ist. Dieses Wissen hat aber der Kläger spätestens nach der
Konkurserklärung über Klaus erlangt und es wäre daher die Klage
als bereits im Februar 1915 verjährt anzusehen, sofern man unter den
Verantwortlichkeitsgründen lediglich die zur Verantwortlichkeit Anlass
gehenden Tatsachen versteht.
3. Wenn man aber auch unter Heranziehung des Art. 60 OR zum Beginne des
Verjährungslaufes noch die Kenntnis des Schadens verlangt, so kommt man zu
keinem andern Schlusse. Es kann unerörtert bleiben, ob hier diese Kenntnis
schon mit dem Konkurse des Schuldners eingetreten sei. Jedenfalls ist sie,
wie'die Beklagte zutreffend hervorhebt, mit der am 6. Juli 1914 erfolgten
Genehmigung des Nachlassvertrages vorgelegen. Bei diesem Anlasse konnte
der Kläger den Umfang des Schadens feststellen, ersehen, dass 75% seiner
Forderung durch zwangsweisen Erlass verloren waren. Schon dazumal hätte
der Kläger für diese 7500 Fr. auf Ersatz klagen können. Er weist freilich
noch auf Möglichkeiten hin, wodurch dieser Verlust anderweitig hätte
eingebracht werden können, so auf eine denkbare Beihülfe der Verwandten
des Klaus zur, Befriedigung seiner Gläubiger und darauf, dass eine
Betrugsklage den Nachlassschuldner noch zu grössern Leistungen hätte
veranlassen können. Allein an solche Hoffnungen konnte sich der Kläger
nicht anklammern, um mit seiner Klage zuzuwarten. Freilich erhielt
er im Juni 1915, als er sich schliesslich mit 18°}, begnügen musste,
noch Kenntnis davon, dass sein Verlust sogar die 75% übersteige. Er war
aber nicht genötigt die Klageanhebung soweit hinauszuschieben, bis er
genau wusste, ob auch die Nachlassdividende nicht voll erhältlich sei,
Wiever denn auch nur die 75 % eingeklagt und auf jenen Mehrverlust keine
Rücksicht genommen hat.
4. siMuss hiernach die Verjährungseinrede gutgeheissen werden-,so mag
immerhin beigefügt werden, dass die Klage auch inhaltlich nicht hätte
geschützt werden können (folgt Begründung hiefür).Obligatiouenrecht. N°
9. ss 65
Demnach hat das Bundesgericht si erkannt :
Die Klage wird unter Guthcissung der erhobenen Verjährungseinrede
abgewiesen.
9. Arrét de la. I!8 Section civile de 23 Février 1917 , dans la cause
. Société immobilien Ebene-Centre contre Bachatay.
R e c o u r s e n r é f o r m e: caleul de la valeur litigieuse en cas
de conclusions principales inférieures à 2000 fr. et de conclusions
reconventionnelles supérieures a ce Chiffre.
A. Par contrat du 5 mai 1907 Bochatay a loué l'Hötel du Nord pour une
durée de dix ans allant du 1er juin 1907 an 31 mai 1917, moyennant un
layer annuel de 4300 fr. L'immeuble appartient depuis 1912 à la Société
immobilière Rhone-Centre qui a repris les obligations résultant du
hail. L'article 10 du contrat dispose : L'entretien de la toiture et
des fers-blancs de la toiturc est à la charge de la propriétaire.
Bochatay a fait expertiser en 1912 l'état de l'immeuble ; l'expert &
constate que des réparations ncmbreuses et urgentes s'imposaient. Bochatay
a ouvert action en concluant à ce que la Société défenderesse seit
condamnee à effectuer ces réparations et à lui payer une indemnite de
1000 fr. . ' .
Ensuite d'un rapport des experts qui ont constaté que les nombreuses
gouttieres de la toiture entrainaient' des dégradations, le Tribunal
de première instance a: Par jugement du 9 janvier 1914, condamnéss la
soeiete a exécuter les travaux indiqués par les experts et a renvoye
la cause à l'instruction en ce qui concerne les dommagesintéréts. La
Société a exécuté les travaux mais a toutefcis .
,rs 4311 1917 5
68 Obligationenrecht. N° 9.
appelé du jugement ; cet appel a été déclaré irrecevable par la Cour de
Justice le 6 novembre 1914, par le mont qu'en procédant aux travaux la
Société avait acquiesce au jugement.
