454 Entscheidungen der Zivilkammern. N° 80.

die Unzulässigkeit der Verrechnung darzutun, nicht auf eine Bestimmung
des Konkursrechts, sondern auf eine solche des Zivilrechts berufen,
nämlich auf Art. 891 ZGB, wonach der Pfandgläubiger im Falle der
Nichtbefriedigung ein Recht darauf hat, sieh aus dem Erlös des
Pfandes bezahlt zu machen . Diese letztere Bestimmung . ist indessen
hier schon deshalb nicht anwendbar, weil infolge der vom Kläger
erklärten Verrechnung, die als solche einer Zahlung gleichzustellen
ist, überhaupt kein Fall der Nichtbefriedigung vorliegt. Wie nach
Art. 95 VVG in der Lebensversicherung der Versicherer, der eine von ihm
selber ausgestellte Police belehnt hat, berechtigt ist, seine fällige
pfandversicherte Forderung nach Ansetzung einer Nachfrist ohne weiteres
mit dem Rückkaufswerte der Versicherung. zu verrechnen und also von
einer Pfandverwertung Umgang zu nehmen, so ist beim Vorliegen 13 e i
d s ei t i g fälliger Forderungen, deren eine zur Sicherheit für die
andere verpfändet ist, j e d e r Teil berechtigt, zu verlangen, dass
die Pfandverwertung durch Verrechnung ersetzt werde. In diesem Sinne hat
denn auch das deutsche Reichsgericht die Verrechnung als zulässig erklärt
(Reiclisger. in Zivilsachen 57 S. 364). Auch Art. 906 ZGB steht dieser
Lösung nicht entgegen. Allerdings darf danach der Schuldner, sobald
er von der Verpfändung benachrichtigt ist, an den Verpfänder nur noch
mit Einwilligung des Ptandgläubigers zahlen. Allein diese Vinkulierung
der Forderung bezweckt nur, dem Pfandglauhiger die Befriedigung aus dem
Pfande zu sichern ; die vorliegende Verrechnung gewährt aber gerade dem
Pfandgläubiger seine Befriedigung aus dem Pfande, indem seine Forderung
aus Darlehen durch Verrechnung mit seiner Schuld aus der Obligation
getilgt wird-

Demnach hat das Bundesgericht erkannt :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts
des Kantons Aargau vom 16. Juni 1916 bestätigt.Entscheidungen der
Schuldhetreihung'sund Konkurskammer. Art-its de la Chambre des pnursuites
gt. des faillihes.

M

81. Arr-St du 21 décembre 1916 dans la cause Banque populäre suisse.

Concordat par abandon d'actif : le liquidateur de la masse des
créanciers, désigné dans le concordata hcmologue par l'autorité, n'est
pas un mandataire privé; il exerce des fonctions officielles et est de
ce chef soumis au controle des autorités de surveillance. Par analogie
avec ce qui est prescrit en matière de faillite il est tenu, tout au
moins loquue l'actif comprend des immeubles hypothéqués, de dresser un
état de ccllocation que les intéressés peuvent attaquer par la voie et
dans les délais prévus à l'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
LP.

A. James Calame, hötelier, était propriétaire d'immeubles ( ° 540, 541,
571, 574), situés aux Brenets. Le mobilier existant dans les bätiments
construits sur les

art. 540 et 541 (hötel) a été inscrit comme accessoire ss immobilier
après l'entrée en vigueur du Code civil suisse. : Les immeubles Calame
étaient greves de quatre hypo-

théques, constituées : la première le 1er septembre 1908 en faveur du
Credit keneier neuehåtelois, la seconde le 24 novembre 1908 en faveur
de la Banque federale, la troisieme le 8 avril 1913 en kaveur de la
Banque populaire suisse, la quatrieme le 11 septembre 1914 en kaveur
de dame Kümmerlin. Dans les actes de constitution des h'ypotheques 3
et 4, il est stipulé que le gage comprend les accessoires immobiliers;
il n'est rien mentionné de semblahle à propos des hypothèques 1 et 2.

