262 Sintex-echt.

III. VERBOT DER DOPPELBESTEUERUNGINTERDICTION DE LA DOUBLE IMPOSITION

35. Arrèt du 28 Balzi-ombre 1917 dans la cause Zürcher contre Conseil
d'Etat du canton cle Vaud..

Do u bl e im p 0 si ti on: défalcation des dettes hypothécaires accordée
par la loi vaudoise uniquement aux propriétaires fonciers domiciliés dans
le canton; limitation inadmisible, en tant qu'elle exclut du bénéfice
dela déîalcation les propriétaires domiciliés dans un autre canton.

A. Alcide Zürcher à Valangin (canton de Neuchatel) est copropriétaire
pour moitié d'immeubles sis à Chavannes (canton de Vaud) dont l'autre
moitié appartient aux hoirs Trolliet, domiciliés dans le canton de
Vaud. Les immeuhles sont grevés d'une hypothèque de 2? 547 fr. 06. Dans
leur declaration d'impòt pour 1917 les copropriétaires ont demandé
la défalcationde cette dette hypothécaire. Le Conservateur du Registre
foncier n'a cependant admis la défalcation que pour m'oitié, soit pour la
part de la dette incombant aux hoirs Trolliet ; pour la part de Zürcher
il a refusé toute défalcation, par le motif "que Zürcher est domicilié
hors du canton de Vaud et que d'après l'art. 3 de la loi vaudoise du 19
novembre 1912 sont seuls au bénéfice de la défalcation les contribuables
domiciliés dans le canton .

Le Conseil d'Etat a écarté le reeours de Zürcher contre cette décision,
par le motif que la jurisprudence du Tribunal fédéral invoquée par le
recouraut.n'est pas applicable en I'espèce, le canton de Vaud n'ayant
pas le systeme de l'iinpöt général sur la fortune totale, mais ayant un
impòt foncier distinct des autres impòts.

B. Zürcher a forme un recours de droit public auVerbot der
Doppelbesteuerung. N° 35. _ 263

Tribunal. Il invoque la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral en
matière de double imposition, aux termes de laquelle les propriétaires
d'immeubles non domiciliés dans le canton de la situation des immeubles
ont droit à la défalcationdes dettes hypothécaires (BO 39 I p. 570 et
SV 40 I p. 46 et SV 4! I p. 416 et sv·). Il invoqne également l'art. 4
Const. féd., qui s'oppose à ce que le recourant soit traité autrement
qu'un propriétaire domicilié dans le canton de Vaud.

Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours, en exposant en résumé
ce qui suit :

L'art. 4 Const. fed. ne saurait étre invoqué, car il ne s'agjt pas d'un
traitement different applique à deux citoyens dans la meme situation
mais uniquement d'une disposition legale, correctement appliquée,
relative à des domiciles différents.

Toute la question revient à savoir si la jurisprudence _ recente du
Tribunal fédéral, dans les arréts StrickerMüller c. Appenzell R.-E.,_et
Bale-Ville c. Z'graggen c. Uri et Lucerne,siest applicable à l'impòt
foncier vaudois dans les mèmes conditions qu'aux législations d'Uri et de
Lucerne. Tel'n'est pas le cas. La législation vaudoise sépare nettement
l'impòt foncier de l'impòt mobilier ; ils sont per-cus sur des bases
différentes, les dettes chirographaires ne peuvent etre déduites que de
l'actif mobilier et les dettes hypothécaires ne peuvent étre déduites que
de l'actif immobilier ; il n'y a donc pas possihilité d'imputer toutes
les dettes sur l'actif total. La Situation est ainsi tout autre que dans
les cas tranches par le Tribunal federal où il s'agissait de systémes
d'impöt général sur la fortune nette. Du moment que le citoyen domicilié
dans le canton de Vaud ne peut pas dekalquer le total de ses dettes du
total de son actif, il n'est pas possible de permettre au centribuable
domicilié hors du canton de Vaud de défalquer de son actif immobilier
des dettes qu'il ne . pourrait pas défalquer s'il était domicilié dans
le canton ; la jurisprudence nouvelle du Tribunal fédéral n'est donc

264 ss Staatsrecht.

pas applicable au régime vaudois, car destinée à empécher que le
contribuable ne subisse un dommage par suite du conflit de deux
législations, elle ne saurait eréer un privilege au bénéfice de celui
qui est domicilié hors du canton et qui se trouverait traité plus
favorahlement que le propriétaire domicilie dans le canton.

