104 Markenschutz. N° 15.

internationale Eintragung durch den Kläger 1910. Ausdem Gesagten folgt,
dass der Kläger als wahrer Berechtigter in seinem Heimatstaate Oesterreich
und in der

Schweiz erscheint, nicht dagegen in Deutschland, wäh-f

rend bei der umgekehrten Lösung er nur in Oesterreich Schutz geniessen
würde, der Beklagte dagegen in Deutschland und in der Schweiz. Beides
mag bei der interna tionalen Bedeutung der Marken, speziell im Verkehr
dieser drei Staaten, nicht als allseitig befriedigende Lö sung erscheinen
; die Unzukömmliehkeiten sind aber in der Verschiedenheit der nationalen
Gesetzgebung begründet, und wenn vom schweizerischen Standpunkte aus eine
Wahl getroffen werden muss, so ist es richtiger, sich in Uebereinstimmung
zu befinden mit. dem Staate, in dem zuerst der Gebrauch stattgefunden
hat. '

Auf die frühere Eintragung der ersten Marke in Oesterreich kann der Kläger
nicht abstellen, da er als österreichischer Staatsangehöriger in der
Schweiz nur Gleichstellung mit einem schweizerischen Gewerbetreibenden
geniesst, dagegen nicht für die Schweiz die konstitutive Bedeutung der
Eintragung in Oesterreich geltend machen kann. (Vergl. Urteil Apollo
Erw. 3 und 4.) Allein dieFrage des früheren Gebrauches ist entscheidend.

6. Auch die weiteren Einwände, die der Vertreter des Beklagten heute
gegen die Lösung erhoben hat, halten, nicht stich. Die praktischen
Gesichtspunkte sind in der Hauptsache bereits erörtert, und auch die
internationalen Umstände und das internationale Markenabkomnien vom
14. April 1891/14. Dezember 1900 rechtfertigen keine andere Lösung ;
es Wäre vertrüht, jetzt schon die mutmasslichen Kriegsfolgen in Betracht
zu ziehen.

7. Liegt somit kein genügender Grund vor, die bestehende Praxis
abzuändern, so ist das angefochtene Urteil jedenfalls in Dispositiv
I und 2 zu bestätigen. Die Bestimmung des Schadenersatzes sodann
ist eine Ermessensfrage; da nicht ersichtlich ist, dass die
VorinstanzErfindungsschutz. N° 16. 105

dabei irgendwelche Rechtsgrundsätze verletzt habe, hat. es auch in dieser
Hinsicht bei dem kantonalen Urteil sein Bewenden, und ebenso mit Bezug auf
die von der Vorinstanz angeordnete Publikation des Urteils. Endlich ergibt
sich aus dem Gesagten die Unbegründetheit der Widerklage ohne weiteres. ,

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil der I. Zivilkammer des
Appellationshofes des Kantons Bern vom 2. November 1916 bestätigt.

VI. ERFINDUNGSSCHUTZBREVETS D'INVENTION

16. Arrèt de la. Ire Section civile da 17 février 1917 dans la cause
Gindrat, Delachaux & Gîe contre Ooulern.

Brevet d'invention. C'est la date du brevet provisoire qui est
determinante pour la question du d r o i t a p p l i c a b l e.

Une r e v e ndi (: a t i o 11 de brevet est assez précise lorsque,
à l'aide du dessin annexé, un homme du métier peut en analyser tous
les elements.

La j u x t a p o s i t i o n d'éléments connus ne constitue pas une
invention, il faut que le groupement de ces elements. repose sur une
idée créatrice et réalise un progrès technique.

Il n'y a pas div u lg a t i o n lorsque, avant la prise de brevet,
l'invention n'était comme que d'un cercie restreint de eonfidents.

Conséquences de la c o n t r ef a g o n.

A. Le 22 janvier 1907, Eugène Couleru, fabricant d'horlogerie à La Chaux
de-Fonds, a obtenn le hrevet

106 Erfindungsschutz. N° 16.

provisoire et, le les décembre de la méme année, le brevet définitif 110
38361 concernant une pièce d'horlogerie . Les revendications du brevet
étaient formulées comme suit :

1. Pièce d'horlogerie destinée àssètre fixée en un endroit convenable
d'un véhicule roulant sur roues ou sur rails, comportant un mouvement
d'horlogerie renfermé dans une boîte dont le fond possède deux
trous laissant passer, l'un l'organo de remontage du barillet et
l'autre'l'organe de commande de la mise à l'heure, cette boîte étant
elleméme ajustée, de fagon amovible, dans un etuj fixé au vehicule et
où les dits organes de remontage et de mise en marche sont protégés et
dissimulés. .