B. Le demandeur a pox-té à 5000 fr. ses concluswps à des dommages
intérèts. Par jugement du 22 février 1915 le Tribunal a écarté les
conclusions de la defenderesse tendant à ce que le demandeur fùt condamné
à proeéder à des réparations locatives et a ordonné une expertise aux fins
d'évaluer le préjudice causé par la nonexécution des travaux incomhant
à la propriétaire.
Les experts ont évalué ce préjudice à 4823 fr. 43:
Le demandeur a conclu alors à l'allocation d'une indemnité (le 5823
fr. 43 (les experts ayant commis une erreur de soustractjon de 1000
fr. à son préjudice).
La dekenderesse a conclu à liberation et reconventionnelle-ment au
paiement du loyer à fin novembre 1915, soit 4300 fr., sous offre d'imputer
1075 fr. payés comme acompte. .
Par jugement du 15 novembre 1915, le Tribunal de première instance, après
correction de diverses erreurs commises par les experts, a condamne
la défenderesse a une indemnité de 5246 fr. 26, le demande'ur étant
débiteur pour soldede loyer à fin novembre 1915 de 3225 fr. (5375 2150
payés à compte), ces deux sommes se cornpensant jusqu'à due concurrence.
C. La défenderesse a àppelé de ce jugement. Psiar arrét du 17 mars 1916
la Cour a ordonnè une expertlse complèmentaire par le motif suivant : Les
experts et le tribuna] ont évalué le préjudice en comparant les recettes
mensuelles en 1911 (avant les dégäts imputables à la-
Société) avec celles de 1912 ; mais ils ont omis de tenir compte du
fait que plusieurs voyageurs prenaient penswn et que le hénéfice de
l'hòtelier doit etre diminue des dépenses effectives qu'il a eues
pour nourriture, chautîage, èclairage, etc. Il importe donc que les
experts reVOIent à nouveau la eomptabilité et les locaux, déterminent
leOialigszsiîonmrchn. Nc 9. e"!
pour cent des frais à la charge de l'hòtelier et fixent eu definitive le
béuéfice net dont Boehatay a été privé du ,ler mai 1912 au 31 mars 1914.
Le 25 mai 1916 les experts ont déposé leur rapport. . Ils exposent que
sur les bases indiquées par la Cour la diminution de recettes nettes
serait de 3349 fr. 72; Mais on doit prendre en considératiou qu'on a
calculé comme si les recettes de 1911 prises pour point de comparaison
avaient dù rester eonstantes; or normalement elles auraient dù augmenter,
de meme que les recettes avaienlss augmenté graduellement de 1909 a 1911
: si l'on tient compte de cet element, on constate un manque à gagiker
supplémentaire de 469 fr. 20. Enfin Bochatay a Subi un préjudice moral
de 1000 fr. Les experts arrivent ainsi a un total de 4818 fr. 92.
Devant la Cour, la défenderesse a conclu à liberation et
reconventionnellement a 6450 fr., solde de loyer a fin
novembre 1916.
Le demandeur a conclu à l'homologation des conclusions des experts,
offrant d'imputer sur la somme due par la dèfenderesse 3225 fr. qu'il
doit pour oner.
Par arrét du ler décembre 1916, la Cour a confirmé le jugement
condamnant Bochatay à payer 3225 fr. pour solde de ]oyer a fin novembre
1915 ; elle a condamné la Société à payer au demandeur 4818 fr. 92 et
ordonné la cbmpensation entre les deux sommes ci-dessus jusqu'à -due
concurrence. Enfin elle a réservé à la Société tous ses droits pour
réclamer les oners échus ou à èchoir depuis le 30 novembre 1915. Cet
arrèt est motivé comme suit :
Les experts ont répondu aux questions posées d'une maniére précise,
complète, motivée et eoncluante. Il ne saurait leur étre fait grief
de n'avoir pas visite' à nouveau les locaux, puisqu'ils étaient déjà
renseignés suffisamment. En accordant deux indemnités supplémentaires de
469 fr. 20 et de 1000 fr. ils ne sont pas sortis du cadre de leur mission
générale qui était d'évaluer le préjudice total suhi par Bochatay. Sans
doute, en ce qui concerne
68 Obligationenrecht. N° 9.
le supplément de 1000 fr., le terme de préjudice moral ) est inexact,
mais cette indemnité est cependant justifiée, puisqu'elle est destinée
à réparer le préjudice résultant du fait juridiquement établi que l'état
défectueux des locaux a du avoir pour conséquence d'éloigner de l'hotel
une partie de la clientele.
