80 , '. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

ihnen in dieser Richtung irgendwelche ernsthafte
Kreditbeschafiungsversuche unternommen worden, jedoch fruchtlos geblieben
seien. f

4. Ist somit das Stun dungsgesuch der Rekursbeklagten, soweit
es die Hypothekarzinsen betrifft, abi zuweisen, so braucht auf den
Ev'entualantrag der Rekurrentin, womit diese für den Fall der Bewilligung
der Stundung die Bestellung einer Sicherheit im Sinne des Art. 3 der
Verordnung verlangt, nicht eingetreten zu werden. '

Dass der vorliegende Entscheid, durch welchen das Stundungsgesuch der
Rekursbeklagten hinsichtlich der _Hypothekarzinsen abgewiesen wird,
sich sowohl auf die Zinsen derjenigen Kapitalien bezieht, für welche die
in Betracht kommende Hotelliegenschaft s e l b e r als Grundpfand haftet,
als auch auf diejenigen, für welche die betreffenden Grundpfandtitel
faustpfändlich hinterlegt smd, erscheint angesichts des klaren Wortlauts
des Art. 1 der Verordnung, der die direkte und die indirekte Verpfändung
von Hotelliegenschaften einander gleichstellt, als selbstverständlich.

Demnach hat die Schuldbetreibungs undKonkurskammer erkannt:

Die Dispositive N° ] und 2 des Entseheides der Justizkommission des
Obergerichts des Kantons Luzern vom 17. Januar 1916 werden aufgehoben und
das Stundungsgesuch der Erben Widmer, soweit es sich auf die Hypothekar
zi n s e n bezieht, abgewiesen. und Konkurskammer. N° 18. 81

18. Entscheid vom 13. um 1916 es. Pfeiffer.

Art. 98 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
SchKG. Zulässigkeit jederzeitiger Erneuerung eines
gestellten, aber wieder zurückgezogenen Begehrens um amtliche
Verwahrung. Unzulässigkeit der Anwendung des Chikaneverbots gegenüber
einem solchen Begehren, Einwand des Schuldners, dass der Gläubiger durch
vertragliche Abrede Vergleich auf die Befugniss, die amtliche Verwahrung
zu verlangen, verzichtet habe.

A. In den von Fr. Pfeiffer in Basel gegen Wilhelm Ziegler ebenda
angehobenen Betreibungen N° 82,441 und 92,616, Gruppe 2763 verlangte
der Vertreter des Gläubigers, Gerichtsamtmann Pfennige-r in Basel am
26. Januar 1916 die amtliche Verwahrung der gepfändeten Gegenstände,
zog das Begehren dann aber durch Brief vom 31. Januar 1916 an das
Betreibungsamt ohne Vorbehalt wieder zurück. Schon am 5. Februar 1916
stellte er es indessen von neuem, indem er in dem Schreiben, womit er dem
Schuldner davon Kenntnis gab, zur Erklärung bemerkte, dass die Frau des
Gläubigers (dieser selbst steht zur Zeit im Felde) unter den besonderen
Umständen des Falls nicht mehr länger zuwarten wolle . Infolgedessen
zeigte das Betreibungsamt gleichen Tags dem Schuldner an, dass die
Pfändungsobjekte am 15. Februar 1916 bei ihm abgeholt würden.

Ziegler verlangte auf dem Beschwerdewege die Aufhebung dieser Verfügung
mit der Begründung : auf das erste Verwahrungsbegehren vom 26. Januar
habe er sich am 31. Januar zum Vertreter des Gläubigers begeben, um ihn
zu dessen Rückzug zu bewegen. Pfenniger habe darein eingewilligt unter
der Bedingung, dass zuvor die Kosten des der Pfändung vorangegangenen
Forderungeprozesses mit 71 Fr. 10 Cts, beglichen würden. Der
Beschwerdeführer habe diese Bedingung erfüllt, indem er am 31. Januar
60 Fr. und am 1. Februar den Rest bezahlt habe, worauf die versprochene
Rücknahme des Begehrens erfolgt sei.. Aus dem Schreiben Pfennigers vom
5. Februar

