140 Entscheidungen der Schuldbetreib ungs--

zumZwecke der Realisierung des hierin liegenden Vermögenswert'es nicht
aus-. Im vorliegenden; Falle besteht um so weniger Veranlassung, der
Konkursmasse das Recht zu einer solchen Realisierung zu versagen,
als nach der für das Bundesgericht massgebenden Feststellung der
Vorinstanz der Rekurrent seine bisherige Gesehäftstätigkeit, wozu
er das Generalabonnement benützt hatte, aufgegeben hat und nicht
als Handelsréi'sender tätig geworden -ist, sondern erklärt hat, er
brauche das Abonnement, um sich eine Stelle zu suchen. Die erst vor
Bundesgericht vorgelegte Bescheinigung eine] Genfer Fabrik kann nicht
mehr berücksichtigt werden.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

26. Meiin 3 avril 1917 dans la cause Commune de Lausanne.

L'art. 812 a]. 2 CCS et l'art. 141 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 141 - 1 Lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu'au règlement du litige si l'on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d'adjudication ou que les enchères léseraient d'autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé.
1    Lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu'au règlement du litige si l'on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d'adjudication ou que les enchères léseraient d'autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé.
2    Lorsque seule est litigieuse la qualité d'accessoire ou la question de savoir si un accessoire ne sert de gage qu'à certains créanciers gagistes à l'exclusion des autres, les enchères de l'immeuble et de l'accessoire peuvent avoir lieu avant que le litige ne soit réglé.
LP, quoique ne mentionnant
que les servitudes et charges ioncières , sont applicables aussi aux
droits personnels annotés conformément à l'art. 959 CCS ; lors donc qu'un
_immeuhie déjà hypothéqué fait l'objet d'un droit de préemption annoté,
il doit, en cas de réallsation forcée, étre mis en vente d'abord a v e
c et ensuite si le prix offer-t est insuffisant pour désintéresser

le créancier hypothécaire s a n s ee droit de préemption..

Le Crédit foncier vaudois a exercé une poursuite en réalisation de gage
sur les immeuhles de Louis Zecchetto à Malley près Lausanne, en vertu
d'une obligation hypethécaire en premier rang du 4 avril 1914.

Dans l'état des charges, après l'énumération des servitudes, du privilege
de l'Etat pour les impòts, de l'hypothè-que du credit foncier et d'une
hypothèque du 15 jan-

a.. _.... .und Konkurskammer. N° 26. 141

vier 1915 en kaveur de la Bourse des Pauvres de la .Commune de Lausanne,
l'Office ajoutait : les conséquenc'es d'un droit de préemption du 15
janvier 1915 en faveur de la Commune de Lausanne sur tous les immeubles
exposés en vente sont determine-es par l'art. 681 du CCS et l'acquéreur
dev Ta s'y soumettre à l'entière décharge de l'office. Il sera suhrogea
' tous les droits du débiteur exproprié sans garantie quelconque.

Les premières enchères n 'ont pas donné de résultat. A I'occasion des
secondes, confirmant l'avis qu'il avait exprimé lors des premières, le
Crédit foncier a exposé que son hypotheque primait le droit de préemption
inscrit postérieurement, il a donc demandé que les immeubles fussent
mis en vente sans indication du droit de préemption, conformément à
l'art. 141
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 141 - 1 Lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu'au règlement du litige si l'on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d'adjudication ou que les enchères léseraient d'autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé.
1    Lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu'au règlement du litige si l'on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d'adjudication ou que les enchères léseraient d'autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé.
2    Lorsque seule est litigieuse la qualité d'accessoire ou la question de savoir si un accessoire ne sert de gage qu'à certains créanciers gagistes à l'exclusion des autres, les enchères de l'immeuble et de l'accessoire peuvent avoir lieu avant que le litige ne soit réglé.
LP. L'office ayant déclaré ne pouvoir faire droit à cette
demande, le credit foncier a porte plainte en concluant à ce que: 1°
en cas d'ofire insuffisante pour couvrir intégralement les créances
de l'Etat de Vaud, de la Commune de Lausanne et du Crédit foncier, les
immeubles soient mis en vente sans indication du droit de préemption ;
2° subsidiairement, l'Office soit invité à établir un nouvel état des
charges menticnnant le droit de préemption .à sa date et ä. son rang;
3° plus subsidiairement, la Commune de Lausanne soit invitée à contester
le droit préférable du Credit fcncier, conformément à l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP.

