45 1 Prozessrecht. N° 57.

deutung sein können (wie z. B. gerade der vorliegende Fall zeigt) ändert
nichts an der Natur des Entscheides als solchen.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt :

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

57. Arrät de la IIme Section civile d'a 4 juillet 1917 dans la cause dame
Rosalie Zwahlen-Bartlome, demanderesse, contre Hans Zwahlen, défendeur.

OJF art. 56 et ss. Inadmissihilité d'un recours en reforme interjeté
par le plaideur auquel l'instance cantonale a accordé toutes ses
eonclusions. Application de ce principe en matière de divorce.

A. ssPar jugement du 5 mai 1917 depose le 12 du meme mois, le Tribunal
eantonal de Neuchatel a pronunce, aux toi-ts du défendeur, le divorce
entre la recourante dame Rosalie Zwahlen née Bartlome au Locle et son
mari Hans Zwahlen, restaurateur en cette ville ; ce dernier :wait du reste
acquiescé aux conelusions prises par sa lemme. Les trois enfants issus du
mai-jage ont été remis à leur mère à laquelle ie défendeur était condamné
à ]iayer une pension alimentaire de 20 fr. par mois et par enfant. Le
15 mai 1917, seit quelques jours après le dépòt du jugement au greife,
le défendeur Hans Zwahlen est deeede à Lohnstorf (canton de Berne).

B. Par mémoire du 29 mai 1917, dame Rosalie Zwalilen née Bartlome a déposé
au greife du Tribunal cautonal de Neuchatel une declaration eerite de
recours on reforme au Tribunal fédéral dans laquelle elle expose que le
décès-de Zwahlen reud impossible la confirmation du jugement à l'egard
d'un eonjoint déeédé et qu'elle n des intéréts d'ordre financier et
moral à ce que le mariage

Prozessrecht. N° 57. 455

prenne iin plutòt par la mort de son conjoint que par le divorce. Elle
annonce en conséquence attaquer le jugement du 5 juin avant qu'il soit
devenu définitif et demande ati-Tribunal federal de reeonnaître qu'il
n'y a pas lieu de eonfirmer la rupture des liens matrimoniaux par le
divorce, le mariage etant dissous par la mort du défendeur. sur demande
du President de la lle section civile du Tribunal fédéral, la reeourante
a annonce, par lettre du 11 juin-1917, que sa declaration doit etre
interprétée comme impliquant desistement des conclusions en divorce
renfermées dans sa demande introductiw

d'instance. si

Statuant sur ces faits et considerant e n d r o i t :

l. Le but et la raison d'ètre du recours en reforme est de permetti-e à
la partie dont les conelusimis n'ont pas été admises en totalité par la
dernière instance cantonale, d'obtenir du Tribunal fédéral une decision
plus favor-able. Il ne peut donc etre interjeté que par celle dont les
prétentions ont été écartées au moins en partie (voir WEIss Berufung
page 79 et sv., RO VII p. 376). Tel n'est pas le cas de dame Zwahlen,
puisqu'elle a obtenu du Tribunal cantonal l'adjudication de toutes
ses conclusions, le divorce ayant été proxioneé aux torts de son mari,
les enfants lui ayant ete adjuges et leur pere ayant été condamne a lui
verser pour ces derniers la pension ali1nentai1'e qu'elle réclamait ; le
recours en reforme interjeté ne répond par conséquenl pas aux exigences
prevues aux art. 56 et sv. O.}F. Le recours en reforme de dame Zwahlen
n'étant pas recevable, sa declaration de désistement ne peut pas non
plus etre prise en eonsideratjon ; sans doute l'exécution d'un jngement
cantonal susceptibie d'ètre porte devant le Tribunal fédéral par la voie
du recours en reforme est suspendue de plein droit pendant le

délai dc vingt jours prevu 21 l'art. 65 al. 1 OJ P et, quand un

recours est déposé, jusqu'au prononeé sur celui-ci; mais

458 Prozessreeht. N° 57.

les essets de cette suspension sont Iimités à l'exécution du jugement et
les droits qu'il a reconnus ou conférés à la partie gagnante lui restent
acquis tant que le Tribunal fédéral ne les a pas modifiés ou révoqués.

