516 Obligationemoeht. N' 66.

constituant la sommation prévue par la loi. Le fait, allégué par les
recourants, que ce serait la coutume à Genève d'interpréter la simple
dénonciation dans le sens de la sommation de l'art. 503 C0, n'est pas
determinant. La coutume ne saurait primer un texte de loi positif.

Quant à l'avis que les défendeurs ont donné à la brasserie le 29 mai 1913
de ne plus livrer à credit de la biére à Gilliard, il est sans portée
en l'espèce déjà par le motif que la demanderesse ne se fonde pas sur
le eautionnement des défendeurs garantissant la eréance relative aux
Iivraisons de bière.

3. Les conclusions s_ubsidiaires du recours sont également mal
fondées. D'après la convention du 5 juin 1912, la totalité de la créance
résultant du pret devenait exigible dans le cas oü'Gilliard remettrait
son établissement. L'instanee cantonale a interprete avec raison cette
clause dans ce sens que les termes pour le remboursement du pret n'étaient
accordés au débiteur qu'aussi longtemps qu'il exploitait lui-meme le
café. Aussitòt le café remis, la demanderesse ne pouvait plus compter, en
effet, que la dette serait éteinte aux moyens des bénéfices réalisés par
la vente de la bière qu'elle livrait. Le but et la raison de la clause en
question u'ont pu échapper à Gilliard. Il n'est'denc pas exact de dire,
comme les défendeurs le voudraient, que l'intention des parties était
de restreindre l'exjgibilité de la dette entière à l'hypothèse d'une
remise volontaire du café.

Par ces motifs. le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ssécarté et l'arrét attaqué confirmé.Haftpflichtruht. N°
67.

CJ! ,... **l

m. HAFTPFLICHTRECHT

RESPONSAB ILITÉ CIVILE

67. Art-et de la II° Section civile in 12 septembre 1917 dans la cause
Eürfimann contre Compagnie geuevoise dee Tramways électriques et Bernard.

Le délai de prescription de l'action récursoire de l'entrcprise de chemins
de fer contre le tiers fautif (loi de 1905, art. 18), ne commence à courir
que du jour où l'entraprise a été condamnée envers la victime de I'accidem
(ou a reconnu volontairement sa responsabiljté).

Charles Hürlimann, né le 8 mai 1894, a été Victims. d'un accident le 31
janvier 1915 dans les circonstamsses suivantes :

En sa qualité d'employé de la Société des Laiteries genevoises, il
circulait sur un camion automobile servant à la livraison du lait. Ce
camion était conduit par Emile Bernard anque] il appartenait. Il était
pourvu d'un siege à deux places occupé par Bernard et par un autre
gai-cun livreur. Hiirlimann se tenait debout sur un marche-pied placé
sur le còté gauche du camion à la hauteur du siege du chaufleur.

Le camion déhouchait de la Rue de la Synagogue et était en train de
prendre sen vii-age pour suivre le Boulevard Georges Fax-on, direction
Plainpalais, lorsqu'il fut pris en écharpe par une voiture de tramway
de la compagnie défenderesse qui suivait le Boulevard Georges Favati et
rsioulait dans la direction du pont de la ceuloui vrenière. Hürlimann
fut pris entre l'avant du tram et le camion et eut les deux jambes
écrasées. II a da subir une double amputation.

518 Haftpflichtreeht. N° B?.

A la suite. de cet accident il a onvert action à 1a C. G. T. E. en
concluant an paiement de 66 050 fr. 60.

La Compagnie défenderesse a évoqué Emile Bernard en garantie et a conclu
à libération complète et, subsidiairement, à ce que Bernard la reléve
de la totalità des condamnations qui pourraient étre prononeées contre
elle. Elle sontient que l'accident est impntable exclusivemar-nt à des
lautes commises par Hürlimann et par Bermu'd.

Bernard, esteran que l'accidcnt ne lui est pas impumbk, a conc-lu an
déhontement de toutes les coneinsinns Frist-s (ontro lni.

':ir arréts du 2 mars cl. du 15 juin 1917 la Cour de Justice civile &
admis les m'nirlnsions du deniandenr contre in. Compagnie defenderesse
jusqu'à concors-knee de 50 511 ir. 05, Bernard émm condamné à relm'er
la déienderesse ii mncnrrence do 3:35 de la dito Hemmt-.

La com & admis que i'arcidcnt était dü à nn concours dc lautes de la
Compagnie déicnfleresse et de Bernard.

Les kreis parties an proeés mit i'm-ou... en réforme contre les nrröts
dc la Cour do Justice civile, cu reprenant les ennrhisions traust-sites
ri dessns.

lx Tribunal Federal s'est prnnoncé komme sun. an sujet de l'a-xception
dc prcscription soulm'ée par Bernard:

A. Meilen récnrsnire de la Compagnie de'l'enderesse contre Bernard, celui
('i & opposcs le nmyen Ucm de la prescription. Il n'est pas necessaire
de rochen-her qui-l est en l'espèce le délai de presrription et si les
conclusions prises nn déhui du procés centre Bernard étaient de nature
à l'interrompre. En eli'et il n'a pas inéme cominencé à murir. L'action
récursoire réservée par l'art. 18 de la loi de 1905 est fondee sur le
droit commun, soit sur l'acte illieite commis par le tiers fautif et
elle tend à la réparation du dommage que cet acte illicjte a cause à
l'entreprise responsable.r Or ce dommage n'cxiste et par conséqnent le
délai pour en demander la réparation ne court que du jour où l'entreprise
a été condamnée à une indem-Erflndungsschutz. N° 68. 519

nite envers la vietime de l'accident (ou, bien entendu, s'est
volontairement reconnue déhitrice d'une telle iudenmité). Tant que
le procés dans lequel l'entreprise conteste le principe méme de sa
responsabilité est pendant, le dommage est seulement possible, il n'est
pas encore réalisé (voir, dans ce sens, à propos du recours du fabricant:
Scherer, Die Haftpflicht des Unternehmers p. 152). En l'espèce donc la
Compagnie défenderesse qui a près les devants et s'est retournée contre
Bernard dans le procès méme qu'elle sontenait contre Hürlimann ne saurait
évidemment se voir opposer la prescription.

IV. ERFINDUNGSSCHUTZ

BREVETS D'INVENTION

68. Urteil der I. Zivilabteilnng vom 1.5. September 1917 i. S. Firma
Lévy fils, Klägerin, _ gegen Scheidegger, Beklagten.

Patentrecht. Einrede der mangelnden Neuheit(Erwin. Begriff der
patcntfähigen Erfindung, Voraussetzungen (Erw. 4). Beschränkung des
Patentes auf die durch die Zeichnung veranschaulichte Erfindung;
Präzisierung des Anspruches (Erw. 5).

A. Durch Urteil vom 5. April 1917 hat. das Zivilgerieht des Kantons
Basel Stadt erkannt :

Es wird der Hanptpatentanspruch des auf den Namen des Beklagten
eingetragenen schweizerischen Patente-s N° 40,544 vom 16. Januar 1908
nichtig erklärt, und das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum in
Bern ermächtng diesen Patentansprnch zn streichen. Im übrigen wird
die Klage abgewiesen.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 43 II 517
Datum : 11. September 1917
Publiziert : 31. Dezember 1918
Quelle : Bundesgericht
Status : 43 II 517
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Gegenstand : 516 Obligationemoeht. N' 66. constituant la sommation prévue par la loi. Le fait,


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