2. Piece d'horlogerie répondant à la revendication 1, en substanee comme
dècrite eu regard du dessin annexé.

La description de l'invention donne entre autres les indications
suivantes :

Le mouvement de la pièce d'horlogerie... est renfermé dans une boîte
formée'd'une carrure sur laquelle est ajusté à eran un' fond percé de
deux trous dont l'un laisse passer un bouton solidaire du barillet pour
le remontage du barillet et dont l'autre laisse passer un bouton plus
petit que le premier et solidaire du pignon, commandant la minuterie
pour la mise à l'heure...

La périphérie de la carrare est ajustee dans l'intérieur de l'étui forme
d'un manchen cylindrique.

Le manchon posséde un trou et deux ergots dont l'un bute contre une
vis d'arrét fixée à la carrure, tandis que cette carrure possède deux
entrées à baîonnette correspondant aux 'ergots et une vis dont le bout
engagé dans le trou du manchon possède deux trous longitudinaux dans
chacun desquels peut pénétrer un des deux tenons d'une clef... -

La boîte renfermant le mouvement d'horlogerie étant ainsi Iogée et fixée
dans l'étui, 011 ne pourra la sortir que .si l'on possède la clef... '

Jusqu'en mai 1908, Eugène Couleru travailla chez son. , sisi-

Erfiudungsschutz. N° 16. ' 107

pere qui était en relations d'aiîaires avec la maison

Gindrat-Delachaux & Cle a La Chaux-de-Fonds à laquelle il livrait des
montres pour automobiles. Le modèle sitourni en 1916 était monté dans une
boîte livrée par un sieur Montandon (modèle doss. n° 21 a) et présentait
divers inconvénients qu'Eugène Couleru cherchssa à éviter en inventant
des systèmes différents (modèles doss. 21 et 21 b) qui constituent des
acheminements au modèle brevetè en 1907 (doss. n° 3 6 et 47).

Dans la suite; Gindrat-Delachaux & Cie firent fabriquer puis tabriquèrent
eux-mémes des montres pour automobiles semblables au modèle breveté de
Couleru (doss. n° 3 a et 45). '

B. Estimant que son invention avait été contrefaite, Eugène Couleru a
ouvert action contre Gindrat Delachaux & Cle le 29 mai 1914. Il concluait
à ce qu'il plùt au Tribunal cantonal du canton de Neuchatel : -

1. Prononcer que la montre pour véhicules remise par les défendeurs au
demandeur en février 1914 et produite .avec la présente demande constitue
une contrefaeon de celle faisant l'objet du 'brevet n° 38 361.

2. Ordonner la saisie et Ia destructiou de la montre pour Vehicules
contrefaite et de celles qui peuvent encore .se trouver au domicile
des défendeurs.

3. Faire défense aux ,déiendeurs de fabriquer, faire fabriquer, mettre
en vente et utiliser des pièces d'horlogerie qui seraient une contrefacon
de l'objet du brevet n° 38 361.

4. Condamner Gindrat-Delachaux & Cie à payer au demandeur, à titre de
dommages et intérèts, la somme de 5000 fr. ou ce que justice connaîtra,
avec l'intérèt au taux de 5% l'an, dès le jour de la demande.

5. Ordonner la publication du jugement, aux frais de Gindrat-Delachaux
& Cie, dans trois journaux dont un suisse, un francais et un anglais,
au choix du demandeur.

6. Réserver les droits de Eugène Couleru à des dommages intérets pour
tous faits nouveaux de contrefacons dès la date de l'introduction de
la demande.

108 Erfindungsschutz. N° 16.

?. Condamner Gindrat-Delachaux & Cie aux frais et dépens.

C. Les défendeurs ont conclu au rejet dela demande. et
reconventionnellement à ce qu'il plùt au Tribunal :

2. Prononcer la nullité et ordonner la radiation dlr brevet suisse n°
38361 délivré à Eugène Couleru.

3. Condamner Eugène Couleru à payer à GindiatDelachaux & Cie la somme
de mille francs, à titre de dommages intéréts et de réparation morale.

