266 Entscheidungen der Schuidbetreibungs-

à Montreux. L'intimée peut cependant etre poursuivie à cet endroit à
moins qu'elle ne prouve avoir oonservè son domicile à Cracovie (cf. RO
ed. spec. 5 p. 122* et suivss JAEGER art. 48 LP note 3).

Aux termes de l'art. 48 LP, celui qui n'a pas de domicile. fixe peut
étre poursuivi au lieu où il se trouve, et d'après l'art. 24, al. 2CC,
le lieu où la personne réside est considéré comme son domicile .....
lorsqu'elle a quitté'son domicile à l'etranger et n'en a pas acquis un
nouveau en Suisse .

Cette hypothèse est bien réalisée dans le cas particulier, contrairement
à l'opinion émise par l'autorité cantonale.

.Les époux Weiner sont en séjour ininterrompu enSuisse depuis environ
deux ans et rien ne permet de. supposer que ce séjour doive prendre
fin prochainement. En 1916, le mari de la debitrice a, au contraire,
sollicité et ohtenu l'autorisation du Ministère autrichien de la Justice
de continuer à résider en Suisse. Dans ces conditions, il est à présumer
que les époux feiner ont quitté leur domicile à l'étranger.

Les preuves invoquées pour détruire cette présomption ne sont pas
convaincantes. La declaration du Ministère de la Justice ne prouve pas
l'existence d'un domieile à Cracovie, et celle du comité de l'ordre
des avocats de Cracovie prouve simplement' que Me Weiner est inserit au
tableau des avocats de cette ville, elle ne prouve pas qu'il y a eonservé
le centre de son aetivité et de ses intérèts. Il n'est pas établi en
particulier que le mari de l'intimée a encore son étuded'avocat et un
appartement à Cracovie. Le fait qu'il prolonge si longtemps son séjour
à l'étranger sans exercer sa profession, laisse plutòt supposer qu'il
a d'autres ressources pour vivre et que son inscription au tableau des
avocats constitue une formalité sans portée décisive pour la question
du domicile.

Es Ed. gén. 25 l p. 21.2.und Konkurskammer. N° 54. 267

Il y a donc lieu d" ecarter comme mal fondé le moyen de l'int-imée t
iré de son prétendu domicile à Cracovie.

2. L'instance cantonale n'ayant pas statué sur les conclusions
subsidiaires de Dame Weiner tendant à faire annuler la poursuite pour
cause d'irrégularité de la notification, la cause doit etre renvoyée à
l'autorité vaudoise de surveillance pour statuer sur ce point.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites prononce:

Le recòurs-'est admis dans ce sens que la décision attaquée est annulée et
la cause renvoyée à l'instance cantonale pour statuer sur les conclusions
subsissdiaires de Dame Weiner. '

54. Sentenza 11 ottobre 1917 nella causa Comune di Blase-

Un pignoramento non preceduto da regolare avviso è annullabile quando
in seguito di questa irregolarità il debitore non ha potuto assistervi o
farvisi validamente rappresentare. La notifica di atti esecutivi diretti
contro un comune dev'esser fatta al suo presidente (Sindaco), il quale
solo ha veste per rappresentare il comune all'atto del pignoramento.
Annullabilità diun pignoramento avvenuto senza regolare avviso e 5010
in presenza del vice-Sindaco.

A. In un'esecuzione promossa dalla Massa del fallimento della Banca
cantonale ticinese in Bellinzona contro il comune di Biasca per l'esazione
di 8765 fr. ed accessori, il debitore non fece apposizione e l'avviso
di pignoramento gli fu notificato il 5 giugno per il 2 giugno 1917. In
seguito, il pignoramento fu rinviato : esso non ebbe luogo che il 15
giugno nel pomeriggio, nella sala municipale, poscia che l'ufficiale
ebbe ad attendere due ore. il vice Sindaco sig. Silvio Rivera, chiamato
appositamente. Il Sindaco non era presssente

268 Entscheidungen der Schuidbetreibun gs--

ed il pignoramento venne eseguito sopra una somma di 9600 fr., che
tanto il vice-Sindaco che l'esattore comunale rifiutarono di consegnare
all'ufficio (di Riviera): essa non venne ritirata dall'ufficio se non
il 21 seguente dietro esplicita istanza del creditore e coll'intervento
della forza pubblica.

