men und dem Vermieter die Frist zur Anhebung der Betreibung angesetzt
wird. Vorher ist die Inventarisierung überhaupt nicht möglich. .
Das Begehren endlich, dass ein Bett, das Klavier und der Divan als
Kompetenzstüeke aus der Retention zu entlassen seien, muss schon
darum zurückgeweisen werden, weil die Rekurrentin es unterlassen hat,
irgendwelche Ausführungen darüber zu machen, weshalb den argesprochenen
Gegenständen Kompetenzqualität i. S. des Art. 92 SchKG zukommen soll,
insbesondere aus welchen Gründen es sich dabei um unentbehrlichen Hausrat
oder Berufswerkzeuge nach Ziff. 1 3 leg. eit. handeln könnte.
Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammei e r I; a in n t :
. Der Hekm's wird begründet erklärt und demgemäss in Aufhebung des
angefochtenen Entscheides die Beschwerde der Frau Kuren vom 8. und
22. Juli abgewiesen.
66. Arrét du 10 octobre 1916 dans la'cause Bussy.
() 1) j e t s i n s a i s i s s a b] e s : _l'énumération de l'art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables: |
|
1 | Sont insaisissables: |
1 | les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables; |
1a | les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain; |
10 | les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle; |
11 | les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique; |
2 | les objets et livres du culte; |
3 | les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession; |
4 | ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise; |
5 | les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir; |
6 | l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile; |
7 | le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192; |
8 | les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.; |
9 | les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires; |
9a | les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales; |
2 | Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201 |
3 | Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202 |
4 | Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206 |
LP ost. lim i t a tiv e; des ponles et des lapins ne peuvent donc etre
déclarés insaisissables,
Les decisions de i o u t e s ,les autorités de surveillanec (meine des
autorités i n f é r i c u r e s) doivent étre communiquées g r a t u i
t o m e n t aux parties.
Le 12 aoùt 1916, à la reqnéte de Emile Bussy, l'office des poursuites
de Morges a séquestré en mains du débiteur Bonnet-Ferret à Chavannes 3
poules, 9 lapins et une installation de poulailler et clapier, le tout
taxé 69 fr.
Le déhiteur a porte plainte en soutenant que les hiens saisis sont
indjspejzsables à son entretien et à celui de sa famille et partant
insaisissables.
L'autorità ini'érieure de sun-'eillauce a admjs la plainteund
Konkurskammer. N° 66. 397
par le motif que les animaux séquestrés constituent en l'espèce pour
la famille du débiteur une ressource d'alimentation aussi indispensable
que le serait une vache laitiére, 3 chèvres ou 3 moutons et que dès lors
ils sont jnsaisissables pour les mèmes raisons et au meme titre que les
animaux expressément ènumérés à l'art. 92 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables: |
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1 | Sont insaisissables: |
1 | les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables; |
1a | les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain; |
10 | les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle; |
11 | les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique; |
2 | les objets et livres du culte; |
3 | les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession; |
4 | ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise; |
5 | les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir; |
6 | l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile; |
7 | le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192; |
8 | les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.; |
9 | les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires; |
9a | les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales; |
2 | Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201 |
3 | Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202 |
4 | Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206 |
Cette decision a été communiquée par copie au creatieier contre
remboursement de 1 fr. 90.
Bussy a recoum à l'autoriîssé cantonale supérieure en' eoueluant au rejet
de la plainte et au remboursement de. la somme qui lui a été réclamée
à tort pour copie du pronunce.
Par decision du 19 septembre 1916, l'autorità cantonale de surveillance
a écarté le recours. Sur le premier point elle expose que les animnux
séquestrés représentent pour la famille du débiteur une certaine valeur
alimentaire et qu'ils doivent donc étre assimilés aux marchandises
déclaréesis insaisissables par l'art. 92 ch. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables: |
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1 | Sont insaisissables: |
1 | les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables; |
1a | les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain; |
10 | les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle; |
11 | les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique; |
2 | les objets et livres du culte; |
3 | les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession; |
4 | ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise; |
5 | les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir; |
6 | l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile; |
7 | le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192; |
8 | les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.; |
9 | les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires; |
9a | les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales; |
2 | Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201 |
3 | Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202 |
4 | Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206 |
des frais de copie du prononcé, le reconmnt ne peut invoquer l'art. 3 de
l'ordonnance da 3 novembre 1910, car cette disposition n'a trait qu'à
la communication des décisions rendues par les autm'ités can-ionales
supérieurcs.
Bussy a recouru an Tribunal federal en reprenant les deux eonclusions
énoncées ci-dessus.
