42 Entscheidung-g der Schuldbetreibungs-

erfolgter Tilgung bezw. Sicherstellung ihrer Forderungen zu
Widersetzen. Der Zweck, den bei den Kollektibund Kommanditgeellschaften
die Vorschrift des Art 40 SchKG verfolgt, wird hier demnach schon durch
die Art der Ordnung des Liquidationsverfahrens erreicht, sodass auch
vom Standpunkte der praktischen Bedürfnisse keine Veranlassung besteht,
die Betreibungsfähigkeit über die Streichung der Gesellschaft hinaus
fortdanern zu lassen. Die Frage, ob und inwieweit überhaupt blosse
Zweckmässigkeitserwägungen der von der Vormstanz angeführten Art
gegenüber den oben entwickelten Rechtsgründen, welche dieser Lösung
entgegenstehen Würden, in Betracht fallen könnten, braucht deshalb nicht
geprüft zu werden.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer erkannt:

Der Rekurs wird begründet erklärt und demgemäss der damit angefochtene
Zahlungsbefehl des Betreibungsamtes Luzern N° 9652 vom 3. November
1915 aufgehoben.

10. Sentenza Wiebe 1916 nella causa Amminîstrazione del fallimento
Credito Tieinese.

Una domanda di rinvio o di sospensione dell' incanto equivale a rinuncia
alla domanda di realizzazione, che non potrà venir riproposta se non nei
termini dell'art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
LEF. Decorrenza di questi termini e susseguente
perenzione dell'esecuzione. Art. 116 e
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
121 LEF.

A. Nell'esecuzione n° 2942 promossa dall'amministrazione del fallimento
del Credito Ticinese in Locarno contro Giacomo Monico in Dongio, l'ufficio
delle esecuzioni di Blenio pignorava il 15 ottobre 1915 l'eventuale
eccedenza sul ricavo della vendita dei pegni pignorati nel gruppo n°
37 fino alla concorrenza del capitale,und Konkurskammer. N° 10. . 43

interessi e spese . Il pignoramente in favore del gruppo n° 37 era
avvenuto il 22 maggio 1914 ed aveva portato su mobili ed immobili.

Il 20 aprile 1915 tre creditori appartenenti a detto gruppo domandavano la
realizzazione dei beni pignorati. In seguito di ciò l'Ufficio fissava per
l'otto maggio 1915 il primo incanto, che però andò deserto per mancanza
di oblatori. Immediatamente prima del secondo incanto, indetto per. il 2
giugno 1915, i creditori istanti ne ottenevano dall'ufficio la sospensione
rilasciandogli la seguente dichiarazione : I sottoscritti creditori
del signor Gia como Monico come alle esecuzioni di cui al gruppo n°
37 autorizzano l'Ufficio delle esecuzioni e fallimenti a sos pendere
per un mese da oggi l'incanto dei beni sia mobili che immobili compresi
nelle indicate esecuzioni. La sospensione avviene senza pregiudizio dei
diritti di tutti i Singoli creditori partecipanti al gruppo suddetto n°
37 acquisiti a seguito dei pignoramenti stati eseguiti . ll 3 luglio 1915
l'avvocato Jolli in Semione, agendo in nome di due creditori partecipanti
al gruppo 110 37 domandava all'ufficio delle esecuzioni che procedesse a
nuovo incanto perchè l'autorizzazione a sospendere l'incanto, limitata
ad un messe, era trascorsa , in seguito a che l'Ufficio fissava il nuovo
incanto per il 5 settemhre 1915 e lo pubblicava nel foglio ufficiale
cantonale del 27 luglio 1915.

B. Con ricorso 3 agosto 1915 l'Amministrazione del fallimento Credito
Tieinese, agendo per sè e per la Banca Popolare di Zurigo e la Banca
Commerciale di Basilea insorgeva contro questo avviso. Essa domandava che
le esecuzioni costituenti il gruppo n° 37 fossero dichiarate perente per
decorrenza del termine di cui all'art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
LEF, la sospensione d'incanto
accordata il 2 giugno 1915 implicando ritiro della domanda di vendita
20 aprile 1915 e non potendo la nuova domanda Jolli del 3 luglio 1915
venir presa in considerazione perchè intanto era trascorso il termine
previsto da quel disposto. '

44 . Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Opponevano i creditizi del gruppo n° 37 anzitutto la mancanza di veste
della ricorrente, asserendo che essa avesse intanto cedute tutte le sue
attività, compreso il credito vantato verso Giacomo Monico, alla Banca
della Svizzera Americana in Locarno. Nel merito adducevano, non potere
l'aulorizzazione di sospendere l'esecuzion-e data all'ufficio il 2 giugno
1915 considerarsi come una domanda di sospensione da equipararsi al
ritiro della domanda di vendita 20 aprile 1915 ; avere del resto detta
domanda e il primo incanto 8 maggio 1915, che la segui, interrotta o
per lo meno sospesa la decorrenza dei termini dell'art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
LEF.