L'autorité inférieure de surveillance a admis la plainte et decide que
les immeubles seraient mis en vente avec la charge créée en faveur de
la Commune de Lausanne, puis sans l'indication de cette charge au cas où
les enchères ne suffiraient pas à désintéresser le créaneier en premier
rang et à payer les sommes dues à l'Etat de Vaud et à la Commune.

L'autorité cantonale ayant écarté en date du 27 février 1917 le reeours
formé contre cette décision, la Commune de Lausanne a recouru au Tribunal
fédéral en concluant à ce qu'il soit prononcé que l'art. 141
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 141 - 1 Lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu'au règlement du litige si l'on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d'adjudication ou que les enchères léseraient d'autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé.
1    Lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu'au règlement du litige si l'on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d'adjudication ou que les enchères léseraient d'autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé.
2    Lorsque seule est litigieuse la qualité d'accessoire ou la question de savoir si un accessoire ne sert de gage qu'à certains créanciers gagistes à l'exclusion des autres, les enchères de l'immeuble et de l'accessoire peuvent avoir lieu avant que le litige ne soit réglé.
LP n'est

142 Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

pas applicable, le droit de préemption n'étant ni une servitude ni une
charge foncière.

Statuant sur ces faisits et considérant e n d r o i t :

Le but de l'art. 141 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 141 - 1 Lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu'au règlement du litige si l'on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d'adjudication ou que les enchères léseraient d'autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé.
1    Lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu'au règlement du litige si l'on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d'adjudication ou que les enchères léseraient d'autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé.
2    Lorsque seule est litigieuse la qualité d'accessoire ou la question de savoir si un accessoire ne sert de gage qu'à certains créanciers gagistes à l'exclusion des autres, les enchères de l'immeuble et de l'accessoire peuvent avoir lieu avant que le litige ne soit réglé.
LP est d'adapter la procédure de réalisation
au principe posé à l'art. 812 al. 2 CCS suiVant lequel les droits reels
constitués sur un immeuhle sans l'assentiment du créancier hypothécaire
antérieuremenl inscrit ne peuvent porter aucune atteinte aux droits de
ce dernier ; il est permis'de les constituer, car on ignore d'avance
si leur existence lèsera le créancier hypothécaire ; mais ils doivent
étre radiés s'il se révèle, lors de la réalisation du gege, qu'ils
ont eu pour effet de faire subir à l'immeuble une dépréciation telle
qu'il ne suffise plus à couvrir intégralement la créance garantie par
l'hypothèoue anterieure. Pour savoir si c'est le cas, le seul moyen est
de mettre l'immeuble en vente d'abord avec et ensuite si le prix offert
est insuffisisant pour

désinteresser le créancier hypothécaire sans les droits

réels en question : c'est ce que prescrit l'art. 141 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 141 - 1 Lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu'au règlement du litige si l'on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d'adjudication ou que les enchères léseraient d'autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé.
1    Lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu'au règlement du litige si l'on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d'adjudication ou que les enchères léseraient d'autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé.
2    Lorsque seule est litigieuse la qualité d'accessoire ou la question de savoir si un accessoire ne sert de gage qu'à certains créanciers gagistes à l'exclusion des autres, les enchères de l'immeuble et de l'accessoire peuvent avoir lieu avant que le litige ne soit réglé.
LP.

Comme droits reels susceptihles de déprécier ainsi le.

gage antérieur, soit l'art. 812al. 2 CCS, soit l'art. 141 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 141 - 1 Lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu'au règlement du litige si l'on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d'adjudication ou que les enchères léseraient d'autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé.
1    Lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu'au règlement du litige si l'on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d'adjudication ou que les enchères léseraient d'autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé.
2    Lorsque seule est litigieuse la qualité d'accessoire ou la question de savoir si un accessoire ne sert de gage qu'à certains créanciers gagistes à l'exclusion des autres, les enchères de l'immeuble et de l'accessoire peuvent avoir lieu avant que le litige ne soit réglé.
LP
ne mentionnent que les servitudes et les charges fonciéres . Si l'on
s'en tenait strictement au texte legal, on devrait done décider que la
procédure de réalisation prévue à l'art. 141 al. 3 n'est pas applicable
lorsque le droit reel dont l'immeuble est greve est comme en l'espéce
un droit de préemption ou tout autre droit

personnel auouel l'annotation au Registre foncier a.