-2· L'effet suspensif du reeours en reforme ne peut done permettre
à la partie dont les conclusions ont été sanctionnées par l'instance
cantonale de renoncer à cellesci tant qu'elles n'ont pas été remises en
question par le dépöt d'un recours interjeté par la contre-partie. A
la vérité, la doctrine et la jurisprudence allemande reconnaissent
exceptionnellementensimatière de divorce à la partie en faveur de laquelle
celui-ci a été prononcé par le Tribunal de première instance, le droit
d'interjeter appel de cette sentence, si elle se réooncilie avec son
conjoint pendant le délai de recours ; elles font valoir en faveur de
cette opinion la circonsistance que, si la partie gagnante peut dans
les autres litiges renoncer aux droits qui Iui ont été accordés en ne
faisant pas exécuter le jugement, ce mode de procéder n'est pas possible
en matière de divorce à cause de l'inscription de ce dernier dans les
registres de l'état civil qui a lieu d'office. C'est par conséquent
seulement en autorisant le conjoint dont les conelusions ont été admises
à appeler de cette décision pour y renoncer ensuite, que l'on peut donner
une 'sanction pratique à une réconciliation survenue pendant le délai
cle recours, sans obliger les parties à procéder à un nouveau mariage
(voir dans ce sens ENTSCH RG 36 p. 351 ; SEUFFERTS Archiv 10 p. 379 et
11 p. 171) ; en France au contraire, où la transcription des jugements
de divorce n'a lieu que sur réquisition des parties dans les soixante
jours sous peine de nullité (C. civ. fr. art. 252), les époux peuvent
reprendre sans autre la vie conjugale en renoncant à faire prooéder à
cette formalité, cette omission équivalant a une réconciliation tacite
(voir LAURENT, Droit Civil III p. 291; DALLOZ suppl. au mot Divorce n°
534). En Suisse où l'inscription d'office des jugelnents de divorce est
prévue au § 31 de l'ordonnance du 25Prozessrecht. N° 58. 457

février 1910 sur les registres de l'office de l'état civil, le seul
moyen de permettre à une réconciliation de cette espèce de déployer ses
effets sera le dépòt d'un recours en reforme au Tribunal fédéral par
la partie qui a succombé au procès, le désistement de l'autre pouvant
alors avoir lieu puisque ses conclusions sont remises en question.
Ce mode de procéder ne pouvait ètre snivi en l'espècc puisque la partie
intimée est décédée et cet événement a mis définitivement fin au litigo,
un procès en divorce supposant toujours Ia présence des deux parties,
soit celle des deux époux. Au surplus le but poursuivi par la recourante
n'est pas la reprise de la vie commune que la mort du défendeur a rendue
impossible, mais il est seulement d'ohtenir les avantages matériels que
la loi accorde au conjoint survivant et que le jugement de divorce lui
a enlevés en application de l'art. 154 CC.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

prononce:

Il n'est pas entré en matière sur le recours.

58. Arrèt de la II° Section civile ciu 16 juillet 193.7 dans la cause
Anton contre Barone.

Le jugement rendu sur une demande tendant à la radiation de l'inscription
provisoire d'une hypothéque légale n'est pas un jugement au fond
susceptible de recours en

reforme.

A la demande de Joseph Barone, la Cour de justice civile a ordonné,
le 3 octobre 1914, l'ins'cription provisoire en iaveur du requérant
d'une hypothèque d'entmpreneur sur un immeuhle appartenant à Adolphe
Anton. Puis Badone a, par la voie d'un procès ordinaire, demandé la
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 43 II 454
Date : 03 juillet 1917
Publié : 31 décembre 1918
Source : Tribunal fédéral
Statut : 43 II 454
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 45 1 Prozessrecht. N° 57. deutung sein können (wie z. B. gerade der vorliegende


Répertoire des lois
CC: 154
OJ: 65
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • décision • d'office • provisoire • mois • jugement de divorce • recours en réforme au tribunal fédéral • première instance • tribunal cantonal • membre d'une communauté religieuse • matériau • retrait • neuchâtel • moyen de droit cantonal • tribunal • pension d'assistance • obligation d'entretien • effet suspensif • allemand • conjoint survivant • doctrine • registre de l'état civil • délai de recours • dernière instance • doute • droit civil • hypothèque légale
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