A l'appui de ces conclusions ils allèguent en substance :si Le demandeur
a divulgué sa prétendue invention avant de la faire breveter. Il a,
en outre, omis d'indiquer comme un des éléments de son invention le
seul dispositif qui, selon les experts, fùt une nouveauté brevetable,
soit le dispositif de fixation de la montre dans l'étui.

D. Après avoir ordonné deux expertises, confiées l'une à l'ingénieur
Jeanmaire a La Chaux-de-Fonds, l'autre à l'ingénieur FuITer Zeller
à Zurich, le Tribunal, cantonal du canton de Neuchatel a rendu le 4
novembre 1916 le jugement suivant :

1. Prononce que la montre pour véhicules fabriquée par les défendeurs
et produite au dossier sous n° 3a constitue une contrefacon de celle
qui fai-t l'objet du brevet du n° 38 361. -

2. Ordonne la saisie et la destruction de la montre contrefaite et de
celles qui peuvent encore se trouver au domicile des defendeurs.

3. Fait défense aux défehdeurs de fabriquer, faire fabrlquer, mettre en
vente et utiliser des pièces d'horlogene qui seraient une contrefacon
de l'objet breveté sous n° 38 361.

4. Condamne Gindrat-Delachaux & Gie à payer au demandeur, à titre de
dommages-intérèts, la somme de5000 fr. avec intéréts au taux de 5%
dès le jour de la demande, soit dès le 9 mai 1914.

5. Ordonne la publication, en extrait, du présent jugement, par les
soins du demandeur et aux frais des défen-ssEBOOK-kutN° 16. 109

deurs, dans trois journaux que choisira Couleru, sous réserve de
l'approbation du Tribunal cantonal...ss 6. Ecarte comme inutile la
conclusion n° 6 de la de-

mande. 7. Condamne les défendeurs à tous les frais et dépens

du procès.

E. Les défendeurs ont reconru en temps utile au Tribunal federal contre
ce jugement. lls reprennent les sconclusions formulées devant l'instance
cantonale et concluent subsidiairement à l'annulation partielle du
brevet n° 38 361 en ce qui concerne la deuxième revendiacation de brevet
du demandeur.

Le demandeur a conclu au rejet du recours et à la confirmation du
jugement attaqué.

Statuant sur ces faits et considérant e n d r o i t :

1. DROIT APPLICABLE.

D'après la jurisprndence du'Trihunal fédéral (v. R0 41 II p. 276 et
suiv. consid. 2), le droit ancien est applicable aux brevets obtenus
avant l'entrée en vigueur de la nonvelle loi. En l'espèce, le brevet n°
38361 porte la date du 1er décembre 1907, jour où la loi du 21 juin 1907
est entrée en Vigueur, mais le demandeur avait déjà été mis *au hénéfice
d'un brevet provisoire le 22 janvier 1907. Or, d'après l'art. 16 al. 2
de la loi de 1888, le brevet provisoire assure à son propriétaire le
droit exelusif d'obtenir un brevet définitif, nonobstant la publicité
qui pourrait ètre donnée à l'invention dans l'intervalle et si, à teneur
de l'alinéa 4 de l'art. 16, le brevet définitif n'a pas été de force
rétroactive, dans ce sens que le propriétaire d'un brevet provisoire n'a
pas d'action contre les personnes qui contreferaient ou utiliseraient
son invention (al. 2), la durée du brevet est en revanche calculée
d'après la date du brevet provisoire. Le hrevet définitif apparaît des
lors comme'la simple consécration du brevet provi:soire. C'est la date
de ce dernier brevet qui marque dans

110 Erfindungsschntz. N'? 16. le temps l'origine de la propriété
intellectueile et c'est cette

date qui est en conséquence determinante pour la ques-' tion du droit
applicable. En l'espèce, les conditions à réa-

liser pour l'obtention du brevet définitif étaient remplies avant le
1er décembre 1907. L'instanee cantonale a donc applique à bon droit les
dispositions de la loi ancienne.