B. Tanto contro il pignoramento 15 giugno che contro il provvedimento
succitato del 21 giugno 1917 il debitore sollevò reclamo presso l'Autorità
cantonale di Vigilanza, sostenendo, in sostanza, che esso non era state
avvisato del pignoramento eseguito il 15 giugno. Il debitore asserisce
inoltre che il 15 giugno _fu pignorata somma non esistente, ipotetica ed
invisibile , perchè in realtà essa non si trovava nella cassa comunale e
che, del resto, il Consiglio municipale non aveva mai avuto conoscenZa,
nè dell'esistenza del debito, né dell'esecuzione, motivi per cui esso
domandò in seguito di essere ammesso a sollevare l'opposizione tardiva
di cui all'art. 77
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
1    Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
2    Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.
3    Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.
4    Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.
5    L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.
LEF.

C. Con decisione del 12 luglio l'Autorità cantonale di Vigilanza respinse
il reclamo basandosi sul rapporto dell'ufficio, secondo il quale il
pignoramento, avvisato per il 9 giugno, era stato rinviato ed istanza del
debitore, il cui consiglio municipale aveva risolto .di pagare il debito :
ma che poi, avendo detto consiglio annullata questa risoluzione, l'ufficio
' avverti in Municipio che avrebbe proceduto senz'altro al pignoramento.

D. Da questa decisione il comune di Biasca ricorre al Tribunale federale
conchiudendo all'ssannullazione del

pignoramento 15 giugno. Considerando in diritto:

1° Omisssis.

2° A mente della giurisprudenza di questa Corte, un pignoramento non
preceduto da regolare avviso e viziato di annullabilità, quando in seguito
a questa irregolarità il debitore non ha potuto assistervi o farvisi

sisisi_ _ . -und Konkurskammer. N ° 54. 269

validamente rappresentare onde far valere la sue ragioni (RU 35 I
N° 40; ed. sep. 12 N° 11 e la sentenze ivi citate; JAEGER, commento
5 all'art. 90). Per quali motivi il pignoramento, avvisato per il 9
giugno, non ebbe luogo in quel giorno, è indifferente; sta in fatto
che esso fu rinviato e che, se l'ufficio assevera di aver in seguito
avvertito verbalmente in Municipio che avrebbe proceduto senz'altro nei
suoi incombenti , non è constatato a chi esso abbia dato quest'avviso,
né che avesse indicato alla persona, cui lo diede, esattamente il giorno
e l'ora del pignoramento, che venne poi eseguito il 15. Ond'è che al
pignoramento non assistè il Sindaco del comune, ma solo il vice-Sindaco,
chiamatovi appositamente ed inaspettatamente.

In queste condizioni il pignoramento non può essere mantenuto. Giusta
l'art. 65
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 65 - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1  au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération;
2  à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce;
3  au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale;
4  à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite.
2    Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.
3    Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.126
LEF, la notifica degli atti esecutivi diretti contro un comune
(dunque anche di un avviso di pignoramento) deve esser fatta al suo
presidente, cioè al Sindaco. Il Sindaco è dunque la persona che sola
ha la facoltà di rappresentare il comune nei confronti di un ufficio
di esecuzione e fallimenti : e se, in virtù della legge, l'avviso di
pignoramento deve essere notificato, per il comune, al Sindaco, ciò vuol
dire che la legge 10 considera come la sola persona che abbia veste a
rappresentarlo anche all'atto dell'esecuzione del pignoramento. È dunque
dal Sindaco e non da altra persona che l'ufficio deve recarsi per eseguire
un pignoramento contro un comune : un pignoramento eseguito presso od in
presenza di altri non può quindi considerarsi valido. Che, in dati casi,
il vice Sindaco possa sostituire il Sindaco nella rappresentanza del
comune non entra in linea [di conto nel caso in esame, poichè nella
fattispecie non? si pretende nemmeno che il vice-Sindaco sia state
incaricato di ciò fare. Donde segue che il pignoramento querelato deve
venir annullato. Vero è che, secondo l'art. 30
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 30 - 1 La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière.
1    La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière.
2    Les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d'exécution forcée sont également réservées.
cit. 3 LEF, questa legge
non si applica all'esecuzione forzata contro un

270 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

comune semprecchè vi siano in. proposito Speciali disposizioni
cantonali. Ma se tali speciali precetti esistessero nel Cantone Ticino,
sarebbe state compito dell'Autorità cantonale di Vigilanza di indicarle
ed essa l'avrebbe certamente fatto. Occorre dunque ritenere che Speciali
disposti cantonali non esistono e che i comuni ticinesi siano sottoposti,
in tema di esecuzione, ai precetti comuni della LEF.

