandée est écartée et l'extradition est accordée sous
la réserve que Marcellin ne pourra ètre extradé que pour le délit ayant
motivé la demande d'extradition et qu'il ne pourra étre poursuivi ou puni
pour une infractiou politique ou militail'e.Markenrecht. N° 29. 189 ss

B. STBAFBEGHT f DROIT PÉNAL

I. MARKENRECHTMARQUES DE FABRIQUE

29. Urteil des Kassationshofs vom 23. April 1918 L. S. Schwob gegen
Bern. Staatsanwaltschaft.

Unbetugter Gebrauch gewerblicher Auszeichnungen i. S. von Art. 26
Abs. 2 MSchG. Unzulässigkeit der Uebertragung der einem von einer
Gesellschaft betriebenen Unternehmen erteilten Auszeichnung an einen
Teilhaber bei Auflösung der Gesellschaft ohne gleichzeitige Nachfolge
in das Unternehmen. Vorsatz.

A. Der Kassationskläger Jean Samson Schwob, unbeschränkt haktender
Teilhaber der Kommanditgesellschaft Schwob & Cie, Leinenweberei in Bern
ist durch Urteil der I. Strafkammer des bernischen Obergerichts vom
20. Februar 1918, in Bestätigung des erstinstanzlichen Erkenntnisses
des Polizeirichters Bern vom 8. Dezember 1917 der Zuwiderhandlung
gegen Art. 26 Abs. 2 des Bundesgesetzes betr. den Schutz der Fabrikund
Handelsmarkeu schuldig erklärt und in eine Busse von 100 Fr. sowie die
Kosten verfällt worden, weil er im Beilageblatt. Schweizer Woche des Bund
vom 3. November 1917 eine Annonce eingerückt hatte, die neben der üblichen
Empfehlung seiner Firma die TYzorte : Schweiz. iundesausstellung Bern
1914. GoldersiiÎ Medaille enthielt-
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 44 I 180
Data : 03. ottobre 1918
Pubblicato : 31. dicembre 1919
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 44 I 180
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : 1 SO Staatsrecht. Demnach erkennt das Bundesgericht : · In Gutheissung der Klage


Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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