Statuant sur ces kajts et considerant e n d r o i t :
li est de principe que l'énumération des objets insaisissahles contenue
à l'art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables: |
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1 | Sont insaisissables: |
1 | les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables; |
1a | les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain; |
10 | les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle; |
11 | les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique; |
2 | les objets et livres du culte; |
3 | les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession; |
4 | ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise; |
5 | les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir; |
6 | l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile; |
7 | le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192; |
8 | les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.; |
9 | les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires; |
9a | les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales; |
2 | Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201 |
3 | Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202 |
4 | Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206 |
de la loi, seit à la nature méme de cette réglementation d'étendre par
analogie le hénéfice (le l'insaisissabilité à d'autres objets que ceux
qui sont spécifiés dans la liste de l'art. 92 (v. Archives I N° 35,
Blätter für Zürich. Rechtsprechung N. F. 6 N° 126 ; ci. JÆGER Note M
sur art. 92, BLUMENSTEiN p. 357,
398 Entscheidungen der Schuldbetrolbungs-
WEBER und Basis-wem 2e éd. Note 4 surart. 92). Or les animaux séquestrés
en l'espèce (poules et lapins) ne sont pas de ceux qui sont indiqués
sous ch. 4 du dit article et d'autre part il est impossible de les
faire rentrer dans la catégorie des denrées aiimentaires mentionnées
sous ch. 4 , ce terme ne saurait évidemment s 'appliquer à des animaux
vivants, sinon on aniverait par un détour à déclarer insaisissables
d'autres animaux que ceux dtfiit la liste est dressée sous ch. 4,
ce qui, on vient de le dire, est inadmissible. C'est donc à tort que
l'autorité cantonale a annulé le séquestre valablement opéré à la
requéte du recourant sur les poulet et les lapins du débiteur , il va
sans dire d' ailleurs que. si les animaux nc sont pas insaisissables,
les iustallatiens destinees à les abriter ne le sont pas non plus.
2. Quant aux i'rais'de copie du prononcé de l'autorité iniérieure
de surveillance qui ont été percus du reizenrant, celui ci est
incontestablement en droit d'en réclamcr le remboursement en invoquant
l'art. 3 de l'ordonuance federale du 3 novembre 1910 qui dispose que
les decisions des autorités cantonales de surveillanee doivent etie
communiquées aux parties pai e'crit et sans ]! ais D' après le prononcé
attaqué, cette disposition ne viserait que les décisions de l'autorité
cantonale supérieure, : I'exclusion de celles de la première instance
; mais c'est là une erreur. Outre que rien ne justifierait une teile
distinction, la dernière phrase de l'ai·t. 3 montre d'une fagon non
equivoque que I'ordonnance s'appliquc aux décisions de l'une et l'autre
instance-s cantonales,
Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et Faillites p r o n o n c e :
Le recours est admis; en conséquenee la decision dc l'autorité cantonale
de sukveillanee est annulée, la plainte portée par le débiteur est écartée
et l'autorità inférieure est tenue de rembourser au reeourant la somme
de 1 fr. 90 esixigée de lui pour copie du prononcé.und Konkurskammer. N°
67. 399
67. Entscheid vom 12. Oktober 1916 i. S. Dèrflinger.
Begriff der Veräusserung des Geschäftes des Gemeinschuldners als eines
Ganzen im Sinne des Art. 15 Zitî. 1 KV.
A. Mit Eingabe vom 16. August 1916 ersuchte der heutige Rekurrent
das Konkursamt Basel-Stadt um Herausgabe der Geschäftsbücher, welche
anlässlich des über ihn ausgebrochenen Konkurses von der genannten
Amtsstelle in Verwahrung genommen worden waren. Am 18. August teilte das
Konkursamt dem Rekurrenten mit, dass seinem Begehren nicht entsprochen
werden könne. Zur Begründung wurde des nähern ausgeführt, dass ein
Teil der fraglichen Bücher bereits an die Ehefrau des Rekurrenten,
welche das Geschäft als Ganzes käuflich erwerben habe und auch in
den bisherigen Geschäftsräumliehkeiten weiterführe, gemäss Art. 15
Ziff. 1 KV ausgehändigt worden sei. Die Herausgabe der zur Zeit noch
auf dem Amte liegenden Geschäftsbücher könnte nur unter Beibringung
eines ausdrücklichen Verzichtes der Erwerberin erfolgen, weil
dieser als Uebernehmerin des Geschäftes auch auf die dazu gehörenden
Geschäftspapiere ein Rechtsanspruch zustehe. Gegen diese Verfügung
des Konkursamtes beschwerte sich der Rekurrent am 28. August bei der
kantonalen Aufsichtsbehörde, indem er beantragte : Es seien ihm die beim
Konkursamt befindlichen Bücher herauszugeben, und er sei zu ermächtigen,
von Frau Dörflinger diejenigen an sie vom Konkursamt herausgegebenen
Bücher zu beziehen, deren Besitz ihm notwendig erscheine . Zur Begründung
machte er geltend, dass das Geschäft nicht mit Aktiven und Passiven
auf seine Frau übergegangen sei. Auch eine Abtretung der Aktiven als
Ganzes liege nicht vor, sondern cs handle sich nur um einen Kauf der
Restbestände an Waren und Forderungen zu einem Pauschalpreis.
Durch Entscheid vom 28. September wies die Aufsichtsbehörde die Beschwerde
ab, in Erwägung, dass die