Le 25 mai 1915 Calame a obtenu un sursis général aux ss

AS 42 Ill 1916 III

456 ' Entscheidungen der schaudert-thous-

poursuites ; le notaire Rossiaud, à Neuchatel, lui a été désigné comme
commissaire au sursis.

Le 27 décembre 1915 le notaire Rossiaud a présentè au nom de Calame une
demande de sursis concordataire, en 3? joignant un projet de concordat
approuvé par 56 créanciers chirographaires sur 67, représentantensemble 53
744 fr. 50 sur un total de créances chirographaires de 58 144 fr. 75. Le
sursis concordataire a été aceordé et le uotaire Rossiaud a été désigné
comme commissaire.

En date du 15 mars 1916 le eommissaire Rossiaud a soumis à l'homologation
du Tribunal cantonal le concordat définitif accepté par 58 créanciers
chirographaires pour une somme totale de 56 160 fr. 70, sur un total
de 69 eréances chirographaires de 58186 fr. 35. Des quatre créanciers
hypothécaires, seule la dernière en rang, dame Kiimmerlin, a signé le
concordat pour le découvert probable de sa créance.

Le concordat porte que le débiteur fait cession de tous ses biens
à ses créanciers, qu'après homologation ces biens seront réalisé s
par les soins du commissaire au sursis d'après le mode qu'il jugera
le plus avantageux , que le produit sera reparti entre les créanciers
selon leurs droits dans l'ordre de collocatio'n prévu à l'art. 219 L P,
que les créanciers consentent à donner quittance entière et definitive
et pour solde de ce que doit Salame moyennant paiement en leurs mains,
du produit net de la vente de ses biens, et que le notajre Rossiaud,
commissaire au sursis, est charge de la réalisation et de la répartition
de l'actif et recoit à cet effet tous les pouvoirs nécessaires.

Considérant que le concordat est aceepté par les creaneiers conformément
à l'art. 305
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
1    Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
a  soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer;
b  soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.558
2    Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.559
3    Le juge du concordat560 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.561
LP, que le débiteur ne s'est pas rendu coupable d'actes
déloyaux ou d'une grande légèreté, que la condition de l'art. 306 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.

LP est réalisée, le débiteur abandonnant à ses créanciers tout son actif
qui sera réalisé par le commissaire, que celui-ci a en mains une somme
suffisante pour le paiement des créanciers privilegiés et dispose de
tout l'actif du débiteur et qu'onund Konkunkmmer. N°81. . ss _ 4.37

peut donc envisager que l'exécution du concordat est suffisamment
garantie, le Tribunal cantone] a homologué le concordat en date du 3
avril 1916.

B. Le 12 juillet 1916 le notaire Rossiaud a informe la Banque populaire
que la vente des immeubies des Brenets aurait lieu le 7 aoüt, que la taxe
était de 91 430 fr. pour l'immeuhle et de 10 000 fr. pour le mobilier et
que les 4 hypothèques étaient respectivement de 78 789 fr. 25 (Crédit
foncier), 11 509 fr. 20 (Banque federale), 9844 fr (Banque populaire)
et 21 890 fr. (dame Kilmmerlin) ; il était ainsi prévu un découvert de 19
750 fr. 70 pour lequel dame Kiimmerliu avait été inscrite comme créancière
' chirographaire et avait en cette qualité participé au concordat. '

Par lettre du 15 juillet 1916, la Banque populaire a protesté contre
cette vente, estimant qu'il n'est pas dans la compétenee du commissaire
de forcer les créanciers à réaliser leur gage ; elle ajoutajt qu'elle
désirait tout particulièrement savoir au profit de quels créanciers le
mobilier est hypothéqué.