Dans tous les cas, an nom de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le
recourant ne peut réelamer purement et : simplement la défalcation de
ses dettes hypothécaires ; il aurait droit au plus à ce que les dites
dettes fussent déduites dans la proportion existant entre l'ens'emble de
l'actif et l'enssiemble des dettes et encore, bien entendu, à condition
seulement que cette proportjon ne seit pas supérieure au inontant
de la dette hypothécaire grevant l'immeuble vaudois. Or le recourant
n'a nullement établi quelle serait cette part proportionnelle de la
totalità des dettes par rapport à la totalité de l'actif mobilier et
immobilier. Pour ce motif également le recours doit etre écarté.

Statuant sur ces fails et considérant. e n d r o i t :

Dans sa jurisprudence recente qu'invoque le recourant (voir BO 39 I,
p. 570 et sv., 40 Issp. 46 et sv., 41 I p. 416 et sv.), partant de l'idée
que : -

a) la coexistence des souverainetés fiscales des cantons ne doit pas avoir
pour efîet de soumettre à un traitement plus défavorable le contrihuable
dont les relations

(économique-.S s'étendent sur plusieurs cantons que celui dont toute
l'existence économique se concentre dans un seul canton et

b) qu'il est contraire au principe de l'art. 4 Const. féd. qu'un canton
refuse aux propriétaires d'immeubles domiciliés dans un autre canton la
défalcation des dettes qu'il accorde aux contribuables domiciliés sur
son territoire,

le Tribunal fédéral a posé le principe de la défalcation

proportionnelle des dettes dans le cas où un contribuable _

Verbot der Doppelbesteuerung. N° 35. . 265

est propriétaire d' un immeuble situé da ns un autre canton _ que celui
de son domicile.

On doit, il est vrai, observer que, dans les cas tranches jusqu'iciss par
le Tribunal fédéral, il s'agissait de cantons qui appliquaient le systeme
de l'impòt surla fortune globale nette, systeme qui n'est pas celui ne
vigueur dans le canton de Vaud. La législation vaudoise ne connait pas
l'impòt sur l'ensemhle de la fortune ; elle institue deux impòts séparés,
l'un sur les biens mobiliers (y compris le produit du travail), l' autre
sur les hiens immobiliers. Non seulement le taux de ces deux impöts est
different, mais la déduetion des dettes est réglée différemment pour les
deux categories de biens imposables. De la valeur des immeubles soumis à
lfimpòt foncier on ne peut déduire que les dettes hypothécaires et encore
seulement certaines d'entre elles (celles indiquées à l'art. 1 de la
loi du 19 novembre 1912, à l'exclusion de celles énumérées à l'art. 2)
; de la valeur des hiens mobiliers on ne peut deduire que les dettes
chirographaires et les dettes hypothécaires exclues de la défalcation
pour l'impòt foncier. Les autres dettes hypothécaires ne peuvent jamais
ètre déduites de la fortune mobilière quand bien meme elles seraient
supérieures à la valeur de l'immeuble (voir loi d'impòt du 21 aoüt 1886,
art. 2 dernier al.) ; et inversement, jamais les dettes chirographaires
ou celles prévues .à l'art. 2 de la loi du 19 novembre 1912 ne peuvent
etre déduites de la valeur de l'immeuble, quand bien mème elles seraient
supérieures à l'actif mobilier. La conséquence de ce systeme double
est que 1a dèialcation des dettes est parfois incomplete, ckzst-à-dire
qu'il arrive que certaines dettes ne puissent etre déduites ni de l'actif
mobilier, ni de l'actif immobilier : ce sera le cas lorsque les dettes
chirographaires dépassent le montant des biens mobiliers ou lorsque les
dettes hypothécaires dépassent la valeur de l'immeuble.

Ainsi on ne se trouve pas dans les conditions supposées par la nouvelle
jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est--

266 si Staatsrecht.