2.4 VALIDITÉ DU BREVET.

L'instance cantonale, se hasant sur les rapports d'expertise, admet que
l'invention du demandeur présentait un caractère original qui la rendait
susceptilole de protection legale, aux termes des art. 1 et 2 de la loi
de 18881893 . L'expert Furrer Zeller indique comme suit les différents
éléments de l'invention qui a fait l'objet du brevet suisse n° 38 361 :

Première revendication :

a) un mouvement d'horlogerie renfermé dans une boîtedont le fond possède
deux trous laissant passer, l'un l'organe de remontage du barillet et
l'autre l' organe de commande de la mise à l'heure ,

b) un étui fixé au véhioule ;

c) la beite ajustée, de facon amovible, dans l'étui ,

d) les organes de remontage et de mise à 1' heure protégés dans l' étui ,

e) les dits organes dissimulés dans l'étui.

En outre, le brevet revendique, dans sa deuxième revendication, la forme
concrete de cette idée générale,

comme elle est décrite en substance, c'est-à dire par rap-'

port aux éléments ci-dessus, en regard du dessin, savoir : f) la boîte
à carrure cylindrique, le remontage et la mise à l'heure par deux boutons
situés au fond de la boîte ,

g) l'étui forme d' un manchen, possédant un fond par

lequel il est fixé au véhicule, les moyens de fixage se troulvant à
l'intérieur du manchen, ' h) l'ajustage, à frottement gras , de la
périphériede la boîte dans le manchen, assemblage de la boîte et du
.mancho'n, au moyen d'un dispositif à baîonnette ; i) fixation de cet
siassemblage au moyen d'une visErfindungsschutz. N° 16. 11 r

radiale placée et _retenue dans la carrure, e'est-à-dire dans

l'élément intérieur, s'engageant dans un trou du manchen et étant
aetionnée au moyen d'une clef.

Suivant cet expert, aucun des éléments a-h, pris isolément, ne peut
etre considéré comme nouveau. Les caraotères a, d et e se trouvent par
exemple dans les montres à clef. Les caraotères b et c existent dans les
modèles. non 21, 21a et 21 11 du dossier. L'élément { se rencontre dans.
les réveils dits américains ; les éléments 9 et h dans les modèle 21
b. Le joint à baîonnette notamment s'emploie pour les objets les plus
divers ; il existe dans le modèle 21._

En revanche, l'export désigne comme nouveau l'élément i ..

Conformement à la première revendication du domandeur et aux conclusions
de l'expert Furrer Zeller, le Tribunal cantonal admet que c'est dans la
combinaison d'un étui fixé au véhicule, avec un mouvement de montre
renfermé dans une boîte ajustée de fae-on amovible dans l'étni et
portant les organes de remontage et de mise à l'heure au fond de la
boîte, dans le but de les protéger ou de les dissimuler dans i'étui,
que doit etre vue l'idée creatrice de l'invention. Au fait que la fixa
tion de l'assemblage par une vis radiale constitue un element nouveau s
'ajoute l'originalité de la combi naison dans son ensemble.

Les défendeuis ont fait valoir que le seul élément indiqué comme nouveau
n'avait pas été expressément revendiqué et que dès lors le brevet est
sans valeur. 011 ne peut admettre ce point de vue. L'instance cantonale
relève avec raison que, suivant l'export Furrer-Zeller, le dispositif de
fixation au moyen d'une vis radiale (élément i) fait partie dela deuxième
revendication du demandeur et que cette revendication était suffisamment
précisepour que l'expert ait pu en analyser tous les éléments.

Toutefois, contrairement à l'opinion émise par l'export et adoptée
par l'instance cantonale, on ne saurait considerer comme une invention
susceptible de la protection legale tous les éléments (a-i) indiqués
plus haut. La reven-

112 _Erflndungsschutz. N° 16.