C. Con decisione 27 novembre 1915 l'Autorità cantonale di Vigilanza
respinse il ricorso dichiarando che le esecuzioni del gruppo n° 37 non
potevano ritenersi decadute poichè la sosPensisione del 2 giugno 1915
fu espressarnento concordata tra gli interessati e limitata ad un mese,
senza pregiudizio dei diritti di tutti i creditori partecipanti al gruppo
n° 37. si

Considerando in diritto:

1. L'eccezione di mancanza di veste della ricorrente sollevata dalla parte
resistente davanti alle istanze cantonali, è infondata. Dall'incarto
non risulta che l'Amministrazione del fallimento del Credito Ticinese
abbia ceduto il credito, per il cui incasso essa promosse l'esecuzione
n° 2942. Il 15 ottobre 1915 fu pignorata in favore della ricorrente
l'eccedenza del ricavo dei beni staggiti il

22 maggio 1914 ad istanza dei creditori del gruppo 37 ; donde I'interesse
della ricorrente a far pronunciare la perenzione di quelle esecuzioni.

2. Nel merito si osserva : dottrina e giurisprudenza consentono
nell'ammettere che una domanda di rinvio o di sospensione dell'incanto
equivale a rinuncia alla domanda di realizzazione e che per procedere
alla vendita occorre nuova istanza, la quale non sarà efficace se non sarà
introdotta nei termini dell'art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
LEF (Archivio 8und Konkurskammer. N°
11). . 45

n° 37 ; vedi caso analogo RU 38 I n° 54 ; ed. sep. 15 n° 28 '; JAEGER,
osserv. 3 e 4 all'art. 121). Nel caso in esame il ' pignoramento in
favore del gruppo B's-avvenne il 221maggio 1914 : il termine per chiedere
la realizzazione dei mobili staggiti spirava quindi il 22 maggio 1915
(art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
LEF). Colla sospensionedell'incanto coneessa dai creditori
il 2 giugno 1915, la loro domanda di vendita del 20 aprile 1915, da
ritenersi ritirata, diventava caduca, e quella da loro proposta il
3 luglio 1915 era improduttiva d'effetto Siccome inoltrata fuori dei
termini dell'art. 116. A torto i creditori del gruppo 37 sostengono
che coll'atto 2 giugno 1915 essi non intesero domandare all'Ufficio la
sospensione della vendita sibbene solo di autorizzarlo & ciò fare ; non
poter quindi quella dichiarazione venir considerata come ritiro della
domanda di vendita del 20 aprile 1915. Questa tesi è insostenibile. Se
nella dichiarazione 2 giugno 1915 è solo questione di autorizzazione _
e si evitò di formulare l'istanza come una domanda di sospensione, ciò
avvenne per i dubbi che insorsero sulle oonseguenze giuridiche dell'atto,
il cui seopo però era incontestabilmente quello di ottenere dall'ufficio
il rinvio dell'imminente incanto. Quell' autorizzazione era dunque,
in realtà, una domanda di sospensione : i creditori intendevano far
rinviare la vendita di un mese, pur mantenendo la domanda di realizzazione
20 aprile 1915 di modo che, trascorsa la proroga, l'ufficio dovesse
procedere alla realizzazione senza nuova domanda. Ma questo è appunto
ciò che la legge non consente, una domanda di sospensione essendo, come
una proroga di pagamento (RU 38 n° 54), incompatibile con una domanda
di vendita. Nè vale il sostenere che i termini di cui all'art. 116
erano stati interrotti o sospesi dalla domanda di realizzazione 20
aprile 1915 o dal primo incanto dell'otto maggio 1915. Questi termini
non sono interrotti se non nei casi tassativamente previsti dalla legge
(art. 107 e
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
109 LEF ; JAEGER, osserv. 6 all'art. 116) o per ordine del
giudice (art. 85), e non sono sospesi se non per decisione dell'auto.46
Entscheidungen der Schuldbeu'eibungs-

rità di Vigilanza (art. 36). E, parimenti, non regge l'invocare la riserva
dei diritti dei creditori stipulati nella dichiarazione 2 giugno : per
quanto essa poteva concernere il corso dei termini di realiziazione era
affatto superflua ed inefficace, attesochè quei termini sono fatali,
regolati dalle legge e sottratti alla disposizione delle parti.