Le 18 juillet le notaire Rossiaud a répondu que, de par le concordat
homologué, il avait le droit de procéder aux enchères; il terminait
en disant : J'ai l'avantage de vous informer que seul votre titre et
celui de dame Kümmerlin jouissent de l'hypothèque sur les accessoires
de l'hotel, d'après ce que M. le notaire Chahloz qui a redige les actes
me communique . Il a confirmé la chose par lettre du 21 juillet adressée
au mandataire de la Banque et qui porte que les 2 premières hypothèques
ne grèvent que les immeubles seuls sans les accessoires immobiliers,
tandis que les 2 dernières grèvent : celle de la Banque populaire,
en 1er rang les accessoires immobiliers, en 3e rang les immeuhles, et
celle de dame Kùmmerlin en 2° rang les aecessoires immobiliers et en 4e
rang les immeubles.

Suivant les conditions de vente, les immeubles et accessoires immobiliers
devaient etre vendus francs de gage ss

458 Entscheidungen der Schuldbetrelduugs--

immobilier ; en cas de vente en bloc, la mise à prix était formée par
l'addition des offres ohtennes dans la mise par lots séparés.

Aux enchères du 11 septemhre les immeubles et accessoires immobiliers
ont été adjugés au Crédit foncier neuchàtelois pour le prix de 33 750
fr., doit 23 400 fr. pour _ ' les immeubles et 10 350 fr. pour les
accessoires immo-

_ bfliers.

C. Le 30 septemhre 1916 le notaire Rossiaud a écrit à la Banque
populaire suisse que, contrairement à sa maniere de voir préeédemment
exprimée. les accessoires immobiliers profiteut à l'ensemble des
créanciers hypothécaires selon leur rang, seit méme aux créanciers qui
le sont devenus avant l'incorporation des accessoires que par conséquent
le Credit foncier, créancier en ler rang, a droit à la totalité du prix
obtenu aux enchères le 11 courant, soit des immeubles et des accessoires
immobiliers, puisque sa créance dépasse 80 000 fr. et que ces objets
ont été adjugés 33 750 fr. en bloc.

D'après le compte dressé le 30 octobre 1916, le notaire

Rossiaud a effectivement remis au credit foncier la somme _

de 33 750 fr., le credit foncier étant inscrit à la masse en Ve classe
pour le surplus de sa créance (47 604 fr. 65).

D. Le 10 octobre 1916, la Banque populaire a porté plainte à l'Autorité
de surveillance en concluant à ce qu'il plaise à celle-ei : -

1° annuler la dite decision du 30 septembre ;

2° donner aete à la Banque qu'elle est au bénéfice d'un

droit de gage en ler rang sur les accessoires immobiliers; s

3°si ordonner la distribution des deniers conformément aux droits
reconnus aux gagistes, soiî 23 400 fr. au Crédit foncier, et 10 350
fr. à la Banque populaire ;

4° dire que kaute par l'adjudicataire de payer le prix d'adjndication,
le eommissaire devra agir selon droit pour en obtenir le recouvrement ;

5° donner acte à la recourante de ses réserves à des dommages
intéréts. ·und Kontur-kammer. N' 81. 459

La plaignante soutient que par analogie des règles sur la faillite il y
a recours à l'autorité de surveillance contre l'avis de répartition du
30 septembre ; au fond elle ale droit d'exiger d'étre payée par privilége
sur le produit de la vente des accessoires immobiliers, puisqu'elle a été
colloquée en 1er rang envce qui concerne les accessoires par decision du
commissaire des 21 juillet /12 aoùt laquelle n'a pas été attacpiée dans
le délai et déploie donc les efl'ets d'un état de collocation définitif.

Par decision du 15 novembre 1916, l'Autorité cantonale de surveillance
a éearté le reeours par les motifs suivants : Conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le concordat par abandon d'actif
et la faillite different par la procédure et les effets ultérieurs ;
l'analogie proposée par la rccourante ne saurait étre admise ; au sur-plus
l'activité du commissaire cesse dès l'homologation du concordat ; à partir
de cette date, le commissaire devient un simple mandataire des créanciers
et son activité échappe par conséquent aux autorités de surveillance,
les contestations auxquelles elle peut donner lien devant etre portées
devant les Tribunaux ordinaires.

