612 Sachenrecht. N° 80.

im vorliegenden Falle von dem nach Abzug des Bauplatzwertes verbleibenden
Verwertungserlöse den Anteil, der auf seine Bauforderung, d. h. den
durch seine Verwendungen geschaflenen Mehrwert entfällt, so kann er das
zu Gunsten der Beklagten errichtete Grundpfandrecht nicht anfechten. Nach
Art. 841 kann nicht beanstandet werden, dass die Beklagte aus dem von ihr
dem Unternehmer gewährten Baukredite andere Handwerker und Lieferanten
bezahlt hat und sich hieiür ein Pfandrecht hat bestellen lassen. Denn auch
diese haben durch ihre Arbeiten und Lieferungen den im Verwertungserlöse
steckenden Mehrwert schaffen helfen. Eine Benachteiligung des Klägers
kann nur darin liegen, dass die Beklagte andere Forderungen als solche
von Handwerkern, die Bauwert schaffen, bezahlt hat oder unter solchen
Handwerkern einzelne andere vor dem Kläger bevorzugte, während ihr die
Gefahr, dass die. Forderung des Klägers dadurch ihre Deckung verliert,
erkennbar ist. Daraus folgt, dass die Bauhandwerker jedenfalls kein Recht
auf Ersatz desjenigen Ausfalles haben, der ihnen auch erwachsen wäre,
wenn das gegen Errichtung des vorgehenden Grundpfandicchtes über den
Bodenwert hinaus aufgenommene Baugeld m vollem Umfang-e zur Befriedigung
derjenigen verwendet Vs urde, die den Melan t geschaffen haben.

Die Vorinstanz hat daher zu Unrecht der Beklagten den von ihr anerbotenen
Beweis nicht abgenommen, dass der ganze von ihr gewährte Baukredit zur
Bezahlung von Forderungen verwendet werden sei, die auf die Erstellung der
Baute Bezug haben. Die Akten sind daher an die Vorinstanz zurückzuweisein
um festzustellen, ob und eventuell in welchem Umfange aus dem Baukredite
Bauforderungen beglichen wurden ; auf dieser Grundlage wird dann im
Sinne der Erwägungen zu prüfen sein, ob der Kläger mit den ihm bereits
ausbezahlten 27,500 Fr. den Teil des Mehrwertes erhalten hat, auf den er
nach Massgabe seiner Bauforderung Anspruch gehabt hätte.Sachenrecht. N°
81. ' ss 613

Es bedarf daher vor allem der Feststellung der bestrittenen Tatsache,
ob aus dem Baukredtit a nd e re Forderungen als solche der Bauhandwerker
bezahlt worden sind. Sollte aber der Baukredit auch ausschliesslich
zur Bezahlung von Bauhandwerkern verwendet werden sein, so ist von
der Vorinstanz weiter zu untersuchen, ob dabei einzelne Bauhandwerker
bevorzugt wurden trotz der Erkennbarkeit, dass im Zeitpunkt dieser
Bevorzugung der einen noch andere unbezahlte Bauhandwerkerforderungen
bestehen, bei denen die Gefahr eines Deckungsausfalles für die Beklagte
erkennbar war.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt :

Die Berufung wird in dem Sinne gutgeheissen, dass das Urteil des
Kantonsgerichts St. Gallen vom 2. Mai 1917 aufgehoben und die Sache im
Sinne der Erwägungen an den kantonalen Richter zurückgewiesen wird.

81. Arrät de la. II° section civile du 17 octobre 1917 dans la cause
Labourey contre Held & Cie et Veuve Perrin.

Art. 933
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer.
CC. Acquisition de choses conii ées. Ne peut invoquer sa bonne
foi celui qui achète à vil p ri x des marchandises à un commissionnaire
sans s'assurer que le vendeur est en droit de conclure un pareil marché.

A. Joseph Tacehi, gérant du einématographe Apollo a La Chaux de Fonds,
s'est aussi occupé de placer des montres. Dans le courant de 1915,
plusieurs maisons de La Chaux de-Fonds, entre autres Held & Cie et Veuve
de Victor Perrin, confiérent à Tacchi un certain nombre de montres que
celui-ci devait vendre comme commissionnaire.