à-dire en présence d'un impòt sur la fortune globale nette. Si malgré cela
on voulait, en matière. de conflit intercantonal, appliquer sans autre le
principe de défalcation proportionnelle posé par cette jurisprudence,
suivant la valeur respective de l'actif soumis à l'impòt dans le
canton du domicile et de l'actif immobilier situé dans le canton de
Vaud, la part des dettes totales à défalquer de la valeur de l'immeuble
vaudois serait tantot supérieure et tantòt infe'ss rieure au montant des
dettes hypothécaires dont la loi vaudoise autorise la défalcation. Le
propriétaire foncier domicilié hors du canton se trouverait ainsi tantòt
privi]égié, tantòt désavantagè par rapport au contribuablesi domicilié
dans le canton de Vaud ainsi que le fait remarquer le Conseil d'Etat
vaudois. -

Toutelois, si cette circonstance est de nature à empècher en l'espèce
[application pure et simple du systeme admis par le Tribunal fédéral
dans les précédents invoqués, les considérations dont s'inspire cette
jurisprudence n'en gardent pas moins leur valeur et doivent conduire à
i'admission du recours. Celui-ci tend, en eiîet, non à la défalcation
proportionnelle des dettes du recourant, mais simplement à la défalcation
des dettes hypothécaires telle qu'elle est prévue, pour les propriétaires
domiciliès dans. le canton, par la loi vaudoise elle-meme. Or, au point
de vue de l'intérèt général qui a dicté l'interdiction de la double
imposition, comme au point de vue de l'égalité de traitement consacrée
par l'art. 4 Const. ted., la distinction que fait la loi vaudoise entre
les proprietajres fonciers suivant qu'ils sont domiciliés dans le canton
de Vaud ou dans un autre est manifestement inadmissible. Du moment
que le système vaudois est celui de l'impòt sur la fortune immobilière
nette, il n'existe aucun motif pouvant justifier l'abandon de ce système
lorsque le contribuable a son domicile dans un autre canton. Notamment,
comme le Tribunal fédéral l'a déjà exposé dans l'arrèt Stricken-Müller,
le fisc vaudois ne saurait invoquer le fait que la propriété foncière
beneficio dans une me'sure par-

Verbot der Doppelbesteuerung N° 35. . 267

ticulièrement forte de la protection des institutions publiques :
ce fait légitime le prélèvement d'un impòt foncier, mais non pas une
difference desitraitement des contribuzibles suivant leur domicile (voir
RO 39 I p. 581-582). D'ailleurs, justement parce que dans le canton dr
Vaud l'impòt foncier et l'impòt mobilier sont absolument indépendants
l'un de l'autre, on ne comprend pas que la base de perception de l'impòt
foncier se modifie par la seule raison que le contribuable paie l'impòt
mobili-er dans un autre canton, soit dans celui de son domicile.

Ainsi donc la restriction apportée par l'art. 3 de la loi du 19 novembre
1912 au principe de la défalcation des dettes hypothécaires appara'it
comme contraire à la constitution federale, en tant qu'elle attejnt les
contribuables domiciliés dans un autre canton. L'Etat de Vaud est tenu
par conséquent d'autoriser ces contribuahles à défalquer leurs dettes
hypothècaires dans la méme mesure où les contribuables domiciliés
dans le canton sont autorisés a le faire. Il est évident que cette
solution échappe complètement aux objections que, dans sa réponse au
recours, le Conseil d'Etat formule à l'égard d'un systeme de défalcation
proportionnelle des dettes : bien loin de porter atteinte au principe
de l'égalitési de traitement, elle assure au contraire cette egalité,
méconnue par la disposition attaquée de la loi vaudoise, puisque ainsi
tous les propriètaires fonciers qu'ils aient leur domicile dans le canton
de Vaud ou dans un autre canton se trouveront traités de la meme faeon
quant à l'impòt foncier.

La seule question qui se pose encore est celle de savoir si la dette
dont le recourant demande la défalcation est

' une obligation hypothécaire admise à la défalcation

par l'art. 1 de la loi vaudoise citée. Or cela n'est pas douteux,
puisque le fisc vaudois a autorisé sans autre la défalcation de la part
de cette dette incombant aux copropriétaires de l'immeuble domiciliés
dans le canton.

268 ' staats-echt

Par ces motifs, _ le Tribunal fédéral p r o n o n c e :

Le recours est admis, l'Etat de Vaud étant kenn d'autoriser la defalcation
demandée par le recourant.