conféré des effets reels (art. 959 CCS), car les droits de cette espèce ne
rentrent ni dans la catégorie des ser'vitudes ni dans celle des charges
foncières . Mais à ssl'interprétation littérale le juge a le droit et
le devoir de substituer une interpretation plus large, lorsque les motifs

s-

qui ont inspiré la disposition' a mterpréter s'appliquent. exactement à
d'autres cas encore que ceuxsmentionnés par .und Konkurskammer. N° 26. 143

la loi et lorsque d'ailleurs il n'existe aucune raison de fond s'opposant
à ce que ces autres cas soient soumis au meme traitement que ceux que
le législateur a seuls réglés parce qu'apparemment ce sont les seuls
auxquels il ait songé. Or ici, s'agissant du conflit entre un droit annoté
conformément à l'art. 959 CCS et une hypothèque inscrite antérieurement,
on se trouve en présence d'une lacune manifeste qui doit etre comblée en
appliquant par analogie les règles édictées par la loi pour résoudre le
conflit entre l'hypothèque et les servitudes ou charges foncières de date
postérieure. En effet, tout comme les servitudffl ou charges foncières,
ces droits personnels annotés peuvent déprécier l'immeuble et mettre par
conséquent en peril les gages immobiliers anterieurs. Si par exemple
l'immeuble fait l'objet d'un hail d'une longue durée et si le loyer a
été fixé trop bas dès le début ou est devenu dans la suite insuffisant,
il va sans dire que sur le marché l'immeuble sera déprécié, c'est à
dire que les acheteurs .n'offriront naturellement pas le. meme prix que
s'ils pouvaient obtenir la libre disposition de l'immeuble et en tirer
un revenu correspondant au taux normal de rendement. De méme un droit
de préemption peut avoir été constitué à des conditions dèsavantageuses
pour le propriétaire, soit que le prix convenu fut inférieur à la valeur
réelle de l'immeuble déjà lors de la conclusicn du contrat, soit qu'il
soit devenu inférieur à cette valeur au cours des dix ans pendant lesquels
le droit de préemption reste en force (art. 681 CCS) : en pareil cas il
est'évident' que, lors de la réalisation, ce droit exercera ainsi que le
ferait une servitude ou une charge foncière -une influence défavorable
sur la valeur venale de l'immeuble et risque d'empécher qu'il soit
vendu à un prix suffisant pour couvrir les créances garanties par des
gages de date antérieure. Il est indispensable que les crsséanciers
hypothécaires soient protégés contre l'atteinte qui menace ainsi leurs
droits préférables parce qu'antérieurement inscrits et la seule

144 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

protection efficace est celle qui est organisée par l'art812 CCS combiné
avec l'art. 141
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 141 - 1 Lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu'au règlement du litige si l'on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d'adjudication ou que les enchères léseraient d'autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé.
1    Lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu'au règlement du litige si l'on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d'adjudication ou que les enchères léseraient d'autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé.
2    Lorsque seule est litigieuse la qualité d'accessoire ou la question de savoir si un accessoire ne sert de gage qu'à certains créanciers gagistes à l'exclusion des autres, les enchères de l'immeuble et de l'accessoire peuvent avoir lieu avant que le litige ne soit réglé.
LP. On ne saurait en effet renvoyer le créancier
hypothécaire à_ agir conformément à l'art. 809 CCS qui, en cas de
dépréeiation de l'immeuble, lui permet. d'exiger de son débiteur des
sùretés ou le rétablissement de l'état antérieur _: ce n'est qu'au moment
de la réalisation du gage qu'on peut se rendre compte s'il a vraiment
subi une dépréciation du fait du droit annoté et il serait donc excessif
d'obliger déjà auparavant le propriétaire à faire radier cette annotation
à raison de la simple possibilite d'une atteinte aux droits des créanciers
hypothécaires ; la dépréciation que l'art. 809 & en vue est celle qui
résulte d'atteintes materielles portées à l'immeuble et non d'actes
juridiques dont on ne peut encore mesurer les conséquences. Pour cette
dernière éventualité, seul le principe posé à l'art. 812 fournit le moyen
de sauvegarder à la fois tous les intérèts en présence, c'est-à-dire de
maintenir intacts les droits découlant du gage immobilier tout en laissant
subsister les droits de date postérieure aussi longtemps qu'ils ne lèsent
pas le créancier hypothécaire. La raison d'étre de cette réglementation
étant identiquement la méme à l'égard des droits personnels annotés qu'à
l'égard des servitudes et charges foncières, l'application par analogie
que consacre la décision attaquée se justifie entièrement (v. dans ee
sens ,aussi les Commentaires de LEBMANN sur art.- 681 et d'Os'rEBTAG
sur art. 959 CCS).