La Banque populaire suisse a recouru contre cette decision au Tribunal
federal en reprenant les conclusions reproduites ci dessus.

Dans sa réponse, le credit foncier neuchätelois soutient que les autoritès
de surveillance sont ineompétentes pour statuer sur le recours, car le
liquidateur n'a aucun mandat officiel. D'ailleurs, .le recours est mal
fonde : jamais le notaire Rossiaud n'a déposé d'état de collocation dont
la recourante puisse se prévaloir ; sa lettre du 21 juillet 1916 n'a
nullement ce caractère et contient une simple, opinion personnelle ;
sa lettre du 30 septembre n'est pas non plus une decision et elle ne
saurait faire l'objet d'une plainte à I'Autorité de surveillance. La
question du droit de gage sur les accessoires immobiliers reste intacte
et c'est aux tribunaux seuls qu'il appartient. de la tranches.

460 Entscheidungen der scharenweis-angs-

Statuant sur ces faits et considérant ' e n d r 0 it :

1. La plainte de la recourante étant dirigée contre

une décision du liquidateur, le notaire Rossiaud, il y a

lieu de reehereher tout d'abord quelle est la situation du liquidateur
des biens cédés en cas de concordat par aban-

don d'aetif et si les mesur'es qu'il ordonne constituent'

des décisions susceptibles d'étre déférées par la voie de la plainte
aux autorités de surveillance.

Il est hors de doute que le commissaire designé conformément à
l'art. 295
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
1    Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
2    Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:
a  élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b  surveiller l'activité du débiteur;
c  exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d  remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3    Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire.
4    Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.538
LP par l'autorité competente en matière de concordat est un
organe officiel soumis au controlo des autorités de surveillance (voir
jurisprudence constante du Tribunal federal citée par JEGER, note 5 sur
art. 295). Mais, d'autre part, dans la règle c'est-adire lorsqu'il s'agit
d'un concordat ordinaire ses fonctions prennent fin avec l'homologation
du concordat, car des ce moment le débiteur reprend la libre disposition
de ses biens et, si les créanciers qui ont à poursuivre individuellement
l'exécution du concordat jugent à propos de le faire par l'intermédiaire
d'un représentant commun, celui-ci est un simple mandataire dépourvu
de tout caractere officiel et par conséquent Soustrait au contröle des
autorités de surveillance. L'ancienne jurisprudence appliquait le mème
principe en cas de concordat par abandon d'actif (v. RO ed. sp. 5 N°
69, 8 N° 9 et 23*), parce qu'elle partait de l'idée (V. notamment
RO ed. sp. 8 N° 23 consid. 3 p. 100) que, dans ce cas également, la
masse des créaneiers cesse d'exister dès l'homologation du concerdat
et qu'ainsi les créanciers ne peuvent plus étre représentés que par un
mandataire privé dont l'activité échappe forcément à la surveillance des
autorités de poursuite. Mais la situation s'est totalement transformée
depuis que le Tribunal fédéral a reconnu (V. RO 41/3 N° 34) que les