La Camera esecuzioni e , fallimenti p r o n u n c i a :

Il ricorso è ammesso.

55. Entscheid vom 12. Oktober 1917 i. S. Parpiies.

Unzulässigkeit der Fortsetzung einer Betreihung auf Grund eines
Rechtsöfinungsentscheides, der die Forderung In fremder Währung angibt
mit der Bestimmung, dass der Kurs des Zahlungstages massgebend sei.

A. In der Betreibung der Rekurrentin Frau Marie Parplies in Königsberg
gegen Hermann Parplies in Walchwil erteilte der Audienzrichter des
Bezirksgerichtes Zürich am 11. August 1917 der Rekurrentin auf Grund
eines deutschen Urteils definitive Rechtsöfi'nung für 5210 Mark 40
nebst Zins und Kosten in Franken zu leisten zum Tageskurs im Zeitpunkt
der Zahlung . Als die Rekurrentin aber auf Grund dieses Entscheides das
Fortsetzungsbegehren stellte, weigerte sich das Betreibungsamt Zürich
6, dem Begehren Folge zu geben, indem es erklärte, die Forderungssumme
müsse in Schweizerwäbrung ausgedrückt sein.

B. Hierauf erhob die Rekurrentin Beschwerde mit dem Antrag, das
Betreibungsamt sei anzuweisen, die Pfändung der Rechtsdiknungsverfiigungc
gemäss zu vol}-und Konkurskammer. N° 55. 271

ziehen. Sie führte aus: Die Bestimmung des Art. 67 2111. 3 SchKG;
wonach im Betreibungsbegehren die Forderungssumme in Schweizerwährung
anzugeben sei, gelte für das Fortsetzungsbegehren nicht, wenn es sich
auf ein Urteil stütze, das auf fremde Währung Laute und die Umrechnung
zur Zeit nicht ermògliche. Da die Kursschwankungen jetzt sehr gross
seien, sei es nicht möglich, eine Umrechnung nach dem Kurs des Tages
des Fortsetzungsbegehrens vorzunehmen. Im vorliegenden Falle könne
die Schuld jederzeit in Mark bezahlt werden. Deshalb müsse für die
Umrechnung der Kurs des Zahlungstages massgebend sein. Werde der Kurs
des Verfalltages oder des Tages der Geltendmachung der Forderung für die
Umrechnung angewendet, so werde der Gläubiger geschädigt, wenn der Kurs
der ausländischen Währung zur Zeit der Zahlung höher sei.

Die obere Aufsichtsbehörde des Kantons Zürich wies die Beschwerde durch
Entscheid vom 26. September 1911 mit folgender Begründung ab: Mit
Recht verlangt das Betreibungsamt, dass, wie im Betreibungsbegehren die
Forderungssumme in gesetzlicher Schweizerwährung anzugehen ist (Art. 67
Ziff. 3 SchKG), so auch die Rechtsòffnung den Betrag, in welchem
die Betreibung fortgesetzt werden kann, in gesetzlicher Schweizer
Währung angebe... (JAEGER, Praxis I Note 16 zu Art. 67, Zeitschr. für
Betr. u. K.-R. II Nr. 71... Z. R. XVI Nr. 101)... eine vom Verfall 'bissi
zur Zahlung zu Un gunsten des Gläubigers eintretende Verschiebung des
Kurses würde einen infolge des Verzuges eingetretenen schaden bedeuten,
weicher als solcher vom Gläubiger besonders geltend zu machen ist,...

C. Diesen Entscheid hat die Rekurrentin am 3. Oktober 1917 unter
Erneuerungihres Begebrens an' das Bundesgericht weitergezogen. '
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 43 III 267
Date : 11 octobre 1917
Publié : 31 décembre 1918
Source : Tribunal fédéral
Statut : 43 III 267
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 266 Entscheidungen der Schuidbetreibungs- à Montreux. L'intimée peut cependant etre


Répertoire des lois
LP: 30 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 30 - 1 La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière.
1    La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière.
2    Les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d'exécution forcée sont également réservées.
65 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 65 - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1  au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération;
2  à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce;
3  au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale;
4  à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite.
2    Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.
3    Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.126
77
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
1    Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
2    Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.
3    Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.
4    Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.
5    L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • lésé • autorité cantonale • avis de saisie • cio • conseil exécutif • sommation • décision • am • exécution de la saisie • variété • motif • action en justice • communication • dossier • exécution forcée • opposition tardive • bellinzone • tribunal fédéral • banque cantonale