32 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

habe er dann zu seinem Erstaunen ersehen, dass dasselbe neuerdings
gestellt werden sei. Der Beschwerdeführer sei der Auffassung, dass hierin
ein .Verstoss gegen Treu und Glauben und ein Rechtsmissbrauch liege
und die amtliche Verwahrung daher schon aus diesem Grunde zu versagen
sei. Auch abgesehen hievon könne es nicht angehen, dass der Gläubiger
ein zurückgezogenes Verwahrungsbegehren sofort wieder erneuere. Wolle man
nicht die Wiederaufnahme desselben auf die Fälle beschränken, wo nach dem
Rückzug neue Verhältnisse eingetreten seien, so müsse doch jedenfalls
gefordert werden, dass seither ein gewisser Zeitraum verstrichen sei,
wie dies das Gesetz beim Konkursbegehren ausdrücklich vorschreibe.

In der Vernehmlassung auf die Beschwerde bestritt der Vertreter des
Gläubigers, dass er dem Beschwerdeführer versprochen habe, gegen Zahlung
der Prozesskosten definitiv auf die Verwahrung zu verzichten. Die einzige
Zusicherung, die er gegeben, sei die gewesen, dass er, sofern jene
Kosten beglichen würden, sich nochmals mit dem Gläubiger in Verbindung
setzen und dafür sorgen wolle, dass die Verwahrung inzwischen nicht
vollzogen werde. Da der Vollzug schon auf den 1. Februar angesetzt
gewesen sei, habe dies nur durch den Rückzug des Verwa'hrungsbegehrens
geschehen.-können. Gestützt hierauf habe er dann am 1. Februar die Frau
des Gläubigers brieflich zu einer Besprechung eingeladen und ihr den
Sachverhalt auseinandergesetzt. Frau Pfeiffer habe jedoch mit Rücksicht
auf die Gefahr, dass der Schuldner während der Pendenz der Betreibung
das gepfändete Holz verarbeiten und dadurch die Pfändung hinfällig
werden könnte, auf der amtlichen Verwahrung beharrt, weshalb dieselbe
am 5. Februar von neuem verlangt werden sei.

Durch Entscheid vom 24. Februar 1916 hiess die kantonale Aufsichtsbehörde
die Beschwerde, im Wesentlichen gestützt auf folgende Erwägungen, gut :
der vorAbehaltslose Rückzug eines Begehrens um amtliche Verwahrung hindere
den Gläubiger an sich nicht, das gleicheund Konkurskammer. N° 18. 83

Gesuch jederzeit wieder zu stellen. Die konkursrechtliche

Vorschrift des Art. 166
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
1    À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.333
SchKG dürfe nicht ohne weiteres

auf den Fall des Art. 98, Abs. 3 übertragen werden. Wollte

man einen Analogieschluss ziehen, so läge es weit näher,

auf das Verwertungsbegehren zu verweisen, das innert

der Frist des Art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
SchKG ebenfalls beliebig oft zurückgezogen und
wieder erneuert werden könne. Nun behaupte