* Ed. Gen. 28 I N° 100, 3! I N° 29, II N° 23.und Kankurskammer. N° 81. '
. 461

créanciers auxquels le débiteur ahandonne son actif forment à la
suite de l'homologation du concordat une masse qui a sur les biens du
débiteur les mémes droits ( Beschlagsrecht ) que la masse constituée
en cas de faillite et qui, comme cette dernière, est représentéc par
des organes spéciaux {liquidateur ou commission de liquidation) et
est capable d'ester en justice par leur intermediaire. Cela étant, il
est impossible de considerer le liquidateur comme un simple mandataire
privé. Il n'est pas désigné par tous les créanciers, mais bien par un
simple vote de majorité sanctionné par l'autorité et cette désignation
est un des éléments essentiels du concordat soumis à l'homologation,
car il importe naturellement que, tout comme la masse d'une iaillite,
l'entité juridique que constitue la masse en cas de concordat par abandon
d'actif soit pourvue d'un représentant qui puisse agir en son nom.
Si le projet de eoncordat ne renkermajt aucune disposition sur ce point
capital ou si la personne proposée comme liquidateur ne présentait pas des
garanties suffisantes pour la sauvegarde des intéréts des créanciers,
l'autorité devrait refuser l'homologation ou désigner elle-meme un
liquidateur qualifié. La désignation d'un liquidateur dans le projet de
concordat n'est ainsi qu'une simple proposition de la partdes créanciers,
et lorsque, comme en l'espèce, l'autorité homologue sans autre le projet
et ratifie par la le Choix proposé, ce n'est pas des créanciers, mais
de l'autorità que le liquidateur tient ses pouvoirs : il représente la
masse, non en vertu d'un mandai... privé, mais eu vertu de la déeision
d'homologation, soit en vertu d'un mandat de droit public. C'est dono a
tort que l'instance cantonale a estimé qu'il n'est responsahle que selon
les rèsigles du droit civil sur le mandai et qu'il n'est justiciable
que des tribunaux ordinajres : exercant des fonctions qui lui ont été
conférées par l'autorité publique, sa gestion doit naturellement pouvoir
etre contròlée en première ligne par l'autorite, au mème titre que celle
du liquidate...d'une faillite. '

462 Entscheidungen der schanden-wank-

2. Quant aux règles que le liquidateur doit Observer dans cette gestion
et quant à la faoon dont le contròle de l'autorité doit s'exercer, elles
ne sont pas _déterminées directement par la loi, le législateur n'ayant
pas envisagé la forme spéciale du concordat par abandon d'actif. Il
appartieni; donc à la jurisprudence de les fixer et, conformément
à ce qu'a décidé le Tribunal federal dans une série d'arrèts recents
(v. R0 41 {3 N"8 31, 34 et 46), elle ne peut le faire qu'en s'inspirant
de l'analogie étroite qui existe entre cette forme de concordat et la
faillite qui l'une et l'autre ont pour but et pour effet la liquidation
de l'actif du débiteur et sa répartition entre tous les créaneiers.

Or, la procédure de faillite comporte comme éléments essentiels
l'obligation de-régler la participation des créauciers au produit de la
liquidation et la faculté pour les créanciers individuellement d'invoquer
la protection de l'autorité contre les mesures prises en violation
de leurs droits par les organes de la masse. On peut se dispenser de
rechercher si les règles sur la procédure de collocation et de plainte
sont applicables par analogie dans tous les cas de concordat par abandon
d'aetiî soit meme lorsqu'il n'y a que des créanciers chirographaires ou
si, en pareil cas, la procedure de l'art. 310
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
1    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
2    Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
LP suffit à sauvegar-der les
intéréts des créanciers. A tout le moins les dites règles doivent-elles
étre appliquées dans une espèce comme celle qui est soumise aujourd'hui
au Tribunal fédéral et où les droits des créaneiers gagistes sont en jeu.

Dans le concordat ordinaire, les droits des créanciers gagistes demeurent
absolument intacts ; le concordat n'a pas pour eonséquence la réalisation
du gage ; les créanciers gagistes restent libres de le faire réaliser si
et quand cela leur convient. On comprend donc que, d'une part, la lei ne
leur ait pas donné voix aux délibérations sur la conclusion du concordat
et que, d'autre part, elle n'ait pas pourvu à la fixation de leur rang.