Tacchi vendit plusieurs de ces montres à Vital La-

m 4 Sachenrecht. '0 81.

bourey, fabricant d' horlogerie à La chaux de-Fonds, mais il n' en versa
pas le prix à ses commettants. Arrété le 21 décembre 1915, puis traduit
devant Ia Cour d assises neuchäteloise', sur la plainte des fabricants
lésés, au nombre desquels se trouvaient Held & Cle et Veuve Perrin,
Tacchi fut condamné, le 2 juin 1916, à deux aus de réclusion pour abus
de confiance. Il a été declare en faillite sans poursuite préalahle le
6 mars 1916.

Au cours de l'enquète penale, le Parquet a séquestré en mains de Labourey
des montres que celui-ci avait achetées à Tacchi. angt et une de ces
monti-es, valanh ensemble environ 3000 fr., provenaient de Held & (l'e ;
seize, d'une valeur de 2795 jr., provenaient de la maison Veuve Perrin.

B. Par demande du 7 aoüt 1916, Held & Cte et Veuve Victor Perrin
ont ouvert action contre Lahourey devant le Tribunal cantonal
neuchåtelois. Leurs con('lusions sont en substance les suivantes:

Plaise au Tribunal:

1° Prononeer que les demandeurs sont prepriétaires de montres remises
par eux en commission à Tacchi, endues pai ce dernier au defendeul et
séquestrées par le Parquet

2° Condamner le défendeur à rcstituesir ces moutres aux demandeurs.

3° condamner le défeudeur-à payer aux demandeurs la somme de 2000 fr. à
titre de dommages-intérèts.

A l'appui de ces conclnsions, les demandeurs font valoir : Le dekendeur
n'a pas acquis de bonne foi les monti-es. Il les a payées à un prix
notablement inférieur à leur valeur reelle. Il aurait dù se rendre compte
que Tacchi n'était pas propriétaire de la marcliandise qu'il offrait.
La revendication des demandeurs doit etre admise en vert-u des art. 3,
al. 2 ; 713 et Sud- 919 et suiv. CCS.

Le défendeur a conclu au déboutement des demandeurs. Il proteste de sa
bonne foi et sontient avoir puSachenrecht. N° 81. 815

admettre que Tacchi avait le droit de disposer des montres comme il
l'a fait.

C. Le tribuna] neuchàtelois fit procéder à deux expertises. Le premier
expert declare que Labourey a acheté à Tacchi 33 montres valant 5479
fr. pour 2522 francs 50. Il estime que les prix payés par le dekendenr
ne peuvent etre considérés comme norman-x ; ils sont en moyenne de 50%
trop bas et Labourey pouvait certainement réaliser un bénéfice de 100%.
L'expert obsersive qu'au moment des ventes effectuées par Tacchi, sojt
enoctobre et novembre 1915 les affaires avaient généralement repris
et la plupart des montres en question étaient à cette époque de vente
assez courant'e.

Le second expert arrive à la conclusion qu' aucune de ces montres (23
sur 33) ne rentre dans ce qu'on appelle le genre courant, pas plus au
moment de la vente que maintenant. Il remarque toutefois qu'on ne peut
cousidérer comme normal un bénéfice allant de 50 a 100 % meme pour des
occasions et surtoutlor'squ'il s'agit de montres or .

Par jugement du 4 juin 1917, le Tribunal cautonal a admis la revendication
des demandeurs, mais a écarté leurs conclusions en dommages-intérèts. Les
motifs de ce prononcé sont en resume les suivants. *

Le défende'ur a payé les montres le 50% emiron de leur valeur. En présence
du caractére anormal d' une offre , si curieusement avantageuse , lui
permettant de réaliser un bénéfice de 100% , Labour-ey aurait du se méfier
et. prendre des renseignements sur les droits du vendeur. Tacchi n'avait
pas une bonne renommée en 1915, ni'au point de vue de sa solvabilité,
ni en celui de sa moralité. Si le défendeur le conuaissait, il ne peut
avoir traité de bonne foi avec lui, et s'il ne le connajssajt pas, il
est kautif de ne pas s'ètre renseigné. Le défendeur n'a toutefois pas
commis un acte illicite qui le rendrait passihle de dommages-intérèts.

D. Le défendeur a recouru en temps utile au Tri--

old Sachenrecht. N° 81.

bunal fédéral. Il conclut au débcutement des demandeurs de toutes leurs
conclusions.

Les demandeurs ont conclu au rejet du recours et à la confirmation du
jugement attaqué.