aber der Beschwerdeführer, dass hier nicht nur ein einfacher Rückzug des
VerWahrungsbegehrens vorliege, sondern ein auf Grund eines Vergleichs
zwischen den Parteien erklärte! Verzicht des Gläubigervertreters auf das
Recht, die amtliche Verwahrung zu verlangen, überhaupt, Da ein solcher
Verzicht ohne Frage möglich sei, müsse daher geprüft werden, ob der Beweis
für die Existenz desselben erbracht sei. Dies sei zu bejahen. Aus den
übereinstimmenden Angaben der Parteien ergebe sich, dass die Zahlung
der Prozesskosten vom Gläubigervertreter als conditio sine qua non,
unter der überhaupt auf den Rückzug des gestellten Begehrens eingetreten
werden könne, bezeichnet werden sei, dass infolgedessen der Schuldner den
entsprechenden Betrag tatsächlich entrichtet habe und dass erst hierauf
der Rückzug dem Amte mitgeteilt worden sei. Da das Betreibungsamt im
Betreibungsverfahren als Vertreter beider Parteien zu gelten habe,
handle es sich hiebei nicht nur um eine Willenskundgebung gegenüber
einem Dritten, sondern zugleich auch gegenüber dem Schuldner selbst,
die nach den Grundsätzen der Stellvertretung auch für den vertretenen
Gläubiger verbindlich sei. Erwäge man, dass der Schuldner durch die
fragliche Zahlung ein wesentliches Opfer gebracht, weil eine zwangsweise
Eintreibung des Betrages infolge der hängigen Betreibungsstundung nicht
möglich gewesen wäre, so sei es unwahrscheinlich, dass er sich dazu
lediglich zu dem Zwecke verstanden hätte, damit der Gläubigervertreter
zu seinen Gunsten auf den Gläubiger einwirke. Wäre nur dies beabsichtigt
gewesen, so hätte überdies offenbar Amtmann Pfenniger dem Amte nicht
sofort einen vorbehaltslosen

84 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Rückzug übersandt, sondern sich damit begnügt, es um vorläufige Sistierung
der Vollziehung der Verwahrung zu ersuchen. Es sei daher solange mit
dem Beschwerdeführer anzunehmen. dass durch die Rückzugserklärung auf
die amtliche Verwahrung überhaupt habe verzichtet werden wollen, als
nicht der Gläubiger den Gegenbeweis für seine abweichende Darstellung
leiste. Dies sei ihm aber nicht gelungen. Der blosse Hinweis auf. den
Brief vom 1. Februar, mit dem Pfenniger die Ehefrau des Gläubigers
zu einer Besprechung eingeladen habe, genüge dazu nicht, da er damit
auch lediglich bezweckt haben könne, die von ihm dem. Beschwerdeführer
gegebene Zusage nachträglich genehmigen zu lassen.

C. Gegen diesen Entscheid rekurriert der Gläubiger Pfeiffer an das
Bundesgericht, indem er den vor der kantonalen Aufsichtsbehörde gestellten
Antrag auf Abweisung der Beschwerde des Schuldners erneuert.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung:

Art. 98
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
, Abs. 3 SchKG gibt dem Betreibungsgläubiger ein unbedingtes,
d. h. an keine besonderen Voraussetzungen, insbesondere nicht an den
Nachweis einer Gefährdung seiner Interessen geknüpftes Recht darauf,
die amtliche Verwahrung der gepfändeten Gegenstände zu verlangen. Da
es sich dabei um ein ihm eingeräumtes prozessuales Sicherungsmittel
handelt, kann ihm nicht verwehrt werden, ein dahingehendes Begehren,
selbst wenn er es schon einmal gestellt und wieder zurückgezogen hat,
jederzeit zu erneuern. Die Auffassung des Schuldners Ziegler, dass
eine solche Erneuerung nur im Fall des Eintritts neuer, veränderter
Verhältnisse oder doch erst nach Ablauf eines gewissen Zeitraums möglich
sei, findet im Gesetz keinen Boden. Auf die Beweggründe, aus denen das
Begehren von neuem gestellt wird, kann dabei nichts ankommen. Wenn das
Gesetz bestimmt, dass die gepfändeten Gegenstände einstweilen in den
Händenund Konkurskammer. N° 18. 85