Mais dans le concordat par abandon d'actif la situation

und Konkani-mer. N' 81. ' 463

est tout autre : dans ce cas, en vertu d'une entente sanctionnée par
l'autorità et. ohligatoire méme pour ceux qui n'y ont pas participé, le
débiteur donne le droit à l'ensemble de ses créaneiers chirographaires
de réaliser tous les biens composant son actif,' soit aussi de ceux qui
sont grevés d'un droit de gage. Les créaneiers gagistes qui n'ont pas
été consultés voient ainsi réaliser leur gage sans leur assentiment
et par les soins d'un liquidateur qu'ils n'ont pas désigné et qui
agit en vertu des pouvoirs que lui a conférés l'autorité. Dans ces
conditions, il estindispensable de pourvoir à ce que l'existence,
le montani; et le rang des créances hypothécaires soientsi déterminés
avant la réalisation du gage, si celui-ci est vendu avec les charges
qui le grèvent, ou sinon, dans tous les eas, avant la distribution
des deniers et cela ne peut avoir lieu que par le dépòt d'un plan de
collocation des créances garanties par l'immeuble, car il ne saurait
ètre question que le iiquidateur décide souverainement et il faut que
chaque interesse soit mis en mesure de revendiquer les droits qui lui
appartienneut et de contester les prétentions adverses admises par le
liquidateur ; non seulement les créanciers hypothéeaires entre eux
doivent pouvoir faire fixer judiciairement le montant et le rang de
leurs créances respectives, mais les créanciers chirographaires eux
mèmes y ont intérét dans la mesure où cela peut influer sur la quotité
du pro-duit de la réalisation qui leur reviendra après paiement des
créanciers gagistes. Le dépòt d'un plan de. collocation censtitue ainsi
le seul moyen d'organiser une liquidation convenahle de la masse ; si le
liquidateur néglige d'y procéder, il viole les devoirs que lui impose
le mandat qu'il a recu de l'autorité. Ce mandai; l'oblige à liquider
de maniere à ce que les intéréts de tous soient également respectés :
en faisant réaliser-l'immeuhle et en distrihuant le prix d'adjudication
sans que ceux qui prétendent au produit de la réalisation aient eu au
préalable l'occasion de faire fixer leurs droits, ii met les créanciers
tant hypethécaires que chirographaires dans l'impossihilité de con-

464 Entscheidungen der Schuldbetrelbungs-

tester utilement la répartition puisqu'elle est déjà opérée et il
porte ainsi atteinte aux droits qui leur appartiennent sur le produit
de la liquidation des biens du débiteur. On ne saurait admettre qu'en
pareil cas les créanciers lèsés en soient réduits à intenter par la voie
ordinaire une action en indemnité au liquidateur fautif ; ce seraitla un
palliatif bien insuffisant et l'on n'est pas obligé d'y recourir alors
qu'il suffit pour sauvegarder à temps les intéréts menacés d'appliquer
par analogie les règles de la kaillite sur la procédure de plainte aux
autorités de'surveillance. Du moment que le liquidateur agit en vertu
d'un mandat officiel, il doit étre soumis au méme contròle officiel
que l'administrateur d'une faillite, c'est-à-dire que les mesures qu'il
ordonne doivent pouvoir faire l'objet d'une plainte et que l'autorité
de surveillance doit pouvoir le contraindre à prendre celles qui sont
indispensables pour l'exécution correcte de la mission dont il a été
charge.

C'est en vain qu'on objecterait que, le débiteur se trouvant entièrement
libere par la remise de ses biens a ses créanciers (V. RO 40 [3 N° 50
p. 278-279), dès ce moment la procédure d'exécution forcée est termiuèe
et que les autorités de poursuite n'ont donc plus aucune surveillanee
à exeroer. Outro que le débiteur conserve un intérèt au moins èventuel
-c'est-à-dire pour le cas de la révocation du coneordat a sice que la
collocation des créanciers et la distribution des deniers aient lieu
correctement, on doit observer que les dispositions sur la procédure
de faillite sont destinées, non seulement à assurer le règlement des
conflits entre les intéréts divergents du débiteur et des créanciers,
mais aussi à régler les relations des créanciers entre em: et qu'elles
sont applicables méme lorsque ces relations sont seules en jeu, par
exemple en cas de liquidation d'une succession répudiée, cas avec lequel
celui du concordat par abandon d'aetif a une evidente analogie.