Quant à la réclamation de oner, elle a été arrétée par le tribunal de
première instance a 3225 fr. La Société ne pouvait amplifier sa demande
primitive, car entre temps elle avait assigné Bochatay en paiement
du loyer couru et à courir; cette instance etant 'pendante, la Cour
ne peut statuer sur une question soumise ä'l'examen de la juridiction
inférieure. si
D. La Société a recouru en reforme contre cet arrèl, ainsi que contre
les arréts antérieurs des 6 novembre 1914 et 17 mars 1916. Ce recours
est motivé en resume comme suit :
a) C'est a tort que le 8 novembre 1914 la Cour a déclaré irrecevahle
l'appel contre le jugement du 9 janvier l914 : bien qu'elle ait exécuté
les travaux qu'elle avait été condamnée à effectuer, la Société n'a
jamais acquiescè à
, cette condamnation et a toujours réservé ses droits.
13) Les experts n'avaient aucun élément sérieux pour évaluer le prétendu
préjudice subi par le demandeur : celui ci n'a jamais produit de
comptabilité et la sincérité de ses livres de recettes est contestée. Il
n'est pas possible de dire si la prétendue diminution de recettes
provient du fait de la Société ou du fait de Bochatay, qui n'avait fait
aucune réparation à l'immeuhle. Les experts se sont basés sur de simples
affirmations du demandeur, ce qui implique la violation de l'art. 8 CCS.
0) La recourante était en droit, d'après la loi de procédure genevoise,
de porter à 6450 fr. sa réclamation pour loyer, c'est-à-dire d'augmenter
sa réclamation primitive du montant du loyer couru depuis le jugement
de pre-Obligationenrecht. N° 9. ss 69
mière instance. En statuant comme elle l'a fait, la Cour lui a enlevé
la possibilité de compenser l'indemnité à laquelle elle était condamuée
avec le loyer dù par Bochatay : elle a donc Violé l'art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
|
1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
Statuant sur ces faits et considérant e n d r o i t :
1. Le recours n'est pas recevable contre l'arrét du 8 novembre 1914, car
c'est exclusivement pour des motifs de procédure cantonale que la Cour
a refusé d'entrer en matière sur Pappe} interjeté contre le jugement
de première instance, qui avait condamné la Société à effectuer des
réparations à l'immeuble loué.
Le recours est également irrecevable en tant qu'il est dirigé contre
la decision par laquelle la Cour a juge que la réclamation pour loyer
de 3225 fr. ne pouvait étre amplifiée a 6450 fr. En effet, sur ce point,
on n'est pas en présence d'un jugement au fond : la Cour n'a pas écarté la
demande reconventionnelle pour autant qu'elle était supérieure a 3225 tr.;
elle s'est bomée à exposer que, ce supplément faisant l'objet d'un procès
encore pendant devant la première instance, elle ne pouvait en ahorder
l'examen et elle a expressément réservé les droits de la Société à ce
montant. Outre qu'elle ne liquide pas définitivement la prétention de
la recourante, cette decision échappe au pouvoir de contròle du Tribunal
fédéral aussi par le motif qu'elle est basée sur les disposi'tions de la
procedure cantonale ; il ne saurait etre question d'y voir une violation
de l'art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
|
1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
n'a pas méconnu le droit de la Société d'opposer en compensation la
créance revendiquée, elle a simplement déclaré qu'en l'état actuel de
la cause et vu la procédure suivie, elle était incompetente pour statuer
sur l'existence de cette créance.