IV. GLAUBENSUND GEWISSENSFREIHEITLIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE
Frei-Heft si

36. Urteil vom lässme 1917 i. S. Haller gegen Sehefihansen, Obergericht. ,
i

Bestrafung wegen Herabwärdigung der Lehren und Einrichtungen einer
Religionsgesellsehaft begangen durch einen Pressartikel. Anfechtung wegen
Rechtsverweigerung (willkürlicher Anwendung des kantonalen Strafrechts)
und Verletzung von Art. 49 BV. Voraussetzungen und Grenzen der durch
die letztere Vorschrift gewährleisteten Freiheit der Aeusserung über
religiöse Dinge.

A. Der Rekurrent Müller ist am '27. Februar 1917 vom Kantonsgericht
Schaffhausen wegen Herahwürdigung der Religion. im Sinne von § 126 des
kantonalen Straigesetzhuchs (StrG) zu einer Geldhusse von 100 Fr. und den
Kosten verurteilt worden, weil er in N° 273 der von ihm redigierten
sozialdemokratischen Zeitung Echo vom Rheinfall vom 20. November 1916
anlässlich der Gesamterneuerungswahlen für den Grossen Rat nachstehende
Einsendung, für die er in der Folge die Verantwortung übernahm, hatte
erscheinen lassen : .

Das Messopfer.

(*) Die Kirche ist dicht gefüllt. An den Stufen des Altars kniet eine
allegorische Figur, die freisinnige Partei

Glaubensund Gewissensfreiheit. N° 36. . 269

von Schaffhausen vorstehend. Pfarrer X. zelehrier-t. Die ss allegorische
Figur hetet : Kyrie eleison : Herr erbarme dich unser. Wir rufen dich
an um Schutz und Hilfe gegen die rote Flut. Gloria in excelsis deo :
Ehre sei Gott in der Höhe, sofern er uns aus der dräuenden Gefahr
rettet. Heiliger Birnham, läute Sturm, damit alle herbeieilen zur Abwehr
des Ansturms der roten Rotten. Allmächtiger Ignatius, steh uns bei,
dich loben wir, dich preisen Wir, dich beten Wir an. Ver-lass uns nicht
in der schweren Stunde der Gefahr.

Credo in unum deum : Wir glauben alle an einen Gott, noch viel mehr
aber an die Macht seiner treuen katho lischen Diener in Schaffhausen. Sie
sind noch unsere einzige Hoffnung und Zuflucht.

Opferung : Wir opfern unsere Grundsätze, unsern Stolz, unsere Ehre,
unsere Unabhängigkeit ; wir opfern überhaupt alles wenn es uns mit
Gottes und seiner treuen Diener Hilfe nur gelingt, den schrecklichen
Feind zu besiegen und unsern Patriarchen, Propheten und Aposteln ihr]
Ruheplätzchen im Polstersessel des Ratsales zu erhalten.

Präiation (Priester) : Sursum corda : Erhebet eure Herzen ! (Freisinn)
: Habemus : Wir haben sie schon

si erhoben. Wir haben unser Herz geprüft, keinem Sozi

stimmen wir. Der Liberale sei unser Freund, der Christ lich soziale unser
Bruder. Dadurch werde die Dreiialtigkeit zur Dreieinigkeit. Dignum ei
justum est : Es ist billig und recht.

_ Konsekration (Wandlung) : Wir haben eine mächtige Wandlung im Laufe
der Jahre durchgemacht Tief he klagen wir die Irrtümer unserer Vorväter
von 1848. Noch tiefer bereuen wir, dass wir nicht schon länger zur
Einsicht kamen unser alleiniges Heil an der treuen starken Brust
des frommen Johann zu suchen und zu finden. Zerkm'rscht liegt unser
Vorstand nun hier vor ihm mit dem Antlitz im Fäsenstauh und ruft :
mea culpa mea culpa mea maxima culpa. De-, wehund
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 43 I 262
Date : 28. Januar 1917
Published : 31. Dezember 1918
Source : Bundesgericht
Status : 43 I 262
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : 262 Sintex-echt. III. VERBOT DER DOPPELBESTEUERUNGINTERDICTION DE LA DOUBLE IMPOSITION


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