3. Essendo cosi dimostrato ehe la domanda di realizzazione 3 luglio 1915
era tardiva riguardo ai mobili

: pignorati il 22 maggio 1914, dal disposto deîl'art. 121

risulta senz'altro che le esecuzioni del gruppo 37 sono perente per
quanto esse concernono quei mobili. Non cosi per rapporto aglisiimmobili,
poichè il termine per domandarne la realizzazione, che è di due anni
(art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
LEF), non era ancora spirato quando fu introdotta la seconda
domanda di realizzazione 3 luglio 1915.

pronuncia:

Il ricorso è ammesso nel senso che le esecuzioni costituenti il gruppo
37 sono dichiarate perente per quanto concerne i beni mobili pignorati
in loro favore il 22 maggio 1914.

11. ma du 25 février 1916dans la cause Basler Möbelfahrik A..-G.

Ord. faillites art. 53 al. 2 Portée de cette disposition legale.

A . La Basler Mòbelfabrik ,A.-G. à Bàle a obtenu par décision du 17
novembre 1915 de l'administration de la faillitedu sieur J . E. Ellès,
Hotel Edouard VII à Genève, la sortie des objets inventories dans l'actif
de la masse sous n° 121 à 129. En portant le 4 janvier 1916 cette décision
à sa eonnaissance, l'ottico des faillites lui a annonce également que
la Société des immeuhles Zuherhfihler et Cie, à Genève, revendiquait,
comme bailleur des lieuxund Konkurskammer. N° 11. , 47

loués au failli, un droit de retention sur les dits objets. La Basler
Möbelfabrik ayant ensuite demandé d'étre mise en possession des meubles
dont ia sortie lui avait été accordée, l'office s'y est refusé en
invoquant l'art. 53 de l'ordonnanoe sur l'administration des faillites
d'après lequel, lorsque l'administration a admjs une revendication de
propriété, les litiges pouvant s'élever entre le revendiquant et un
créancier gagiste sont liquidés en dehors de la faillite.

La Basler Mòbelfabrik a alors porte plainte à l'autorité cantonale de
surveillance et a conelu à ce que l'office des faillites receive pour
instruction de procéder immédiatement à la remise des objets réclamés. Par
decision du 11 février 1916, l'autorité cantonale de surveillance a écarté
la plainte en admettant le bien-fonde du point de vue de l'oiîice. ,

B. Par recours déposé le 22 février 1916, la Basler Möbelfabrik a recouru
au Tribunal fédéral contre cette décision en reprenant les conclusions
développées par elle devant l'autorité cantonale.

Sta mani: sur ces faits et considérant e n d r o i t :

On doit tout d'abord admettre, bien que le dossier ne prècise pas ce
point, que les meubles dont la sortie a été accordée à la recourante
garnissaient les loeaux loués par le kain de Zuberbühler et Cie. Comme
la masse les occupe encore, les bailleurs peuvent done se prévaloir,
méme visà-vis des tiers, du droit de retention établi à l'art. 272 CD et
exiger qu'ils restent garnis de meubles en suffisance pour la garantie du
loyer dü. Au surplus, la défense qu'ils ont notifiée à l'administration
de la masse montre clairement qu'ils entendent se prevaloir de ce
droit et s'opposer à la sortie des meubles revendiqués par la Basler
Möbelfabrik, parce qu'elle aurait pour conséquence la perte de lem"
droit de retention. L'administration de la Masse ne
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 42 III 42
Date : 01 janvier 1915
Publié : 31 décembre 1916
Source : Tribunal fédéral
Statut : 42 III 42
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 42 Entscheidung-g der Schuldbetreibungs- erfolgter Tilgung bezw. Sicherstellung


Répertoire des lois
LP: 107e  116 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
116e
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en justice • administration de la faillite • analogie • assemblée constituante • autorité cantonale • bref délai • chose mobilière • cio • dossier • doute • ducroire • décision • déclaration • dépendance • efficacité • feuille officielle • fortune • hôtel • libéralité • lésé • mois • nouvelle demande • opticien • ordre militaire • questio • recourant • recouvrement • retrait • régiment • réquisition de réaliser • tribunal fédéral