On doit encore observer comme corollaire de ce qui précède que le droit
de préemption aurait du etre indiqué avec plus de précision dans l'état
des charges, c'est à-dire qu'il aurait du y etre mentionné en tant que
charge grevant l'immeuble de maniere à ce que les parties fussent mises
en mesure de porter devant le juge leurs contestations éventuelles quant
à l'existence meme du droit de préemption, quant à sa date ou quant à
l'assentiment qui aurait été donné par le créancier hypothécaire à sa
constitution. Mais en l'espèce il n'y a de désac- und Konkurskammer. N°
27. 145

cord entre parties sur aucun de ces points :ni l'existence du droit
annoté, ni sa date ne'sont contestées et la Commune de Lausanne n'allègue
pas qu'il aitsi été constitué avec le consentement du Crédit foncier. Il
'ne se justifierait donc pas d'ouvrir à nouveau la procédure d'épuration
de l'état des charges et il peut etre passé dès maintenant à la vente
dans les conditions prescrites par l'autorité de surveillance. '

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites p r o n o ne
e :

Le recours est écarté.

27. Arrèt du 3 avri11917 dans la cause Isler.

Sursis général aux poursuites: Lorsque le requérant est membre d'une
société en nom collectif, il faut tenir compte non seulement de sa
Situation financière personnelle, mais aussi de l'aetif et du passif de
la société.

Le bénéfice du sursis ne peut ètre accordé qu'à un déhiteur qui a
un domicile de poursuite en Suisse, qui se tlent personnellement a La
disposition de l'autorité de concordat et qui a l'intention de continuar
à exercer sa profession en Suisse grace à la mesure de protection légale.

A. Henri Perregaux et Otto Isler ont formé le 8 janvier 1916 une Société
en nom collectif ayant pour objet la reprise du bureau d'architecte de
Perregaux. La 80ciété a été dissoute d'un commun accord le 14 décembre
1916. La Banque cantonale avait ouvert à la Société un compte qui
soldait le 31 décembre 1916 par un passif de 5128 fr. à la charge de la
Société. Le 11 janvier 1917, Perregaux a été, convoqué'par le conseil
d'Isler pour qu'il soit procede à la'liquidation de la Société. Une
première séance a ca lieu. A une nouvelle convocation,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 43 III 140
Date : 03 avril 1917
Publié : 31 décembre 1918
Source : Tribunal fédéral
Statut : 43 III 140
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 140 Entscheidungen der Schuldbetreib ungs-- zumZwecke der Realisierung des hierin


Répertoire des lois
LP: 107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
141
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 141 - 1 Lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu'au règlement du litige si l'on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d'adjudication ou que les enchères léseraient d'autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé.
1    Lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu'au règlement du litige si l'on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d'adjudication ou que les enchères léseraient d'autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé.
2    Lorsque seule est litigieuse la qualité d'accessoire ou la question de savoir si un accessoire ne sert de gage qu'à certains créanciers gagistes à l'exclusion des autres, les enchères de l'immeuble et de l'accessoire peuvent avoir lieu avant que le litige ne soit réglé.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit de préemption • lausanne • annotation • charge foncière • droit personnel • droits réels • quant • tennis • analogie • vaud • société en nom collectif • gage immobilier • mention • décision • autorisation ou approbation • salaire • acheteur • effet • mesure de protection • liquidation • autorité législative • parlement • avantage • avis • calcul • danger • situation financière • acte juridique • tribunal fédéral • banque cantonale • rétablissement de l'état antérieur • architecte • autorité cantonale • abonnement • autorité inférieure de surveillance • moment de la réalisation • interprétation littérale • valeur vénale • registre foncier • exproprié • poursuite en réalisation de gage • efficac • autorité de surveillance • vue
... Ne pas tout montrer