De méme il n'est pas exact de pre'tendre qu'on assimi-

und Revis-We 89 st.; si 465

lant'le eoncordat par ahandond'actif à la faillite on lui enlève toute
utilitépratique. Tout d'abord il garde naturell'ement pour le débiteur
l'avantage essentiel à raison duquel le concordat a été institué par la
loi, à savoir de le soustraire aux conséquences de droit privé et de droit
public que la faillite implique à son égard. Et quant aux eréanciers,
du fait que certaines règles de la faillite absolument indispensables
pour la sauvegarde de leurs droits sont déclarés applicables, il ne
s'en sujt naturellement pas qu'elles le soient toutes et que, dans
le projet de coneordat soumis à la ratifieation de l'autorità, ils
ne puissent convenir, sous les réserves indiquées, d'une procédure '
plus Simple, plus souple, plus rapide et plus économique que celle de
la faillite. D'ailleurs on eonstate qu'en France où la nécessité s'est
également fait sentir d'entourer de certaines garantie; la liquidation
de l'actif cèdé par le débiteur en assimilant sur plusieurs points
importants le eoncordat par abandon d'actii à la faillite, les concor-

' dats de ce genre ont sans deute diminué depuis cette assi-

milation réalisée par la loi du 17 juillet 1856, mais ils n'ont nnllement
disparu (v. LYON-CEN et RENAULT, Traité de droit commercial, 2e ed. T. 8
N° 739) ce qui prouve que, meme réglementés, ils conservent leur raison
d'ètre. --

3. Il résulte de ee qui précède que les décisions prises par le
liquidateur sont sonmises au controlo des autorités' de surveillance
et que, tout au moins lorsque l'aetif comprend des immeubles grevés
d'hypothèques, le liquidateur doit déposer un plan de collocation.

En l'espèce, la mesure attaquèe constjtue incontestablement une decision
du liquidateur. Colui-ci ne s'est pas borné, comme il le prétend, à
exprimer une simple opinion sans caraetere obligatoire : par sa lettre
du 30 septembre 1916, il a positivement et définitivement écarté le
privilege revendiqué par la recourante sur le produit de la réalisation
du mobilier et il a reconnu le droit pré-

e emmm-m an Asa-W ss fèrahle du Crédit foncier neuchàtelois à toucher le
montani; du prix d'adjudieation de ce mobilier. Le Banque populaire suisse
était donc fondée à attaquer cette decision par la voie de la plainte.

Mais d'autre part e'est à tort qu'elle croit pouvoir invoquer la lettre du
liquidateur du 21 juillet 1915 pour soutenir qu'elle a un droit acquis au
produit de la réalisation du mobilier. Ce ne serait le cas que si ee droit
lui avait été reconnu par'nnesicollocation regulière passée en force,
c'est à dire si le liquidateur avait communiqué officiellement à tous
les intéressés, soit en particulier au Crédit foncier neuchàtelois, que
la Banque populaire était colloquée en premier rang sur le produit de la
réalisation des accessoires immobiliers et que cette collocation pouvait
etre attaquée dans les 10 jours. Ei d'autres termes, il faudrait que le
liquidateur ent déposé un plan de collocation conforme aux exigences
légales; or, la lettre du 21 juillet 1916 adressèe à la recourante
seule ne peut evidemment en tenir lieu et elle ne saurait étre opposée
au Credit foncier neuchàtelois. T ant que la formalité indispensable du
dépòt d'un plan de collocation n'a pas été obseivée, les conclusions
2, 3 et 4 prises par la recourante sont prématurées et l'autorità
de surveillance ne peut pour le moment qu'ordonner au liquidateur
de réparer l'omission constatée, c'est-à dire de procéder au dépòt
d'un plan de collocation, conforme à l'art. 249
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 249 - 1 L'état de collocation est déposé à l'office.
1    L'état de collocation est déposé à l'office.
2    L'administration en avise les créanciers par publication.
3    Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.
LP et accompagné des
comminations prévues à l'art. 250, dans lequel il indiquera de quelle
facon le produit de la réalisation de l'immeuble et du mobilier doit
etre reparti entre les créanciers gagistes. Cenx-ci pourront dans les
10 jours attaquer ce plan de collocation ; ces preces seront instruits
en la forme accélérée (art. 250 dernier al.) et ce n'est qu'une fois
qu'ils auront été définitivement jugés ou, bien entendu, s'il n'en a
pas été intente dans le délai que le liquidateur pourra passer à la
distribution des deniers, en appliquant également par analogie les
dispositions y relatives édictées pour le cas de faillite,