des Schuldners gelassen werden können, sofern nicht der Gläubiger
die Verwahrung verlange oder das Betreibungs ss amt sie für angemessen
erachte, 'so liegt darin ausgesprochen, dass der Schuldner einen Anspruch
auf deren weitere Innehabung nicht hat, sondern es dem Ermessen des
Gläubigers' überlassen ist, ob er dem Schuldner das dazu erforderliche
Vertrauen schenken will. Ist er dazu nicht mehr geneigt und verlangt er
die amtliche Verwahrung, so müssen die Vollstreckungsbehörden diesem
Begehren entsprechen und können es nicht deshalb ablehnen, weil der
Gläubiger es lediglich aus Chikane stelle, gegen Treu und Glauben handle"
und einen Rechtsmissbrauch begehe. Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB bezieht sich nur auf die
Geltendmachung materiellrechtlicher Ansprüche : gegenüber der Ausübung
der dem Gläubiger durch das Betrei bungsrecht eingeräumten prozessualen
Befugnisse kann er nicht angerufen werden (AS 41 III N° 36). Ebenso-wenig
kann es Aufgabe des Betreibungsamtes und der Aufsichtsbehörde sein, zu
untersuchen, ob zwischen Gläubiger und Schuldner Abmachungen getroffen
worden seien, welche einen vergleichsweisen Verzicht des ersteren auf das
Recht der amtlichen Verwahrung in sich schliessen. Ein solcher Verzicht
könnte nur dann einen unmittelbaren Anspruch gegen die Betreibungsbehörden
auf Unterlassung der in Frage stehenden Amtshandlung, d. h. des Vollzugs
der amtlichen Verwahrung, begründen, wenn er ihnen gegenüber erklärt
worden Wäre. Trifft dies nicht zu, sondern hat man es lediglich mit einer
internen Vereinbarung zwischen den Betreibungsparteien zu tun, so erwächst
daraus dem Schuldner zunächst lediglich ein vertragliches Recht gegenüber
dem Gläubiger, dass dieser das Begehren um Vornahme der Amtshendlung,
auf die er verzichtet hat, nicht stelle, bezw. wenn er es schon gestellt
hat, es wieder zurückziehe. Verletzt der Gläubiger diese Verpflichtung,
so stehen dem Schuldner dagegen die Rechtsbehelfe zu Gebote, welche das
Gesetz dem aus einem Vertrage Berechtigten im Falle der Nicht-

ae Entscheidungen der schwebst-stemp-

erl'üllung gibt (Art. 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
, 98
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 98 - 1 S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
1    S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
2    Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.
3    Le créancier a, en outre, le droit d'exiger que ce qui a été fait en contravention de l'engagement soit supprimé; il peut se faire autoriser à opérer cette suppression aux frais du débiteur.
OR); Es ist demnach Sache des Zivilbezw.
Vollstreckungsrichters zuentscheiden, ob die behauptete Vereinbarung
wirklich zustande gekommen ist und wenn ja, die zu deren Vollstreckung
geeigneten Massnahmen anzuordnen. Eine unmittelbare Vollziehung derartiger
ausserhalb des Betreibungsver ahrens geschlossener Abmachungen durch die
Betreibungsbehörden in der Weise, dass sie die Vornahme der Handlung,
auf die angeblich vertraglich durch Vergleich verzichtet worden ist, trotz
Vorhandenseins der allge-meinen gesetzlichen Voraussetzungen verweigern,
ist ausgeschlossen. Denn auf dem Wege der Schuldbetreibung können nach
Art. 38
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
1    L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
2    La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
3    Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
-SchKG nur Ansprüche auf eine Geldzahlung oder Sieherheitsleistung
vollstreckt werden. Die Vollstreckung anderer Ansprüche-, insbesondere
solcher, die auf ein Tun oder Unterlassen gehen, untersteht nach Art. 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
,
Abs. 2 OR dem kantonalen Recht.