Statuant sur ces faits et considérant e n d r o i t :

1. L'instance cantonale constate en fait que les deux maisous
demanderesses ont confié en commission à Tacchi les montres qu'elles
revendiquent dans le présent preces.

La première question qui se pose est celle de savoir si le défendeur
connaissait_ ou devait connaître cette qualité du vendeur ou s'il pouvait
admettre que Tacchi était propriétaire des montres. Dans cette dernière
hypethèse le prix de vente ano'rmal ne jouerait pas, en effet, le ròle
décisif que le tribuna! neuchàtelois lui a attribué. Le propriétaire peut
dispcser à son gré de ses biens, et l'on conc cit que, momentanément à
court d'argent, il vende au dessous du prix normal. Ce fait n'était donc
pas de nature à indiquer au dele udeur qu'il s'agissait de biens confiés
au vendeur. D'autres circonstances, toutefois, montrent que l'acheteur
devait savoir en quelle qualité Tacchi detenait les montres. Les deux
parties habitaientsi La Chaux-de-Fonds. Le défendeur est fabricant
d'horlogerie. Tacchi était gérant d'un cinématographe; il n'était ni
fabricant ni commercant en liorlogerie, mais il s'occupait accessoirement
de vendre des montres comme courtier et comme commissionnaire pour
plusieurs maisons de la place. Ces faits devaient etre connus à La
Chaux de-Fonds, tout au moins dans le monde des horlogers et partant
du dèfendeur.

Cette constatation ne decide toutefois pas encore le sort du procès. Dans
le systeme du code civil suisse (art. 933), comme déjà sous l'empire de
l'ancien code des obligations, l' acquereur ne cesse pas d'ètre de bonne
foi par cela seul qu'il a su cu dù savoir que la person-neSachenrecht. N°
81. 617

avec laquelle il traitait n'était pas propriétaire de la chose aliénée ,
il faut de plus qu 'il ait su ou dü savoir qu ellen avait pas le droit de
dispessier de la chose à cet efiet (cf. R0 38 II, p. 191 ; HAFNER note
4 sur art. 205 C0 ancien ; LEEMANN, note 22 sur art. 714
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 714 - 1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.
1    La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.
2    Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession.
CC ; OSTÉRTAG,
note 22 sur art. 933
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer.
CC). Or le commissionnaire a en principe le droit
de disposer des choses qui lui sont confiées et la personne qui traite
avec lui acquiert la propriété de l'objet transfer-é, alors mème qu'elle
sait que l'aliénateur n 'est pas propriétaire.

Tacchi avait ainsi le droit de vendre les montres quiappartenaient aux
demandeurs. Mais ce fait n 'exclut pas la possibilité de la mauvaise
foi du défe'ndeur dans le cas particulier. La bonne foi del'acquéreur
est à la vérité présumée, et il incombe au revendiquant de détruire
cette presomptien ; mais nn] ne peut invoquer sa bonne foi si elle
est incompatihle avec l'attention que les circonstances permettaient
d'exiger de lui (art. 3 GG). La mauvaise foi du défendeur devra donc
etre admise si, étant donné les circonstances, il a dü reconnaître que
Tacchi abusait de la confiance de ses commettants et était lui-meme de
mauvaise foi. L'ignorance de l'acquereur qui previent de sa négligence
équivaut à la connaissance du véritable état des chos'es.

L'instance cantonale établit d'une faconqui lie le Tribunal fédéral que
l'offre de Tacchi permettait à l'acheteur de réaliser un bénéfice de 100%
et présentait un caractère anci-mal . Le tribuna] neuchàtelois en conclut
avec raison que le defendeur aurait du se mésier en présence de l'offre
si curieusement avantageuse d'un commissionnaire. Avec l'aitention
que l'on pouvait exiger d'un commercant, en particulier d'un fabricant
d'horlogerie, le defendeur devait se rendre compte qu'en vendant les
montres à un prix notablement inférieur à leur valeur, Tacchi lésait
d'une maniere grave les intérèts de ses commettants Il ne s'agit pas,
en effet, d' un simple iahais su1 le prix fixe pai les mai--