und Konkmkmsilmer. N° 82. CH-

notamment en ce qui concerne la radiation des hypethèques au Registre
foncier.

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des kaillites prononce:

Le recours est ,admis et la décision attaquée réform'é'e en ce sens que.

a) les autorités de surveillance sont déclarées comp'ési tentes pour
statuer sur les plaintes de ce genre ,

b ) le liquidateur Rossiaud est invite à statuer, dans un tableau de
collocation ètabli conformément aux art. 249
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 249 - 1 L'état de collocation est déposé à l'office.
1    L'état de collocation est déposé à l'office.
2    L'administration en avise les créanciers par publication.
3    Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.
et 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
LP., sur les droits
respeetifs dela recourante et des autres créanciers hypothécaires sur
le produit de la réalisation de l'immeuhle et du mohilier ; _

c) les opératiom de distribution des deniers sontsuspendues jusqu'
à solution des contestations relatives ä la collocation.

Pour le surplus, le recours est écarté.

82. Entscheid vom 21. Dezember 1916 i. S. Becker. Auslegung von Art. 62
KV.

A. Im Kollokationsplan des Konkurses über die Bankkommandite Eduard Dukas
& Cle wurde eine Forderung des Rekurrenten Julius Becker in Willich im
Betragevon 233,250 Fr. vom Konkursamt Basel-Stadt anerkannt. Da der
Rekurrent schon vor der Konkurseròl'fnung verschiedene Forderungen der
Gemeinschuldnerin an in Deutschland wohnende Personen im Gesamtbetrage
von 68,152 Mk. 10 Pfg. dort für sich hatte arrestieren lassen, erklärte
ihm das Konkursamt im April und September 1915, dass der Erlös aus diesen
Arresten seinerzeit von der Konkursdividende abgezogen werden müsse, ein
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 42 III 455
Date : 15 juin 1916
Publié : 31 décembre 1916
Source : Tribunal fédéral
Statut : 42 III 455
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 454 Entscheidungen der Zivilkammern. N° 80. die Unzulässigkeit der Verrechnung darzutun,


Répertoire des lois
LP: 249 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 249 - 1 L'état de collocation est déposé à l'office.
1    L'état de collocation est déposé à l'office.
2    L'administration en avise les créanciers par publication.
3    Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.
250 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
295 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
1    Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
2    Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:
a  élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b  surveiller l'activité du débiteur;
c  exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d  remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3    Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire.
4    Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.538
305 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
1    Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
a  soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer;
b  soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.558
2    Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.559
3    Le juge du concordat560 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.561
306 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
310
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
1    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
2    Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité de surveillance • notaire • analogie • tribunal fédéral • concordat par abandon d'actif • calcul • homologation du concordat • mandant • quant • autorisation ou approbation • plainte à l'autorité de surveillance • concordat ordinaire • droit public • sursis concordataire • procédure de faillite • décision • salaire • exécution forcée • partage • membre d'une communauté religieuse
... Les montrer tous