So hat denn auch das Gesetz bei verwandten Verhältnissen dje
Kompetenzausscheidung zwischen Gerichten und Betreibungsbehörden
ausdrücklich geordnet, indem es den Schuldner mit der Einrede, dass der
Gläubiger die Forderung nicht auf dem Betreibungswege geltend machen könne
(weil er z.B. vertraglich darauf verzichtet hat) oder dass dafür Stundung
gewährt worden sei, auf den Weg des Reehtsvorschlags, bezw. die Anrufung
des Richters verweist (Art. 69 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
1    Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
2    Cet acte contient:
1  les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2  la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3  l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites;
4  l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
, 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
SchKG). Nur diese Lösung
entspricht auch den praktischen Bedürfnissen. Die Betreibungsbehörden zur
Feststellung des Zustandekommens solcher bestrittener Abweichungen zu
verpflichten, hiesse ihnen in zahlreichen Fällen eine Aufgabe zumuten,
zu der sie bei der Art ihrer Organisation weder geeignet sind noch die
nötigen prozessualen Mittel besitzen. Die Berufung des'Schuldners auf die
zwischen ihm und dem Vertreter des Gläubigers getroffenen Abrede vermag
demnach die Vollziehung des Verwahrungsbegehrens durch das Betreibungsamt
nicht auszuschliessen. und Konkurskammer. N°19. 87

Demnach hat die Schuldbetreihungsu. Konkurskammer _. erkannt :

Der Rekurs wird gutgeheissen und demgemäss in Aufhehung des angefochtenen
Entscheides die Beschwerde des Schuldners Ziegler vom 12. Februar 1916
abgewiesen.

. 19. Arrét du 14 mars 1916 dans la cause Clerici.

De'iaut de qualité du débiteur pour attaquer, comme ino pp o rtun e s,
les décisions de la seconde assemblée des créanciers et 1a decision de
l'office fixant la date des secondes enchères.

Le 15 décembre a eu lieu la première vente aux enchères d'immeubles
appartenant au failli César Clerici. Cette vente n'ayant pas donné de
résultat, le 18 décembre 1915 l'Office des faillites de Lausanne a fixe
au 26 janvier 1916 les deuxiémes enchères.

Clerici a porté plainte contre cette mesure en concluant à ce que la vente
soit suspendue pour un temps indétermine. Il expose qu'actuellement la
vente donnerait nn résultat désastreux, les immeubles étant provisoirement
houleversés par des apports de terre, que d'ailleurs le renvoi de la
vente ne causerait aucun dommage aux créaneiers et qu'enfin il lui
permettrait probahlement d'ahoutir avec eux .à un arrangement amiable.

L'Autorité inférieure de surveillance a écarté cette plainte par le motif
qu'il ne peut étre dérogé au délai de l'art. 258 L. P. que si l'état
de collocation n'est pas entre en force ou moyennant le consentement
des créanciers ; or l'état de collocation est-définitif, et tous les
créanciers presents à l'audience à l'exception d'un seul, déclarent
s'opposer à un renvoi.

Par décision du 8 février 1916 I'Auton'té cantonale de surveillance a
écarté le recours formé contre cette déci-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 42 III 81
Date : 17 janvier 1916
Publié : 31 décembre 1916
Source : Tribunal fédéral
Statut : 42 III 81
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 80 , '. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- ihnen in dieser Richtung irgendwelche


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CO: 97 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
98
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 98 - 1 S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
1    S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
2    Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.
3    Le créancier a, en outre, le droit d'exiger que ce qui a été fait en contravention de l'engagement soit supprimé; il peut se faire autoriser à opérer cette suppression aux frais du débiteur.
LP: 38 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
1    L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
2    La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
3    Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
69 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
1    Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
2    Cet acte contient:
1  les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2  la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3  l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites;
4  l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
85 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
98 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
116 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
166
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
1    À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.333
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • office des poursuites • emploi • hameau • question • abus de droit • lettre • principe de la bonne foi • condition • connaissance • demande adressée à l'autorité • victime • déclaration • gage immobilier • poursuite pour dettes • preuve • décision • réquisition de réaliser • réquisition de faillite • moyen de droit
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