AS 43 H 1917 rii

618 Sachenrecht. N° 81.

sons demanderesses ; il s'agit d'une vente fort au-dessous de la juste
valeur des objets, c'est à-dire d'une vente à vil prix. AuSsi bien, Pacha
tour ne pouvaiteil pas supposer ' raisonnablement que le commissionnaire
Tacchi int autorisé à disposer ainsi de la marchandise qui lui était
confiée. Le marché sortait évidemment du cadre d'un commerce normal ft
loyal. Il ne pouvaitpas vraisemblablement ètre conforme.à la volonté
des commettants du vendeur. Le soupeon devait, dés lors, naître chez
le défendeur que Tacchi cherchait à se défaire à tout prix des montres
pour s'attribuer à lui-meme le produit de la vente, au dètriment de ses
commettants, car le defendeur n'avait aucune raison plausible d'admettre
l'intention de Tacchi de dédommager les demandeurs envers lesqueis il
était tenu en vertu de l'art. 428 GO.

Labourey a reconnu implicitement l'exactitude du point de vue
exposé ci dessus, en s'efl'orcant de prouver que les prix facturés
au eommissionnaire étaient trop élevés, tandis que ceux qu'il avait
payés lui meme étaient normaux et ne lui permettaient pas de réaliser
un benefice exagéré. Le défendeur a échoué dans cette preuve.

En conséquence, il y a lieu d'admettre que Labourey a su ou dü savoir
que Tacchi était de'mauvaise foi.

3. On ne peut pas objecter au raisonnement developpé plus haut que
l'atteinte ]oor'tée aux intéréts des tiere propriétaires résulte
uniquement du fait que le commissionnaire n'a pas remi's le produit de
la vente à ses commettants et n'a pu les désintéresser complètement en
raison de son insolvabilité.

La vente à vil prix, à moins de circonstances particulières qui font
deiaut en l'espéce, dénonce déjà à elle seule la mauvaise foi du
commissionnaire. Un pareil marché ne peut s'expliquer raisonnablement
que par le dessein frauduleux du vendeur de garder pour luimème le prix
réalisé. L'acquèreur qui achète dans ces conditions, sans s'ass'urer
tout d'abord que le commissionnaire a réellement le droit de conclure
une venteSachenrecht. N° 82. 619

anni anormale, ne peut invoquer sa bonne foi. Adapter une autre solution
conduirait à déclarer valable le transfert de la propriété dans des cas
où l'acquéreur a pour ainsi dire agi de connivence avec le commissionnaire
et l'a aidé à tromper son commettant.

La protection de l'acquéreur de bonne foi &" pour but de garantir la
sécurité des transactions ; elle se justifie par cette raison que,
si le prOpriétaire a remis sa ehose entre les mains d'un tiers qui
la livre sans droit à [un acquére'ur de bonne foi, il a' commis uue
imprudence dont il subit justement l'eilet en étant obligé de laisser
la chose à cet acquereur. Mais cette protection n'est plus justifiée
lorsque l'acquéreur sait ou doit savoir que l'aliénateur abuse de la
confianise du propriétaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est écarté et le jugement atta-cpu} con'firmé.

82. Urteil der II. Zivilabteilnng vom 15. November 1917 i. S. Gambe,
Kläger, gegen Société d'horlogerîe da Granges S. A., Beklagte.

Uebertragung des Eigentums an Uhrcnschalen: Besitz des Werkvergebers an
dem dem Unternehmer zur Verarbeitung geliefcrten Material.

A. Im Herbst 1911 ver-fertigte der Kläger für den Uhrenhändler A. Schcupak
in Warschau, an den er damals laut Faktura vom 4. April 1911 fütfrühere
Arbeiten bereits 2969 Fr. 50 Cte. zu gut hatte, 245 Dutzend Uhrenschalcn,
zu denen die Beklagte die Uhrworke und Gläser hätte erstellen sollen. Am
5. September 1911 vereinbarte der Kläger bei einer Besprechung mit
Schcupak in
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 43 II 613
Date : 01 mai 1917
Publié : 31 décembre 1918
Source : Tribunal fédéral
Statut : 43 II 613
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 612 Sachenrecht. N° 80. im vorliegenden Falle von dem nach Abzug des Bauplatzwertes


Répertoire des lois
CC: 714 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 714 - 1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.
1    La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.
2    Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession.
933
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
montre • commettant • veuve • fabricant • dommages-intérêts • acheteur • tribunal fédéral • vue • marchandise • décision • insolvabilité • code civil suisse • illicéité • calcul • argent • indemnité • abus de confiance • décompte • titre • bonne foi subjective
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