2. Les conclusions sur lesquelles peut porter l'examen du Tribunal
federal sont ainsi, d'une part, les conclusions
70 ssObligationenreeht. N° 9.
du demandeur tendant au paiement de 4818 fr. 92 sous deduction dn
loyer reconnu (3225 fr.) et, d'autre part, les conclusions de la
défencleresse tendant au paiement de 3225 fr. Ces conclusions ne peuvent
etre additionnées (art. 60 al. 2 OJF), mais le recours est recevable,
non seulement à l'égard de la demande reconventionnelle dont le montant
est supérieur a 2000 fr., mais aussi à l'égard de la demande principale
bien que (étant de 1593 fr. 92 après deduction de la somme reconnue)
elle n'atteigne pas le Chiffre fixé pour la competence du Tribunal
federal : en effet, les conclusions principales et reconventionnelles
s'excluent les unes les autres et en pareil cas (art. 60 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
|
1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
le recours est recevable à l'égard des deux demandes. Cependant comme
ni l'une ni l'autre n'atteint 4000 tr., c'est la procédure écrite qui
était applicable à l'instruetion du recours.
3. Il est établi que l'usage de l'immeuble loué a été notablement amoindri
par le fait que plusieurs chambres du troisième étage ont été abîmées
par des gouttières causées par le mauvais état de la tojture. Comme,
d'après l'art. 10 du hail, l'entretien du toit incombait à la propriétaire
et comme, régulièrement sommée de procéder aux réparations nécessaires,
elle ne s'est pas exécutée dans le délai fixé, elle est tenue en vertu de
l'art. 255 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 255 - 1 Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. |
|
1 | Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. |
2 | Il est de durée déterminée lorsqu'il doit prendre fin, sans congé, à l'expiration de la durée convenue. |
3 | Les autres baux sont réputés conclus pour une durée indéterminée. |
qu'ancune faute ne lui est imputahle. Or elle n'a pas rapper-té cette
preuve.
La demande de Bochatay est done fondée en principe et il ne reste qu'à
déterminer le montant du préjudice subi par le demandeur. L'instance
cantonale a estimé que ce préjudice est égal a la difference entre les
recettes nettes réalisées par Bochatay et celles qu'il aurait réalisées
si, par le fait imputableàla défenderesse, les locaux loués n'avaient pas
été partiellement inntilisables. Ce mode dc calcul ne repose sur aucune
erreur de droit et la reconrante ne le critique pas. Mais elle-prétend
que les regles sur le fardeau de la preuve ont été vsiiolées par
lesObligationenrecht. N° 9. _ îi
experts et, après eux, par les instances cantonales, qui se sont basées
sur de simples affirmatoins du demandeur sans exiger qu'il en établisse
l'exactitude. Ce reproche n'estcependant pas fonde. Les experts et les
tribunaux genevois ont parfaitement reconnu que c'était au demandeur
qu'il incombait de prouver la diminution de recettes dont il se plaint,
mais ils ont estimé que cette preuve résultait suffisamment des pièces
produites. Il s'agit là d'une appreciation des preuves qui échappe
au pouvoir de contròle du Tribunal fédéral. Celuici ne peut notamment
que s'en remettre à l'opinion de l'instanee cantonale sur la question
de savoir si le livre de recettes du demandeur méritait confiance et
si les experts désignés avaient l'inipartialité et les connaissances
nécessaires. Sans doule leur premier rapport contenait un certain
nombre d'exreurs, mais celles-ci ont été rectifiées par la première et
par la deuxième instance et la recourante elle mente n'allègue pas que
dans leur rapport final les experts aient basé leurs calculs sur des
données juridiquement inadmissibles. Ils ont fait état, il est vrai,
dans l'expertise cenzplémentaire,'de certains facteurs nouveaux qu'ils
n'avaient pas signalés jusqu'alors, mais c'est une pure question de
procédure de savoir si en ce faisant ils ont excédé les li-si mites
de la mission qui leur avait été confiée ; la Cour cantonale ayant
juge que tel n'était pas le cas, le T ribnnal Îédéral est lié par
cette décision. Il n'y a donc aucun motif de modifier le chiffre de'
3818 fr. 92 qui a été fixe comme représentant le montant des recettes
nettes que l'indisponibilité momentanée de certains locaux a enipèché
le demandeur de réaliser. Quant à la somme de 1000 fr. allouée en sus
pour tenir compte du discrédit général jeté sur l'hòtel par suite de
l'entretien défectueux imputable à la défenderesse, elle se justifie
également, car c'est là un élément de préjudice matériel (et non moral ,
suivant la terminologie inexacte des experts) qui devait ètre pris en
considération pour déterminer-le dommage total subi par le demandeur.