dication du demandeur est trop étendue et le jugement cantone] va
trop loin. Il est sans doute exact que la combinaison d'éléments déjà
connus peut constituer une invention ; mais il ne suffit pas que cette
combinaison se horne en quelque sorte à une addition des divers éléments
; il faut que l'ensemhle comme tel soit nouveau, c'est-à-dire que le
groupement d'èléments connus, mais réunis en vue d'obtenir un nouvel
effet determine, repose sur une idée créatrice et réalise un progrès
technique "notable (cf. entre autres arrèts RO 29 II p. 173 et suiv.
cons. 3 ; p. 731 cons. 4). Or il n'en est pas ainsi en l'espèce en ce qui
concerne la combinaison des différents elements énumérés par l'expert
sous les lettres a h. L'export expose lui-meme que ces éléments (a-h)
se trouvent déjà dans des modèles antérieurs au modèle hreveté (voir
ci dessus). Leur juxtaposition ne réaiise pas un proAgrès technique
et ne repose point sur une idée créatrice. Dans ces conditions, il y
a lieu de limiter la portée de l'invention et de la protection legale
à l'élément que l'expert désigne comme nouveau (lettre i), soit à la
fixation de l'assemblage au moyen d'une vis radiale placée et retenue
dans la carrure, c'est-à dire dans l'élément interieur, s'en.gageant
dans un treu du manchen et étant actionnée au moyen d'une clef , et à la
eombinaison de cet element avec les éléments déjà connus. _C'est cette
dernière combinaison en eiîet qui apparaît seule comme une invention
répondant aux conditions rappelées plus haut.

Quant à la question des anteriorités soulevée par les défendeurs, elle
est implicitement rèsolue par les considérations qui précèdent. L'expert
Furrer Zeller declare nettement dans son rapport qu'il ne trouve dans
aucune des pièces antérieures à la construction Couleru l'élément i...

3. DIVULGATION :

Les défendeurs soutiennent que l'invention du demandeur n'a pas de
valeur juridique parce qu'elle a été divulguée avant l'ohtention du
hrevet. L'instance cantonaleErfindungsschutz. N° 16. 113

admet avec raison que la preuve de cette allégation incom-

bait aux délendeurs et que la divulgation ne saurait déjà consister dans
le fait que l'invention était connue d'un cercle restreint de eonfidents
avant la prise de brevet (cf. BO 35 II p. 642, ainsi que la jurisprudence
citée dans cet arrét). Se iondant sur les actes du procès, le Tribunal

cantonal a estimé que les défendeurs ont échoué dans

leur preuve et qu'il résultait au contraire du dossier, en particulier
de la déposition Kühfus que le demandeur a toujours nettement distingué
de ses autres modèles le modèle qu'il comptait faire breveter ; qu'il
s'est entouré des précautions nécessaires pour que son invention
demeuràt nouvelle et secrète et qu'en fait elle n'a pas dépassé le
cercle des confidents, Contrairement à ce qu'affirment les défendeurs,
ces constatations ne sont pas en contradiction avec les pièces du procès
; elles ne reposent non plus sur une appreciation des preuves contraire
aux dispositions du droit fédéral. Le Tribunal fédéral est donc lié sur
ce point par le prononcé de l'instance cantonale.

ll s'ensuit que les conclusions reconventionnelles des défendeurs tendant
à l'annulation du brevet n° 38361 doivent ètre écartées, ce qui entraîne
également le rejet de leur demande. de dommages intérèts.

4. LA coNTREFFAgoN ET sEs CONSÉQUENCES :

La validité du brevet n° 38 361 étant ainsi étahlie, le demandeur a
droit à la protection legale dans les limites indiquées plus haut. Or,
les experts constatent que les défendeursont contrefait l'invention du
demandeur, et l'instance cantonale relève que la similitude des types
incriminés avec le modèle patente n'a pas été sérieusement contestée
. On doit donc admettre qu'il y a eu contrefacon. Les conséquences que
le tribuna] neuchàtelois en a tirées sont conformes aux prescriptions
de la loi. La saisie et la destruction des montres contrefaites sont la

suite normale de l'atteinte portée aux droits du deman-

deur. Il est également justifié d'interdire aux défendeurs de fabriquer,
faire fabriquer, mettre en vente et utiliser A5 43 n 1917 , 8

114 Prozessrecht. N° 17.

des pièces d'horlogerie qui seraient une contrefacon de l'objet hreveté
sous n° 38 361. Quant à l'allocation au demandeur d'une somme de 5000
fr. à titre de dommagesintérèts, elle est fondée en principe et n'est
pas exagérée. ll y a enfin lieu d'ordonner la publication du present
arrét (ef. BO 22 p. 1118) par les soins du demandeur et aux frais des
défendeurs dans trois journaux que choisira Conleru, sous réserve de'
l'approhation du Tribunal fédéral. La publication aura lieu' en un
extrait que le Tribunal fédéral déterminera.

Par ces motifs, le Tribunal federal p r o n osi n e e :

Le reeours est écartéet le jugement attaqué est confirmé dans le sens
des motifs ci-dessus.

VII. PROZESSRECHT

PROCEDURE

17. Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. Februar 1917 i. S. Gaswerk für
das rechte Zürichseeufer A.-G., Beklagte und Berufungsklägerin, gegen
die Gemeinde Meilen und Konsorten, Klàgerinnen und Berufungsbeklagten.

Klage verschiedener G e m e i n d e 11 gegen ein von ihnen k o n
z e s s i 0 niertes G a s w e r k auf Feststellung, dass der G a s
p r e i s konzessionsgemäss ein gewisses Maximum nicht übersteigen
dürfe. Unzuständigkeit des Bundesgerichtes, weil sich die Streitsache nach
öffentlichem Rechte, wenn auch unter analoger Anwendung privatrechtlicher
Bestimmungen, entscheidet (Art. 57 OG).

A.si Im November 1907 wurde Zwischen der Gemeinde Meilen und sechs andern
Gemeinden der Um-Prozessrecht. !? Lig.--

gebung, den Klägerinnen im jetzigen Prozess, und Gustav Gossweiler &
(I, den Rechtsvorgängern der Beklagten, ss der A. G. Gaswerk für das
Rechte Zürichseenfer ein Konzessionsvertrag abgeschlossen. Danach
räumten . die genannten Gemeinden Gossweiler & Cie das Recht ein, die zur
Abgabe von Steinkohlengas nötigen Leitungen unentgeltlich in die zu ihrem
Gemeindegebiet gehörenden Verkehrswege zu legen, und verpflichteten sich
unter bestimmten Voraussetzungen, Während zwanzig Jahren selbst keine
Steinkohlengasanstalten zu bauen und auch an keine Private Konzessionen
solcher zu erteilen. Der Art. 6 des Vertrages erklärt, dass für die
Abgabe von Gas bezüglich des Preises die Bestimmungen des dem Vertrage
beigegebenen Reglementes massgebend seien, welches Reglement den Gaspreis
auf 22 1/2 Rp. pro m3 festsetzt. Falls sich, besagt der Art. 6 weiter,
der zur Zeit des Vertragsabschlusses gültige Durchschnittspreis für gute
Gaskohlen um 10% erhöhe, seien Gossweiler & Cje zu einer Erhöhung des
Gaspreises um 5% berechtigt. Bei einer Reduktion des Kohlenpreises um
15% habe dagegen eine solche des Gaspreises um 10% stattzufinden. Der
Art. 7 regelt noch näher die Gasabgabe an die Gemeinden, auf Grun d von
Art. 6, mit Einràumung gewisser Vergünstigungen. Für Streitigkeiten aus
dem Vertrage sieht dieser in A1t.16 die Zuständigkeit der ordentlichen
Gerichte vor.

In der Folge hat die Beklagte als Rechtsnachfolgerin von Gossweiler &
Cle mit Wirkung vom 1. Oktober 1915 an den vertraglichen Normalpreis
auf 25 Rp. und am 1. Oktober 1916 noch mehr, nämlich auf 27% Rp. erhöht.

B. Demgegenüber haben die Klägerinnen im vorliegenden Prozess auf
gerichtliche Feststellung angetragen, dass der im Reglement vorgesehene
Gaspreis gemäss Art. 6 des Konzessionsvertrages im Maximum nur um 5%
erhöht werden dürfe. Die Klägerinnen stellen sich auf den Standpunkt,
der Art. 6 setze nicht eine
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 43 II 105
Data : 17. febbraio 1917
Pubblicato : 31. dicembre 1918
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 43 II 105
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : 104 Markenschutz. N° 15. internationale Eintragung durch den Kläger 1910. Ausdem


Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
all'interno • analogia • attestato di capacità • automobile • brevetto d'invenzione • calcolo • decisione • dichiarazione • diritto federale • distruzione • dubbio • edificio e impianto • entrata in vigore • inglese • mandante • massimo • merce • neuchâtel • novità materiale • nullità • originale • orologio • produttore • provvisorio • risarcimento del danno • ruota • salario • tempo atmosferico • titolo • tribunale cantonale • tribunale federale • utile • valutazione della prova